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99.1158 · Question ordinaire · 1999-10-07

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La République italienne et la Lombardie ont récemment décidé de faire payer moins cher l'essence à la population frontalière résidant sur le territoire italien. Ce prix préférentiel résultera de la réduction des taxes perçues par les autorités italiennes sur le carburant vendu à la population frontalière dans les zones limitrophes. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que la mesure prévue par l'État italien est discriminatoire ? Elle avantage en effet les personnes qui résident dans la zone frontalière italienne et défavorise toutes les autres, qu'il s'agisse de ressortissants suisses ou italiens ou de citoyens d'autres États de l'UE, qui ne résident pas dans la zone visée, mais voudraient ou devraient y acheter de l'essence.

Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que la mesure prévue par l'État italien :

1. constitue une aide publique qui fausse la concurrence et viole donc l'accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, notamment l'article 23 ?

2. représente une aide publique illégale en faveur de certaines personnes, contraire à la législation européenne qui s'applique pourtant à l'Italie ; cette affaire n'est pas sans rappeler le cas sanctionné par la commission européenne le 9 juin 1993 ? L'Italie a alors été contrainte de supprimer une aide publique du même genre (décision 93/496). Le Conseil fédéral ne s'est jamais prononcé sur de telles questions, qui relèvent de l'UE. À la lumière des accords bilatéraux et dans la perspective de notre politique d'intégration, il convient toutefois de réexaminer la question des aides publiques qui pourraient défavoriser les citoyens suisses ;

3. est contraire aux accords bilatéraux récemment conclus entre la Confédération suisse et l'UE. Les accords ne sont pas encore en vigueur, mais établissent le principe de la non-discrimination dans le cadre de la libre circulation des personnes et de la prestation de services ; sont

notamment visés

- l'égalité de traitement des nationaux (art. 2. de l'Accord sur la libre circulation des personnes) en ce qui concerne l'accès à une activité économique et la prestation de services (art. 17 et ss. de l'annexe I); et

- la garantie des mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d et art. 7 de l'Accord sur la libre circulation des personnes) et les avantages fiscaux (art. 9 et 15 de l'annexe I).

En ce qui concerne les chiffres 1 et 2.: Que pense le Conseil fédéral des questions soulevées plus haut ? Qu'entend-il faire ?

Stellungnahme des Bundesrates

La Suisse attache une grande importance au respect de sa souveraineté fiscale. Les États voisins de la Suisse disposent également d'une très large souveraineté en matière fiscale, l'Union européenne n'ayant que des compétences limitées en vue d'harmoniser dans une certaine mesure les éléments essentiels de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts spéciaux de consommation.

Les différences de taux d'imposition ont toujours provoqué certains mouvements des consommateurs qui cherchent à acheter les produits dont ils ont besoin dans les États où les impôts de consommation sont les plus bas. L'évolution des taux de change entraîne des mouvements semblables qui parfois s'inversent d'un pays à l'autre ; toutefois, depuis l'introduction de l'euro, les États membres qui font partie de la zone euro ne connaissent plus ce phénomène. De plus, selon la nature des produits, ceux-ci peuvent être achetés au meilleur prix par des consommateurs suisses dans l'UE ou par des résidents communautaires en Suisse. Depuis de nombreuses années, le "tourisme de l'essence" attire en Suisse, dans tous les cantons frontaliers, beaucoup d'automobilistes communautaires. Ce "tourisme de l'essence" existe aussi à l'intérieur de l'UE.

Les dispositions relatives, notamment à l'interdiction des discriminations et aux aides publiques, sont très complexes parce qu'elles comportent beaucoup de notions juridiques indéterminées qui laissent une marge d'appréciation considérable aux autorités appelées à les appliquer. Le cas échéant, il appartiendra aux tribunaux compétents des parties contractantes de décider si des mesures destinées à compenser les effets des différences de prix de l'essence sont compatibles avec le fonctionnement de l'Accord de libre-échange de 1972 ou, dès son entrée en vigueur, avec le nouvel Accord sur la libre circulation des personnes.

