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25.4465 · Motion · 2025-12-04

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à modifier la législation, afin de permettre le libre passage, sans réserves liées à l’état de santé, aux assurés d’une assurance maladie complémentaire.

Begründung

Le libre passage des assurés de l’assurance obligatoire des soins est garantie par la LAMal. Tel n’est pas le cas pour les assurances privées actives dans l’assurance complémentaires, régies par la loi sur le contrat d’assurance (RS 221.229.1. LCA), et donc soumises à la liberté contractuelle.

En réalité, un assuré ayant rencontré des problèmes de santé, ou étant considéré comme âgé, ce qui est le cas de plus en plus jeune selon les critères posés par les assureurs, ne peut plus quitter son assureur en espérant en trouver un autre disposé à l’assurer. Ainsi, en pratique, de très nombreux assurés sont « captifs » de leur assureur complémentaire, s’ils souhaitent conserver de cette couverture d’assurance.

Le législateur, avec effet au 1er janvier 2022, a adopté l’article 35a al. 4 LCA, privant désormais l’assureur maladie complémentaire de la possibilité de résilier le contrat suite à un sinistre, droit, qui, lorsqu’il était exercé par l’assureur, voyait des assurés ayant versé des primes durant de très nombreuses années se faire exclure de leur assurance lorsqu’ils avaient connu des problèmes de santé.

Cette modification, qui doit être saluée, ne permet cependant pas à un assuré de changer d’assureur, de sorte que si ses conditions d’assurances sont modifiées, son choix se résume à les accepter ou à partir. Comme indiqué, c’est alors pour lui le risque de ne plus pouvoir bénéficier d’une assurance complémentaire, qui, seule, garantit aujourd’hui le libre choix du médecin et de l’hôpital dans le domaine hospitalier stationnaire.

Depuis quelques années, sous la prétendue pression de la FINMA, de nombreux assureurs complémentaires retirent des établissements hospitaliers de leurs listes, ou décident de ne plus prendre en charge les honoraires de certains médecins, considérés officiellement être trop coûteux, mais plus réellement qui refusent de se soumettre à des baisses massives de tarifs, le tout dans une totale opacité.

Ainsi, des assurés complémentaires voient leur liberté de choix réduite, sans explication, et sans autre option que de l’accepter et de prendre à charge les frais refusés par leur assureur, ou de changer de médecin ou d’hôpital.

Dans le cadre de la Motion 24.3919, le Conseil des Etats a refusé d’obliger les assureurs maladie complémentaire à prendre en charge les coûts de l’établissement hospitalier reconnu le plus proche du domicile de l’assuré en cas d’exclusion de l’établissement de choix, de sorte que les assureurs maladie complémentaires disposent, en termes de concurrence, d’un pouvoir sans limite qui leur permet d’utiliser leurs assurés captifs comme moyen de pression sur les prestataires de soins, hôpitaux et médecins.

Le seul contre-pouvoir envisageable serait la capacité pour un assuré déçu de changer d’assurance complémentaire, ce qui est impossible aujourd’hui en pratique.

Il est donc urgent de permettre aux assurés maladie complémentaire de jouer le rôle régulateur et pondérateur qui doit être le leur, comme dans toute assurance privée, non seulement en leur permettant de changer d’assureur, ce qui est déjà le cas aujourd’hui en théorie, mais en obligeant les assureurs actifs dans ce domaine à accepter de nouveaux assurés, sans imposer de réserves liées à leur état de santé, avec évidemment les effets que leurs actuaires tireront au niveau de la fixation des primes pour la communauté de leurs assurés.

Cette modeste majoration des primes qui en résulterait, et qui devrait être contre-balancée par la baisse des coûts assumés par les assureurs complémentaires suite à l’augmentation importante des opérations réalisées désormais en ambulatoire, serait largement compensée par le libre passage ainsi accordé aux assurés.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a conscience que certaines catégories d’assurés, dont les plus âgés, ne sont plus en mesure de passer aisément d’un prestataire à l’autre dans le domaine des assurances complémentaires à l’assurance obligatoire des soins (AOS), plus particulièrement des assurances complémentaires d’hospitalisation.Conçue en tant qu’assurance sociale, l’AOS, également appelée assurance de base, est obligatoire pour toute personne résidant en Suisse et couvre de manière uniforme les soins médicaux de base en cas de maladie, d’accident et de maternité. Elle offre la possibilité de changer de caisse maladie chaque année, sans réserve liée à l’état de santé ou à l’âge. Les assurances complémentaires, quant à elles, sont des solutions variables et facultatives visant à couvrir des besoins spécifiques et régies par le droit privé. Dans leur cas, c’est la liberté contractuelle qui s’exerce : les assureurs sont libres de concevoir leurs produits comme ils l’entendent dans les limites du cadre juridique applicable. Ils décident des fournisseurs et des prestations qu’ils souhaitent couvrir, et sont libres d’accepter ou non de conclure un contrat d’assurance. Les assurances complémentaires à l’AOS comprennent de ce fait une multitude de produits qui peuvent être conçus différemment en fonction du prestataire (par ex. libre choix de l’hôpital ou du médecin, prestations hôtelières supplémentaires en cas d’hospitalisation, médecine alternative, assurances dentaires, aides visuelles, centres de fitness). Dans ce domaine, les tarifs sont élaborés par les entreprises d’assurance, puis soumis à l’approbation de la FINMA en vertu de l’art. 38 de la loi sur la surveillance des assurances (LSA ; RS 961.01). La FINMA approuve les tarifs si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d’une part, la solvabilité des entreprises d’assurance et, d’autre part, la protection des assurés contre les abus.La proposition de l’auteur de la motion, soit le droit de changer d’assurance-maladie complémentaire à tout moment, équivaudrait à instaurer une obligation de contracter et restreindrait de manière disproportionnée la liberté économique et contractuelle des assureurs, entravant ainsi la concurrence. En outre, l’obligation d’admission sans réserve pourrait entraîner pour les entreprises d’assurance des risques considérables en matière de solvabilité, notamment parce qu’elle représente une incitation à souscrire une assurance complémentaire dans une plus large mesure ou à ne s’y affilier que pour les dernières années de la vie, qui sont généralement les plus coûteuses. L’introduction du droit de changer d’assureur à tout moment nécessiterait donc également la création d’un mécanisme visant à compenser les risques de solvabilité accrus auxquels s’exposeraient les entreprises d’assurance. En plus d’entraîner potentiellement une forte hausse des primes, un tel droit constituerait une atteinte majeure au marché de l’assurance privée.Le Conseil fédéral estime qu’il est plus opportun de préserver les intérêts des assurés dans le cadre des contrats d’assurance existants au moyen des instruments de surveillance actuels, dont, en premier lieu, le contrôle préventif des tarifs et des conditions générales d’assurance.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.