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23.4439 · Interpellation · 2023-12-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Selon deux décisions rendues en septembre 2023 par le Tribunal arbitral des assurances sociales du Canton de Berne, les permanences médicales ne peuvent plus facturer le week-end de suppléments de rémunération pour traitement urgent, alors même que le droit du travail les oblige à verser de tels suppléments à leurs collaborateurs. Ces deux décisions sont en contradiction avec la décision du Conseil fédéral de 2018 par laquelle il a précisé l’application des forfaits d’urgence, décrite dans la fiche d’information « Adaptations du tarif médical TARMED » du 18 octobre 2017.

Une troisième décision, rendue cette fois par le tribunal arbitral des assurances sociales du Canton de Zurich et datée de décembre 2023, revient à la situation antérieure en précisant que le traitement d’un patient sans rendez-vous le soir à partir de 19 heures ainsi que le samedi et le dimanche permet de facturer un forfait d’urgence, pour autant que soient remplies les conditions concrètes applicables aux forfaits d’urgence pour soins fournis sans rendez-vous aux heures creuses.

Ces différentes décisions créent une situation juridique peu claire s’agissant de la facturation des soins de base par les permanences. Certains assureurs maladie refusent déjà de payer les forfaits d’urgence, avec cette conséquence que les permanences doivent réduire leurs horaires ou même fermer pendant les week-ends et les heures creuses. Or, les services d’urgence des hôpitaux sont déjà surchargés et ne peuvent plus accueillir de patients. Certains cantons devraient notamment rencontrer des pénuries de soins sérieuses en pédiatrie, domaine particulièrement sous-doté.

Dans ce contexte, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

  1. Est-il d’accord pour considérer qu’il y a lieu de craindre que ces décisions entraînent pendant les heures creuses un déplacement du problème, en amenant les patients des permanences médicales à se tourner vers le secteur ambulatoire hospitalier, déjà surchargé ?

  2. Serait-il disposé à adresser aux fournisseurs de prestations une circulaire dans laquelle il préciserait les modalités de l’application des forfaits d’urgence en conformité avec le tarif médical entré en vigueur le 1er janvier 2018, afin de garantir qu’il soit possible comme par le passé de fournir et de facturer les soins aux heures creuses ?

  3. Dans la négative, quelles autres solutions le Conseil fédéral propose-t-il pour renforcer les soins de base aux heures creuses ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. En règle générale, les prestations médicales ambulatoires sont facturées selon le tarif à la prestation TARMED. Les indemnités forfaitaires de dérangement en cas de consultation ou visite pressante (positions 00.2505 à 00.2590) servent à rémunérer le surcroît de travail organisationnel au cabinet médical en cas d’urgence ou de traitement pressant médicalement nécessaire. Les interprétations médicales des positions TARMED concernées ainsi que le sous-chapitre 00.08 « Suppléments pour consultation pressante et urgence » définissent clairement les conditions requises pour facturer ces indemnités forfaitaires de dérangement.

Selon les décisions rendues par le Tribunal arbitral des assurances sociales du canton de Berne, l’indemnité forfaitaire de dérangement F ne peut pas être facturée durant les heures de consultation régulières, et les médecins spécialistes à rémunération fixe exerçant en hôpital ou dans un institut ne peuvent pas facturer des indemnités forfaitaires de dérangement en cas d’urgence A et B. Ces décisions s’inspirent des règles du TARMED et ne contredisent donc pas la décision du Conseil fédéral du 18 octobre 2017 relative aux adaptations subsidiaires de la structure tarifaire. Il convient de souligner ici que le terme « institut » a été mentionné pour la première fois par les partenaires tarifaires lors de l’introduction du TARMED. Du point de vue de la Confédération, ce terme ne désigne pas en principe les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins selon l’art. 35, al. 2, let. n, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), mais bien les établissements situés dans un environnement proche de l’hôpital ou les instituts gérés par des hôpitaux. Les fournisseurs de prestations ne sont pas soumis à la surveillance du Conseil fédéral ou de l’Office fédéral de la santé publique. Par conséquent, ni l’un ni l’autre n’a la compétence de leur envoyer une circulaire pour leur expliquer l’application de TARMED. Les partenaires tarifaires, en principe compétents pour les questions d’interprétation, peuvent préciser la chose par le biais d’une décision de la Commission paritaire d’interprétation (CPI) TARMED.

3. Les conditions fixées par le TARMED permettent donc aussi d’indemniser les urgences et les cas pressants en dehors des heures régulières de consultation. La garantie dans le domaine des soins et donc aussi l’organisation du service d’urgence sont en fin de compte du ressort des cantons. Selon l’art. 40, let. g, de la loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11), les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle sont en outre tenues, par devoir professionnel, de prêter assistance en cas d’urgence et de participer aux services d’urgence conformément aux dispositions cantonales.