Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), état: 30 juin 2006
1 Situation .................................................................................................................................2 2 Les modifications en bref..................................................................................................4 3 Les modifications en détail ...............................................................................................5 3.1 Trichlorobenzène ....................................................................................................... Annexe 1.1, ch. 2, al. 1, let. d-f, ch. 3, let. c.......................................................................5 3.2 Toluène ....................................................................................................................... Annexe. 1.12, ch. 2................................................................................................................6 3.3 Substances CMR........................................................................................................ Annexe 1.10 ch. 2, al. 1, let. b, ch. 2, al. 2.........................................................................7 3.4 Lessives et produits de nettoyage ........................................................................... Annexe 2.1 ch. 2, al. 1, let. h, ch. 5, al. 4, let. e ........................................................... Annexe 2.2 ch. 2, al. 1, let. f, ch. 5, al. 4, let. e .................................................................7 3.5 Peintures et vernis ..................................................................................................... Annexe 2.8 ch. 3, al. 2 et 3, ch. 4, al. 2 et 3 ......................................................................8 3.6 Huiles de dilution à base d'HAP ............................................................................... Annexe 2.9, ch. 2, al. 1, let. d-e, al. 1bis, ch. 3, al. 5, ch. 6, al. 3-4 .................................9 3.7 Chrome(IV) dans les ciments.................................................................................... Annexe 2.16, ch. 7, al. 1 .....................................................................................................10 3.8 Métaux lourds dans les automobiles ....................................................................... Annexe 2.15, ch. 2.2, al. 1, ch. 10, al. 1-3.................................................................... Annexe 2.16, ch. 3, al. 5, ch. 5, ch. 7, al. 2-4 ..................................................................11 3.9 Métaux lourds dans les appareils électriques et électrotechniques..................... Annexe 2.8, ch. 2, al. 4, ch. 3, let. c ............................................................................. Annexe 2.16, ch. 3, al. 5, ch. 6, ch. 7, al. 5......................................................................13 3.10 Piles et accumulateurs .............................................................................................. Annexe 2.15 ch. 7.3, al. 3, ch. 7.6, al. 3bis .................................................................... Annexe 2.15 ch. 2.2, al. 1, ch. 10, al. 1 et 3 ....................................................................15 3.11 Fluides frigorigènes................................................................................................... Annexe 2.10, ch. 7, al. 5 .....................................................................................................16 4 Incidences............................................................................................................................16 4.1 Économie .............................................................................................................................16 4.2 Confédération et cantons ................................................................................................17 5 Rapport au droit international ........................................................................................17
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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)
1 Situation
En vigueur depuis le 1er août 2005, l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) s’applique aux produits chimiques dont les propriétés ou l’emploi peuvent présenter des dangers particuliers pour l’être humain et l’environnement. Elle vise 31 substances ou groupes de substances, dont elle interdit ou restreint la fabrication, la mise sur le marché ou l’emploi, et dont elle précise les modalités d’étiquetage et d’élimination. Dans la législation communautaire, les dispositions correspondantes figurent dans dix directives et règlements différents, lesquels sont sans cesse modifiés et adaptés à l’état des connaissances techniques. Il y a lieu de veiller à ce que la législation suisse reste en phase avec la législation communautaire afin d’éviter toute entrave technique au commerce. L’ORRChim doit donc être régulièrement révisée en fonction des nouvelles dispositions communautaires. Par ailleurs, cette première révision de l’ORRChim est l’occasion de proroger deux délais transitoires. Elle permet enfin d'apporter quelques précisions d’ordre rédactionnel au texte de l’ordonnance afin d’en améliorer la lisibilité et d’en faciliter la compréhension.
Dix modifications de directives communautaires ont été répertoriées jusqu’en juin 2006. Elles concernent la directive 76/769/CEE sur la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, le Règlement (CE) n° 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents et les directives sur les voitures hors d’usage et les équipements électriques et électroniques (directives 2000/53/CE et 2002/95/CE), dont l’objectif est d’éviter les déchets problématiques. Les modifications de la directive 76/769/CEE traduisent les résultats du vaste programme européen d’évaluation des risques inhérents aux substances chimiques existantes, actuellement en cours. Quant aux directives 2000/53/CE et 2002/95/CE, elles obéissent au principe de la réévaluation périodique des interdictions frappant les substances contenues dans certains objets. La première révision de l’ORRChim a pour sous-jacents les directives communautaires suivantes: • Directive 2005/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, portant vingt-huitième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JOCE L 309 du 25.11.2005, p. 13); • Directive 2005/69/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2005, portant vingt-septième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
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administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JOCE L 323 du 9.12.2005, p. 51); • Directive 2005/90/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 janvier 2006, portant vingt-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JOCE L 33 du 4.2.2006, p. 28); • Règlement (CE) n° 907/2006 de la Commission du 20 juin 2006 modifiant le règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents afin d’en adapter les annexes III et VII ((JOCE L 168 du 21.6.2006); • Décision 2005/438/CE de la Commission du 10 juin 2005 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage (JOCE L 152 du 15.6.2005, p.19); • Décision 2005/673/CE de la Commission du 20 septembre 2005 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage (JOCE L 254 du 30.9.2005, p. 69); • Décision 2005/618/CE de la Commission du 18 août 2005 modifiant la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de la fixation de valeurs maximales de concentration de certaines substances dans les équipements électriques et électroniques (JOCE L 214 du 19.8.2005, p. 65); • Décision 2005/717/CE de la Commission du 13 octobre 2005 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JOCE L 271 du 15.10.2005, p. 48); • Décision 2005/747/CE de la Commission du 21 octobre 2005 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JOCE L 280 du 25.10.2005, p. 18); • Décision 2006/310/CE de la Commission du 21 avril 2006 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications du plomb (JOCE L 115 du 28.4.2006, p. 38). La présente révision de l’ORRChim ne reprend pas les dispositions suivantes: • La décision de la Commission) d’exempter le décabromodiphénléther (DecaBDE), substance ignifuge, de l’interdiction de l’utilisation dans les équipements électriques et électroniques. L’OFEV précisera cette interdiction – déjà stipulée à l’annexe 1.9, chi. 2.2.3, ORRChim – dans une aide à l’exécution. (Décision 2005/717/CE du 13 octobre 2005 modifiant, au fin de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
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(JOCE L 280 du 25.10.2005, p. 18)). L’OFEV va élaborer une aide à l’exécution pour mettre en œuvre cette décision, comme le prévoit l’ORRChim à l’annexe 1.9, ch. 2.2.3. • Les modifications de directives encore au stade de projet. Il est actuellement question d’interdire le mercure dans les thermomètres médicaux (COM (2006)69 du 21.2.2006) et de restreindre l’utilisation des sulfonates de perfluorooctane (PFOS) (COM (2005)618 du 5.12.2005). De plus, une révision totale de la directive 91/157/CEE sur les piles et accumulateurs est envisagée (COM (2003)282 du 21.11.2003). À ce propos, le Parlement européen a approuvé le
24.11.2005 sa recommandation pour la deuxième lecture. Le Conseil des
ministres et le Parlement européen doivent encore concilier leurs divergences. • La 22e modification de la directive 76/769/CEE du 14 décembre 2005. Les dispositions de la directive 2005/84/CE 1 concernant les phtalates, plastifiants d’utilisation extrêmement courante, en particulier dans les articles en PVC mou, relèvent en fait des restrictions s’appliquant à certaines substances dans les jouets et autres articles de puériculture, réputés « denrées alimentaires » au sens de la législation sur les denrées alimentaires. Ces restrictions figureront dans les ordonnances afférentes à la loi sur les denrées alimentaires.
