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99.3645 · Postulat · 1999-12-22

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

1a. Le Conseil fédéral est prié d'examiner la dissolution de la Commission fédérale contre le racisme (CFR) qu'il avait instituée par arrêté en date du 23 août 1995, et d'établir à ce sujet un rapport à l'adresse des Chambres.

1b. Le Conseil fédéral est prié, au cas où il ne la dissoudrait pas, d'examiner la possibilité de restreindre son champ d'action en le définissant de manière précise, et d'établir à ce sujet un rapport.

2. Le Conseil fédéral est prié d'examiner la révision de l'article 57 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010), que je propose ci-après, et d'établir à ce sujet un rapport.

Al. 2 (nouveau)

Les Chambres fédérales décident, d'année en année, sur proposition du Conseil fédéral, de mettre sur pied ou de dissoudre des commissions extraparlementaires.

Al. 3 (nouveau)

Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la composition des commissions extraparlementaires, à la nomination de leurs membres, à leurs tâches et à leurs procédures. Les rapports avec le public et les contacts avec les autorités, suisses et étrangères, et avec les organisations privées sont de la compétence exclusive du Conseil fédéral ou du département fédéral concerné.

Al. 4 (nouveau)

L'autorité de surveillance des commissions extraparlementaires est le Conseil fédéral. Chacun est autorisé, dans la limite de l'article 71 de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), à dénoncer une commission extraparlementaire à l'autorité de surveillance.

Begründung

1a. Les événements à caractère raciste sont fort heureusement exceptionnels en Suisse, et on ne peut pas dire qu'il y ait dans notre pays des courants racistes menaçant la paix publique. Les moyens dont nous disposons pour empêcher les actes racistes et que nous offrent le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit civil et le droit pénal sont larges et suffisants. La jurisprudence, en particulier sur l'article 261bis du Code pénal, article entré en vigueur le 1er janvier 1995, le montre du reste parfaitement. Contrairement à ce qu'affirmait le Conseil fédéral dans son message du 2 mars 1992 concernant l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la révision y relative du droit pénal (92.029, p. 53), on sait aujourd'hui qu'on n'a nullement besoin d'une commission fédérale contre le racisme, autrement dit, que celle-ci est superflue.

D'autres arguments parlent en faveur de sa suppression : contrairement à ses intentions déclarées (cf. p. 54 du message susmentionné) et à l'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions extraparlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (ordonnance sur les commissions ; RS 172.31), le Conseil fédéral n'est, en effet, pas en mesure de lui assurer une composition représentative au sens de l'article 9 de cette dernière ordonnance ; il suffit pour s'en convaincre de jeter un coup d'oeil aux noms des membres. De plus, les activités menées jusqu'à présent par la CFR sont totalement insatisfaisantes et ne sauraient être tolérées plus longtemps. Cette commission, et tout particulièrement son collège présidentiel tricéphale, s'est transformée en une quasi-autorité de censure d'un grand nombre d'autorités communales et cantonales, ce qui n'a rien de suisse ; de plus, elle est aussi utilisée par son collège présidentiel actuel à des fins électorales, ses responsables n'hésitant pas à diffuser des communiqués de presse diffamatoires (cf. le communiqué du 20 octobre 1999 contre notre collègue Christoph Blocher, conseiller national).

Il est scandaleux que le plénum n'en ait pas été préalablement informé par le collège présidentiel comme le prévoit expressément le règlement de la commission, puisque c'est au plénum et à lui seul d'autoriser les prises de position, les rapports et les études de la commission.

1b. Si l'on maintient la CFR, il faudra la réformer d'urgence, car le mandat qu'elle a reçu du Conseil fédéral le 23 août 1995 est conçu de manière trop large et renferme de longues formules creuses qu'il est impossible de mettre en pratique (p.ex.: "Elle combat toute forme de discrimination raciale directe ou indirecte et attache une attention particulière à la prévention"). De par son mandat, la CFR est tenue d'informer le public, mais pour publier un communiqué ou un rapport, par exemple, elle doit avoir le feu vert du DFI. Cela ne l'empêche pas d'obtenir l'autorisation de diffuser des informations diffamatoires. Il faudra aussi lui enlever la compétence d'établir des contacts directs avec les services des cantons (et des communes), vu qu'elle les utilise au premier chef pour censurer de manière indirecte lesdits services, en violation de la constitution.

2. Les bases légales qui autorisent la création de commissions extraparlementaires ne sont pas totalement satisfaisantes. Je n'ai rien ici contre les lois spéciales qui prévoient expressément la création d'une commission extraparlementaire, laquelle est alors parfaitement légale (cas, p. ex. de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales, RS 974.0, art. 14). Du reste, abstraction faite de ces lois spéciales, on ne trouve le terme de commission extraparlementaire qu'à l'art. 57, al. 2, LOGA. Et encore, cette prescription ne donne pas au Conseil fédéral la compétence, qu'il s'arroge, de créer et de réglementer des commissions extraparlementaires. Cette compétence ne se déduit pas plus directement de la constitution (art. 102 anc. cst.; art. 182 et 187 nouv. cst.). Ce qui m'interpelle, ce sont les rapports entre le Parlement et le Gouvernement, et, plus exactement, la répartition cohérente et équilibrée des compétences, des responsabilités et des contrôles (cf. le message du 16 octobre 1996 concernant une nouvelle loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, LOGA, FF 1996 V 9). La solution juridique actuelle a grandement besoin d'être améliorée. La révision partielle de l'article 57 LOGA, que je propose ici, partage de manière claire et équilibrée les compétences entre le Parlement et le Gouvernement.

