98.3007 · Motion · 1998-01-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Contrairement à la déclaration du Conseil fédéral selon laquelle le projet Gen-lex permettra de combler toutes les lacunes identifiables de la législation, la question extrêmement controversée des brevets sur les êtres vivants n'y est nullement résolue. Le groupe écologiste, mais aussi nombre d'organisations concernées par ce thème, exige que cette question brûlante soit discutée et que l'on tienne compte de l'avis de la population lors des délibérations qui vont avoir lieu à ce sujet. A défaut, le Conseil fédéral se verra reprocher qu'il se borne à agir en valet de l'économie et qu'il ne reste plus au Parlement et au peuple qu'à accepter le diktat de l'économie.
1. Le Conseil fédéral est prié, de compléter le projet Gen-lex en procédant immédiatement à une consultation sur la question controversée des brevets sur les êtres vivants et en mettant en évidence les autres options possibles par rapport à la stratégie actuelle du Gouvernement, laquelle consiste à accorder presque sans restriction la protection offerte par la loi sur les brevets aux "inventions en génie génétique" (interpellation Randegger, 96.3469);
a. cette consultation devra en particulier évoquer la possibilité d'appliquer un régime spécifique ("sui generis", conformément à l'art. 27 de l'accord Trips), par exemple selon le modèle de la législation sur la protection des variétés, de manière à continuer d'exclure les plantes et les animaux de toute protection sous forme de brevets ;
b. le projet devra aussi montrer comment les droits fondamentaux des agriculteurs et des éleveurs seront garantis, sans restriction et sans charge financière.
2. Le Conseil fédéral est prié de veiller à ce que les organisations d'aide au développement soient représentées dans la délégation chargée de prendre part aux négociations internationales portant sur les questions évoquées plus haut.
Begründung
Arguments contre l'extension du droit sur les brevets aux plantes et aux animaux ainsi qu'aux gènes et aux cellules des êtres humains
Le droit des brevets a été conçu pour protéger les inventions techniques telles que machines à café, aspirateurs à poussière. Jusqu'ici, les brevets n'ont été accordés que pour des objets ou processus réunissant les caractéristiques suivantes :
- ils étaient nouveaux ;
- ils étaient le résultat d'une invention ;
- ils ne consistaient pas en découvertes ;
- ils étaient de nature technique ;
- ils étaient applicables sous une forme industrielle ;
- le demandeur du brevet était en mesure d'expliquer et de reproduire la manière dont il était parvenu à ce résultat.
Le détenteur du brevet acquiert le droit, pour un maximum de vingt ans, d'interdire à quiconque de tirer profit de son invention.
Les organismes vivants ne peuvent, pour des motifs juridiques et scientifiques, être mis au bénéfice du droit sur les brevets :
- Les gènes et les organismes vivants peuvent tout au plus faire l'objet de découvertes et de recherches, mais non d'inventions. En aucun cas les gènes et les organismes vivants ne peuvent être redéfinis comme des inventions humaines.
- La prémisse selon laquelle le demandeur de brevet doit fournir une description complète permettant à une personne qualifiée de répliquer son invention n'est pas applicable aux organismes vivants, car cela présupposerait que ces organismes sont en quelque sorte des machines.
- Il serait scientifiquement faux de contourner l'exigence relative à la description complète en déposant les organismes vivants ainsi "inventés" en tant que "modèles", car les caractéristiques génétiques des êtres vivants se modifient continuellement.
- Selon le principe de l'épuisement des droits, un détenteur de brevet ne peut, après avoir mis en circulation un produit déterminé, faire valoir, à l'encontre de tiers dans son pays, de droits ultérieurs en invoquant ce brevet. Pour les animaux et les plantes génétiquement modifiés, ce principe ne s'appliquerait plus, car la protection du brevet s'étendrait aux descendants de l'organisme modifié, comme si la reproduction naturelle était le produit d'une invention. Une telle extension de la protection du brevet à la reproduction reviendrait à assimiler ce mécanisme naturel à la production industrielle, ce qui ferait bénéficier le détenteur du brevet d'une plus-value imméritée.