2 Les modifications en bref
Les modifications proposées se résument comme suit: Modifications découlant de la législation communautaire: • La mise sur le marché et l’emploi du trichlorobenzène sont soumis à restrictions. • La remise au grand public de peintures par pulvérisation et d’adhésifs contenant du toluène est interdite. • Les huiles de dilution employées dans la fabrication de pneumatiques sont soumises à des valeurs limites concernant la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques. Seuls les pneumatiques fabriqués avec des huiles de dilution respectant ces valeurs limites seront admis sur le marché. Le délai transitoire a été fixé au 1er janvier 2010 afin que les fabricants de pneumatiques et d’huiles industrielles aient le temps de s’adapter. • La liste des substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction dont la remise au grand public est interdite (annexe 1.10) est mise à jour par le biais de sa référence à la législation communautaire. • Par un renvoi au droit communautaire, la liste des méthodes de contrôle de la minéralisation des agents de surface contenus dans les détergents est complétée par la méthode de référence ISO 10708 (test « BODIS »). Les données qui doivent figurer sur la fiche d’information sur les composants de lessives et produits de nettoyage sont précisées pour ce qui est des parfums, huiles essentielles et colorants.
1 Directive 2005/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, modifiant pour la vingt-deuxième fois la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur
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• Pour des raisons de sécurité juridique, les interdictions frappant le recours aux métaux lourds (plomb, cadmium, chrome(VI)) dans les matériaux ou les composants des automobiles ainsi que des appareils électriques et électroniques sont précisées par des valeurs limites, celles-ci se rapportant aux matériaux homogènes. • Les pièces de rechange servant à réparer les automobiles mises sur le marché avant l’interdiction des métaux lourds sont exemptées de ladite interdiction. Cette exemption ne s’applique toutefois pas aux pièces d’usure, par ex. les masses d’équilibrage des roues. • Divers matériaux et composants pour automobiles et pour appareils électriques ou électroniques font l’objet de nouvelles exemptions à l’interdiction des métaux lourds ou d’une prorogation des exemptions à durée limitée. La liste des exemptions figurant dans l’ORRChim est remplacée par de simples renvois aux annexes des directives communautaires correspondantes. Autres modifications: • Les expériences faites jusqu’à présent appellent plusieurs précisions d’ordre rédactionnel, notamment en ce qui concerne l’application de la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l’emploi de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (dite directive RoHS). • Le champ d’application des peintures et vernis contenant du plomb est précisé. • Une nouvelle base légale a été introduite pour permettre la collaboration entre l’organisme mandaté par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et les autorités douanières pour le prélèvement de la taxe d’élimination anticipée sur les piles et les accumulateurs. • S’agissant du chromate dans le ciment, le délai transitoire du 1er janvier 2007 a été prorogé jusqu’au 1er juillet 2007, étant donné que les cimentiers ne sont pas tous en mesure de produire du ciment pauvre en chromate, en sac ou en vrac, avant le 1er janvier 2007. • Dans le cas des pompes à chaleur fabriquées industriellement et dotées d’un circuit de froid scellé, destinées aux immeubles d’habitation, l’entrée en vigueur de l’autorisation obligatoire est repoussée au 1er janvier 2009.
3 Les modifications en détail
3.1 Trichlorobenzène
Annexe 1.1, ch. 2, al. 1, let. d-f, ch. 3, let. c La directive 2005/59/CE interdit la mise sur le marché et l’emploi du 1,2,4- trichlorobenzène (1,2,4-TCB; n° CAS 120-82-1) dans l’UE. D’après les dispositions de cette directive, reprises telles quelles à l’annexe 1.1 de l’ORRChim, la mise sur le marché et l’emploi du 1,2,4-TCB ainsi que des substances et des préparations qui en contiennent plus de 0,1%, sont interdits (ch. 1.1, ch. 2, al. 1, let. f et ch. 3, let. c). Cette interdiction souffre deux exceptions: lorsqu‘il s’agit de produits intermédiaires de
le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JOCE L 344 du 27.12.2005, p. 40).
