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97.3479 · Interpellation · 1997-10-09

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Toutes les affaires politiques, de quelque nature qu'elles soient et indépendamment de leur origine politique, passent tôt ou tard par l'administration fédérale. Qu'il s'agisse du traitement des interventions parlementaires ou de la préparation des lois, les travaux préparatoires de la législation sont toujours confiés à des fonctionnaires fédéraux.

Or, les indiscrétions commises ces derniers temps notamment montrent de manière plus marquée l'influence que peuvent exercer les fonctionnaires. Il est compréhensible que les fonctionnaires élus soient influencés dans leurs jugements par leurs vues, leurs expériences et leur environnement personnels.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre à la question suivante :

Est-il prêt à instaurer une réglementation qui permette de récolter des informations sur les liens des cadres de l'administration (à partir des chefs de section) avec des groupements d'intérêts, à l'instar des parlementaires ? L'appartenance à un parti devrait également figurer dans cette liste.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément aux dispositions du statut des fonctionnaires relatives à l'exercice de charges publiques et d'activités accessoires (art. 14 et 15 du statut des fonctionnaires), le personnel fédéral est tenu de signaler les liens qu'il entretient avec des groupes d'intérêt à l'autorité investie du pouvoir de nommer, comme doivent le faire les membres des chambres fédérales en vertu de l'article 3bis de la loi sur les rapports entre les conseils. Il appartient aux autorités qui nomment d'exclure des emplois fédéraux les personnes dont les intérêts pourraient nuire à l'exécution impartiale de leurs devoirs de service. Elles peuvent restreindre ou interdire l'exercice de charges publiques ou d'activités accessoires dans ce but.

La loi fédérale sur la procédure administrative (art. 10) poursuit un but identique : les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser, si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire, si elles sont parentes ou alliées d'une partie ou si elles lui sont unies par mariage, si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie, ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.

Le traitement des données sur les fonctionnaires par des organes fédéraux se fonde sur les articles 16 ss de la loi sur la protection des données (LPD). Les données sur les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales font partie des données sensibles conformément à l'art. 3, let. c, chiffre 1, LPD. Leur traitement et en particulier leur publication par la Confédération doivent être prévus dans une loi formelle. On peut exceptionnellement renoncer à une base légale si l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument, si le Conseil fédéral l'a autorisé, considérant que les droits des personnes concernées ne sont pas menacés, ou si la personne concernée y a, en l'espèce, consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun ( art. 17, ch. 2, LPD). Ces conditions figurant à l'article 17, 2e alinéa, LPD ne sont remplies que lorsque les fonctionnaires sont engagés dans un secteur d'activité où les questions religieuses, politiques, philosophiques ou syndicales ont une importance significative. Dans les autres cas, il n'est pas nécessaire d'élaborer une réglementation plus précise devant permettre de prendre en compte les intérêts particuliers du personnel fédéral.

Tant que les données sur l'origine, les convictions politiques et religieuses etc. ne sont pas pertinentes pour les rapports de service, il n'est pas autorisé de s'en enquérir. Le personnel ne doit pas répondre aux questions posées de manière infondée ; il a le droit d'y répondre de manière inexacte, lorsque cela pourrait lui porter préjudice (mensonge légitime). Les membres des chambres fédérales qui font connaître leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses, le font de manière délibérée, dans le but de se présenter à leur électorat.

Le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité d'instaurer une nouvelle réglementation qui permettrait de récolter des informations plus précises qu'aujourd'hui sur les intérêts particuliers du personnel fédéral.

Réponse du Conseil fédéral.