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Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft BLW Fachbereich Zertifizierung, Pflanzen- und Sortenschutz

Commentaire de la modification de l’ordonnance du 7 décembre

1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal

de multiplication (ordonnance sur les semences)

Point de la situation

Le secteur des semences concernant les espèces destinées aux grandes cultures et aux cultures fourragères est réglé à l’annexe 6 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, RS 0.916.026.81 (ci-après An- nexe 6) et largement harmonisé. Compte tenu des avantages que cela présente pour l’économie agraire suisse, il est dans l’intérêt de la Suisse d’étendre, à moyen terme, l’annexe 6 au matériel de multiplication des cultures spéciales que sont les légumes, la vigne, les cultures fruitières et les plan- tes horticoles. Afin d’envisager cette extension dans le cadre des discussions bilatérales avec l’UE, certaines autorisations doivent être introduites dans l’ordonnance sur les semences. L’occasion a été saisie pour reprendre dans le texte suisse certains passages modifiés des réglementations UE, pour combler des lacunes, préciser des formulations et effectuer de petites adaptations rédactionnelles.

Commentaires concernant les modifications

Titre de l’ordonnance:

La présente ordonnance est la base légale pour le matériel de multiplication en général : elle est vala- ble pour les semences et le matériel végétatif. C’est pourquoi, le titre abrégé « ordonnance sur les semences » n’est pas adéquat, car les semences ne sont qu’une partie du matériel de multiplication ; « ordonnance sur le matériel de multiplication » est plus clair. Le titre in extenso de l’ordonnance et la définition figurant à l’art. 2, let. a, vont aussi dans ce sens.

Article 1:

En apportant cette précision, on souhaite mettre en évidence le fait que la présente ordonnance et les ordonnances qui en découlent ne règlent que le domaine professionnel. L’exclusion du domaine « amateur » de cette ordonnance est ainsi plus claire qu’auparavant, ce qui correspond en fait à la pratique.

Article 2:

Let. b: La définition de la mise en circulation est adaptée aux définitions en vigueur actuellement contenues dans les directives CE concernant le matériel de multiplication (exemple : directive du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, 66/402/CEE). L’importation de matériel est réglementée plus clairement à l’article 15.

Let. c: On peut supprimer le terme « professionnel », car il est déjà réglé à l'art. 1, dans le champ

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Aktenzeichen / Referenz: 2009-09-17/65 / lat

d'application.

Article 7:

Ici aussi, par souci d’unité, le titre de cet article a été adapté à celui de l’art. 8.

Article 11:

Al. 1, let. d : On souhaite préciser ici que ce ne sont pas les parcelles, mais les effectifs de multiplica- tion qui sont soumis aux exigences de la législation sur les semences.

Al. 1, let. e: On précise ici qu'il s’agit des exigences relatives aux propriétés testées dans le cadre des examens en laboratoire.

Introduction de l’alinéa « 1bis » : Actuellement, l’ordonnance sur les semences ne permet pas au dé- partement d’autoriser la certification de matériels de variétés d’un catalogue étranger ou international ou d’une liste semblable. Il faut y remédier sans attendre. Depuis l’entrée en vigueur de l’annexe 6 de l’accord agricole entre la Suisse et la CE, la certification de tels matériels est rendue possible par l’ordonnance sur les semences et plants et on y a très fréquemment recours. Dans le cas d'une éven- tuelle admission des espèces fruitières et de la vigne à l'annexe 6, cela est aussi valable pour les lis- tes de variétés. De plus, la certification des variétés faisant l’objet d’une admission dans un catalogue ou une liste à caractère international devrait aussi être possible en Suisse. Cela permettrait aux obten- teurs suisses de faire admettre une variété à l’étranger et, parallèlement, de procéder à la multiplica- tion en Suisse.

Al. 2: Tout comme à l’al. 1, let. d, on précise ici que ce ne sont pas les parcelles, mais les effectifs de multiplication qui sont soumis aux exigences de la législation sur les semences.

Art. 14

Al. 1, let. a: On entend préciser ici que chaque espèce est soumise à des exigences particulières.

Al. 1, let. c: Avec l’admission prévue des espèces fruitières et de la vigne, pour lesquelles on utilise des listes de variétés, il ne sera plus possible de n’accepter que la mise en circulation de matériel produit exclusivement en Suisse. Le fait de n’accepter que du matériel certifié n’a non plus pas de sens, car, le matériel standard non certifié peut aussi être mis en circulation.

Introduction de l’alinéa « 1bis » : La mise en circulation de variétés d‘un catalogue étranger ou interna- tional est actuellement réglée par l’art. 15, mais elle devrait faire partie de l'art. 14, tout comme la mise en circulation de matériels ; de cette manière, l’art. 15 ne concernerait que l’importation. Dans le cas d'une éventuelle admission des espèces fruitières et de la vigne à l'annexe 6, cela est aussi valable pour les listes de variétés. De plus, la mise en circulation des variétés faisant l’objet d’une admission dans un catalogue ou une liste à caractère international devrait aussi être possible en Suisse, ce qui, en fin de compte, permettrait l’intégration pertinente du point de vue suisse de la décision de la Com- 1 mission CE 842/2004 dans l’annexe 6. Par ce biais, des variétés pourraient être cultivées en Suisse, lors d’essais pratiques, alors qu’elles sont encore considérées comme variétés expérimentales dans un état membre de la CE. Les variétés expérimentales en Suisse pourraient déjà être cultivées lors d'essais pratiques dans les états membres de la CE.

1 Décision de la Commission du 1.12.2004 relative aux modalités d’exécution selon lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agri- coles et des espèces de légumes a été présentée (2004/842/CE)

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Art. 15

Titre de l’article et al. 1: L’article 15 doit régler l’importation de matériel étranger. Si ce matériel a déjà été importé, on applique alors l’article 14. Il semble donc plus approprié d’utiliser les termes « importa- tion » au lieu de « mise en circulation » et « importé en Suisse » au lieu de « mis en circulation en Suisse ».

Al. 1, let. b: La précision est nécessaire pour permettre l’importation de matériel d’espèces fruitières ou viticoles.

Nouvelle teneur de l’al. 3: Dans le cas d'une éventuelle admission des espèces fruitières et de la vigne à l'annexe 6, cela est aussi valable pour les listes de variétés. De plus, l’importation des variétés fai- sant l’objet d’une admission dans un catalogue ou une liste à caractère international devrait aussi être possible en Suisse, ce qui permettrait, en fin de compte l’intégration pertinente du point de vue suisse de la décision de la Commission CE 842/2004 dans l’annexe 6.

Art. 16

Le devoir d’annoncer, selon l’alinéa 1, pour toute personne effectuant une mise en circulation de ma- tériel certifié n’a dans le passé pas été appliqué. L’obligation de posséder un agrément visé à l’art. 12 est suffisante pour contrôler la mise en circulation de matériel certifié. Les importateurs de semences ont besoin d’un permis général d’importation (PGI), si bien qu’ils ont connaissance de cet agrément obligatoire. La mise en œuvre de l’ancien alinéa 1 entraînerait une importante charge de travail pour l’office et pour les milieux du commerce de semences. C’est pourquoi il est judicieux de biffer l’alinéa 1 et d’accorder cependant au département le droit d’introduire, au besoin, un devoir d’annoncer (al. 2).

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