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94.3520 · Postulat · 1994-12-08

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Une récente circulaire de l'Administration fédérale des contributions destinée aux autorités fiscales précise qu'un parti politique ne poursuit pas prioritairement des "buts de service public" au sens des articles 56 lettre g, 59 lettre c et 33 alinéa 1er lettre i de la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD), lesquels règlent l'exonération des personnes morales et la déductibilité fiscale des versements bénévoles en espèces faits à leur intention. Il s'agit là d'une interprétation excessivement restrictive qui pénalise la fonction publique et démocratique des partis et compromet la possibilité d'un financement transparent de ceux-ci.

Les soussignés demandent au Conseil fédéral de réexaminer cette question et de modifier l'interprétation restrictive de l'Administration fédérale des contributions en incluant les partis politiques dans le champ d'application des dispositions susmentionnées de la LIFD.

Begründung

L'art. 56, let. g, de la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD) dispose que "les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique" sont exonérées de l'impôt "sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts". L'art. 59, let. c, de la même loi définit comme "charges justifiées par l'usage commercial" les "versements bénévoles faits en espèces à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui sont exonérées des impôts en raison de leur but de service public ou de pure utilité publique (art. 56, let. g), jusqu'à concurrence de 10 % du bénéfice net". Enfin, l'art. 33, let. i, LIFD admet comme déductions générales du revenu les "versements bénévoles faits en espèces à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique (art. 56, let. g) ...".

Or, une récente circulaire de l'Administration fédérale des contributions a précisé qu'un parti politique, par exemple, ne peut être considéré comme une personne morale poursuivant primordialement "un but de service public" au sens des dispositions de la LIFD, étant donné qu'il sert avant tout les intérêts de ses adhérents, de sorte qu'il ne peut être exonéré de l'impôt. En conséquence, les versements bénévoles en espèces faits aux partis politiques ne peuvent être considérés comme déductions générales admissibles au sens de l'art. 33, let. i, de la LIFD.

L'interprétation restrictive des dispositions susmentionnées que fait l'Administration fédérale des contributions, laquelle exclut les partis politiques du champ d'application de ces dispositions, paraît discutable, et ce pour au moins quatre motifs :

1. La même circulaire précise que les personnes morales qui se consacrent à une foi religieuse d'importance nationale sont exemptées fiscalement en vertu de l'art. 56, let. h, LIFD (personnes morales qui poursuivent des buts cultuels). Or, de telles organisations poursuivent prioritairement les intérêts de leurs adhérents, tout comme les partis politiques d'importance nationale.

2. Dans une démocratie, les partis politiques poursuivent manifestement des buts de service public et d'utilité publique. Leur rôle est jugé essentiel pour la vie démocratique du pays. Le Conseil fédéral lui-même l'a souligné dans son rapport sur le financement public des partis. La reconnaissance des partis comme personnes morales exemptes d'impôts constituerait un exemple concret de ces mesures d'aide indirecte aux partis, souhaitées par ce même rapport.

3. La non-reconnnaissance des versements bénévoles aux partis comme déductions générales contribue à rendre difficile leur financement et risque de favoriser des formes de financement "illicite".

4. L'interprétation restrictive faite par l'Administration fédérale des contributions risque d'être aussi appliquée au niveau cantonal, ce qui entraverait encore plus le fonctionnement des partis.

