25.3655 · Motion · 2025-06-18
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer, dans le cadre de la révision en cours de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, les bases légales requises permettant d’introduire un prix plafond obligatoire pour les traitements de médecine reproductive, tels que la fécondation in vitro, l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes et le prélèvement et la conservation d’ovules.
Begründung
La santé reproductive ne doit pas être une question de revenu. Actuellement, les coûts de ces traitements représentent une charge financière importante pour de nombreux couples avec des dépenses de plusieurs milliers de francs par cycle de traitement. L’accès à ces traitements dépend donc de facto du statut social.
Alors que dans d’autres pays, les prestations de médecine reproductive sont cofinancées par les pouvoirs publics ou que les prix sont clairement fixés, la Suisse délègue ce marché en grande partie aux fournisseurs avec une fourchette de prix élevé comme conséquence. Cette situation renforce les inégalités sociales et désavantage particulièrement les jeunes familles aux moyens financiers limités.
Dans le cadre de la révision en cours de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, l’occasion se présente pour corriger cette situation. Un plafond de prix fixé par la loi crée la transparence, protège contre les surcharges financières et garantit que l’accès au statut de parents ne se décide plus en fonction du porte-monnaie.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La médecine de la reproduction comprend l’insémination intra-utérine et la fécondation in vitro (FIV). Concernant l’insémination, l’assurance obligatoire des soins (AOS) prend en charge trois cycles de traitement par grossesse. Actuellement, elle ne rembourse pas la FIV, mais une demande à cet effet est en cours de traitement à l’OFSP.En dehors du cadre des assurances sociales (en particulier de l’AOS), réguler les prix de prestations médicales comme la procréation médicalement assistée irait à l’encontre du système suisse. En outre, il est à noter que les régulations de prix constituent une atteinte importante à la liberté économique, protégée par l’art. 27 de la Constitution (Cst.). Si, comme dans le cas présent, la Constitution n’habilite pas explicitement le législateur à déroger au principe de la liberté économique, les régulations de prix ne sont admissibles qu’à des conditions strictes (art. 36 et 94, al. 1 et 4, Cst.). S’agissant de « l’utilisation du patrimoine germinal et génétique humain » au sens de l’art. 119, al. 2, Cst., la portée matérielle de la compétence fédérale n’est pas clairement définie. Compte tenu des objectifs de cette disposition constitutionnelle (protection contre les abus en matière de procréation médicalement assistée, et notamment protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille) ainsi que des formulations plus restrictives utilisées en français (utilisation ; Umgang en allemand) et en italien (impiego), on peut se demander si la Confédération dispose réellement de la compétence nécessaire (art. 3 et 42 Cst.) pour fixer un plafond de prix s’appliquant aux techniques de procréation médicalement assistée. Il faudrait donc examiner de manière détaillée dans quelle mesure l’objectif de la motion serait réalisable dans le cadre de la Constitution en vigueur.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.