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96.3171 · Postulat · 1996-03-22

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

La réalisation de l'union monétaire fera de l'euro une monnaie à part entière et plus tard le moyen de paiement légal dans les pays membres de l'Union européenne qui appliqueront cette mesure. L'euro remplacera aussi l'écu sur le plan juridique. Il s'ensuit qu'à partir de 2002, toutes les créances devront être réglées en euro dans ces pays, parce que leurs monnaies nationales n'auront plus cours. Par conséquent, toutes les créances qui étaient calculées auparavant dans ces monnaies nationales ou en écu devront être changées en euro. Cela a des conséquences non seulement dans les pays en question, mais aussi ailleurs. Les contrats dans lesquels des prestations sont calculées dans la monnaie des pays membres de l'union monétaire ou en écu, devront être modifiés en conséquence. Des difficultés peuvent en résulter notamment pour les contrats de longue durée concernant par exemple le leasing, les assurances, les prêts, les emprunts ou les crédits. Le taux uniforme calculé en euro peut avoir des inconvénients manifestes, imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, pour l'un des contractants. Il pourrait même arriver que les modifications dues à l'introduction de l'euro provoquent un tel déséquilibre entre les prestations dues au titre du contrat, que celui-ci doive être annulé en vertu de la "clausula rebus sic stantibus".

Le traité de Maastricht ne contient pas de règles précises relatives aux contrats valables après 1999. Le livre vert concernant les questions d'ordre pratique que pose l'introduction de la monnaie unique déclare que les contrats restent en principe valables. Afin d'éviter toute insécurité juridique, des mesures législatives, qui visent à empêcher que des contrats ne soient annulés à cause du changement de monnaie, sont aussi préconisées. Les États membres de l'Union européenne ont accepté, lors du sommet de Madrid, le principe du maintien des contrats et ont constaté que l'union devrait mettre en vigueur la législation nécessaire au 1er janvier 1999. Comme la législation de l'Union européenne n'a pas d'effet direct sur notre jurisprudence, il faut se demander si notre droit ne devra pas être adapté en conséquence. On ne saurait laisser à la justice le soin de régler cette question.

Je demande donc au Conseil fédéral de faire rapport sur :

- les conséquences pratiques que l'introduction de l'euro pourrait avoir en Suisse ;

- les mesures législatives qu'il considère nécessaire de prendre à titre autonome conformément aux recommandations du livre vert, pour sauvegarder la sécurité du droit et empêcher que l'innovation n'ait des conséquences défavorables notamment sur les contrats de longue durée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Introduction

Le président de la Délégation du Conseil fédéral pour la politique économique générale a chargé un groupe de travail de la Commission pour les questions conjoncturelles d'évaluer les répercussions de l'union monétaire sur l'économie suisse. Dès qu'il aura consulté la Direction générale de la Banque nationale suisse dans le cadre du traitement du postulat Cottier, le Conseil fédéral décidera sous quelle forme les conclusions du groupe de travail précité seront publiées.

En ce qui concerne les répercussions juridiques que l'union monétaire pourrait avoir en particulier sur les contrats de longue durée, il convient de préciser ce qui suit :

Arrêter un système monétaire propre relève certes exclusivement de l'État mais ne constitue pas une prérogative absolument indispensable à l'expression de la souveraineté étatique. Lorsque cette prérogative est exercée, la monnaie est définie par la constitution. Le terme monnaie s'applique alors à l'unité monétaire d'un État souverain. D'un point de vue général, l'expression "unité monétaire" peut soit renvoyer à la notion de monnaie soit désigner simplement l'unité de compte.

Le terme devise s'applique quant à lui à des créances libellées dans une monnaie étrangère et payables à l'étranger.

Lieu de paiement des créances libellées en monnaies étrangères.

Suivant l'article 84 du code suisse des obligations (CO), le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en monnaie du pays. En Suisse, une dette sera donc acquittée en francs suisses, à moins que l'exécution littérale d'un contrat prévoyant le contraire n'ait été stipulée par les mots "valeur effective". Pour les raisons exposées ci-dessous, le droit suisse ne règle pas les cas où, conformément à la volonté expresse des parties, le paiement doit être effectué dans une autre monnaie que celle du pays où la dette est acquittée.

Selon une doctrine unanime, les dettes d'argent sont des dettes portables (art. 74, CO). Le lieu du règlement de la créance est donc celui où les parties doivent s'acquitter de leurs obligations. L'exécution d'un paiement relève ainsi fondamentalement de la lex causae. En outre, le contenu et les effets d'un contrat prescrivant un règlement en devises dépendront du statut de la dette concernée. C'est pourquoi les parties doivent déterminer non seulement la monnaie à utiliser mais encore le lieu et la date du paiement. En pratique toutefois, les paiements en monnaies étrangères s'effectuent par l'intermédiaire des banques. lis sont donc régis par les usages en vigueur sur les marchés internationaux de devises, où la clause de la "valeur effective" s'applique. En vertu de celle-ci, le débiteur ne peut s'acquitter de sa dette dans une autre monnaie que celle qui a été convenue. Il doit donc supporter le risque d'une évolution en sa défaveur du taux de change entre le moment de la conclusion du contrat et celui du règlement de la dette. Les créances en devises sont en effet arrêtées en valeur nominale.