De nombreux motifs éthiques ou relevant de la politique du développement militent contre l'octroi de brevets sur les organismes vivants :
- Il serait injuste que des éléments fondamentaux des ressources biologiques des pays du Sud deviennent propriété des multinationales.
- L'octroi de brevets sur des organismes vivants mettrait en péril la diversité génétique, car cela reviendrait à accorder un monopole permettant l'exploitation exclusive d'êtres vivants et de leurs descendants pendant vingt ans. Un tel monopole viderait de tout sens la législation sur la protection des variétés. Le privilège du fermier permet aux agriculteurs de reproduire des semences pour leur propre usage. Quant à la réserve de l'obtenteur, elle permet à d'autres sélectionneurs de variétés végétales d'utiliser gratuitement une semence donnée pour effectuer des reproductions ultérieures réservées à leur propre usage. Or, les organismes sur lesquels des brevets auraient été déposés ne seraient plus librement disponibles pour la reproduction. Tout progrès dans la sélection des plantes et des animaux serait dès lors sévèrement entravé et l'uniformité génétique des espèces et des variétés en serait fortement renforcée ; en d'autres termes, la diversité des espèces cultivées diminuerait.
- La Constitution fédérale impose le devoir de respecter la "dignité de la créature". Un brevet qui reviendrait quasiment à prétendre que l'on aurait "inventé" un organisme vivant représenterait la négation ultime de sa "dignité".
- Un brevet sert exclusivement à récompenser une invention technologique. Aucune mesure d'encouragement comparable ne récompense le fait de maintenir la diversité des espèces et le savoir collectif des agriculteurs et des éleveurs.
- Le droit des brevets deviendrait aussi un instrument de redistribution dans le domaine de la production de denrées alimentaires.
- Les brevets feraient du génie génétique un instrument exclusif du pouvoir économique, car la complexité et la difficulté d'accès de cette discipline feraient que celle-ci deviendrait l'apanage presque exclusif des grandes entreprises industrielles.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En Suisse, la législation sur le génie génétique dans le domaine non humain a pour fondement, depuis l'acceptation de l'article 24novies de la Constitution fédérale, le programme élaboré par le groupe de travail interdépartemental en matière de génie génétique (Idagen) et approuvé par le Conseil fédéral, ainsi que les recommandations de la motion 96.3363 (Gen-lex) de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national, motion entérinée par les deux Chambres. Si le rapport Idagen recommandait encore la prise en compte des développements internationaux, et européens en particulier, dans une éventuelle révision relative au génie génétique de la loi fédérale sur les brevets d'invention, la motion parlementaire Gen-lex, qui a remplacé le programme Idagen en 1997, ne fait pas mention de la loi sur les brevets. Le projet de loi Gen-lex, en procédure de consultation depuis décembre 1997, est une traduction fidèle de la motion et ne traite dès lors pas du droit des brevets.
Mentionnons également le "Rapport sur la mise en oeuvre de la motion Gen-lex" de 1997, élaboré par le professeur Rainer J. Schweizer, Université de Saint-Gall, sur mandat de l'Office vétérinaire fédéral. Ce rapport établit, d'une part, que le droit des brevets n'est pas directement concerné par l'article 24novies de la Constitution fédérale, d'autre part, que l'élaboration de réglementations relatives à la politique du développement doit être effectuée dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention sur la diversité biologique.
Dans le domaine de la protection par brevets, les principaux partenaires commerciaux de la Suisse ne connaissent pas de motifs d'exclusion des inventions dans le domaine du génie génétique allant au-delà du droit suisse. Au contraire, le droit suisse est compatible avec la convention sur le brevet européen et l'accord sur les aspects des droits de priorité intellectuelle qui touchent au commerce (accord OMC/Trips), tous deux ratifiés par la Suisse et admettant la brevetabilité d'inventions dans le domaine des organismes également. À cela s'ajoute une directive de la CE sur la protection juridique des inventions biotechnologiques, qui vient d'être adoptée par le Parlement européen le 12 mai 1998 et qui devrait entrer en vigueur cet été. Cette directive stipule que les inventions concernant les organismes peuvent en principe être protégées par brevet et prévoit des motifs d'exclusion correspondant à ceux de la loi suisse. Dès l'entrée en vigueur de la directive de la CE, le Conseil fédéral procédera à une examen attentif de son contenu et déterminera si, le cas échéant, certains éléments allant au-delà du droit suisse actuel, notamment le privilège de l'agriculteur tel que prévu par la directive, doivent être repris dans le droit suisse des brevets.
