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Bref commentaire des articles du projet d’ordonnance concernant la bonification du risque de responsabilité

Art. 1 Pour éviter que le fondateur soit exposé à une mise à charge excessive du dommage causé au fonds de compensation de l’assurance-chômage, cette mise à charge est limitée à un montant de 10‘000 francs par cas. Il va de soi que le fondateur doit demander au bénéficiaire de prestations indues leur remboursement intégral. La limitation n’intervient qu’à partir du moment où la créance s’avère irrecouvrable ou lorsque une demande de restitution n’est plus possible.

Art. 2 Le montant maximum de la mise à charge du dommage prévu à l’art. 1 n’est pas applicable lorsque la caisse a versé intentionnellement des prestations indues ou lorsqu’elle a omis de suivre les instructions du SECO ou de l’autorité cantonale dans un cas particulier.

Art. 3 Sont déterminants pour le calcul de la bonification du risque de responsabilité l’ensemble des décisions de mise à charge du dommage, qu’elles fassent suite à une révision du SECO ou non, dans la mesure où elles ne constituent pas des mises à charge au sens de l’art. 2, ainsi que les demandes de libération de l’obligation de réparer rejetées portant sur des demandes de restitutions des caisses de chômage.

Art. 4 Le législateur exige (art. 82, al. 5, LACI) que le risque de responsabilité soit indemnisé équitablement au fondateur. La formulation de cette disposition offre une large marge de manœuvre en ce qui concerne le taux de bonification applicable. En fixant le taux de bonification à trois quart de la somme moyenne des montants mis à charge de l’ensemble des fondateurs durant les deux dernières années force est d’admettre que ce risque est largement pris en compte.

Art. 5 Al. 1: On renonce au principe de l’arrosoir par le biais d’une bonification forfaitaire. Seules sont désormais mises au bénéfice d’une bonification les caisses de chômage qui ont effectivement été exposées au risque de mise à charge pour un dommage qu’elles ont causé au fonds de compensation de l’assurance-chômage dans un laps de temps donné. Sont déterminants le nombre de cas contrôlés par l’organe de compensation et les demandes de libération de l’obligation de réparer se rapportant à des montants demandés en restitution par la caisse elle- même.

Al. 2 Les cas révisés par l’organe de compensation comprennent un risque de responsabilité plus élevé pour le fondateur que les demandes de libération provenant de demandes de

remboursement irrecouvrables de la caisse. En multipliant par deux le nombre de cas révisés, on tient équitablement compte de cette circonstance.

Art. 6 Le cycle actuel des révisions effectuées auprès des caisses de chômage est de deux ans. Grâce au délai de remboursement de trois ans le fondateur bénéficie deux fois d’une bonification au titre du risque de responsabilité, ce qui devrait faciliter un remboursement.

Art. 7 Les bases de calcul pour la bonification consolidées ne sont disponibles que dans le courant du premier trimestre de l’année.

Art. 8 Il est dans l’intérêt des fondateurs que la nouvelle réglementation entre en vigueur avec effet rétroactif.