25.3278 · Interpellation · 2025-03-21
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Certains cantons interdisent, dans leur législation cantonale, l'utilisation des appareils thermiques dans la pratique de la chasse. Ces appareils (jumelles thermiques) peuvent être utiles dans la pratique de la chasse, notamment pour détecter plus facilement un gibier et l'identifier de façon sûre. Cela est particulièrement utile au crépuscule ou à l'aube, notamment pour retrouver un éventuel animal blessé lors de la chasse.
Ces interdictions cantonales semblent basées sur l'art. 2 al. 1 lit. e de l'Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (OChP ; RS 922.01). Or, cette disposition légale interdit, dans l'exercice de la chasse, les appareils produisant des électrochocs, les sources lumineuses artificielles, les miroirs ou autres objets éblouissants ainsi que les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et combinaisons d’appareils de fonction comparable. Des jumelles thermiques ne sont pas mentionnées à cette disposition légale.
Partant, la législation fédérale autorise-t-elle l'utilisation d'appareils de vision nocturne (p. ex. jumelles thermiques) dans le cadre de la pratique de la chasse ? Si de tels appareils sont interdits, dans quelle base légale se trouve cette interdiction ?
Quel est le but de cette interdiction ?
Le Conseil fédéral serait-il prêt, si ces appareils thermiques sont effectivement interdits, à les autoriser pour une meilleure et plus sûre pratique de la chasse ?
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément à l’art. 2, al. 1, let. e, de l’ordonnance sur la chasse (OChP ; RS 922.01), l’utilisation de certains moyens et engins est interdite pour l’exercice de la chasse. Sont notamment cités dans cet article les dispositifs de visée nocturne et les combinaisons d’appareils ayant une fonction comparable. Ne sont pas concernés par cette interdiction les appareils d’imagerie thermique qui ne peuvent pas être montés sur l’arme. Les cantons peuvent limiter ou interdire leur utilisation sur la base de l’art. 2, al. 3, LChP. Plusieurs cantons ont déjà édicté, dans leur ordonnance sur la chasse, des dispositions spécifiques concernant la possession ou l’utilisation d’appareils d’imagerie thermique et de vision nocturne qui ne sont pas montés sur l’arme.
L’interdiction de ces appareils au niveau cantonal vise en premier lieu à garantir une protection supplémentaire de la faune, notamment en évitant les dérangements pendant les périodes écologiquement sensibles comme le crépuscule et la nuit.
Le Conseil fédéral estime que la réglementation fédérale actuelle et la marge de manœuvre des cantons qui en découle sont adéquates.