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synthèse, une exemption qui s’applique notamment au 1,3,5-triamino-2,4,6- trinitrobenzène, explosif insensible employé dans la fabrication de munition, et lorsqu’il s’agit de solvants réactionnels utilisés pour les réactions de chloration, pour autant que ces réactions soient confinées dans des systèmes fermés (ch. 2, al. 1, let. e). Enfin, la fabrication de ces substances reste possible pour l’exportation (ch. 2, al. 1, let. d). Les interdictions de la directive 2005/59/CE découlent de la nouvelle appréciation des risques dans le cadre du vaste programme européen de réévaluation des substances connues et de la stratégie sous-jacente de diminution des risques (recommandation 2004/394/CE de la Commission du 29 avril 2004, JOCE L 199 du 7.6.2004, p. 41). Ces restrictions visent en particulier la sauvegarde des écosystèmes aquatiques, réduisant du même coup l’exposition indirecte de l’être humain via l’environnement. La PNEC (Predicted No Effect Concentration) du 1,2,4-TCB est très basse pour les organismes aquatiques: 4 μg/l. Cette substance se dégrade difficilement et le coefficient de partage octanol-eau laisse supposer un potentiel de bioaccumulation qui a été confirmé par plusieurs études expérimentales. Actuellement, le 1,2,4-TCB est produit avec un degré de pureté de 99,8%. Précédemment, le 1,2,4-TCB commercialisé était en réalité un mélange des deux isomères 1,2,4-TCB (80-100%) et 1,2,3-TCB (0-20%). D’après la Commission OSPAR, la production de TCB a passé de 17 000 t en 1983 à 4000 t en 2003. Sur ces 4000 t, 75% sont exportés par le seul producteur européen subsistant encore. Vers le milieu des années nonante, la production de 1,2,4-TCB était commercialisée à près de 80% sous forme de produits intermédiaires pour la fabrication d’herbicides, de pigments et de colorants, et à près de 15% sous forme de solvants réactionnels. Pour le reste, il s’agissait essentiellement d’adjuvants pour la teinture textile, et dans une moindre mesure aussi d’adjuvants pour les produits auxiliaires de la métallurgie, p. ex. les huiles de coupe, les lubrifiants, les peintures anti-corrosion ou les inhibiteurs de corrosion dans les bombes aérosols 2 . D’après les recherches de l’Organe de réception des notifications, seule une vingtaine de produits sont annoncés en Suisse, pour un nombre de fabricants très limité. Il s’agit essentiellement de produits relevant de la catégorie « lubrifiants et additifs ». La réglementation sur le TCB entre en vigueur le 15 juin 2007 dans l’UE. En Suisse, l’ORRChim prévoit un délai transitoire de 18 mois après l’entrée en vigueur des modifications. Les fabricants des quelques produits concernés ont donc ainsi un délai suffisant pour adapter la formule de leurs produits.
3.2 Toluène
Annexe. 1.12, ch. 2 La directive 2005/59/CE interdit la mise sur le marché et l’emploi du toluène (n° CAS 108-88-3) dans l’UE. Les dispositions correspondantes sont reprises telles quelles à l’annexe 1.12 de l’ORRChim. En vertu de ces dispositions, il est interdit de mettre sur le marché et d’employer du toluène ainsi que les préparations contenant 0,1% masse ou davantage de toluène dans les adhésifs ou les peintures par pulvérisation destinés à être remis au grand public.
2 OSPAR background document on trichlorobenzenes. OSPAR Commission 2005 update.
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Les interdictions de la directive 2005/59/CE découlent de la nouvelle appréciation des risques dans le cadre du vaste programme européen de réévaluation des substances connues et de la stratégie sous-jacente de diminution des risques (recommandation 2004/394/CE de la Commission du 29 avril 2004, JOCE L 199 du 7.6.2004, p. 41). L’évaluation des risques met en évidence la nécessité de réduire les risques d’atteinte à la santé inhérents au toluène, à savoir: • toxicité aiguë (céphalgie, vertige, sentiment d’intoxication, somnolence ou perturbation des fonctions vitales), irritations oculaires par suite d’inhalation ou d’exposition aux vapeurs pendant les travaux de peinture par pulvérisation ou la pose de tapis; • atteinte à la capacité de reproduction en cas d’exposition par inhalation. Les restrictions prévues améliorent la protection de la santé. Le toluène est une matière première entrant dans la fabrication du benzène et de nombreux autres produits chimiques (p. ex. acide benzoïque, nitrotoluène, diisocyanate de toluène, colorants, médicaments, additifs alimentaires, matières synthétiques). Soluble, le toluène peut être présent dans des produits de grande consommation, y compris les aérosols de ménage, les peintures, les vernis et les colles.
La réglementation sur le toluène entre en vigueur le 15 juin 2007 dans l’UE. En Suisse, l’ORRChim prévoit un délai transitoire de 18 mois après l’entrée en vigueur des modifications. Les fabricants des quelques produits concernés ont donc ainsi un délai suffisant pour adapter la formule de leurs produits.
3.3 Substances CMR
Annexe 1.10 ch. 2, al. 1, let. b, ch. 2, al. 2 La directive 2005/90/CE introduit à l’annexe I de la directive 76/769/CEE 346 substances nouvellement classées comme CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) dans la catégorie 1 ou 2 ou dont la classification a été modifiée. Sur ces 346 substances, 304 sont des substances dont la vente au grand public était déjà limitée auparavant par une classification antérieure comme CMR dans la catégorie 1 ou 2. Conformément à la nouvelle référence figurant à la note 40, la version déterminante de l’annexe communautaire visée à l’annexe 1.10, ch. 2, al. 1, let. b est celle de la directive 76/769/CEE dans sa 29e modification. L’abrogation du ch. 2, al. 2, vise à simplifier dorénavant l’adaptation de l’ORRChim à l’évolution de la législation communautaire (par simple mise à jour de la référence indiquée à la note 40). Les nouvelles dispositions communautaires entrent en vigueur le 24 août 2007 dans l’UE. En Suisse, l’ORRChim prévoit un délai transitoire de 18 mois après l’entrée en vigueur de la révision.
