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25.4204 · Interpellation · 2025-09-25

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

En Suisse, les victimes de la traite d’êtres humains n’obtiennent que rarement une réparation morale et, lorsqu’elles en reçoivent une, son montant est souvent très bas. Cette situation a été critiquée en 2024 par l’organe d’application de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du Conseil de l’Europe. Les montants fixés par le tribunal dans les procédures de droit civil sont souvent fortement revus à la baisse dans les procédures menées en vertu du droit de l’aide aux victimes. De plus, si la victime n’habite pas en Suisse, le montant de la réparation est adapté en fonction du pouvoir d’achat. Au bout du compte, les victimes ne reçoivent donc souvent qu’une petite partie de la réparation qui leur a été octroyée. Cet état de fait n’est pas dans l’esprit du législateur, lequel souhaitait que l’écart entre le montant de la réparation morale accordé en vertu du droit de l’aide aux victimes et le montant de la réparation du tort moral octroyé selon le droit civil ne soit pas trop important (FF 2005, p. 6742).

Les victimes ne forment guère de recours contre les jugements de première instance, car elles doivent supporter les coûts de la suite du procès si le ministère public ne les suit pas, ce qui est le cas la plupart du temps. Peu de victimes peuvent se permettre de courir ce risque.

Dans les cas où un montant pour réparation morale est versé, le délai entre le moment où la décision entre en force et la date où le montant est versé peut être très long. Cette situation est catastrophique pour les victimes de la traite d’êtres humains.

Les procédures pénales portant sur des infractions relevant de la traite d’êtres humains traînent souvent en longueur en raison de l’attitude des auteurs, et elles coûtent par conséquent très cher à l’État. Les droits des personnes accusées doivent bien évidemment continuer à être garantis, mais il serait choquant que l’État consacre davantage de ressources aux auteurs présumés des actes qu’aux victimes.

Cette situation soulève les questions suivantes :

  1. Dans combien de procédures pénales ouvertes en Suisse au cours des dix dernières années pour des infractions liées à la traite d’êtres humains : - les auteurs ont-ils formé un recours contre le jugement de première instance, et dans combien de cas les victimes ? - les victimes ont-elles obtenu une réparation morale, et dans combien de cas n’ont-elles pas obtenu une telle réparation ?

  2. Dans les cas où des montants à titre de réparation morale ont été versés, quels ont été, dans chaque cas, les montants versés ? Quel a été l’écart entre les montants fixés par les tribunaux et les montants effectivement versés ? De combien de pour-cent les montants des réparations ont-ils été réduits pour les personnes n’habitant pas en Suisse (adaptation en fonction du pouvoir d’achat) ?

  3. Quelle a été la durée moyenne entre le moment où le tribunal a fixé le montant de la réparation morale et le moment où la réparation a été versée ?

  4. Quelles ont été pour l’État, dans le cadre des procédures pénales menées au cours des 10 dernières années concernant des infractions relevant de la traite d’êtres humains, les dépenses liées : - aux frais d’instruction, de défense et de procédure inhérents aux auteurs des infractions ?- aux frais de représentation et de procédure et à la réparation morale inhérents aux victimes ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les questions posées par l’autrice de l’interpellation concernent en premier lieu les sommes allouées dans le cadre d’une procédure pénale pour traite d’êtres humains à titre de réparation du tort moral (prétentions de droit civil). Si ces sommes ne peuvent pas être perçues auprès de l’auteur des actes, la victime a droit à la réparation du tort moral en vertu de la loi sur l’aide aux victimes (LAVI ; RS 312.5). Cette réparation accordée à titre subsidiaire est un acte de solidarité de la collectivité envers des personnes lourdement touchées (FF 2005 6683, 6750). Les sommes allouées par l’État aux victimes, qu’il s’agisse de traite d’êtres humains ou d’autres infractions, sont en règle générale beaucoup plus faibles que la réparation de droit civil versée par l’auteur des actes. Dans ce contexte, la Suisse a pris acte de la recommandation du Conseil de l'Europe concernant la question des salaires impayés des victimes de traite des êtres humains. Considérés comme un dommage économique, les salaires impayés ne sont pas couverts par la LAVI. 1. Il n’existe pas à l’heure actuelle de données à l’échelon suisse sur ces aspects. Le Plan d'action national (PAN) contre la traite des êtres humains 2023–2027 (www.fedpol.admin.ch > Criminalité > Traite des êtres humains > Liens et références > Rapports et documents) prévoit que les jugements prononcés par les tribunaux pénaux soient à l’avenir analysés sommairement (action 3.3.2, avec un délai de mise en œuvre fixé à fin 2026). Une telle évaluation fournira des indications sur les recours interjetés contre des jugements pénaux et sur les réparations de droit civil allouées dans les cas de traite d’êtres humains. 2. Faciliter l’accès aux prestations de l’aide aux victimes est pour le Conseil fédéral un enjeu majeur et il en a fait un but stratégique du troisième Plan d’action national contre la traite des êtres humains pour les années 2023 à 2027 (voir communiqué du Conseil fédéral du 16 décembre 2022). L’évaluation projetée dans le PAN permettra également de tirer des conclusions sur les montants alloués par la justice pénale et effectivement versés par les auteurs à titre de réparation de droit civil. S’agissant des contributions versées en application de la LAVI, il est à noter que la demande en réparation d’une victime ou de l’un de ses proches peut porter sur plusieurs infractions (c’est-à-dire pas seulement sur la traite d’êtres humains). Selon les données de l’Office fédéral de la statistique, la somme totale des réparations allouées entre 2010 et 2024, lorsqu’au moins une infraction de traite d’êtres humains a été commise, s’élève à 995 943 francs. L’art. 27, al. 3, LAVI prévoit la possibilité de réduire la réparation morale lorsque l’ayant droit a son domicile à l’étranger et que, en raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée. Cette règle s’applique également aux victimes de traite d’êtres humains (art. 182 du code pénal). La réduction s’est montée dans certains cas à 40 % (domicile en Roumanie), mais il est également arrivé qu’on renonce purement et simplement à la réduction (domicile en Thaïlande). Le Tribunal fédéral exige de faire preuve de mesure en ce qui concerne la réduction de la réparation du tort moral au sens de la LAVI si l’ayant droit a son domicile à l’étranger. Par exemple, aucune réduction n’entre en considération s’il est domicilié au Portugal et elle peut être de 20 % au maximum s’il est domicilié en Pologne (arrêt du Tribunal fédéral 1C_102/2024 du 18 novembre 2024). 3. Il n’existe pas de statistiques à l’échelon suisse sur le temps moyen qui s’écoule entre le prononcé d’un jugement de droit pénal exécutoire et le paiement d’une réparation de droit civil par l’auteur, étant donné qu’il peut le cas échéant y avoir une procédure d’exécution. La décision intervient dans un délai de quelques mois pour ce qui est de la réparation au sens de la LAVI. Dans le canton de Zurich, par exemple, la décision est rendue dans un délai de deux mois et demi en moyenne. Les montants alloués par une décision entrée en force par l’autorité indemnisatrice du canton sont versés rapidement. 4. Il n’existe pas non plus de données à l’échelon suisse sur les coûts à la charge de l’État liés aux procédures pénales menées dans des cas de traite d’êtres humains. Les victimes demandent relativement rarement à être représentées juridiquement dans les procédures visant la réparation du tort moral au sens de la LAVI. Par exemple, au cours des cinq dernières années, une telle représentation a été demandée dans deux cas sur neuf dans le canton de Zurich (pour environ 1300 francs alloués dans chaque cas).