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Département fédéral de l'économie DFE Office fédéral de l'agriculture OFAG Unité de direction Moyens de production agricoles

1. Commentaire sur la révision totale de l'ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) et de l'ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux (OLALA)

1.1 Situation initiale

Depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 1999, l'ordonnance sur la production et la mise en circula- tion des aliments pour animaux du 26 mai 1999 (RS 916.307) a été modifiée à 10 reprises. La plupart des modifications ont reflété l'évolution de l'UE, le but étant, en adéquation avec l'Accord agricole du 21 juin 1999, de faciliter les échanges entre la Suisse et l'UE dans ce domaine. La législation suisse sur les aliments pour animaux est reconnue comme étant équivalente avec celle de l'UE en ce qui concerne les règles d'hygiène. Les dispositions techniques correspondent largement à celles de l'Union européenne.

De son côté, l'ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux (OLALA) du 10 juin 1999 (RS 916.307.1) a été modifiée à 9 reprises depuis son introduction.

De nombreuses directives de l'UE, dont les plus importantes sont celles traitant respectivement des matières premières pour la 96/25 et des aliments composés pour animaux pour la 79/373 sont rem- placées par le nouveau règlement (CE) No 767/2009 qui sera applicable dès le 1er septembre 2010.

Au vu de cette évolution, une révision totale des ordonnances sur les aliments pour animaux s'avère nécessaire. Les deux ordonnances se complètent, l'ordonnance du département OLALA contenant les dispositions techniques prévues par l'ordonnance sur les aliments pour animaux du Conseil fédéral. C'est pourquoi il est nécessaire de les considérer, à ce stade, comme un seul projet.

Aucune abréviation n'existe actuellement pour l'ordonnance sur les aliments pour animaux. Le présent projet propose l'abréviation OSALA, Ord. Sur les ALiments pour Animaux par analogie à l'abréviation déjà utilisée OLALA pour l'Ordonnance sur le Livre des ALiments pour Animaux.

1.2 Aperçu des principales modifications

Les chapitres de la nouvelle ordonnance OSALA sont structurés selon les règlements et directives correspondants en vigueur dans l'UE. Les objets et champs d'application pour chaque chapitre sont regroupés en début d'ordonnance dans le but de donner un aperçu global. La formulation des articles reprend les textes de l'UE dans la mesure où ces derniers sont compatibles avec les règles de la légi- slation suisse.

Les modifications suivantes par rapport aux dispositions actuelles sont introduites par cette révision totale des deux ordonnances sur les aliments pour animaux:

• Les matières premières pour les aliments des animaux ne doivent plus être homologuées. Les dispositions en matière de contrôle interne des entreprises basées sur le principe HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point = Analyse des dangers - points critiques pour leur maî- trise) assurent une sécurité suffisante pour la qualité des substances utilisées. Cette évolution favorise le dynamisme des entreprises et la circulation des marchandises.

• L'importation en Suisse d'aliments pour animaux en provenance d'autres pays que ceux de l'UE ne peut être faite qu'en provenance de pays disposant d'une législation reconnue équiva- lente à la législation suisse et européenne.

• Les additifs destinés à la conservation des ensilages sont répertoriés dans la liste des additifs pour l'alimentation animale dans le groupe 1k. Les conservateurs d'ensilages sous forme de

mélanges sont autorisés si tous les additifs pour l'ensilage incorporés sont autorisés. Les conservateurs d'ensilages ne font plus l'objet de tests pour être homologués.

• Les prémélanges sont traités dans le chapitre des additifs.

• Les aliments mélassés sont considérés comme des aliments composés et doivent être décla- rés en conséquence.

• La concentration maximale d'un additif dans un aliment complémentaire est limitée à un fac- teur de 100 fois. Cette disposition remplace les valeurs maximales spécifiques actuelles fixées pour les antioxydants, la vitamine D et le zinc.

• Les bioprotéines, matières premières riches en protéines issues de cellules de microorganis- mes détruites, sont considérées comme des matières premières et n'ont plus besoin d'autori- sation.

• Les allégations faites au sujet de caractéristiques particulières d'un aliment pour animaux doi- vent être dûment fondées, et ceci avant leur publication. Les utilisateurs sont en droit de les contester auprès de l'office qui peut, si ces affirmations s'avéraient trompeuses, en exiger le retrait.

• La teneur en eau dans un aliment pour animaux doit être déclarée si elle dépasse 14 %. La déclaration des teneurs en cendres a été partiellement adaptée, en particulier pour le riz.

• La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids inférieur à 70 kg doit être d'au moins 30 mg/kg d'aliment à 12 % de matière sèche. Cette disposition remplace le mini- mum actuel de 20 mg de fer fixé pour tous les aliments d'allaitement pour veaux.

• Les paloxes contenant des aliments composés stockées chez un revendeur doivent être fer- mées et étiquetées. Seul le fabricant peut livrer des aliments composés en vrac dans des pa- loxes à l'utilisateur final.