3.4 Lessives et produits de nettoyage
Annexe 2.1 ch. 2, al. 1, let. h, ch. 5, al. 4, let. e Annexe 2.2 ch. 2, al. 1, let. f, ch. 5, al. 4, let. e Le règlement (CE) n° 907/2006 du 20 juin 2006 a modifié les annexes III et VII du règlement de l’UE relatif aux détergents. À l’annexe III, le test selon la norme ISO
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10708:1997 est ajouté à la liste des méthodes de contrôle de la biodégradabilité finale. Le test « BODIS » donne des résultats tout aussi fiables que les autres méthodes mentionnées à l’annexe III. Les annexes 2.1 et 2.2 ORRChim précisent au ch. 2, al. 3, que les méthodes d’essai et d’analyse des agents de surface sont conformes aux annexes du règlement CE relatif aux détergents. Les notes de bas de page 47 et 53 actualisées renvoient à la nouvelle version de l’annexe III du règlement relatif aux détergents. Les exigences posées quant aux indications qui doivent figurer sur les fiches d’information sur les composants de lessives et de produits de nettoyage concernant les parfums, huiles essentielles et colorants, sont précisées conformément à la nouvelle version de l’annexe VII du règlement CE relatif aux détergents (ch. 5, al. 4, let. e, ORRChim). Pour la fiche d’information, les groupes de produits doivent être considérés comme des composants à part entière, à l’exception des substances odorantes allergènes contenues dans des parfums ou des huiles essentielles, qui doivent être déclarées si leur concentration dans la lessive ou le produit de nettoyage dépasse 0,01 % en poids. Les modifications apportées tiennent compte des souhaits de l’industrie, si bien qu’il n’est pas nécessaire de fixer un délai transitoire.
3.5 Peintures et vernis
Annexe 2.8 ch. 3, al. 2 et 3, ch. 4, al. 2 et 3 La réglementation concernant les peintures et vernis contenant du plomb, à l’annexe 2.8, vise à réduire les apports de plomb dans l’environnement en Suisse. La production et l’exportation de ces substances et des objets traités avec celles-ci n’ont intentionnellement pas été interdites. L’importation des vernis en vue de traiter les objets destinés à l’exportation ou l’importation de ces objets pour leur valorisation doit donc être autorisée. C’est ce qui est clairement exprimé au ch. 3, al. 2, let. a et b. D’autres modifications de l’annexe 2.8, concernant les véhicules routiers, découlent de la décision 2005/438/CE du 10 juin 2005 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE (véhicules hors d’usage). Selon cette décision, l’interdiction ne porte pas sur les matériaux et composants – y compris les vernis durcis – utilisés pour réparer d’anciens véhicules. La dérogation du ch. 4, al. 2 et 3, ORRChim, qui vaut pour les peintures protectrices contenant du plomb ainsi que pour les composants et véhicules traités avec ces peintures, et qui devait être supprimée au 30 juin 2007, ne doit donc plus être limitée dans le temps. Par ailleurs, le champ d’application des dispositions sur les objets traités avec des peintures et vernis contenant du plomb dans le domaine des véhicules routiers, doit être appliqué à celui de l’UE. À cette fin, les véhicules de tout type et leurs composants sont exclus de l’interdiction au ch. 3, al. 3. Sont réservées les dispositions de l’annexe 2.16, ch. 5, qui sont compatibles avec le droit communautaire et qui s’appliquent aux voitures de tourisme et aux véhicules utilitaires légers au sens de la directive 2000/53/CE (véhicules hors d’usage). Il est procédé par analogie avec les appareils électriques et électroniques. Les équipements électriques et électroniques au sens de la directive 2002/95/CE (directive RoHS) englobent presque toutes les catégories d’appareils, mais le renvoi à l’annexe 2.16, ch. 6, tient compte des nombreuses questions de personnes concernées et vise à
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harmoniser formellement les dispositions suisses sur les traitements de surface au plomb avec celles de l’UE. Finalement, le ch. 3, al. 2, let. c, autorise la mise sur le marché de peintures et vernis pour les utilisations permises au ch. 3, al. 3.
3.6 Huiles de dilution à base d'HAP
Annexe 2.9, ch. 2, al. 1, let. d-e, al. 1bis, ch. 3, al. 5, ch. 6, al. 3-4 La directive 2005/69/CE interdit dans l’UE la mise sur le marché des huiles de dilution servant à la fabrication des pneumatiques et des pneumatiques contenant de tels additifs. Ces dispositions sont reprises telles quelles à l’annexe 2.9 de l’ORRChim. Elles limitent la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) admis dans les huiles de dilution entrant dans la fabrication des pneumatiques et de leurs composants. Les concentrations maximales sont de 1 mg/kg pour le benzo[a]pyrène comme substance primaire, et 10 mg/kg pour les 8 isotopes cumulés (ch. 2, al. 1, let. d). De surcroît, les pneumatiques et les chapes de rechapage sont interdits s’ils contiennent des huiles de dilution ne répondant pas aux exigences susmentionnées (ch. 2, al. 1, let. e). Les pneumatiques rechapés avec des chapes contenant des huiles de dilution conformes sont exemptés de l’interdiction (ch. 3, al. 5). Les interdictions frappant les huiles de dilution entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Les pneumatiques et les chapes de rechapage non conformes fabriqués avant le 1er janvier 2010 peuvent encore être mis sur le marché (ch. 6, al. 3 et 4). Conformément à la directive 2005/69/CE, les concentrations des huiles de dilution respectent les valeurs limites prescrites lorsque la teneur en composés aromatiques polycycliques, déterminée d’après la méthode IP346 (détermination des aromates polycycliques dans les lubrifiants non utilisés et dans les fractions de pétrole exemptes d’asphalte, méthode de calcul de l’indice d’extraction du diméthylsulfoxyde, de l’Institute of Petroleum, 1998), est inférieure à 3 % masse. Le respect des valeurs limites et la corrélation des valeurs mesurées avec l’extrait de DMSO doivent être vérifiés par le fabricant ou par l’importateur après chaque modification importante du procédé de fabrication, mais au minimum tous les six mois. Ces valeurs limites sont considérées comme respectées si la valeur limite de 0,35 % de protons de Baie (HBaie), mesurée et calculée selon la norme ISO 21461 (gomme vulcanisée, détermination de l'aromaticité de l'huile dans les composés de gommes vulcanisées), n'est pas dépassée dans les composés de caoutchouc vulcanisé. L’ORRChim renvoie à la directive communautaire (ch. 2, al. 1bis). Au sens de cette directive, les dispositions susmentionnées couvrent les pneumatiques des voitures particulières [1], les pneumatiques des camions légers et des camions lourds [2], les pneumatiques agricoles [3] et les pneumatiques de motocycles [4] 3 .
