25.4344 · Motion · 2025-09-26
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer les modifications législatives et réglementaires nécessaires afin d’uniformiser, à l’échelle suisse, les conditions d’accès et de consultation du registre foncier, notamment en ce qui concerne :
la définition des personnes autorisées à consulter les extraits et pièces du registre foncier ;
la liste des documents consultables (registre proprement dit, pièces justificatives, plans, etc.) ;
les modalités et les conditions de consultation en ligne ;
les tarifs applicables à la consultation, à la délivrance d’extraits ou de copies de pièces.
Il veillera également à ce que l’accès au registre foncier ne puisse être limité ou entravé au détriment de professionnels domiciliés dans d’autres cantons, afin de garantir une égalité de traitement sur l’ensemble du territoire.
Begründung
Le registre foncier constitue un instrument essentiel de sécurité juridique et de transparence en matière de droits réels immobiliers. Il s’agit d’un service public, dont l’accès doit être régi par des principes clairs, uniformes et proportionnés.
En pratique, les modalités de consultation varient fortement d’un canton à l’autre, notamment quant à la liste des ayants droit à la consultation (notaires, avocats, architectes, géomètres, agents immobiliers, créanciers, etc.) ou les informations consultables (pièces justificatives, plans cadastraux, servitudes, etc.).
Par ailleurs, l’accès aux consultations en ligne nécessite de fastidieuses et multiples inscriptions aux systèmes cantonaux de consultation, avec à chaque fois les émoluments correspondants.
Ces différences nuisent à la sécurité du droit, entravent la fluidité des transactions immobilières et compliquent inutilement le travail des professionnels exerçant dans plusieurs cantons. Dans certains cas, des pratiques restrictives peuvent avoir pour effet d’exclure de fait les professionnels extra-cantonaux de l’accès au registre foncier, ce qui contrevient au principe de libre prestation de services à l’échelle fédérale, aux dépens des citoyens.
Une harmonisation des règles au niveau suisse permettrait de garantir un accès égal, efficient et proportionné au registre foncier, dans le respect du rôle que joue ce registre au service de la sécurité juridique.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La tenue du registre foncier relève depuis toujours de la compétence des cantons. Dans de nombreux cantons, il existe plusieurs arrondissements du registre foncier, parfois même au niveau communal. Pour limiter cette fragmentation là où cela s’avère judicieux, le droit fédéral fixe des prescriptions minimales. La motion et son développement concernent avant tout les droits d’accès en ligne au sens des art. 28 ss de l’ordonnance sur le registre foncier (ORF ; RS 211.432.1). Conformément à l’art. 28 ORF, les cantons peuvent prévoir de rendre accessibles en ligne les données du grand livre, du journal et des registres accessoires, parfois aussi les pièces justificatives, à certaines personnes et autorités, sans qu’elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l’espèce. Les personnes et autorités mentionnées dans l’article ne doivent pas faire valoir leur intérêt au cas par cas étant donné qu’elles sont présumées avoir de par leur activité un intérêt à consulter les documents en question, conformément à l’art. 970, al. 1, du code civil (CC ; RS 210). Lors de la révision des dispositions sur l’accès en ligne, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2020 (RO 2019 3049), la majorité des participants à la consultation, qui s’est tenue en 2018, s’est exprimée en faveur du maintien du principe selon lequel les cantons ont la liberté de décider des modalités de l’accès électronique aux données et de désigner les ayants droit (la synthèse des résultats de la consultation est disponible sous www.fedlex.admin.ch > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2018 > 2018/41 Révision de l’ordonnance sur le registre foncier [ORF] > Résultat > Rapport). La révision a ainsi respecté la règle établie selon laquelle ce sont les cantons qui ont la souveraineté numérique et sont responsables de la protection des données et de leur traitement conforme au droit. La réglementation de l’accès aux données au sens des art. 29 s. ORF découle de ces principes : les cantons doivent veiller à l’octroi correct des droits d’accès en ligne et garantir une utilisation des données conforme au droit en concluant des conventions d’utilisation. S’agissant de certains professionnels, comme les avocats, la consultation de 2018 a montré qu’il n’existait pas de consensus concernant l’octroi de droits d’accès en ligne. Le nombre de cantons qui refusent de leur accorder ces droits en témoigne. Le Conseil fédéral estime que le canton reste l’autorité la mieux à même de décider des droits d’accès aux données cantonales du registre foncier pour les professionnels mentionnés à l’art. 28 ORF. Une réglementation uniforme ne permettrait d’ailleurs pas à elle seule d’obtenir les mêmes conditions d’accès dans tous les cantons et de se passer d’inscription aux systèmes cantonaux de consultation, comme l’exige l’auteur de la motion. La Confédération devrait au surplus mettre à la disposition des cantons une infrastructure informatique prévoyant un accès unique et centralisé aux registres cantonaux. Or, en adoptant l’art. 949d CC, le Parlement a décidé que les cantons pouvaient charger des délégataires privés de garantir l’accès aux données du registre foncier selon une procédure en ligne. Ces prestataires de services offrent déjà dans la plupart des cantons les accès demandés par l’auteur de la motion. Depuis l’entrée en vigueur du CC, l’organisation du registre foncier et la perception d’émoluments relèvent de la compétence des cantons (voir l’art. 954 CC). Cette réglementation a fait ses preuves, car les cantons supportent les frais liés à l’organisation et aux prestations qu’ils fournissent. Laisser la Confédération fixer les tarifs des émoluments cantonaux représenterait une atteinte au partage des compétences actuel. En comparaison intercantonale, les émoluments se montent à 20 francs au plus par demande, ce qui semble adapté dans l’ensemble. La réglementation actuelle représente un compromis entre les différentes parties prenantes. Le risque qu’une solution uniforme ne puisse être mise en œuvre qu’avec de fortes restrictions des droits d’accès semble bien plus important que les avantages attendus pour les utilisateurs. Sans oublier que les modifications proposées porteraient sensiblement atteinte aux compétences des cantons. Le Conseil fédéral tient dès lors à maintenir la solution actuelle, qu’il estime équilibrée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.