Sur le marché des devises, les paiements s'opèrent à l'endroit où non seulement la monnaie a un cours légal mais encore où la dette peut être valablement acquittée dans la monnaie concernée. Ainsi, les paiements seront effectués exclusivement à New-York pour le dollar US, à Francfort pour le Mark, à Paris pour le franc français et à Zurich pour le francs suisse.

L'article 147, 3e alinéa, de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) précise ce qui suit :

Le droit de l'État dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait.

Dans le rapport final(2) qu'elle a consacré au projet de loi fédérale sur le droit international privé, la commission d'experts chargée de la question précise que le droit déterminant est celui du lieu où le paiement doit être effectué en vertu du contrat ou de la loi et non le droit du lieu de l'exécution effective. Elle ajoute que le débiteur ne doit pas avoir la possibilité de se procurer un avantage d'ordre monétaire en effectuant son paiement à un endroit autre que celui qui est prévu par le contrat ou par la loi. Enfin, la commission relève que le droit de l'État dans lequel il convient d'effectuer le paiement détermine en particulier dans quelle monnaie ce paiement doit être fait.

Succession légale

L'EURO est appelé à succéder légalement aux monnaies regroupées au sein de l'Union économique et monétaire (UEM). Comme nous l'avons dit dans l'introduction, un État peut, dans le cadre d'un traité international, renoncer à émettre sa propre monnaie sans pour autant abdiquer sa souveraineté. Le traité de Maastricht permet de le faire au profit de la monnaie européenne. Il suffit que l'État en question adhère à l'Union monétaire en ratifiant le traité conformément aux dispositions du droit international public, pour que l'EURO succède intégralement à l'ancienne monnaie de cet État.

Défini par le choix d'une monnaie dans les contrats de droit privé, le lieu désigné pour le paiement reste valable. Si l'introduction de l'EURO ou d'un système européen de compensation tel que le TARGET amène à fixer un lieu de paiement unique (comme par exemple le siège de la Banque centrale européenne à Frankfort), le droit applicable aux créances sera celui du nouveau lieu de paiement. Ce droit ou le droit de l'Union européenne ou encore, faute de norme européenne suffisante, les droits en vigueur sur les différents lieux de paiement s'appliqueront aussi aux créances en EURO. Pour la Suisse, la question de savoir si les dispositions applicables relèvent du droit français, allemand ou européen peut être laissée ouverte. Il n'est dès lors pas nécessaire de réviser le droit helvétique puisque les créances en francs suisses pourront continuer d'être acquittées sans problème.

Les modalités de paiement (liste des jours fériés, mention des raisons pour lesquelles un paiement peut s'avérer nécessaire durant un jour férié, règles applicables au calcul des intérêts (nombres convenus de jours dans le mois ou l'année, p. ex. 30 jours par mois et 360 jours par an)) doivent être aussi définies par le droit applicable sur lieu de paiement. Or elles ne sont pas encore définitivement fixées en ce qui concerne l'EURO, ce qui engendre une certaine insécurité juridique. Cette insécurité ne touche toutefois pas les créances libellées dans une autre monnaie que l'EURO.

Continuité des contrats et liberté contractuelle

L'union européenne se prononce explicitement pour la continuité des contrats (cf. Livre vert de la Commission européenne sur les modalités de passage à la monnaie unique, du 31 mai 1995). Le Conseil des ministres des États membres a confirmé cela durant le sommet de Madrid qui s'est déroulé en décembre 1995 en déclarant :

"Le remplacement des monnaies nationales par l'EURO ne devrait pas en soi affecter la continuité des contrats ; les montants exprimés en monnaie nationale seront convertis en EURO en appliquant le taux de conversion fixe par le Conseil. Pour les titres et les emprunts à taux fixe, ce remplacement ne modifiera pas en soi le taux d'intérêt nominal payable par le débiteur, sauf disposition contraire prévue dans le contrat. Dans le cas de contrats libellés par référence au panier officiel de l'ECU de la Communauté européenne, conformément au traité, la conversion en EURO se fera au taux de 1 : 1, sauf disposition contraire prévue dans le contrat."

