Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Gesundheit BAG Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung
Modification de l’ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues (ordon- nance sur les grues) Rapport explicatif
A. Généralités
1. Contexte
Le 1er janvier 2000, le Conseil fédéral a mis en vigueur l’actuelle ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues1 (ordonnance sur les grues). La Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) a approuvé, en octobre 2000, les deux directives qui en règlent les modalités. L’ordonnance sur les grues a amélioré la sécurité pour l’utilisation des grues à tour pivotantes et des camions-grues, particulièrement dangereux et principalement utilisés sur les chantiers pour la manutention ou les travaux de levage. Dans l’intervalle, le modèle de formation dé- crit dans l’ordonnance a toutefois montré qu’il ne répondait pas à toutes les exigences de la pratique. En l’occurrence, l’employeur ne peut actuellement déterminer l’aptitude d’un candidat à conduire une grue avant de l’avoir inscrit en formation et d’avoir pris en charge les coûts correspondants. La Sociét- é suisse des entrepreneurs (SSE) avance notamment que l’ordonnance ne réglemente pas de manière assez souple la formation de grutier et l’examen actuels. En outre, l’expérience a montré que le champ d’application de l’ordonnance n’est pas suffisamment clair.
2. Ebauche et grandes lignes des modifications de l’ordonnance
Les présentes modifications ont été élaborées par la commission spécialisée « Bâtiment », composée de spécialistes issus de la pratique et des partenaires sociaux.
Compte tenu des critiques émises, les exigences relatives à la formation de grutier et l’examen doi- vent être réglementés de manière conforme à la pratique. Deux types de permis d’élève grutier sont ainsi créés : un permis pour la période dite de sélection et un pour celle des travaux pratiques. Le pre- mier permettra à l’employeur, à de strictes conditions, de déterminer l’aptitude du candidat avant qu’il ne s’investisse dans la formation de celui-ci. Parallèlement, le candidat peut, durant la période de sélection opérationnelle de deux mois, tester lui-même ses capacités dans la pratique.
1 RS 832.312.15
On renonce désormais à réglementer en détail l’expérience pratique requise. Seule la délivrance d’un permis d’élève grutier pour la période de pratique permet d’obtenir les connaissances techniques né- cessaires, au cas où le candidat ne les auraient pas déjà obtenues précédemment en Suisse ou à l’étranger.
3. Conséquences financières et humaines pour la Confédération
La Caisse nationale suisse (CNA) ainsi que les organes fédéraux et cantonaux d’exécution de la loi sur le travail (LTr) assurent déjà l’exécution actuellement. Comme leurs tâches ne changeront prati- quement pas, les modifications de l’ordonnance n’auront pas de répercussions humaines ou financiè- res pour la Confédération et les organes d’exécution de la sécurité au travail.
4. Conséquences pour l’économie
Globalement, il ne faut s’attendre à aucune dépense financière supplémentaire. Au contraire, le fait que l’employeur puisse lui-même déterminer l’aptitude de ses candidats à conduire une grue avant qu’ils soient inscrits au cours de base, lui reviendra moins cher. De plus, les dispositions pour la durée de formation et de pratique fixées jusqu’ici sont assouplies. Il est ainsi possible d’optimiser la formatio- n et d’économiser des coûts pour les candidats aptes.
5. Rapport avec le droit européen
Les nouvelles dispositions ont été élaborées en tenant compte des règles déterminantes dans l’espac- e UE, notamment en Allemagne et en Autriche.
B. Commentaire des articles Remarque préliminaire : Seules font l'objet d'un commentaire les dispositions nouvelles ou modifiées par rapport à la version de l'actuelle ordonnance sur les grues.
Art. 1, al. 1
Il s’agit d’une adaptation purement formelle aux prescriptions rédactionnelles actuellement détermi- nantes. Cette adaptation est nécessaire pour préciser que les travailleurs doivent être protégés.
Art. 2 Grues
Al. 1 La pratique a montré que la distinction entre les types de grues mentionnées dans l’actuel al. 1 n’a pas été comprise. De plus, les versions française et allemande donnent lieu à des interprétations diffé- rentes.
Al. 2 Le nouvel al. 2 est formulé plus clairement. En outre, d’autres types de grues, qui n’étaient pas men- tionnés et dont l’utilisation présente pourtant les mêmes risques élevés que les appareils de levage inscrits jusqu’ici, ont été ajoutés. Il s’agit des grues sur chenilles, des grues sur remorque, des grues ferroviaires et des élévateurs télescopiques équipés d'un treuil ainsi que des grues de chargement
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des camions dont le moment de charge dépasse 400 000 Nm et dont la longueur de flèche est supéri- eure à 22 m.
La limite de 400 000 Nm pour le moment de charge et celle de 22 m pour la longueur de flèche sont le résultat de négociations entre l’Association suisse des transports routiers (ASTAG), l’Association des entrepreneurs suisses de grues sur pneumatiques (VSPU) et la CNA.
Al. 3 Le nouvel al. 3 correspond à l'actuel al. 2.
Art. 3 Livre de grue et déclaration de conformité
Al. 1, phrase 1 L’expression « livret de contrôle » n’a pas été comprise dans la pratique et confondue le plus souvent avec le « livre de grue ». Superflue, elel peut donc être biffée.
