23.4479 · Interpellation · 2023-12-22
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
1. Quel est le cercle des personnels de notre Armée encore soumis à l'obligation de se faire vacciner contre le COVID-19 ?
2. Que subsiste-t-il de la justification de cette obligation ?
3. En particulier, quel type d'engagement à l'étranger pourrait-il encore être interdit aux personnels refusant une telle injection et sur quelle base une telle interdiction repose-t-elle ?
4. Des militaires américains n'ayant pas subi l'injection contre le COVID-19 sont-ils engagés dans des pays dans lesquels notre Armée impose encore cette obligation à ses personnels ?
5. Le moment n'est-il pas venu de lever immédiatement cette interdiction au sein de notre Armée ?
Begründung
A la suite d'une décision du Congrès, l'armée américaine a levé l'obligation auparavant imposée à ses personnels de vaccination contre le COVID-19. Plus encore, elle a commencé à contacter les militaires licenciés ensuite d'un refus de vaccination en vue de les réincorporer.
La question pourrait être d'actualité poiur les opérations de nos Forces spéciales licenciés pour ce motif (trois au DRA 10 et deux au Dét spéc PM) ou qui ont quitté leur unité pour ce même motif. Il s'agit en effet de personnels hautement qualifiés au bénéfice d'années de formation et qui, de ce fait, sont difficilement remplaçables à bref délai.
L'on comprendrait ainsi mal que pour des motifs qu'il s'agirait alors d'expliquer, l'Armée suisse s'obstine à maintenir une obligation que les Américains eux-mêmes ont levée.
Stellungnahme des Bundesrates
La disponibilité opérationnelle et la capacité d’engagement sur place du personnel militaire susceptible d’être engagé dans le monde entier doivent être garanties en tout temps. Des mesures prophylactiques comme les vaccins permettent entre autres de répondre à cette obligation. La vaccination réduit en outre le risque individuel et collectif de contracter le Covid-19 ou d’autres maladies contagieuses. Par conséquent et sur la base des principes confirmés par le Tribunal fédéral en 2023, le Conseil fédéral s’en tient à la pratique actuelle. 1. L’obligation de vaccination contre le Covid-19 s’applique au personnel militaire qui doit être engagé même pour une courte période dans des pays dans lesquels le vaccin contre cette maladie est obligatoire pour les entrées et les sorties du territoire. 2. / 3. Une infection au Covid-19 peut restreindre considérablement la disponibilité opérationnelle pendant une période prolongée. Le vaccin protège contre les évolutions graves du Covid-19. La vaccination permet aussi de garantir que le personnel militaire susceptible d’être engagé contractuellement dans le monde entier puisse être disponible rapidement et en tout temps, ce qui est particulièrement important lors d’engagements urgents à l’étranger (p. ex. évacuations). 4. Le Conseil fédéral n’est pas habilité à évaluer les engagements et les obligations des forces armées étrangères ni à s’exprimer à ce sujet. 5. La pratique actuelle est maintenue : la disponibilité opérationnelle pour le personnel militaire susceptible d’être engagé contractuellement dans le monde entier doit être garantie en tout temps, raison pour laquelle les obligations qui découlent du règlement sanitaire des pays concernés doivent être respectées et les recommandations appliquées conformément au plan de vaccination suisse. En présence d’autres risques sanitaires connus dans les régions d’engagement, contre lesquels la vaccination offre une bonne protection pour la santé et permet le maintien de la disponibilité opérationnelle, d’autres obligations vaccinales peuvent être ordonnées.