La liberté contractuelle prend le pas sur les dispositions du droit international et des droits nationaux. En vertu de ces dispositions, les parties peuvent en cas d'accord modifier ou résoudre le contrat (contrarius actus) tout en arrêtant, à cette occasion, les conditions à observer. En confirmant la validité du principe de la continuité des contrats, l'Union européenne a aussi reconnu expressément le principe de la liberté contractuelle (dernière référence à cet égard : projet de règlement définissant le cadre juridique pour l'utilisation de l'EURO (II/354/96-DE)). La seule exception à la liberté contractuelle réside dans la fixation irrévocable de taux de change déterminés entre l'EURO et les monnaies nationale.

Le principe de la liberté contractuelle implique aussi le libre choix du droit applicable, c'est-à-dire la possibilité, pour les parties, de soumettre le contrat à la législation de leur choix. En règle générale, le droit américain ou le droit anglais s'applique aux contrats concernant des emprunts internationaux ou des produits dérivés. Les contrats conclus avec des entreprises suisses sont le plus souvent soumis au droit suisse.

Pour les contrats qui, en vertu du libre choix du droit applicable, sont régis par un droit étranger à ceux de l'Union européenne, seules les modalités de paiement des créances libellées dans une monnaie européenne ou en EURO devront être conformes au droit européen. Le droit choisi par les parties s'appliquera à tous les autres éléments du contrat, notamment aux clauses concernant l'impossibilité d'exécuter le contrat. Dans divers ordres juridiques, une partie peut, même sans l'accord du cocontractant, se départir d'un contrat s'il s'avère après coup que cette partie n'a subjectivement et objectivement pas la possibilité de remplir ses obligations contractuelles. L'instrument de droit anglo-saxon prévu à ce sujet s'appelle Discharge of Frustration, tandis que le droit suisse prévoit dans un tel cas la possibilité d'invoquer l'exception de la clausula rebus sic stantibus.

Impossibilité a posteriori d'exécuter le contrat

L'exception de la Discharge of Frustration ou de la clausula sic stantibus peut être alléguée quand, après la conclusion du contrat et en raison d'un changement des conditions extérieures, il s'avère que la prestation ne peut pas être fournie ou que l'exécution du contrat produirait un résultat différant sensiblement de ce souhaitaient les parties. Une prestation est notamment impossible quand le droit public en empêche postérieurement l'exécution. Un contrat présente un déséquilibre inacceptable quand les prestations d'une partie sont à ce point modifiées sous l'effet des circonstances que cette partie n'aurait, dans les circonstances actuelles, probablement jamais conclu le contrat en question.

Les emprunts en devises à long terme sont exposés à des variations des taux de change par rapport à la monnaie nationale, ce qui engendre des diminutions ou des augmentations de la valeur des créances. Comme le principe de la valeur nominale s'applique aux emprunts en devises, les parties doivent accepter les variations de taux, dictées par l'évolution économique ou par le hasard. Selon la doctrine généralement admise et la jurisprudence du Tribunal fédéral, de tels changements de valeur ne peuvent conduire à la rupture des relations contractuelles que dans des circonstances exceptionnelles, quand par exemple des actes d'autorité étatiques font baisser la valeur de la monnaie dans une mesure inouïe (effondrement des cours).

La procédure en trois étapes suivie par l'Union européenne pour introduire l'EURO ne peut pas être considérée comme une mesure extrême conduisant nécessairement à un effondrement des cours. La valeur de l'EURO par rapport aux autres monnaies se déterminera en fonction des données économiques du marché (taux de change pratiqués sur les marchés des devises). C'est pourquoi aucune partie à un contrat ne pourra exciper de la clausula rebus sic stantibus pour invoquer a posteriori l'impossibilité de remplir ses obligations du fait de l'EURO. Dans ce contexte, une révision de notre législation ne s'impose pas.

Conclusions

Le règlement des créances au moyen de devises et des monnaies qui, à l'instar de l'EURO, succèdent à ces devises est régi par le droit applicable au lieu du paiement, qui détermine notamment les modalités suivant lesquelles le débiteur devra s'acquitter de sa dette en monnaies étrangères. L'ordre juridique suisse n'est pas touché par l'introduction de l'EURO dans l'Union européenne. Il n'y a donc pas lieu de le modifier.

L'Union européenne s'est prononcée expressément en faveur du principe de la continuité des contrats et a confirmé à maintes reprises que le principe de la liberté contractuelle ne serait pas remis en cause par l'introduction de l'EURO.

La valeur de l'EURO par rapport aux autres monnaies sera fixée en fonction des données économiques et non par un acte d'autorité étatique susceptible de conduire à un effondrement des cours. Les relations contractuelles seront donc maintenues et les parties ne pourront invoquer a posteriori une éventuelle impossibilité de remplir leurs obligations (clausula rebus sic stantibus). Dans ce domaine également, il n'est pas nécessaire de réviser la législation.

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.

Conséquences pratiques de l'introduction de l'Euro dans l'EU | Lexipedia | Lexipedia