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Dossiers administratifs suisses confisqués en Allemagne. Que fait le Conseil fédéral?

24.4135 · Interpellation · 2024-09-26

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Au vu des faits exposés ci-après, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. La Confédération va-t-elle ouvrir une enquête d’office pour déterminer avec certitude où se trouvent les dossiers de PMEDA et s’ils ont été confisqués par le fisc allemand ?

  2. La question d’une responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA ou de la LRCF (RS 170.32) se pose-t-elle, selon le Conseil fédéral, s’il devait en résulter un dommage pour un citoyen concerné ?

  3. Estime-t-il que des infractions pénales ou disciplinaires pourraient être constituées et, dans l’affirmative, que compte-t-il faire ?

  4. Quelles conséquences ont ces nouveaux éléments sur les possibilités qu’ont les assurés concernés de former un recours en révision ?

  5. Que fait concrètement la Confédération dans l’affaire PMEDA ? L’entreprise ne reçoit certes plus de nouveau mandat, mais les problèmes qui se posent pour d’anciennes expertises ne sont pas moindres pour autant.

Begründung

Dans sa réponse à ma question no 24.7716 de l’heure des questions, intitulée « Expertises AI. Perte de souveraineté », le Conseil fédéral a déclaré que, pour le cas où des centres d’expertise ne respecteraient pas leurs obligations ou qu’un État étranger confisquerait des documents, l’OFAS examinerait l’opportunité de prendre des mesures dans le cas d’espèce et engagerait les démarches juridiques nécessaires, par exemple pour obtenir la remise et l’effacement des données. Or, on a récemment appris dans un reportage de SRF DOK que le centre d’expertise PMEDA conservait apparemment systématiquement en Allemagne les dossiers établis sur mandat de l’AI et que ces dossiers ont apparemment été confisqués par le fisc allemand. Un expert juridique semble supposer qu’il pourrait y avoir soupçon de violation du secret de fonction. S’il s’avère qu’une secrétaire a bel et bien « rédigé » des expertises en Allemagne, l’infraction d’établissement d’un faux certificat médical pourrait par ailleurs être objectivement réalisée. En vertu de l’art. 43, al. 1, LPGA, l’AI est tenue, en sa qualité de commanditaire, de prendre les mesures d’instruction nécessaires et de garantir que les expertises sont réalisées et conservées dans les règles de l’art. Tenir correctement ses dossiers fait partie des devoirs professionnels des médecins (art. 40, let. a, LPMéd). Enfin et surtout, cette affaire menace la confiance des assurés.

Stellungnahme des Bundesrates

1. et 3. Ce n’est que par le documentaire de la SRF que le Conseil fédéral a appris l’existence de griefs formulés contre PMEDA et son ancien directeur concernant d’éventuelles irrégularités fiscales en Allemagne ou d’éventuelles atteintes à loi sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). Il ne dispose d’aucune information pertinente qui lui permettrait de se prononcer plus avant à ce sujet. L’OFAS va, avec l’aide des autorités fiscales suisses, clarifier la situation concernant les données et les dossiers des assurés de l’AI qui seraient potentiellement en possession des autorités allemandes. Si les faits allégués devaient être étayés, voire se confirmer, il examinera si d’autres démarches juridiques sont envisageables et, le cas échéant, les engagera. 2. Il n’existe de responsabilité au sens de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) que lorsqu’un assuré subit un dommage dans le cadre de l’exécution d’un devoir légal par l’organe d’une assurance. La personne potentiellement responsable doit avoir commis l’erreur incriminante dans l’exercice de ses fonctions, en lien direct avec l’exécution de l’assurance. Selon une partie de la doctrine, les experts externes au centre d’expertises ne font pas partie de ses organes d’exécution. Cette même partie de la doctrine exclut donc l’application de l’art. 78, al. 1, LPGA dans ce cas. Pour la détermination de la responsabilité, l’art. 78, al. 3, renvoie à l’art. 19 de la loi sur la responsabilité (LRCF ; RS 170.32), car les centres d’expertises et les experts réalisant des expertises pour l’assurance-invalidité sont considérés comme indépendants de l’administration (art. 44, al. 2, LPGA). Selon la loi sur la responsabilité, la Confédération ne peut être considérée comme responsable que lorsqu’un fonctionnaire de l’administration commet un acte illicite dans l’exercice de ses fonctions. 4. et 5. À ce jour, aucun élément matériel n’est venu étayer les critiques formulées à l’égard de la société PMEDA AG concernant de potentielles infractions au droit fiscal allemand ou à la législation sur la protection des données. L’AI ne peut évaluer dans quelle mesure ces allégations pourraient avoir des conséquences sur les expertises de PMEDA AG, car il n’existe aucun lien manifeste entre les deux. Dans son arrêt 9F_18/2023, le Tribunal fédéral n’a pas contesté la directive de l’OFAS selon laquelle les décisions d’octroi de prestations entrées en force sont maintenues. Selon les cas de figure, les personnes concernées peuvent faire clarifier leur situation individuelle par un tribunal, faire recours contre les décisions des offices AI ou déposer une nouvelle demande.

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