3 [1] Directive 92/23/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage (JOCE L 129 du 14.5.1992, p. 95), modifiée en dernier lieu par la directive 2005/11/CE de la Commission (JOCE L 46 du 17.2.2005, p. 42). [2] Directive 92/23/CEE. [3] Protocole CEE-ONU 106. [4] Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JOCE L 226 du 18.8.1997,
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Les interdictions de la directive 2005/69/CE ont été demandées par les autorités suédoises et allemandes en charge de la protection de l’environnement et de la santé. La fabrication des pneumatiques fait intervenir des huiles de dilution contenant des HAP qui subsistent dans le produit fini. Or, les pneumatiques sont par nature soumis à l’usure, de sorte que ces HAP parviennent dans l’environnement avec les poussières de caoutchouc. La concentration de ces poussières dans l’air, le sol et les cours d’eau n’est pas des moindres en zone routière. Nombreux sont les HAP classés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Très hydrophobes, ces substances s’accumulent en particulier dans les sédiments. Au sens du protocole CEE-ONU de 1988 sur les polluants organiques persistants (POP), également ratifié par la Suisse, les HAP sont classés POP. La réduction de leurs émissions est donc une obligation. La réglementation proposée ici va dans ce sens. L’Association suisse du pneu (ASP) regroupe 10 fournisseurs de pneumatiques (importateurs) et 37 grossistes, dont sept entreprises spécialisées dans le rechapage à chaud (env. 40% du marché du rechapage, en particulier pour les voitures) ou à froid (env. 60% du marché, en particulier pour les camions). Le rechapage consiste à remplacer la chape d’origine par une chape à profil non vulcanisée dans le premier cas, et vulcanisée dans le second. La directive communautaire a été élaborée en collaboration avec les associations industrielles concernées (European Association of the Rubber Industry BLIC, Oil Companies’ European Organisation CONCAWE). Ces associations ont fait valoir des délais transitoires jusqu’au 1er janvier 2010, arguant que l’adaptation des mélanges de gomme pour pneumatiques et le développement de nouvelles huiles de dilution conformes ne doivent en aucun cas porter préjudice à la sécurité du trafic routier. Comme l’ont démontré les analyses de l’EMPA à Dubendorf, les pneumatiques produits entre 1999 et 2004 par les meilleurs fabricants ne satisfont pas encore aux nouvelles exigences: sur 13 pneumatiques (7 pneus d’été, 6 pneus d’hiver) pour voitures particulières, les teneurs en benzo[a]pyrène varient entre 0,9 et 8,1 mg/kg (moyenne: 3 mg/kg ± 63%). Si on considère l’ensemble des HAP réglementés, on connaît déjà les analyses spécifiques de six substances sur huit: pour ces six substances, les teneurs varient entre 3 et 33 mg/kg (valeur moyenne: 16 mg/kg ± 58%).
3.7 Chrome(IV) dans les ciments
Annexe 2.16, ch. 7, al. 1 L’interdiction de mettre sur le marché du ciment ou des préparations à base de ciment qui contiennent, après hydratation, plus de 2 ppm de chrome(IV) soluble entrera en vigueur le 1er juillet 2007 au lieu du 1er janvier 2007 (annexe 2.16, ch. 1.1, et ch. 7, al. 1). La prorogation du délai transitoire répond à une nécessité matérielle: la mise sur le marché de ciments pauvres en chrome(IV) nécessite des adaptations importantes, tant au niveau de la production que de la logistique. Pour des raisons pratiques, les cimenteries opèrent cette conversion de préférence durant les arrêts de production ou les phases de révision, qui ont lieu en général durant le premier trimestre de chaque
p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE de la Commission (JOCE L 106 du 27.4.2005, p. 17).
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année. Il y a lieu d’éviter par ailleurs les arrêts fréquents de production pour des motifs techniques et économiques. Toutes les cimenteries n’ont pas effectué leur conversion en 2006, car les cimentiers avaient demandé à pouvoir continuer de produire le ciment en silo avec chrome(IV), se réclamant de la clause d’exemption stipulée au ch. 1.2 de l’annexe 2.16. Le ciment appauvri en chrome(IV) est déjà livré en sacs depuis le 1er trimestre 2006 par deux cimentiers sur trois.
3.8 Métaux lourds dans les automobiles
Annexe 2.15, ch. 2.2, al. 1, ch. 10, al. 1-3 Annexe 2.16, ch. 3, al. 5, ch. 5, ch. 7, al. 2-4 Les décisions 2005/438/CE du 10 juin 2005 et 2005/673/CE du 20 septembre 2005 portant modification de l’annexe II de la directive 2000/53/CE (voitures hors d’usage, angl. End-of-life Vehicles, ELV) introduisent deux types d’allègement pour la mise sur le marché des matériaux et des composants utilisés par l’industrie automobile, ainsi que pour les automobiles elles-mêmes. D’une part, certains matériaux et composants nouveaux sont exemptés de l’interdiction des métaux lourds lorsqu’ils sont destinés au remplacement des matériaux et composants correspondants de voitures en circulation. D’autre part, les délais transitoires s’appliquant à certains métaux lourds dans certains matériaux et composants sont prorogés selon le tableau suivant. La seule modification fondamentale à signaler est que l’exception à durée non limitée pour les coussinets et les bagues en plomb est désormais à durée limitée.