C'est pourquoi nous prions le Conseil fédéral de réexaminer l'interprétation restrictive de l'Administration fédérale des contributions et de déclarer que les partis politiques ont qualité de personnes morales auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 56 lettre g, 59 lettre c, et 33 lettre i, de la LIFD.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. En Suisse, les partis politiques sont généralement organisés sous forme d'association (cf. A. Heini, dans "Schweiz. Privatrecht", II, Helbing und Lichtenhahn, 1967, p. 517 ss., en particulier p. 524). Alors que jusqu'à présent, dans le cadre de l'impôt fédéral direct, les associations étaient soumises comme les personnes physiques a l'impôt sur le revenu, à partir du 1er janvier 1995, c'est-à-dire dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), lesdites associations seront soumises à l'impôt sur les bénéfices et le revenu comme toutes les autres personnes morales (art. 49 LIFD). Contrairement aux sociétés de capitaux et aux sociétés coopératives pour lesquelles, en matière d'impôt sur les bénéfices, un barème à trois paliers progressif, c'est-à-dire dépendant du rendement, et pouvant aller jusqu'à un taux maximum de 9,8 %, est applicable, c'est un taux d'impôt proportionnel de 4 % sur le bénéfice qui a été fixé pour les associations (art. 71 LIFD). Toutefois les cotisations versées aux associations par leurs membres ne font expressément pas partie du bénéfice imposable (art. 66 LIFD). Il s'agit là d'une nouveauté législative en faveur des associations ; jusqu'à maintenant, seul un éventuel excédent de ces cotisations, dépassant le total des dépenses de l'association, pouvait être exonéré (cf. Agner/ Jung/ Steinmann, Kommentar zur direkten Bundessteuer, Zürich 1995, . p. 276). L'impôt sur le capital pour les associations et pour toutes les autres personnes morales s'élève à 0,8 pour mille du capital propre imposable. Cependant si une association a un capital propre inférieur à 50,000 francs, elle est expressément exonérée de l'impôt sur le capital (art 78 LIFD) .

2. En élaborant la circulaire déterminante du 8 juillet 1994, l'Administration fédérale des contributions (AFC) s'est posée la question de savoir si la disposition de l'art. 56, let. g, LIFD, visée dans le postulat, est censée inclure également les partis politiques dans son champ d'application (il existe une disposition analogue dans la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID] à l'art. 23, 1er al, let. f), d'après laquelle ,les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ... Il sont exonérées de l'impôt. Dans son "Rapport sur l'aide aux partis politiques", soumis au Parlement le 23 novembre 1988, le Conseil fédéral n'avait en tout cas pas exclu qu'une interprétation future pourrait aller dans ce sens, au moins en ce qui concerne les impôts directs fédéraux (cf. ledit rapport publié dans la FF 1989, vol. 1, p. 125 ss, en particulier p. 180 et 181, chif. 362.163).

Cette question a été soulevée au Parlement lors du traitement du rapport concernant la législation sur l'harmonisation fiscale et en vue des délibérations à venir sur cette matière. En se référant à une divergence, nouvellement créée à l'époque au sujet de l'art. 56, let. g, LIFD (autrefois encore art. 62 LIFD), le conseiller national Stucky a attiré l'attention du Parlement sur la possibilité d'exonérer d'impôt les partis politiques et a suggère de traiter cette question à cette même occasion (voir déclarations du conseiller national Stucky dans BO N du 7.3.1990, p. 273). Une semaine plus tard, lors des délibérations sur la législation concernant l'harmonisation fiscale, le conseiller national Stucky revenait sur ce sujet. Il rappela qu'il avait déjà soutenu cette opinion. lors du traitement du rapport, à savoir que les partis politiques devaient être exonères d'impôt en vertu de l'article 62 LIFD. C'est la raison pour laquelle il demandait que la question de l'exonération des partis politiques soit examinée par le Conseil des États lors de la procédure d'élimination des divergences (voir BO N du 15.3.1990, p. 448).

Dans les discussions approfondies qui suivirent concernant l'art. 56, let. g, LIFD, et la disposition analogue de l'article 23, 1er alinéa, lettre f, LHID (à l'époque art. 26 LHID), la question des partis politiques ne fut abordée ni dans les commissions ni lors de l'assemblée plénière des deux Chambres. Sur la base d'une question ordinaire de Madame Spoerry du 12 juin 1989, concernant l'exonération des personnes morales poursuivant des buts de pure utilité publique, l'intérêt ne s'est concentré que sur les institutions exerçant des activités dans les domaines humanitaires, caritatifs, culturels et scientifiques ainsi que sur ce qui les différencie des fondations gérant une entreprise (voir BO E du 27.9.1990, p. 727, 728 et 731 ; BO N du 28.11.1990, p. 2074 et 2075). C'est ainsi que ni le Conseil national ni le Conseil des États ne traitèrent la requête du conseiller national Stucky d'exonérer d'impôt les partis politiques. En conséquence, il n'est pas possible de déduire des délibérations parlementaires concernant l'art. 56, let. g, LIFD une opinion qui fasse autorité quant à l'exonération des partis politiques.

