24.4166 · Motion · 2024-09-26
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions légales au sujet de la composition du conseil d’administration et de la direction de la Nagra de manière qu’elle puisse agir indépendamment des exploitants des centrales nucléaires.
Begründung
La société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra) a été fondée en 1972 par les exploitants des centrales nucléaires et la Confédération. Sa mission est de trouver, pour la protection de l’homme et de l’environnement en Suisse, un site pour un dépôt en couches géologiques profondes qui puisse stocker des déchets radioactifs de manière sûre à long terme.
Afin de parvenir à une solution responsable pour les générations futures, il est important que la Nagra soit indépendante des intérêts privés. Or, la Nagra n’est pas indépendante des exploitants des centrales nucléaires qui sont en majorité au sein du conseil d’administration ; ce qui conduit à des conflits d’intérêts.
Pour citer un exemple actuel, la Nagra occulte la question de la réversibilité du stockage des déchets nucléaires, alors que la gravité de la situation sur le site de l’Asse (Allemagne) plaide précisément pour que cette question soit également traitée en Suisse.
Il faut que la Confédération garantisse, par des réglementations sur la gouvernance de la Nagra, que le conseil d’administration de la Nagra soit composé majoritairement de personnes indépendantes de l’industrie nucléaire. Elle pourra de cette façon mettre fin aux conflits d’intérêts et renforcer la confiance de la population dans les solutions proposées pour le stockage des déchets radioactifs.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le principe du pollueur-payeur, généralement reconnu pour d’autres tâches d’évacuation, s’applique aussi à la gestion des déchets radioactifs. Ce principe est inscrit à l’art. 31, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1) : « Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d’évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. » Du point de vue du Conseil fédéral, le fait que l’obligation de gestion et la responsabilité afférente incombent aux producteurs de déchets radioactifs constitue l’approche la plus appropriée. La Nagra peut ainsi également profiter du savoir-faire des exploitants de centrales nucléaires. Le Conseil fédéral a déjà exprimé cette position dans ses avis du 22 mai 2013 sur la motion Fehr Hans-Jürg 13.3147, « Soumettre la Nagra à un contrôle démocratique », du 2 juillet 2003 sur l’interpellation Teuscher 03.3081, « Reconsidérer le système d’élimination des déchets nucléaires » et du 12 février 1997 sur la motion Weber Agnes 96.3644, « Dissolution de l’actuelle CEDRA », ainsi que dans sa réponse du 10 décembre 2012 à la question Nordmann 12.5484, « Recherche de sites d’implantation d’un dépôt en couches géologiques profondes. Responsabilité ». La coopérative Nagra se compose de sociétés majoritairement détenues par les pouvoirs publics. La récupération des déchets sans difficultés majeures est assurée. Avant la mise en service du dépôt en couches profondes, la Nagra doit tester les techniques pertinentes pour la sécurité et prouver leur fiabilité, notamment la technique de récupération des colis de déchets.La motion part en outre du principe que la gestion des déchets radioactifs serait mieux acceptée par la société si la responsabilité n’était pas assumée par les exploitants d’installations nucléaires, mais par d’autres acteurs. En Allemagne, par exemple, la gestion des déchets radioactifs est gérée par l’État sans qu’on n’observe une meilleure acceptation. Les défis restent les mêmes. La procédure suisse de sélection des sites d’implantation, définie dans le plan sectoriel « Dépôts en couches géologiques profondes », est dirigée par la Confédération. Cette procédure définit une répartition claire des rôles et garantit le choix du site d’implantation selon des critères de sécurité et de transparence et avec la participation des acteurs concernés. Avec le dépôt des demandes d’autorisation générale, la troisième et dernière étape de la procédure de sélection des sites d’implantation actuellement en cours débouche sur la procédure d’autorisation générale conformément à la LENu. Dans le cadre de cette procédure, les autorités fédérales compétentes en la matière examinent en détail les dossiers de demande, sous l’angle de la sécurité, de l’environnement et de l’aménagement du territoire. La procédure mentionnée garantit une identification précoce et une correction dans les temps des décisions et projets de la Nagra qui seraient guidés par des intérêts inadéquats ou qui, pour d’autres raisons, ne seraient pas corrects sur le plan spécifique.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.