Matériaux et composants ANCIEN NOUVEAU Aluminium destiné à l’usinage contenant jusqu’à 1,5% de plomb en 1.8.2006 1.7.2008 poids Aluminium destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,4% de plomb en - illimité poids Coussinets et bagues en plomb/bronze illimité 1.7.2008 Liants pour elastomères utilisés dans les applications de 1.8.2006 illimité transmission, contenant jusqu’à 0,5% de plomb en poids Cuivre dans les matériaux de friction pour garnitures contenant plus 1.8.2006 1.7.2007 de 0,4% plomb en poids Sièges de soupape contenant du plomb, destinés à des types de 1.8.2006 1.7.2007 moteur développés avant le 1er juillet 2003 Initateurs pyrotechniques contenant du plomb 1.7.2007 Expertise par type avant le 1.7.2006 Couches anti-corrosion contenant du chrome(IV), pour les vis et les 1.7.2007 1.7.2008 boulons servant à fixer les composants des automobiles Composants optiques dans matrices en verre contenant du 1.8.2006 1.7.2007 cadmium, pour les systèmes d’assistance à la conduite Accumulateurs Ni-Cd pour les véhicules électriques 1.8.2006 31.12.2008
Les dispositions communautaires énumérées ci-dessus sont reprises telles quelles dans l’ORRChim. Par ailleurs, le législateur propose de ne plus mentionner dans l’ORRChim
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chaque exception et son délai transitoire, mais de renvoyer simplement à l’annexe II de la directive ELV. Cette annexe a été consolidée par la décision 2005/673/CE. Étant donné le renvoi à l’annexe II de la directive ELV, les valeurs limites pour le cadmium (0,01%), le chrome(VI) et le plomb (0,1% chacun) sont implicitement applicables. Le fait que ces valeurs limites ne soient pas mentionnées dans l’ORRChim a souvent été interprété dans le sens d’une tolérance zéro. Pour éviter dorénavant toute interprétation allant dans cette direction, les concentrations maximales seront explicitement mentionnées dans l’ORRChim. Elles se rapportent à des matériaux homogènes. Par homogène, on entend, au sens des commentaires de la Commission européenne, un matériau de composition « uniforme », qui ne peut pas être subdivisé en plusieurs matériaux par un procédé mécanique tel que le tournage ou le meulage. Exemples: revêtements (zingage, traitement au cadmium, peintures et vernis durcis), matières synthétiques, alliages 4 . Les adaptations reprenant les modifications de la directive ELV ont une incidence sur les annexes 2.8 (voir commentaires sur les peintures et vernis), 2.15 (piles et accumulateurs) et 2.16, ch. 3 (cadmium dans des objets zingués), ch. 5 (métaux lourds dans des véhicules) et ch. 7 (dispositions transitoires). • À l’annexe 2.15 (Piles et accumulateurs), la disposition de la décision 2005/673/CE est reprise et le délai transitoire pour les accumulateurs au nickel-cadmium pour véhicules électriques est prolongé en conséquence. • À l’annexe 2.16, ch. 3 (Cadmium dans des objets zingués), le nouvel al. 5 renvoie aux dispositions du ch. 5 concernant les véhicules. Près de 30% du zinc contenu dans les automobiles sont imputables aux traitements anti-corrosion. Ces traitements seront désormais soumis à la même valeur limite pour la teneur en cadmium que dans la directive ELV, soit 0,01%. • À l’annexe 2.16, le ch. 5.3 (exceptions) a été reformulé. L’al. 1 renvoie aux exemptions à durée illimitée des matériaux et composants de l'annexe II de la directive ELV. Comme le précise la note 82 relative au ch. 5.1, la version de la décision 2005/673/CE qui fait foi est celle du 20 septembre 2005. L’al. 2 concrétise la décision 2005/438/CE du 10 juin 2005 en exemptant les matériaux et pièces de rechange destinés aux véhicules mis sur le marché avant l’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions (ch. 7, al. 4, ou al. 2 et 3). Cette exemption ne s’applique toutefois pas aux pièces d’usure suivantes: masses d’équilibrage des roues, balais à charbon, garnitures de frein contenant plus de 0,4% masse de plomb. L’al. 3 précise explicitement que l’interdiction des métaux lourds ne s’applique pas aux véhicules contenant des matériaux ou des composants qui peuvent encore être mis sur le marché. • L’annexe 2.16, ch. 7, al. 2 à 4, précise les délais transitoires s’appliquant aux matériaux, aux composants et aux véhicules. Comme jusqu’ici, ces dispositions suivent par analogie les commentaires de la Commission CE (Guidance Document). S’agissant des matériaux et composants bénéficiant d’une autorisation à durée limitée, l’al. 3 renvoie dans sa nouvelle teneur à l’annexe II de la directive ELV. De
4 Commission européenne: Directive 2000/53/EC on end-of-life vehicles. Guidance Document, janvier 2005.
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plus, les al. 2 et 3 précisent la notion de première mise sur le marché en ce sens qu’elle peut avoir lieu en Suisse, dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE). L’interdiction des métaux lourds ne s’applique pas aux véhicules dont les matériaux et composants peuvent être mis sur le marché (al. 4). • S’agissant de l’étiquetage des véhicules, l’annexe 2.16, ch. 5.4, renvoie également aux dispositions de l’annexe II de la directive ELV.
3.9 Métaux lourds dans les appareils électriques et électrotechniques
Annexe 2.16, ch. 3, al. 5, ch. 6, ch. 7, al. 5 La directive 2002/95/CE relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS) a été modifiée 4 fois jusqu’au printemps 2006. La décision 2005/618/CE du 18 août 2005 précise les interdictions des métaux lourds en vigueur jusqu’ici en fixant des concentrations maximales. Les décisions 2005/717/CE du 13.10.2005, 2005/747/CE du 21.10.2005 et 2006/310/CE du 21.4.2006 complètent la liste de l’annexe de la directive RoHS et, partant, la liste des exceptions aux interdictions des métaux lourds pour certains matériaux et composants d’équipements électriques ou électroniques.