3. Les prises de position dans la doctrine vont dans un sens différent. Dans un article intitulé "Le statut fiscal des partis politiques, de leurs membres et sympathisants", D. Yersin est d'avis qu'une interprétation extensive de la disposition en question, ainsi que le Conseil fédéral l'a laissé entendre, n'est en aucun cas souhaitable. Elle justifie sa position contraire, d'une part en faisant tout d'abord remarquer qu'aucun parti ne peut à lui seul prétendre poursuivre exclusivement des buts d'intérêt général, et d'autre part en estimant que si l'on admettait l'exonération d'impôt pour les partis politiques, une série d'autres institutions ayant des structures analogues à celle des partis politiques, mais poursuivant des buts totalement différents, pourraient également demander d'être exonérées pour des raisons d'égalité de traitement (Le statut fiscal des partis politiques, de leurs membres et sympathisants, par Danielle Yersin, professeur à l'université de Lausanne, publié dans les Archives, 1989, vol. 58, p. 97 ss, en particulier p. 106 et 107 ainsi que 121). Dans sa monographie intitulée "Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund" (L'utilité publique, un motif d'exonération fiscale), M. Reich exprime lui aussi le même point de vue (prof. Markus Reich, Zurich, op. cit., également publié dans les Archives, 1989, vol. 58, p. 465 ss, en particulier p. 471 et 477).

4. L'AFC se joignit à l'opinion de la doctrine en apportant des arguments supplémentaires. En effet, dans sa circulaire déterminante du 8 juillet 1994 concernant "l'exonération de l'impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique (art. 56, let. g, LIFD) ou des buts cultuels (art. 56, let. h, LIFD)" (publiée dans les Archives, 1994, vol. 63, p. 130 ss, en particulier p. 134), elle fixa ce qui suit :

Il faut interpréter restrictivement : la notion de service public et exiger 1 avis de la collectivité publique (p. ex. une commune) concernée pour que le service public ne devienne pas un motif d'exonération illimité. Par exemple, un parti politique ne poursuit : pas prioritairement : un but : de service public au sens de cette disposition, mais sert en premier lieu les intérêts de ses membres : il ne peut par conséquent pas bénéficier de cette exonération.

5. L'argument déjà mentionné de D. Yersin et encore précisé par l'AFC que la notion de buts de service public doit être interprétée d'une manière restrictive, sans quoi elle risquerait de ne plus avoir de limites, est sans conteste bien fondée. En effet si, sous cet aspect, les partis politiques, qui sont généralement organisés en association, étaient exemptés de l'impôt fédéral direct, on ne verrait en fait pas pourquoi beaucoup d'autres institutions ayant des structures analogues (entre autres aussi des institutions à buts lucratifs) ne devraient pas être également exonérées de l'impôt. Outre les partis politiques, de nombreux autres groupements d'intérêts visent aussi à exercer une influence sur la vie politique de la collectivité. Finalement, on devrait se demander si la collaboration à la vie politique dé la collectivité par l'influence exercée sur elle dans notre démocratie ne devrait pas en fin de compte être reconnue à chaque organisation en mesure de lancer un référendum. Par voie de conséquence, l'exonération devrait leur être octroyée pour la bonne raison qu'elles poursuivent des "buts de service public".

En vertu de dispositions semblables contenues dans la LHID (cf. ch. 1), un développement analogue s'imposerait également dans la pratique des lois fiscales cantonales. Les administrations cantonales, dont l'AFC a recherché la collaboration pour l'élaboration de la circulaire, ont également rejeté une telle interprétation extensive.

Il est vrai qu'actuellement la moitié des cantons n'impose pas les partis politiques en s'appuyant sur des dispositions légales spéciales.

6. L'argument selon lequel des personnes morales qui "poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels" sont exonérées de l'impôt conformément à l'art. 56, let. h, LIFD, ne permet pas de soutenir la thèse en faveur d'une exonération des partis politiques. D'abord, la notion même de culte peut être définie d'une manière beaucoup plus étroite que celle de buts de service public. Ensuite, dans la circulaire déterminante déjà mentionnée, l'exonération est expressément refusée à toutes les personnes morales poursuivant uniquement des buts semblables aux buts cultuels (cf. circulaire du 8.7.1994 déjà mentionnée ci-dessus, ch. III). En outre, on ne voit pas pourquoi le fait que des partis politiques ne soient pas exonérés devraient compromettre la possibilité d'un financement transparent de ceux-ci, ainsi que le prétend le postulat.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.