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25.4841 · Interpellation · 2025-12-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La Suisse compte plus de 1500 réseaux de chauffage à distance (CAD). La part de la chaleur résiduelle et des énergies renouvelables est d'environ 80 %. Les CAD contribuent ainsi de manière significative à la décarbonisation de l'approvisionnement en chaleur de la Suisse. De plus, les réseaux thermiques constituent le seul moyen de valoriser de manière efficace la chaleur résiduelle, qui serait sinon perdue.

Si une entreprise souhaite être exemptée de la taxe sur le CO2, elle doit conclure une convention d’objectifs avec la Confédération. Or, selon l’ « Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 » (communication de l’OFEV UV-2552 – page 27, exemple 12) le raccordement à un réseau de chauffage à distance ne peut pas être considéré comme une mesure de réduction des émissions de CO2. Seul le gain d'efficacité est pris en compte. Il s'agit là d'une inégalité par rapport à certificats de gaz renouvelables par exemple. Ni la loi ni l'ordonnance sur le CO2 ne réglementent cette pratique d'exécution pour le chauffage à distance.

Si une entreprise investit elle-même dans un système de chauffage à copeaux de bois, cela peut être considéré comme une mesure de réduction de CO2. En revanche, si cette même entreprise se raccorde à un réseau de chauffage à copeaux de bois, cela n’est pas pris comme mesure de réduction de CO2.

Je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Pourquoi des sources d'énergie identiques, comme dans l’exemple ci-dessus du bois, sont-elles traitées différemment selon la technologie employée (centralisée ou décentralisée)?

2. Pourquoi environ 1 300 entreprises industrielles sont-elles confrontées à des inconvénients liés au Système d’échange de quotas d’émission (SEQE) alors que seules 65 entreprises environ sont concernées?

3. Le Conseil fédéral estime-t-il nécessaire et judicieux de promouvoir l'utilisation de la chaleur résiduelle à grande échelle au moyen de réseaux thermiques? Une modification de la loi ou de l'ordonnance permettrait-elle d'encourager son utilisation?

Stellungnahme des Bundesrates

1) Les sources d’énergie identiques sont traitées de la même manière par la loi sur le CO2 (RS 641.71). Les émissions de gaz à effet de serre issues d’agents énergétiques fossiles sont prises en compte là où elles sont générées. La taxe sur le CO2 est ainsi toujours prélevée auprès des utilisateurs directs des combustibles fossiles, c’est-à-dire auprès des producteurs de chaleur à distance d’origine fossile (ou partiellement fossile), et non auprès des consommateurs. Les producteurs de chaleur à distance qui prennent des mesures pour réduire leurs émissions de CO2, par exemple en substituant les combustibles fossiles par du bois, peuvent faire valoir les effets desdites mesures. Si l’effet était comptabilisé une seconde fois en faveur des clients, il s’agirait d’une double comptabilisation. Les sources d’énergie biogènes comme le bois ne sont pas soumises à la taxe sur le CO2. Les entreprises qui ont pris un engagement de réduction et remplacent les combustibles fossiles en achetant de la chaleur à distance, et ne génèrent ainsi plus d’émissions de CO2, peuvent résilier leur engagement de manière anticipée. 2) Étant donné qu’un réseau de chauffage à distance est souvent alimenté par différentes sources de chaleur, il n’est pas possible de comptabiliser les économies de CO2 en partie chez le producteur et en partie chez le consommateur. À l’origine, les économies de CO2 étaient comptabilisées du côté des consommateurs. Cependant, depuis 2013, elles le sont du côté des producteurs. Ce changement a été motivé, entre autres, par les limites du système d’échange de quotas d’émission. Il a en outre été apprécié par les producteurs de chaleur à distance, qui se voient épargner les efforts administratifs qui étaient nécessaires pour calculer correctement la part de la taxe sur le CO2 incombant aux clients. L’approche actuelle ne représente donc, en ce sens, pas un inconvénient pour les entreprises industrielles. Au contraire, grâce à elle, les économies de CO2 correspondent mieux à l’utilisation de la chaleur à distance et ne sont pas doublement comptabilisées. 3) L’utilisation de la chaleur issue des usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) et de la chaleur résiduelle générée dans les procédés industriels constitue l’une des préoccupations majeures du Conseil fédéral. Pour permettre une telle valorisation, il ne serait pas pertinent d’apporter des modifications relatives à la taxe sur le CO2 dans la législation correspondante.En effet, pour ce qui est des UIOM, la part de combustibles fossiles classiques soumis à la taxe sur le CO2, comme le gaz naturel, est minime. L’utilisation de la chaleur résiduelle générée dans les procédés industriels n’est en principe pas non plus soumise à la taxe sur le CO2. Seuls les agents énergétiques primaires exploités à des fins de production de cette chaleur le sont.