Permettre le statut d'animaux "de compagnie" aux animaux "de rente" adoptés dans des sanctuaires, refuges et chez des particuliers, lorsqu'ils ne retourneront plus dans la filière de la consommation
24.4465 · Motion · 2024-12-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'Ordonnance sur la protection des animaux et/ou d'adopter des mesures qui permettent aux animaux de rente qui sont adoptés par des particuliers-ères ou des refuges/sanctuaires de pouvoir bénéficier du statut d’animal de compagnie comme c'est aujourd'hui déjà possible pour les chevaux. Le Conseil fédéral portera une attention particulière à ne permettre l’octroi de ce statut qu’aux animaux qui quittent définitivement la filière de production afin de ne pas compromettre le respect des normes en vigueur pour la consommation des produits d’origine animale.
Begründung
De nombreux sanctuaires et particuliers adoptent aujourd’hui des animaux de rente (bovins, ovins, caprins, volailles, etc.) à des fins non alimentaires. Ces animaux, sortis de la chaîne agroalimentaire ne servent plus à la production de lait ou de viande et sont dès lors considérés comme des animaux de compagnie par leurs propriétaires. Bien que cette situation ne concerne qu’un nombre limité d’animaux et de structures, elle constitue un vide juridique qui ne permet pas d'offrir les soins adéquats aux animaux concernés.
Par ailleurs, cette modification d'Ordonnance permettra de réduire la réglementation et la bureaucratie pour ces animaux qui ne doivent plus être soumis au contrôles exigeants de la filière de production alimentaire. Sur le site de la Confédération (--> OSAV), il est d'ailleurs indiqué que: "Les équidés détenus à titre de loisir sont considérés comme des animaux de compagnie dans l’ordonnance sur la protection des animaux (...). Ceux qui figurent dans la banque de données comme animaux de compagnie peuvent être soignés à l’aide d’une vaste gamme de médicaments et il n’est pas nécessaire de tenir de journal des traitements."
Actuellement ces animaux restent juridiquement considérés comme des animaux de rente, ce qui entraîne plusieurs problèmes, notamment :
Les contrôles vétérinaires dans ces lieux sont effectués selon des critères conçus pour les élevages productifs, inadaptés en dehors de ce cadre.
Les vétérinaires ne peuvent prescrire certains traitements efficaces, car ces derniers rendraient la viande ou le lait impropres à la consommation humaine. Ces animaux ne servent pourtant aucune production d’aucune sorte.
La réglementation oblige le maintien des boucles auriculaires pour assurer la traçabilité de la viande, bien que ces animaux ne soient pas destinés à l’abattage.
Les vétérinaires manquent de formation spécifique sur ces espèces en dehors du cadre de la production.
Pour résoudre ces difficultés, il est proposé de permettre à ces animaux de bénéficier du statut d’animal de compagnie, à la demande de leur propriétaire, selon des modalités inspirées de celles déjà en vigueur pour les chevaux.
Ces modalités pourront inclure :
L’exclusion irréversible de ces individus de la chaîne alimentaire pour prévenir tout risque sanitaire lié à l’administration de traitements non autorisés pour les animaux de rente, comme c’est déjà le cas pour les chevaux.
L’autorisation de prescrire des médicaments ou des traitements sans les contraintes liées aux normes en vigueur pour la consommation humaine de l’animal.
Le remplacement des boucles auriculaires par des puces électroniques.
La mise en place de critères de contrôles vétérinaires adaptés et pertinents pour ces structures
Un encouragement à l’inclusion de modules de formation sur la santé et le bien-être de ces animaux, hors production, dans les cursus vétérinaires.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le fond de la question soulevée par la motion ne porte pas tant sur le statut des animaux (animaux de rente ou de compagnie) que sur leur mode de détention, qui doit garantir leur bien-être. Tous les animaux doivent bénéficier d’une protection et d’un traitement appropriés, et c’est finalement sur la base de l’espèce et non du statut que sont définis les critères de protection et de détention. Les notions d’« animaux de rente » et d’« animaux de compagnie » sont définies à l’art. 3, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV ; RS 812.212.27). Par animaux de rente, on entend les animaux appartenant aux espèces autorisées pour la production de denrées alimentaires en vertu de la législation sur les denrées alimentaires ou pour la production d’aliments pour animaux en vertu de la législation sur les épizooties, ainsi que les abeilles. Les animaux de compagnie sont quant à eux les animaux appartenant à des espèces non admises pour la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux ainsi que ceux figurant sur la liste des espèces de l’OMédV, pour autant qu’ils ne servent pas à la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, mais qu’ils sont détenus, par intérêt pour l’animal ou comme compagnon dans le ménage. Lorsqu’un animal de rente passe d’une exploitation agricole à un élevage privé, les obligations d’enregistrement et de contrôle du trafic des animaux restent les mêmes. En effet, ces obligations visent non seulement à garantir la sécurité alimentaire, mais aussi à lutter contre les épizooties. En vertu des art. 7 et 18a de l’ordonnance sur les épizooties (OFE ; RS 916.401), toutes les unités d’élevage qui détiennent des animaux à onglons, des équidés, de la volaille ou des abeilles doivent être enregistrées, quel que soit le statut de ces espèces (comme animal de rente ou de compagnie). Il en va de même s’agissant des dispositions des art. 14 et 15e OFE relatives au contrôle du trafic des animaux, car les animaux qui ne sont plus utilisés pour la production de viande sont eux aussi susceptibles d’être atteints par une épizootie et peuvent contribuer à sa propagation. En cas d’épizootie, il est donc important que les animaux puissent être identifiés et localisés rapidement, qu’ils se trouvent dans une exploitation agricole ou dans un refuge/sanctuaire. Une infraction à la législation sur la protection des animaux peut aussi survenir dans les unités d’élevage exploitées comme des refuges/sanctuaires. Ces risques liés à la santé et à la protection des animaux justifient également les contrôles officiels dans ce type d’endroits. La prescription de médicaments vétérinaires aux animaux de rente est soumise à certaines restrictions motivées par des aspects de sécurité alimentaire. En effet, certaines substances actives autorisées pour les animaux de compagnie ne peuvent pas être administrées aux animaux de rente. L’approvisionnement en médicaments vétérinaires demeure néanmoins garanti pour ces derniers, que ceux-ci soient détenus dans une exploitation agricole ou dans un refuge/sanctuaire dans lequel ils peuvent finir leurs jours sans être abattus pour leur viande ni que leur production (lait ou œufs) ne soit consommée. Comme le dit l’auteure de la motion, seul un nombre limité de structures et d’animaux est concerné par cette question. L’introduction d’un nouveau système comme celui que propose la motion entraînerait d’importantes charges. En effet, les systèmes d’information devraient être adaptés pour de nombreuses espèces, notamment la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), et un système parallèle devrait être mis en place pour les contrôles d’exploitations. Le Conseil fédéral estime que de tels changements impliqueraient des charges administratives et financières disproportionnées.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.