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23.4247 · Motion · 2023-09-28

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'annuler le changement de pratique opéré par le SEM depuis le 17 juillet 2023 en ce qui concerne les demandes d'asile des citoyennes afghanes. Le critère déterminant doit être le pays d'origine et non la nationalité.

Begründung

Le nombre de demandes d'asile en Europe a de nouveau nettement augmenté. Les personnes en quête de protection qui sont menacées dans leur vie et leur intégrité physique devraient trouver une protection en Suisse. Cela correspond à la tradition humanitaire de notre pays. Il est donc d'autant plus important que la reconnaissance de la qualité de réfugié se fonde sur les motifs de l'article 3 alinéa 1 de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31).
Depuis le 17 juillet 2023, les femmes et les filles afghanes se qualifient en principe pour l'obtention de l'asile. Auparavant, elles pouvaient prétendre au statut de personne admise à titre provisoire. L'obtention de l'asile n'était possible qu'après un examen au cas par cas. Désormais, les prérequis nécessaires pour bénéficier de l'asile ont été considérablement abaissés et le regroupement familial a été rendu possible pour les conjoints et les enfants.
Ce changement de pratique du SEM du 17 juillet 2023 risque de déclencher un effet d'aspiration. Aujourd'hui déjà, environ 5,2 millions de citoyens afghans vivent dans les pays voisins de l'Afghanistan, dont de nombreuses Afghanes. L'Afghanistan lui-même compte 40 millions d'habitants. Les facteurs d'attraction que sont un niveau de vie élevé et un droit de séjour effectif avec une protection de l'Etat vont encore aggraver la situation déjà tendue en matière d'asile en Suisse.
Le changement de pratique du SEM, intervenu sans consultation, sape les efforts de l'Europe pour maîtriser la crise de l'asile. De plus, il renforce ce que l'on appelle la "migration secondaire" : des personnes vivant depuis longtemps dans des pays tiers se mettent en route vers la Suisse et s'y installent grâce au statut d'asile ou à l'admission provisoire - avec un potentiel d'intégration limité et peu d'incitations à l'intégration sur le marché du travail. Il est important de souligner que la Suisse est prête à accorder la protection à ceux qui en ont besoin, mais pas à ceux qui l'ont déjà obtenue. Ainsi, les demandeurs d'asile doivent savoir que leur demande d'asile sera rejetée s'ils disposent déjà d'une protection dans un pays tiers. L'asile sert à protéger la vie et n'est pas un concert de souhaits dans lequel les réfugiés qui disposent déjà d'une protection peuvent choisir leur pays d'accueil en fonction de critères économiques.
De plus, la Confédération doit indemniser les cantons pour les coûts de l'aide sociale par le biais de forfaits globaux. Cela signifie le versement de 18 000 francs par Afghan(e) sans activité lucrative et par conjoint(e) ayant bénéficié du regroupement familial. A cela s'ajoutent des frais d'aide sociale supplémentaires selon la taille de la famille.
En résumé, la situation déjà tendue en matière d'asile en Suisse, l'incitation à la migration secondaire, la menace d'un effet d'attraction, l'augmentation encore plus forte des coûts de l'aide sociale et de l'asile plaident pour une correction immédiate par le SEM de la modification de la pratique en matière d'asile pour les citoyennes afghanes.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L’art. 3 de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) définit le terme de réfugié en les personnes qui sont, dans leur Etat d’origine ou le pays de leur dernière résidence, exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être pour les motifs énumérés à l’alinéa 1. Cette définition matérielle reprend en substance celle de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ratifiée par la Suisse le 21 janvier 1955 (CR ; RS 0.142.30). La qualité de réfugié ne peut être reconnue que par rapport au pays d’origine, c’est-à-dire le pays dont le requérant d’asile a la nationalité, ou au pays de dernière résidence, cette dernière éventualité visant les apatrides.La pratique du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié aux femmes et filles afghanes n’est pas contraire au mécanisme des décisions de non-entrée en matière prévu à l’article 31a alinéa 1 LAsi. Il est possible de rendre une telle décision, et donc de ne pas examiner les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié, lorsque la personne peut rechercher protection auprès d’un Etat tiers dans lequel elle a séjourné auparavant. Ceci exige comme conditions préalables que l’Etat tiers concerné ait donné son accord pour réadmettre la personne sur son territoire et qu’il respecte le principe du non-refoulement (cf. avis du Conseil fédéral à la motion Bircher 23.4020 « Halte à l’asile systématiquement accordé aux femmes et aux enfants afghans. Ne plus entrer en matière sur les demandes d’asile manifestement abusives »). Les Afghanes qui peuvent retourner dans un Etat tiers dans lequel elles avaient séjourné auparavant ne sont ainsi pas reconnues comme réfugiées en Suisse et n’obtiennent donc pas l’asile. Ceci vaut également dans le cadre de la nouvelle pratique. Selon la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), le SEM est l’autorité compétente pour décider de l’octroi ou du refus de l’asile, ainsi que du renvoi d’un requérant de Suisse (art. 6a LAsi). Le SEM continue d’observer avec attention l’évolution de la situation en Afghanistan et ajuste, si nécessaire, sa pratique en matière d’asile et de renvoi. Pour l’instant, cette situation reste difficile. En effet, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile AUEA constate, dans son« Country Guidance » sur l’Afghanistan publié en janvier 2023, que les femmes et les filles vivant sous le régime des talibans craignent à juste titre de subir des persécutions relevant du droit de l’asile ; les autres pays européens adhèrent largement à cette constatation. Par conséquent, il n’apparaît pas judicieux de revenir sur le changement de pratique opéré récemment en ce qui concerne les femmes et les filles afghanes. Il faut en outre rappeler que la pratique en vigueur ne prévoit pas de droit automatique au statut de réfugié, mais qu’elle repose sur un examen des dossiers au cas par cas. Pour le reste, le Conseil fédéral renvoie à sa réponse à l’interpellation Würth 23.4014 « Afghanistan. Situation en matière d’asile », dans laquelle il traite déjà différentes questions concernant le changement de pratique concernant les Afghanes.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.