Al. 3, let. c La nouvelle classification des grues selon l’art. 2, al. 3, nécessite une adaptation de la let. c.
Art. 5, al. 2 et 3
Al. 2 Outre le permis habituel, deux permis différents autorisent la conduite de grues, à savoir le permis d’élève grutier pour la période de sélection et le permis d’élève grutier pour la période des travaux pra- tiques.
Le nouveau permis d’élève grutier pour la période de sélection permet à l’employeur de déterminer l’aptitude du candidat.
Al. 3 Aucun permis n’est nécessaire pour les travaux de levage exécutés dans le cadre des cours de base et des examens. Aucun permis ne doit être demandé inutilement à des personnes qui utilisent des grues sous la surveillance de professionnels dans un centre de formation.
Art. 9 Octroi du permis d'élève grutier
Al. 1 Ces exigences correspondent à l’actuel al. 2.
Al. 2 Le nouveau concept de formation, qui prévoit deux nouveaux permis d’élève grutier, doit également permettre de réglementer les délais d’obtention de ces permis. Les personnes qui souhaitent utiliser une grue pendant la période de sélection reçoivent à titre unique et sur requête un permis d’élève grutier pour la catégorie correspondante valable au maximum deux mois.
Al. 3 Les personnes qui ont achevé avec succès le cours de base reçoivent à titre unique pour la période de travaux pratiques un permis d’élève grutier de la catégorie correspondante valable au maximum dix mois.
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Il est désormais précisé que le permis d’élève grutier peut, en cas d'échec aux examens, être prolon- gé pour la période de travaux pratiques au maximum deux fois, pour une durée de six mois à compter de la date d’examen.
Al. 4 On indique les cas dans lesquels une prolongation du permis d’élève grutier octroyé pour la période de travaux pratiques peut être obtenue. Le permis peut être prolongé sur demande écrite et dûment justifiée de la durée « correspondante », c’est-à-dire pour la durée nécessaire selon le cas.
Art. 10, let. c
Comme jusqu’ici, la preuve d’une formation équivalente permet également d’obtenir le permis de gruti- er. En revanche, limiter la formation équivalente à une formation suivie l’étranger n’est guère sensée. Dans le cadre de la réglementation relative à la libre circulation dans l’UE, il peut en effet s’agir d’une formation acquise dans le pays ou à l’étranger.
Art. 12 Formation et certificat de formation
Al. 1 La formation comprend un cours de base et un examen. Désormais, les cours de base et les examens sont reconnus (cf. art. 14). Celui qui a terminé avec succès la formation reçoit un certificat de forma- tion.
Al. 2 Correspond, de manière générale, à l’actuel art. 13, al. 3.
Art. 13 Cours de base et examens
Al. 1 Les objectifs pédagogiques que la réussite du cours de base permet d’atteindre sont mis en évidence.
Al. 2 Il est clairement indiqué que l’examen ne peut être répété que deux fois.
Art. 14 Reconnaissance des cours de base et des examens
Jusqu’ici, était réglementée la reconnaissance des organisations et des institutions. A présent, ce sont les cours de base et les examens proposés par les centres de formation qui sont reconnus.
Al. 1 et 2 Les centres de formation qui satisfont aux exigences mentionnées à l’art. 13 peuvent faire reconnaître leurs cours de bases et leurs examens par la CNA. On mentionne les exigences auxquelles la deman- de de reconnaissance des cours de base et des examens doit satisfaire.
Al. 3 Si la CNA constate que les conditions de reconnaissance des cours de base ou des examens ne sont plus remplies, elle peut désormais retirer la reconnaissance.
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Al. 4 Jusqu’ici, la CNA tenait une liste des organisations et des institutions reconnues, liste qui est publique. Désormais, elle tient une liste des cours de base et des examens reconnus qui sont proposés par les centres de formation.
Art. 18a Directives de la commission de coordination
Aux termes de l’art. 13, al. 4, en vigueur jusqu’ici, la CFST a pour mandat d’édicter des directives ap- plicables aux cours de base et aux examens. L’art. 18a lui donne désormais le mandat général d’édicter des directives sur la mise en œuvre de la présente ordonnance. Les directives contribuent à une mise en œuvre uniforme, appropriée et correspondant à l’état de la technique des prescriptions concernant l’utilisation en sécurité des grues et indiquent aux employeurs comment ils peuvent remplir leurs obligations.
Art. 20, al. 2, première phrase
Toute personne ayant obtenu, avant le 1er juillet 2000, un permis de grutier reconnu par les autorités cantonales ou communales, ou un permis équivalent, recevait gratuitement de la CNA, sur demande, un permis de grutier de la catégorie A ou B. La demande pour l’un de ces permis peut toujours être déposée auprès de la CNA, mais l’établissement de ce permis n’est plus gratuit.
Art. 21a Disposition transitoire de la modification du ...
Pour les grues sur chenilles, les grues sur remorque, les élévateurs à fourche télescopique et les grues sur rail équipés de treuils, de même que pour les grues de chargement des camions dont le moment de charge dépasse 400 000 Nm ou dont la longueur de la flèche est supérieure à 22 m, un délai approprié pour la mise en œuvre des prescriptions des art. 5, al. 2, et 15, al. 3, est fixé. Ces ap- pareils de levage n’étaient en effet pas explicitement soumis à l’ordonnance jusqu’ici.
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