La Cour de justice des CE a rendu une jurisprudence abondante dans le domaine des aides publiques. Ainsi, en 1996, la CJCE a rejeté un recours de la Belgique visant à qualifier d'aide d'État incompatible avec le marché commun, un système tarifaire préférentiel pour les livraisons de gaz naturel aux producteurs néerlandais d'engrais azoté (arrêt du 29 février 1996, aff. C 56/93, Belgique c. Commission, Rec. p. I-723). Pour la CJCE, les dispositions sur les aides d'État régissent les interventions financières étatiques non pas en fonctions de leurs causes ou des objectifs qu'elles poursuivent, mais en fonction de leurs effets sur la concurrence et les échanges entre États membres. De cette approche, il résulte qu'une pratique imputable à un État membre objectivement justifiée par des raisons commerciales n'est pas à considérer comme une aide d'État du seul fait qu'elle permet d'atteindre un objectif politique.

Citée par l'auteur de la question, la décision de la Commission des CE du 9 juin 1993 (JO L 233 du 16 septembre 1993, p. 10) d'interdire à l'Italie de donner à ses transporteurs professionnels un crédit d'impôt correspondant à 13,5 % du coût effectif des carburants et lubrifiants qu'ils ont utilisé n'a pas été contestée par l'Italie. La Commission a considéré que cette bonification d'impôt en faveur des seuls camionneurs italiens était une subvention à l'exploitation susceptible de fausser la concurrence tant entre les entreprises de transport établies en Italie et dans les autres États membres, qu'entre les marchandises transportées elles-mêmes. La commission des CE devrait être appelée d'office à juger de la compatibilité avec le droit communautaire du projet de réduction des taxes italiennes sur l'essence en faveur des personnes physiques résidant en Lombardie dans une zone de 20 kilomètres de la frontière avec la Suisse. A première vue, les effets sur la concurrence des deux types de mesures fiscales mentionnées ci-dessus paraissent assez différents.

D'autre part, le 20 juillet 1999, la commission des CE (décision publiée au JO L 280 du 30 octobre 1999, p. 87) a admis des subventions accordées par les Pays-Bas à 183 stations-service situées dans une zone de 20 kilomètres de la frontière allemande pour compenser la baisse de leur chiffre d'affaires résultant du fait que des automobilistes néerlandais s'approvisionnaient dans les stations-service allemandes proches de la frontière, par suite d'une augmentation des droits d'accises sur l'essence aux Pays-Bas. Cette subvention, plafonnée à 100 000 euros par station-service sur trois ans, relève de la règle "de minimis" qui permet de ne pas considérer comme des aides publiques les subventions inférieures à un montant déterminé par la Commission. Toutefois, la Commission a subordonné l'application de la règle "de minimis" à la fourniture de certaines preuves, admises pour 183 stations-service seulement alors que le Gouvernement néerlandais avait l'intention de subventionner 633 stations-service.

En conclusion, le Conseil fédéral constate qu'il n'est actuellement pas possible de déterminer avec suffisamment de clarté la compatibilité avec les accords internationaux du projet de loi lombarde visant à réduire le prix de l'essence à la pompe au profit des personnes résidant à proximité de la frontière suisse. Certains éléments ne pourront être appréciés qu'après l'entrée en vigueur de la mesure, d'une part, et de l'Accord sur la libre circulation des personnes, d'autre part.

À ce stade, au sujet de la première question posée, il faut relever que la mesure envisagée ne pourrait être contestée sur la base de l'article 23 de l'Accord de libre-échange de 1972 que si elle affectait les échanges entre la Suisse et la Communauté, ce qui paraît peu vraisemblable.

S'agissant de la troisième question, l'interdiction des discriminations posée par le Traité CE et reprise notamment dans l'Accord sur la libre circulation des personnes, vise les mesures discriminatoires fondées sur la nationalité alors que la mesure envisagée par la Lombardie n'est pas fondée sur ce critère. Toutefois, il n'est pas exclu que cette mesure puisse tomber sous le coup de l'interdiction des discriminations malgré le fait qu'elle soit délimitée par un critère de résidence, et non de nationalité.

Enfin, en ce qui concerne la deuxième question, il appartient aux seules institutions communautaires de déterminer si la mesure envisagée respecte les exigences du droit communautaire.

Réponse du Conseil fédéral.