Le nombre des commissions extraparlementaires a augmenté de manière excessive. Beaucoup d'entre elles sont superflues, coûtent inutilement cher aux contribuables, contrairement à l'administration fédérale intégrée développent une dynamique propre indésirable et, par conséquent, affaiblissent le rôle directeur du Gouvernement. Leur utilité, notamment celle des commissions permanentes, est en règle générale très mince, voire inexistante (cas de la CFR), comparée à celle des purs groupes d'experts ad hoc mandatés par le Conseil fédéral. Certains cantons ont donné l'exemple en réduisant leur nombre de manière draconienne. La Confédération doit en faire autant de son côté.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Sur la base de la décision prise par le Parlement le 9 mars 1993 et après l'adoption des amendements au Code pénal et au Code pénal militaire (interdiction de la discrimination raciale) lors du scrutin populaire du 25 septembre 1994, la Suisse a adhéré le 29 novembre 1994 à la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui est entrée en vigueur le 29 décembre 1994.

Dans son message du 2 mars 1992 concernant l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la révision y relative du droit pénal, le Conseil fédéral s'est clairement prononcé en faveur de la création d'une commission fédérale contre le racisme. Il y précisait notamment que la lutte contre la discrimination raciale revêt des aspects pédagogiques, sociologiques, culturels, fédéralistes et juridiques ainsi que des aspects de politique en matière de migration et de développement. Il définissait la tâche incombant à une telle commission comme suit : procéder à des recherches et à des analyses, réunir de la documentation, élaborer des rapports, coordonner et réaliser des mesures de prévention concrètes, conseiller le Conseil fédéral (FF 1992 III 316).

C'est sur cette base que le Conseil fédéral a déterminé le mandat et la composition de la commission le 23 août 1995. La composition de la CFR est conforme aux prescriptions de l'article 9 de l'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (RS 172.31).

Le Conseil fédéral rejette avec détermination l'accusation selon laquelle les activités de la commission iraient à l'encontre de son mandat ou violeraient la constitution. Au contraire, au cours de ses quatre années d'existence, la commission a, par ses publications bien documentées (rapports, bulletin "Tangram" paraissant deux fois par an), ses prises de position pertinentes, dûment motivées, et le travail de relations publiques et de sensibilisation qu'elle effectue à grande échelle (campagnes, séminaires, conférences de presse), réalisé un travail probant. Son activité a recueilli un écho favorable au sein de l'administration, auprès des médias et des milieux intéressés de l'opinion, sans oublier les politiciens.

La commission apporte, par ailleurs, une contribution non négligeable à la mise en oeuvre des obligations de droit public international que la Suisse a contractées avec l'entrée en vigueur de la convention (voir art. 2 al. 1er let. e et art. 7 de la convention).

Pour les raisons qui viennent d'être exposées, le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire d'accepter le postulat en ce qui concerne le chiffre 1.

2. La notion de commission extraparlementaire ne figure pas exclusivement, comme l'avance l'auteur du postulat, dans des lois spéciales et à l'art. 57, al. 2, LOGA. L'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions (SR 172.31) règle les modalités d'application pour instituer, composer et gérer une commission extraparlementaire. Aux termes de l'article 3 de ladite ordonnance, les commissions extraparlementaires sont instituées par une loi fédérale, par un arrêté fédéral ou sur la base de l'article 57 LOGA. Les commissions disposant d'un pouvoir de décision (commissions décisionnelles) doivent avoir une base légale (cf. art. 5 al. 3).

Le Parlement a, par conséquent, un droit de regard sur toutes les commissions décisionnelles et sur toutes celles instituées sur la base d'une disposition inscrite dans une loi spéciale. Les commissions consultatives sont en revanche des organes dont la création ressortit expressément au Conseil fédéral et aux départements. Une ingérence du Parlement dans ce domaine violerait l'autonomie accordée au Conseil fédéral par la LOGA en matière d'organisation et doit donc être rejetée.

Le système de rapport et l'information de l'opinion sont, aux termes de l'article 11 de l'ordonnance sur les commissions, réglés au cas par cas dans la décision instituant la commission concernée ou dans un acte législatif spécifique. La compétence d'instituer les commissions extraparlementaires, que la LOGA confère au Conseil fédéral, implique la fonction de surveillance sur ces dernières. Les demandes du postulat sont donc déjà satisfaites sur ce point.

Le Conseil fédéral est convaincu que la répartition actuelle des commissions extraparlementaires en commissions décisionnelles et en commissions consultatives a fait ses preuves et que les unes comme les autres effectuent un travail important. Il n'est donc pas nécessaire d'agir dans ce domaine.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.