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96.1085 · Question ordinaire · 1996-09-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Vu la tendance patente à la concentration d'entreprises, le Conseil fédéral estime-t-il nécessaire de légiférer en matière de règles d'incompatibilité applicable aux membres de conseils d'administration ?

Begründung

De spectaculaires fusions d'entreprises ont déjà été consommées ces derniers temps ou sont sur le point de l'être. On constate que ces fusions intéressent des conglomérats de plus en plus complexes. NOVARTIS, par exemple, a donné naissance à une constellation insolite, qui a obligé les Conseils d'administration de nombreuses grandes entreprises multinationales suisses à se poser la question de la compatibilité des constellations d'intérêts représentés dans leurs conseils d'administration.

Puisqu'on annonce l'inéluctable nécessité de fusionner les grandes banques à vocation internationale et qu'il est question de construire des ensembles s'étendant de la banque à vocation universelle traditionnelle aux grandes compagnies d'assurance et de réassurance, une déontologie stricte en matière d'allégeances des membres des conseils d'administration paraît s'imposer dans l'intérêt bien compris et conçu à long terme de la place économique suisse.

On ne doit en effet pas rester insensible aux critiques de plus en plus ciblées dont font l'objet les grandes entreprises suisses. Le défaut de règles-cadres généralement respectées risque d'être d'autant plus problématique que les banques suisses sont très présentes dans les conseils d'administration d'entreprises non bancaires.

Stellungnahme des Bundesrates

La tendance à la concentration d'entreprises, que ce soit sous forme de constitutions de groupes de sociétés, de fusions ou d'autres accords contractuels, peut soulever des problèmes de conflits d'intérêts pour les administrateurs qui sont simultanément membres des conseils d'administration des différentes sociétés en cause.

L'art. 717, al. 1er, du Code des obligations stipule que "les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société". Par conséquent, les administrateurs assument une obligation de diligence et de fidélité envers la société, et ce contrairement aux actionnaires.

L'obligation de veiller fidèlement aux intérêts de la société comporte une allusion claire aux situations de conflits d'intérêts : dans tous les cas, les administrateurs doivent faire prévaloir les intérêts de la société sur tout autre intérêt, et, notamment, sur les intérêts d'autres sociétés dont ils seraient simultanément administrateurs. En outre, le devoir de fidélité implique également une interdiction de faire concurrence à la société, ainsi qu'une obligation de garder le secret sur les affaires de la société.

La violation du devoir de diligence et de fidélité par les administrateurs est susceptible d'une action en responsabilité au sens de l'article 754 du Code des obligations. Par ailleurs, le même état de fait peut également constituer une infraction pénale (cf. les articles 138 (Abus de confiance) et 158 (Gestion déloyale) du Code pénal).

Dès lors, l'administrateur qui se trouve dans l'impossibilité de respecter ses devoirs de diligence et de fidélité en raison de son appartenance à plusieurs conseils d'administration doit se déterminer et, le cas échéant, démissionner de l'un d'eux.

L'introduction de règles plus spécifiques n'apparaît donc pas nécessaire. En effet, elles ne pourraient que préciser les principes généraux actuellement en vigueur, et, de plus, comporteraient le risque de ne pas envisager toutes les situations de conflits d'intérêts possibles. D'autre part, l'introduction de règles plus sévères (par exemple sous forme de conditions supplémentaires d'éligibilité ou de limitation du nombre de mandats) présenterait de grosses difficultés de mise en oeuvre.

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral juge les règles d'incompatibilité actuellement en vigueur tout à fait satisfaisantes.

Réponse du Conseil fédéral.