Matériaux et composants Décision Plomb dans les coussinets et demi-coussinets en plomb/ bronze 2005/717/CE Cadmium et ses composés dans les contacts électriques 2005/747/CE Cadmium et plomb dans le verre optique et le verre filtrant Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes Plomb en tant que matériau de revêtement pour l’anneau en C du module thermoconducteur Plomb dans les soudures comportant plus de deux éléments pour la connexion entre les broches et le boîtier de microprocesseurs, à teneur en plomb comprise entre 80 et 85% en poids Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semiconducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée Plomb contenu dans les lampes à incandescence de forme linéaire dont 2006/310/CE les tubes ont un revêtement de silicate L’halogénure de plomb utilisé comme activateur de rayonnement dans les lampes à décharge à haute intensité (HID) destinées aux applications de reprographie professionnelle Plomb comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi2O5:Pb (BSP) ou utilisées comme lampes spéciales pour la reprographie par procédé diazoïque, la lithographie, les pièges à insectes, les procédés photochimiques et de durcissement, contenant des luminophores tels que (Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb (SMS)
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Matériaux et composants Décision Plomb avec PbBiSn-Hg et PbInSn-Hg dans des compositions spécifiques comme amalgame principal et avec PbSn-Hg comme amalgame auxiliaire dans les lampes à économie d’énergie (ESL) très compactes L’oxyde de plomb dans le verre utilisé pour lier les substrats avant et 2006/310/CE arrière des lampes fluorescentes plates destinées aux écrans à cristaux liquides (LCD)
Les décisions susmentionnées sont reprises telles quelles dans la révision de l’ORRChim telle qu’elle est proposée ici. Par ailleurs, l’annexe 2.16, ch. 6, précise les dispositions qui ont fait l’objet de nombreuses questions de la part des personnes concernées. Ces modifications vont dans le sens des commentaires de la Commission CE et de certains États membres de l’UE concernant l’interprétation de la directive RoHS 5 . De surcroît, le législateur propose de ne plus mentionner dans l’ORRChim chaque exception s’appliquant aux matériaux et composants, mais de renvoyer en lieu et place à l’annexe de la directive RoHS. Les modifications proposées à l’annexe 2.16 concernant les équipements électriques et électroniques sont les suivantes: • Au ch. 3 (Cadmium dans des objets zingués), l’al. 5 renvoie dans sa nouvelle teneur aux dispositions du chiffre 6 pour les équipements électriques et électroniques. S’agissant des revêtements anti-corrosion par zingage, la concentration maximale admise pour le cadmium sera la même que dans la directive RoHS, soit 0,01%. • Le chiffre 6.2, al. 1, reprend la décision 2005/618/CE en introduisant des concentrations maximales pour le cadmium (0,01%), le chrome(VI) et le plomb (0,1% dans les deux cas). Ces concentrations maximales se rapportent aux matériaux homogènes. Par homogène, on entend, au sens des commentaires de la Commission européenne, un matériau de composition « uniforme », qui ne peut pas être subdivisé en plusieurs matériaux par un procédé mécanique tel que le tournage ou le meulage. • Le ch. 6.3 a été reformulé. À l’al. 1, let. a, les équipements de la catégorie 8 (dispositifs médicaux) et 9 (instruments de surveillance et de contrôle) sont exemptés de l’interdiction des métaux lourds. Les équipements spécifiés aux let. b et c sont des équipements qui ne tombent pas sous le coup de la directive WEEE 6 en vertu de son art. 2 et qui ne tombent par conséquent pas sous le coup de la directive RoHS, aux yeux de la Commission européenne. Il s’agit d’équipements qui se classent certes dans les catégories
5 European Commission Directorate-General Environment: Frequently Asked Questions on Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment and Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE). Department for Trade and Industry DTI (UK): RoHS Regulations – Government Guidance Notes. Novembre 2005 (SI 2005 No. 2748). Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit BMU (DE): Hinweise zum Anwen- dungsbereich Elektro- und Elektronikgerätegesetz. 24. Juni 2005. 6 Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (JOCE L 37 du 13.2.2003, p. 24).
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d’équipement prévues à l’annexe IA de la directive 2002/96/CE, mais qui font toutefois partie d’un autre type d’équipement ne tombant pas sous le coup de cette directive (let. b). Citons à titre d’exemple les trains, les automobiles ou les avions. Cette exception s’applique aussi aux équipements intégrés dans une installation stationnaire. La lettre c précise que l’interdiction ne s’applique pas aux équipements servant à assurer les intérêts essentiels de la sécurité en Suisse ou destinés à des fins militaires. Il s’agit d’équipements spécialement conçus pour les besoins des autorités (armée, protection civile, police) ou développés par leurs soins. Les équipements qui sont parallèlement utilisés par des entreprises privées (double usage) ne bénéficient pas de cette exemption. En vertu de la lettre d, l’interdiction ne s’applique pas aux équipements électriques et électroniques dont les matériaux ou composants sont mentionnés à l’annexe de la directive 2002/95/CE. Selon la note 84 relative au ch. 6.1, les exceptions sont prises en compte jusqu’à la modification du 21 avril 2006 (décision 2006/310/CE) y compris. Selon l’al. 2, enfin, l’interdiction ne s’applique pas aux pièces de rechange lorsqu’elles sont destinées à la réparation des équipements tombant dans l’une des deux catégories susmentionnées ou qui étaient déjà sur le marché avant la mise en vigueur de l’interdiction des métaux lourds. • Le ch. 7, al. 5, précise les délais transitoires s’appliquant aux équipements électriques et électroniques. La première mise sur le marché ne se limite pas au territoire suisse: elle peut avoir lieu dans un État membre de l’UE ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE).