Cela dit, il convient de rappeler quelques principes fondamentaux du droit des brevets qui pourraient expliquer pourquoi la motion Gen-lex ne tient pas compte du droit des brevets.
- Un brevet garantit à son titulaire uniquement le droit d'interdire à des tiers une exploitation industrielle de son invention, droit limité dans le temps et à un territoire donné. En revanche, un brevet ne confère pas à son titulaire le droit positif d'utiliser son invention, contrairement au droit de propriété dont la portée est, à cet égard, plus étendue. L'utilisation d'une invention est soumise à la législation générale (droit sur les médicaments, législation sur la protection des animaux, etc.). En revanche, l'absence de protection par brevet ne signifie pas du tout que l'invention ne serait pas utilisée. En effet, cette invention ferait alors partie du domaine public et tout le monde pourrait s'en servir. Il est donc faux de croire que la suppression de la protection par brevet empêcherait d'éventuels abus ou préviendrait d'éventuels dangers dans le domaine du génie génétique, ce d'autant plus qu'une invention existe déjà au moment où son auteur dépose une demande de brevet. Le droit des brevets satisfait à un objectif de transparence : au plus tard à partir de la délivrance d'un brevet, ce dernier est accessible au public. Sans protection, en revanche, l'inventeur garderait son invention dans le secret total. Un exemple : si aucun brevet n'avait été délivré et publié pour la souris de Harvard ("onco-mouse"), les milieux qui jugeaient certains aspects de cette invention discutables au plan éthique n'auraient pas eu l'occasion de les dénoncer. En outre, le brevet constitue grâce à sa publication un instrument favorisant le transfert de technologie.
- Une invention est un enseignement technique appliqué à la résolution d'un problème technique. Ainsi, de simples découvertes (le simple fait de trouver quelque chose qui existe déjà dans la nature, comme par exemple le séquençage de gènes) sont exclues d'emblée de la brevetabilité. En outre, selon cette définition, la vie ne peut pas, en tant que telle, faire l'objet d'un brevet, mais uniquement une invention technique intervenant dans un organisme vivant - une résistance aux parasites par exemple. Cela dit, le titulaire d'un tel brevet a comme seul droit l'interdiction à des tiers d'appliquer son invention à l'organisme vivant concerné. Seules les nouvelles inventions résultant d'une activité inventive et applicables industriellement peuvent obtenir une protection par brevet. Mais même lorsque les conditions nécessaires à l'octroi d'un brevet sont réunies, la législation prévoit en sus trois motifs d'exclusion. Il n'est pas délivré de brevets pour :
- les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux ;
- les inventions dont la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;
- les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.
Finalement, il sied de rappeler que l'utilisation d'une invention brevetée par des tiers leur est autorisée à usage privé ainsi qu'à titre expérimental.
- Selon les motifs invoqués par la motion, il serait injuste qu'une partie essentielle des ressources biologiques des pays du sud deviennent la propriété des entreprises multinationales. Nous rappellerons ici que le droit des brevets est de nature territoriale. Une modification de cette législation en Suisse n'aurait donc aucun impact sur les autres pays où, par exemple, un agriculteur ne serait autorisé à exploiter librement une invention que si elle n'était pas protégée par un brevet dans son pays. De plus, il faut insister une fois encore sur le caractère défensif du droit des brevets qui n'équivaut pas au droit de propriété.
Il ressort de ces considérations qu'il n'existe, à l'heure actuelle, pas de nécessité d'agir dans le domaine des brevets, au sens de la motion.
