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23.3844 · Motion · 2023-06-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’harmoniser la mise en œuvre nationale de la convention anticorruption de l’OCDE avec les normes de l’OCDE en vigueur :

1. en créant un cadre juridique approprié pour la protection des lanceurs d’alerte dans le secteur privé ;

2. en augmentant la peine maximale prévue pour les personnes morales à l’article 102 CP.

Begründung

L’OCDE critique de plus en plus la Suisse parce que les lacunes identifiées dans le dispositif suisse de lutte contre la corruption persistent sans que des efforts soient déployés pour les combler. Elle lui reproche de ne pas mettre en oeuvre deux recommandations de longue date, à savoir la protection des lanceurs d’alerte dans le secteur privé et l’augmentation de la peine maximale prévue par la loi en cas de corruption. La délégation parlementaire qui vient d’être créée pour participer aux activités dans le cadre de l’OCDE a également été sensibilisée en conséquence par cette dernière. Cela a suscité des discussions au sein de la délégation à propos des leviers que l’on pourrait actionner pour solutionner cette problématique sur le plan politique.

En l’absence d’un cadre juridique contraignant prévoyant des mesures de protection pour les lanceurs d’alerte dans le secteur privé, la Suisse se trouve particulièrement isolée en Europe. Depuis 2021, la directive (UE) 2019/1937 exige que les informateurs qui signalent des violations du droit de l’Union soient protégés, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

La convention de l’OCDE exige que les sanctions applicables aux personnes physiques ou morales soient « efficaces, proportionnées et dissuasives » (art. 3, par. 1). Les sanctions applicables en vertu de l’article 102 CP, qui sont limitées à 5 millions de francs, ne remplissent pas ces critères d’après l’OCDE.

Le renforcement des normes juridiques qui est demandé permettra d’améliorer l’efficacité de la lutte contre la corruption et d’éviter que la pression internationale sur la Suisse ne s’accroisse davantage dans ce domaine.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Bien que le Conseil fédéral soit favorable à la demande d’adapter le dispositif de lutte contre la corruption et de prendre d’éventuelles mesures supplémentaires, il émet les réserves suivantes :

Au sujet du ch. 1 : Le Conseil fédéral partage l’avis selon lequel la création d’un cadre juridique spécifique serait utile pour protéger les lanceurs d’alerte qui pourraient signaler des comportements illicites dans le secteur privé. C’est pourquoi, en 2013, il avait déjà soumis au Parlement un projet de loi sur les lanceurs d’alerte avant de lui soumettre, à sa demande, un message additionnel en 2019 (13.094). Les deux projets ont été rejetés bien que la position de l’OCDE et des États membres ainsi que les développements du cadre juridique européen en la matière aient été connus. Dans un tel contexte, le Conseil fédéral a annoncé dans le cadre des délibérations à ce sujet en 2020, qu’il ne prévoyait pas de faire d’autres propositions. Depuis lors, aucun signe ou nouvel aspect pourrait laisserait penser qu’un consensus politique soit envisageable à l’échelon national. La motion ne présente pas non plus de nouveaux indicateurs politiques qui permettraient de penser qu’elle pourrait engendrer un projet susceptible de recueillir une majorité. Sans propositions concrètes et largement soutenues par le Parlement, l’élaboration d’un troisième projet semble d’ores et déjà compromise.

Au sujet du ch. 2 : La peine maximale prévue à l’art. 102 du code pénal (CP ; RS 311.0) de 5 millions de francs n’est qu’un aspect de l’arsenal juridique de droit pénal dont la Suisse dispose contre les entreprises fautives. Au cours des dernières années, en plus de prononcer des amendes de plusieurs millions de francs, la Suisse a confisqué des valeurs patrimoniales jusqu’à 200 millions de francs (voir notamment l’ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 21.12.2016 contre l’entreprise brésilienne O. SA). Globalement, l’application de l’art. 102 CP peut occasionner de lourdes sanctions pour les entreprises. Le Conseil fédéral estime par conséquent qu’il n’y a ni nécessité, ni suffisamment de marge de manœuvre juridique pour augmenter le plafond des amendes pouvant être prononcées contre les entreprises conformément à cet article. Pour les personnes physiques, le montant maximal des amendes en vertu du CP est de 10 000 francs (art. 106 CP, en droit pénal accessoire la limite est parfois bien plus élevée, les amendes pouvant p. ex. aller jusqu’à 500 000 francs en application de l’art. 131 de la loi fédérale sur les jeux d’argent ; RS 935.51). Pour les entreprises, les amendes prévues dans le CP sont bien plus élevées. La peine encourue de 5 millions de francs est proportionnée au caractère illicite qui découle d’un manque d’organisation punissable. Il convient de rappeler que l’art. 102, al. 2, CP ne punit pas les infractions de blanchiment d’argent ou de corruption, mais les manquements en termes d’organisation dans le dispositif visant à éviter ce type d’infractions. L’art. 102 punit donc le fait de ne pas empêcher des infractions, mais pas la commission de ces infractions. Dans les faits, cela peut correspondre à de la complicité (art. 25 CP), et potentiellement de la négligence. C’est pourquoi la quotité de la peine n’est pas fixée sur la base de l’acte initial (p. ex. blanchiment d’argent ou corruption). Les capacités financières éventuelles des entreprises ne jouent qu’un rôle secondaire pour la fixation de la quotité de la peine dans la loi, alors qu’elles sont très importantes lorsque le tribunal prononce de la peine. Puisqu’il est possible de confisquer des valeurs patrimoniales, l’art. 102 CP peut conduire à des sanctions pénales particulièrement élevées. Nous savons que l’OCDE ne partage pas le point de vue selon lequel une confiscation constitue une sanction pénale. La Suisse continuera à examiner les questions en la matière et à chercher une solution.

Le Conseil fédéral suit les discussions au niveau international, en particulier au sein de l’OCDE et de l’UE et reste ouvert à l’idée d’adapter le dispositif de lutte contre la corruption. Dans ce contexte, il renvoie à la Stratégie du Conseil fédéral contre la corruption 2021-2024, dont la mesure 27 contraint la Confédération à examiner les sanctions prises à l’encontre de personnes morales.