3.10 Piles et accumulateurs
Annexe 2.15 ch. 7.3, al. 3, ch. 7.6, al. 3bis Annexe 2.15 ch. 2.2, al. 1, ch. 10, al. 1 et 3 Conformément à l’annexe 2.15, ch. 7, ORRChim, une taxe d’élimination anticipée est prélevée sur chaque pile ou accumulateur par un organisme privé mandaté par l’ OFEV. On peut tout à fait imaginer une collaboration entre cet organisme et les autorités douanières pour l’enregistrement des piles importées. Une collaboration analogue a déjà été mise en place voici quelques années avec VetroSwiss pour le prélèvement de la taxe d’élimination anticipée sur les bouteilles de verre. Dans le cas des bouteilles en verre, cette collaboration se fonde sur deux dispositions (art. 11, al. 3, et art. 15, al. 4) de l’ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB, RS 814.621). Ces dispositions confèrent aux autorités douanières la compétence de prélever ladite taxe pour le compte de l’organisme privé mandaté si celui-ci en fait la demande. Elles autorisent en outre les autorités douanières à fournir à l’organisme privé les informations douanières nécessaires requises pour le calcul de la taxe. INOBAT, organisme privé mandaté pour le prélèvement de la taxe d’élimination anticipée sur les piles et accumulateurs, s’intéresse concrètement à une telle collaboration avec les autorités douanières. Les bases légales requises à cet effet faisaient toutefois défaut jusqu’ici. La modification proposée vise donc à combler cette
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lacune. La teneur des dispositions relatives à cette taxe a pratiquement été reprise mot à mot à l’annexe 2.15 ORRChim, au ch. 7.3, al. 3, et au ch. 7.6, al. 3bis. À l’instar des dispositions touchant aux véhicules, l’annexe relative aux piles et accumulateurs concrétise également la disposition de la décision 2005/673/CE et proroge le délai transitoire relatif aux accumulateurs cadmium-nickel pour véhicules électriques jusqu’au 31 décembre 2008 (ch. 10, al. 1-3).
3.11 Fluides frigorigènes
Annexe 2.10, ch. 7, al. 5 L’ORRChim prévoit à l’annexe 2.10 une autorisation obligatoire pour les installations stationnaires contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes stables dans l’air. Cette disposition est en vigueur depuis le 1er janvier 2004. S’agissant des pompes à chaleur fabriquées industriellement avec un circuit de froid scellé, conçues pour les immeubles d’habitation, l’autorisation obligatoire devait s’appliquer à partir du 1er janvier 2007. L’autorisation de ces installations est liée au développement de solutions techniques adéquates (recours à des agents frigorigènes naturels). Or, dans ce domaine, aucun progrès fondamental n’a eu lieu. Il apparaît donc judicieux de repousser l’entrée en vigueur de l’autorisation obligatoire au 1er janvier 2009. La prorogation du délai transitoire repose sur les mêmes arguments techniques que lors de la première mouture: • Il n’existe actuellement aucune alternative commercialement valable aux thermopompes à frigorigènes stables dans l’air pour les immeubles; il faudrait donc logiquement accepter toutes les demandes d’autorisation parce que les installations projetées correspondent à l’état des connaissances techniques (et il s’agit de plusieurs milliers de demandes par an). • Au vu de l’évolution technologique des thermopompes à usage domestique, on peut s’attendre à ce que les progrès de ces prochaines années conduiront à l’abandon des frigorigènes stables dans l’air. L’état de la technique sera dès lors un élément d’appréciation grâce auquel la procédure d’autorisation pourra favoriser les nouvelles installations domestiques fonctionnant avec des frigorigènes naturels. • Seules les thermopompes répondant à l’état actuel des connaissances techniques peuvent être installées dans les immeubles, nonobstant cette nouvelle prorogation.
4 Incidences
4.1 Économie
Les nouvelles restrictions et interdictions sont pour la plupart de nature technique et visent des branches spécifiques. Les incidences de la présente révision sont donc variables d’une branche à l’autre. Après évaluation des incidences financières de la directive 2005/69/CE portant 27e modification de la directive 76/769/CEE, la Commission européenne est parvenue à la conclusion que les nouvelles restrictions s’appliquant aux huiles de dilution et aux pneumatiques contenant de telles huiles de dilution occasionneront à l’industrie de modestes surcoûts, inhérents essentiellement au développement de nouveaux mélanges de gommes et à l’adaptation de la production. Les sept entreprises suisses de
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regommage seront également touchées indirectement. Mais les adaptations auxquelles elles devront procéder seront les mêmes que pour les entreprises de regommage établies dans l’Espace économique européen. De même, la Commission estime que la 28e modification de la directive sur le toluène et le trichlorobenzène (directive 2005/59/CE) entraînera des incidences financières de moindre importance pour l’industrie, étant donné que l’emploi de ces deux substances est en chute libre dans les domaines d’application concernés. Ici également, les surcoûts se limitent à la mise au point des nouvelles formules. Ces effets sont les mêmes pour les entreprises suisses concernées. Quant aux autres modifications, la 1ère révision de l’ORRChim apporte des simplifications sans surcoût pour les branches concernées. Grâce aux exceptions aménagées à l’endroit de certains matériaux et composants des équipements électriques et électroniques, on évite les coûts inhérents à l’adaptation de la production. Enfin, la prorogation des délais transitoires permet aux équipementiers automobiles, aux cimentiers et aux fabricants de thermopompes à frigorigènes nuisibles pour le climat de s’adapter à la nouvelle législation.
4.2 Confédération et cantons
L’application de l’ORRChim incombe essentiellement aux cantons. La confédération n’a aucune tâche nouvelle du fait de cette première révision. La liste des restrictions et des interdictions dont les cantons doivent vérifier l’application s’étoffe du fait des nouvelles dispositions concernant les huiles de dilution pour les pneumatiques, le toluène et le trichlorobenzène. Les cantons peuvent toutefois compenser le surcroît de travail administratif qui en découle en contrôlant moins souvent les interdictions en vigueur. Les expériences faites dans le cadre de la surveillance du marché ont montré que les interdictions en vigueur depuis un certain temps ne font pratiquement plus l’objet d’infractions. Les cantons bénéficient d’un allègement administratif non négligeable du fait de la prorogation du délai transitoire pour l’entrée en vigueur de l’autorisation obligatoire des thermopompes fabriquées industriellement et fonctionnant avec des frigorigènes nuisibles pour le climat. On estime que d’ici au 1er janvier 2009, les installations de ce genre fonctionneront essentiellement avec des frigorigènes naturels et qu’elles échapperont dès lors à l’autorisation obligatoire.
5 Rapport au droit international
Pour la Suisse, il s’agit d’appliquer le même niveau de sécurité que l’UE et d’éliminer les différences de législation inutiles afin de prévenir toute entrave technique au commerce. Il faut donc analyser en permanence les modifications des dispositions communautaires et les reprendre le cas échéant dans la législation suisse. La présente révision s’inscrit dans cette optique et reprend sans changement de fond neuf modifications de directives communautaires.