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23.3918 · Postulat · 2023-06-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Attribué à la commission compétente

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’examiner la possibilité de créer, moyennant une adaptation de l’article 33 LAT, une base légale permettant de faire peser sur les opposants un risque modéré de devoir payer des frais de procédure.

Begründung

Le fait que, dans les procédures régissant les autorisations de construire et les plans d’affectation, les opposants ne courent aucun risque de devoir payer des frais est perçu comme une inégalité de droit :

1. Le droit de construire est un droit constitutionnel (garantie de la propriété). Malgré cela, la procédure d’obtention d’un permis de construire entraîne des coûts élevés. Personne n’a rien à objecter à ce que les coûts soient modérés. L’essentiel est que la demande soit traitée rapidement.

2. Le droit d’opposition est également un droit constitutionnel (droit d’être entendu), mais, malheureusement, le recourant ne s’expose pas au risque de devoir payer des frais. Les requérants voient dans cette situation une inégalité de droit. C’est surtout l’absence de risque de devoir payer les coûts inhérents aux oppositions qui entraîne non seulement le dépôt de nombreuses oppositions sans fondements, mais aussi des retards considérables dans les procédures.

L’opposition est devenue de plus en plus un moyen pour un voisin de retarder le plus longtemps possible la réalisation d’un projet qui lui déplaît (plan d’affectation ou demande de permis de construire). Les oppositions sont ainsi vidées de leur sens. L’absence de risque de devoir payer des frais alimente considérablement cette tendance.

Actuellement, le droit fédéral empêche, dans les procédures régissant les permis de construire et les plans d’affectation, que des frais de procédure soient mis à la charge des opposants en fonction de l’étendue de leur défaite. La procédure d’opposition contre les permis de construire et les plans d’affectation est gratuite pour les opposants. Le Tribunal fédéral refuse d’appliquer les dispositions contraires figurant dans les lois cantonales sur les constructions. En pratique, on constate que c’est précisément l’absence de tout risque de devoir payer des frais qui fait que l’opposition est de plus en plus détournée de son but. Cette dernière est souvent utilisée tout simplement comme un moyen servant à retarder le plus longtemps possible la réalisation d’un projet de construction qui déplaît.

D’ici trois ans, il manquera environ 50 000 logements en Suisse, alors que la construction de milliers d’appartements est bloquée par des oppositions (« Wohnungsnot: Die Verdichtung ist gescheitert » [pénurie de logements : la densification est un échec], NZZ am Sonntag du 16 avril 2023). Le fait que la réalisation en temps voulu de logements nécessaires puisse échouer en raison du retard inutile pris par certains projets de construction en raison d’oppositions déposées par des particuliers est en parfaite contradiction avec des intérêts publics importants.

Dans la procédure régissant les permis de construire comme dans celle régissant les plans d’affectation, un examen approfondi est effectué par l’autorité chargée de l’octroi du permis. Si un voisin concerné par une procédure portant sur une autorisation de construire ou sur un plan d’affectation souhaite faire opposition, on peut également attendre de lui qu’il supporte les frais de procédure si ses griefs se révèlent infondés. Or, une telle absence de fondement ressort déjà de la défaite de l’opposant. Le seuil du caractère abusif ou de l’illégalité exigé par le Tribunal fédéral est fixé à un niveau si élevé qu’un opposant ne court pratiquement aucun risque de devoir payer des frais. Une telle gratuité n’est absolument pas nécessaire, même au regard du droit supérieur, et le comportement des voisins qu’elle favorise se révèle souvent choquant.

La police des constructions et le droit de procédure applicable en la matière relèvent de la compétence des cantons. Plusieurs lois cantonales sur les constructions prévoyaient que les frais administratifs pouvaient être mis à la charge des opposants dans les procédures régissant les permis de construire et les plans d’affectation, en fonction de l’étendue de leur défaite. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que, en application des principes inscrits aux articles 4 et 33, alinéa 2, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) et en raison du droit d’être entendu, les frais de la procédure d’opposition ne pouvaient pas être mis à la charge de l’opposant. Les dispositions légales cantonales contraires n’ont dès lors plus été appliquées. Cette jurisprudence réduit considérablement la compétence réglementaire des cantons. En résumé, l’absence de risque de devoir payer des frais en cas d’oppositions relatives à des procédures régissant les permis de construire et les plans d’affectation favorise le détournement de la procédure d’opposition de son but initial. La possibilité de faire opposition est souvent utilisée comme un moyen servant à retarder le plus longtemps possible des projets de construction conformes au droit mais qui déplaisent, sans risque de devoir payer des frais. Il ne faudrait pas encourager de tels abus, en particulier eu égard à la pénurie de logements qui se profile. Malgré l’élaboration des projets de construction qui sont nécessaires, la situation actuelle ne permet pas de réaliser les projets de construction à temps pour répondre aux besoins. Il faudrait redonner aux cantons la possibilité de remédier à cette situation en imposant des frais de procédure modérés à l’opposant qui succombe (moyennant une adaptation de l’art. 33 LAT).

Antrag des Bundesrates

Adoption

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d’accepter le postulat.