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99.3288 · Motion · 1999-06-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter la législation suisse de manière que la signature électronique soit reconnue au même titre que la signature manuscrite.

À cette fin, il convient de compléter l'article 14 CO par un nouvel alinéa 4 dont la teneur serait :

"La signature électronique est reconnue au même titre que la signature manuscrite. Le Conseil fédéral règle les détails par voie d'ordonnance."

Begründung

Internet, en tant que nouveau moyen de communication et d'information, prend jour après jour plus d'importance. Dans ce cadre est né le commerce électronique, dont le principe est d'offrir des biens sur le réseau, de conclure des contrats via Internet et, dans la mesure du possible, de s'acquitter du contrat par la même voie.

La législation suisse dispose que les contrats prennent en principe la forme orale. Pour certains d'entre eux, la loi prescrit toutefois des formes précises, par exemple pour la vente par acomptes, très utilisée dans le commerce des biens de consommation. La plupart des contrats pourraient donc théoriquement revêtir la forme orale, mais les parties ont souvent intérêt de ne pas se contenter des prescriptions formelles minimales : par conséquent, ils donnent volontiers au contrat la forme écrite, soit pour constituer une preuve, soit pour se protéger.

La forme légale écrite est aujourd'hui tributaire de la seule signature manuscrite (art. 14, al. 1, CO). Les contrats conclus via Internet, même lorsqu'ils sont cryptés et portent une signature électronique, ne répondent pas aux prescriptions de la loi, ce qui a pour conséquence que dans le cadre d'une procédure civile, ils n'ont pas valeur d'acte authentique.

La situation est aujourd'hui paradoxale : tout le monde parle du commerce électronique, qui donne lieu à une littérature abondante, nombreux sont ceux qui sont formés et informés. Mais dès qu'il s'agit de contrats importants, on en revient à la forme papier traditionnelle et à la signature manuscrite. Il s'agit là d'une entrave à l'utilisation effective et rationnelle d'Internet pour le commerce électronique.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l'avis de la motionnaire selon lequel l'exigence de la forme écrite entrave en Suisse le commerce électronique. Contourner ces obstacles de manière responsable constitue une tâche exigeante. La simple modification de l'article 14 CO qui placerait la signature électronique sur le même pied que la signature manuscrite ne suffit pas à résoudre la question, pas davantage que la promulgation d'une ordonnance fédérale qui réglerait les exigences liées à la signature électronique.

La révision proposée de l'article 14 CO ne permet pas d'atteindre l'objectif voulu parce que dans le commerce électronique, il ne s'agit pas seulement de mettre la signature électronique sur le même pied que la signature manuscrite, mais il s'agit aussi de remplacer les documents traditionnels sur papier par des documents électroniques. Les explications de la motionnaire sur la procédure civile en donnent une preuve pertinente.

La motion est aussi problématique parce qu'en proposant l'équivalence de la signature électronique et de la signature manuscrite, elle ne se préoccupe pas du fait qu'en posant des exigences de forme, le législateur poursuit souvent des buts de protection que la signature électronique ne peut pas réaliser ou ne peut faire que partiellement. Cela vaut tout particulièrement s'agissant de l'objectif visant à protéger la partie la plus faible contre la conclusion précipitée d'un contrat. Le fait de rendre complètement équivalente la signature électronique et la signature manuscrite demande par conséquent des mesures légales compensatoires, comme un droit de renonciation pour les contrats conclus électroniquement par exemple.

Pour l'heure, le Conseil fédéral s'occupe de créer des bases juridiques permettant de reconnaître les signatures électroniques (Public Key Infrastruktur). En se fondant sur cela, on devra répondre à la question de savoir quel impact peut avoir l'introduction de la signature électronique dans le droit privé ou dans le droit de procédure civile ou quelles conditions doivent être remplies pour que les documents électroniques puissent remplacer les documents traditionnels sur papier. Dans cette mesure, le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion en tant que postulat [cf. la motion Spoerry (94.3115), déjà transformée en postulat, Valeur légale des signatures électroniques. Modification de l'article 14 CO, BO-N 1994 1883 s.).

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.