Enfin, les réponses suivantes peuvent être données aux différentes revendications de la motion :
1a. Au vu de ce qui précède, l'introduction de formes alternatives de protection pour les inventions concernées remplaçant le droit des brevets va à l'encontre des obligations internationales de notre pays (convention sur le brevet européen, accord OMC/Trips) et affaiblirait sensiblement la Suisse en tant que place de recherche. Cela n'exclut toutefois pas la conception de droits sui generis, ainsi que des rémunérations pour l'utilisation de ressources biologiques des pays en développement, mesures qui sont actuellement débattues au sein de différentes enceintes internationales (convention sur la diversité biologique ; FAO).
Il faut toutefois rappeler que la Suisse connaît déjà une forme alternative de protection avec la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16). De plus, notre pays est partie à la convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV), révisée en 1978 et 1991. La protection des obtentions végétales s'étend à l'exploitation commerciale des variétés protégées et de leur matériel de reproduction ou de multiplication, et prévoit également le privilège de l'agriculteur ainsi que le droit de l'obtenteur (selon la convention UPOV de 1991, ce dernier est toutefois exclu pour les variétés dérivées). Historiquement, l'interdiction de breveter les variétés végétales et la mise au point d'un système de protection sui generis ne sont pas fondées sur des motifs éthiques, mais plutôt sur le fait que les variétés végétales étaient auparavant cultivées par des procédés biologiques qui ne pouvaient pas satisfaire à l'exigence de reproductibilité du droit des brevets. En 1973, la convention sur le brevet européen a exclu de la brevetabilité, pour les raisons citées précédemment et conformément à la convention UPOV, les variétés végétales et les races animales (art. 53 let. b). Avec le développement de la biotechnologie moderne, la culture végétale a passé entre temps dans le domaine technique et la reproductibilité a pu être améliorée. Les motifs invoqués pour exclure les variétés végétales de la protection par brevet ne sont donc plus valables pour ce type d'inventions. La législation sur les brevets et la loi sur les obtentions végétales se complètent désormais de façon à exclure toute lacune de protection. Relevons toutefois que la protection des obtentions végétales n'est pas à elle seule suffisante : elle ne couvre que les inventions relatives aux variétés végétales. Mais cette loi satisfait dans une certaine mesure la revendication relative à des formes alternatives de protection invoquée ci-dessus.
1b. Il a déjà été mentionné que la CE vient d'adopter une directive sur la protection des inventions biotechnologiques, qui prévoit entre autres l'introduction du privilège de l'agriculteur dans la législation sur les brevets également. La revendication formulée ici est donc prise en compte sur le plan européen. Une fois la directive de la CE entrée en vigueur, le Conseil fédéral examinera, sur la toile de fond de l'eurocompatibilité, s'il y a lieu d'introduire cette réglementation dans la législation suisse.
2. L'article 102 chiffre 8 de la Constitution fédérale stipule que le Conseil fédéral veille aux intérêts de la Confédération au dehors et qu'il est chargé des relations extérieures. À ce titre, le Conseil fédéral représente les intérêts supérieurs de l'État qui, même s'ils se recoupent parfois et de cas en cas avec des intérêts particuliers, peuvent toutefois nettement s'en détacher. C'est pourquoi le Conseil fédéral doit pouvoir prendre position en toute indépendance durant une phase de négociation d'accords internationaux, et disposer à cet effet d'une marge de manoeuvre suffisante. En tant que matière horizontale, le droit des brevets touche beaucoup de domaines, et il faudrait donc, pour des raisons d'égalité de traitement, intégrer des représentants d'un grand nombre de milieux intéressés. C'est pourquoi l'intégration dans les délégations suisses tant de représentants des organisations d'aide au développement que de ceux de l'industrie n'est en principe pas pertinente. D'autre part, le Conseil fédéral s'efforce d'inclure les milieux intéressés concernés. Le critère décisif pour l'inclusion de milieux intéressés dans des délégations est toutefois la preuve de la nécessité d'une expertise dont l'administration fédérale ne disposerait pas. La décision d'une telle intégration dans une délégation est dans tous les cas du ressort du Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.