26.3269 · Interpellation · 2026-03-19
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Quels comités de l’ONU ou autres organes internationaux sont habilités à transmettre à la Suisse des « constatations » ou des « recommandations » (liste) ?
Quel est le statut juridique de ces organes internationaux, en particulier des comités de l’ONU ?
Comment et par qui les membres des comités de l’ONU sont-ils désignés ? Leur nomination est-elle légitimée démocratiquement ?
Le Conseil fédéral considère-t-il les « constatations » et les « recommandations » des comités de l’ONU comme juridiquement contraignantes, oui ou non ?
Combien y a-t-il eu de procédures de présentation de communications ? Combien y en a-t-il en cours ? Combien de fois la Suisse a-t-elle été rappelée à l’ordre (liste) ?
Quelle est la valeur des « constatations » ou des « recommandations » des comités de l’ONU, notamment par rapport aux arrêts rendus en dernière instance ?
Dans quels cas le Conseil fédéral estime-t-il opportun de s’écarter d’une « constatation » ou d’une « recommandation » ?
Dans quelle mesure estime-t-il que la « procédure de présentation de communications » est conforme à la Constitution, notamment au regard du rôle du Tribunal fédéral en tant qu’autorité judiciaire suprême de la Confédération (art. 188, al. 1, Cst.) ?
En quoi les comités de l’ONU se distinguent-ils de la CourEDH ? Le Conseil fédéral estime-t-il qu’ils devraient, aux côtés de la CourEDH, être dotés du statut de juridictions internationales ?
Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour que le droit souple international ne devienne pas contraignant ?
A-t-il l’intention d’adhérer à d’autres comités de l’ONU ?
Que fait-il pour lutter contre le recours excessif des ONG aux stratégies procédurales devant les comités de l’ONU ?
Begründung
La Suisse a reconnu une « procédure de présentation de communications » en lien avec plusieurs comités de l’ONU, par exemple le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant.
Le Conseil fédéral a souligné à plusieurs reprises que les recommandations du Comité des droits de l’enfant n’ont pas de caractère contraignant, puisqu’il s’agit de « droit souple » : « Il y a [...] lieu de rappeler que les procédures de présentation de communications ne sont pas des procédures judiciaires et que les constatations du Comité ne sont pas juridiquement contraignantes » (cf. FF 2016 183, 188, 190, 193).
Une récente affaire laisse penser qu’il a changé d’avis (SonntagsZeitung, 15 mars 2026 ; 26.7064). Si c’était vraiment le cas, le Conseil fédéral manquerait à sa parole. Les recommandations de l’ONU doivent rester non contraignantes, d’autant que les comités de l’ONU ne sont pas des tribunaux.
Stellungnahme des Bundesrates
1./ 8. La Suisse a reconnu la compétence des cinq comités suivants des Nations Unies pour recevoir et examiner les communications individuelles par lesquelles un particulier peut faire valoir sa qualité de victime d’une violation de la Convention considérée : Comité des disparitions forcées (CDF, Convention internationale du 20 décembre 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, RS 0.103.3), Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CEDR, Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, RS 0.104), Comité contre la torture (CAT, Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, RS 0.105), Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF, Protocole facultatif du 6 octobre 1999 se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, RS 0.108.1) etComité des droits de l’enfant (CDE, Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, RS 0.107.3).Le Conseil fédéral a reconnu la compétence de ces comités en se fondant à chaque fois sur l’autorisation expresse de l’Assemblée fédérale (RO 2016 4687, RO 2005 85, RO 1987 1306, RO 2009 263, RO 2017 3237). Les arrêtés fédéraux portant approbation de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et du Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RO 2016 4687, RO 2009 263 et RO 2017 3237) ont en outre été soumis au référendum facultatif. 2./ 3./9. Contrairement à la Cour européenne des droits de l’homme, les comités de l’ONU ne sont pas des tribunaux, mais des comités d’experts. Leurs membres sont élus pour une durée de fonction fixe et exercent leur activité de manière indépendante. 4./6./7./10. Lorsque les comités mènent des procédures relatives à des communications individuelles, leurs constatations n’ont pas d’effet juridiquement contraignant, ne fondent pas d’obligations plus étendues que celles prévues dans les conventions et ne suppriment pas l’autorité de la chose jugée des jugements internes (Tribunal fédéral, arrêt 8C_459/2011 du 5 octobre 2011, consid. 4.3). Elles ont néanmoins une grande importance dans la mesure où elles sont formulées par des organes indépendants compétents pour interpréter les traités dans des cas concrets (FF 2016 179, p. 197). L’État partie est tenu de les examiner dûment, de même que les éventuelles recommandations du comité (FF 2006 9253, p. 9283). La mise en œuvre intervient en règle générale sous forme de réexamen ou de réévaluation du cas par les autorités administratives concernées et non par la voie de la révision, que le législateur a voulu réserver à dessein aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, lesquels sont juridiquement contraignants.Une autre tâche principale des comités consiste à surveiller le respect et la mise en œuvre des conventions par les États parties en examinant leurs rapports périodiques. Les comités ne traitent donc pas de « soft law ».5. Le tableau ci-après fournit les indications relatives au nombre et à l’état des communications individuelles reçues depuis l’adhésion de la Suisse aux conventions (état au 31.03.2026). ComitéRecon-naissance par la Suisse CommunicationsDécisionsViolations constatéesMesures provisoires ou conserva-toiresProcédures pendantesCDF201720022CEDR200375022CAT19873582923927966CEDEF2008431743326CDE2017743445340 11. Les Pactes internationaux du 19 décembre 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels (RS 0.103.1) et aux droits civils et politiques (RS 0.103.2) et la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109) prévoient également la possibilité d’effectuer des communications individuelles ; le Conseil fédéral a rejeté les demandes tendant à leur ratification (voir les questions 21.8157 Glättli et 21.7617 Arslan et la motion 19.4424 Roth). 12. Le Conseil fédéral reconnaît le droit des particuliers de déposer des communications individuelles auprès des comités de l’ONU, avec ou sans le soutien d’organisations. Ce droit relève des obligations internationales de la Suisse. Cela dit, on perçoit, au cours des dernières années, des signes qu’il existe des communications individuelles qui ne visent pas qu’à éliminer les atteintes aux droits de particuliers, mais qui visent aussi à inciter les tribunaux ou les organes de surveillance établis par des traités internationaux, tels que les comités de l’ONU, à prendre position sur des questions qui, en droit suisse, relèveraient du constituant ou du législateur. Pour éviter les procédures abusives, les bases légales régissant les comités de l’ONU prévoient des conditions de recevabilité (notamment l’exigence d’être touché personnellement et directement par l’atteinte et l’irrecevabilité des requêtes non fondées ou abusives). La Suisse fait valoir systématiquement ces objections dans ses observations.