• La déclaration des additifs est en partie simplifiée. Les indications non contenues sur l'étiquet- te doivent être fournies aux utilisateurs sur demande.

• Les étiquettes des aliments pour animaux de compagnie doivent comporter un numéro de té- léphone ou autre mode de contact approprié permettant à l'utilisateur de se renseigner préci- sément sur la composition exacte de l'aliment en matières premières et en additifs.

• Si le vendeur d'un aliment pour animaux n'est pas le fabricant, la mention du fabricant doit fi- gurer sur les étiquettes en plus du commercialisateur. Cette mention peut être faite sous la forme du numéro d'agrément.

• Les vendeurs de produits dont l'achat est réservé à une certaine catégorie d'utilisateurs ne portent plus la responsabilité du respect de cette contrainte. Cette responsabilité incombe aux acheteurs.

• Un catalogue des matières premières pour aliments des animaux (catalogue) est créé en tant qu'outil destiné à améliorer l'étiquetage desdites matières premières et des aliments compo- sés pour animaux. Il a pour objet de faciliter l'échange d'informations sur les propriétés des produits et de répertorier, de manière non exhaustive, les matières premières pour aliments des animaux. L'utilisation du catalogue est facultative.

• Des codes de bonnes pratiques en matière d'étiquetage (codes), l'un pour les animaux de rente et l'autre pour les animaux de compagnie, sont publiés. Ils visent à améliorer la qualité de l'étiquetage. Leur utilisation est facultative.

• Les mises à jour du catalogue et des codes sont préparées par les représentants appropriés des secteurs de l'alimentation animale et validées par l'office.

• Lorsqu'une nouvelle matière première ne figurant pas au catalogue est utilisée, elle doit être annoncée aux représentants appropriés des secteurs de l'alimentation animale. Ces derniers maintiennent un registre de ces notifications et le publient sur l'internet.

1.3 Commentaires article par article

La nouvelle ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) est couplée avec l'ordonnance du département sur le Livre des aliments pour animaux (OLALA) qui en précise les exigences et établit les normes techniques. L'OSALA est structurée par chapitres traitant les différents thèmes de manière analogue à la législation européenne sur les aliments pour animaux. Chapitre 1 Dispositions générales Après avoir défini l'objet et le champ d'application valables pour l'ensemble de l'ordonnance dans l'article 1, les objets et champs d'application spécifiques des autres chapitres sont intro- duits dans des articles distincts. Ainsi, l'article 2 précise les types d'aliments pour animaux traités dans le chapitre 2 traitant de la mise en circulation des matières premières et des aliments composés. Il exclut l'eau de son champ d'application, l'eau n'étant pas considérée comme produit commercialisé pour l'alimenta- tion animale. L'article 3 précise l'objet et le champ d'application relatifs au chapitre 3 traitant des additifs et des prémélanges tandis que l'article 4 précise ceux du chapitre 5 touchant aux règles d'hygiène imposées à tous les intervenants dans la production, l'importation, la mise en circulation et l'uti- lisation des aliments pour animaux. Enfin, l'article 5 précise l'objet et le champ d'application pour le chapitre 6 traitant des organis- mes génétiquement modifiés (OGM). Ce dernier n'inclue pas les additifs fabriqués à l'aide de microorganismes modifiés génétiquement à condition que les substances entrant dans le fer- menteur et celles qui en sont issues ne soient pas des OGM, n'en contiennent pas ou ne contiennent que des traces ne présentant aucun risque pour la santé animale et humaine. C'est le cas par exemple pour un grand nombre de vitamines et d'enzymes. Comme pour tous les additifs, ces produits doivent présenter dans leur dossier d'homologation toutes les garanties nécessaires en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Article 6 Définitions 38 termes utilisés dans la législation sur les aliments pour animaux et recouvrant l'ensemble des activités qui y sont liées sont définis. Les définitions sont numérotées selon l'ordre alphabé- tique français. Huit définitions contenues dans l'ordonnance actuelle sont supprimées: - agents conservateurs d'ensilages: sont inclus dans les additifs, - intermédiaire: est remplacé par entreprise ou établissement du secteur de la production ani- male - production: est pris dans son sens courant et dans l'expression "les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. - constituant: est remplacé par le mot composant pris dans son sens courant. - aliment mélassé: cette catégorie d'aliments est supprimée.

Dix-huit nouvelles définitions adaptées à la nouvelle formulation de l'ordonnance sont ajoutées.

L'OLALA fait référence à ces définitions dans son art. 1.

Chapitre 2 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux Article 7 Exigences en matière de mise en circulation et d'utilisation

Les conditions de mise en circulation pour les aliments pour animaux sont indiquées. Les matiè- res premières ne doivent pas être homologuées, la liste positive est supprimée. Des mesures sont prévues pour permettre de retirer des aliments pour animaux du marché en cas de non respect des exigences.

Les exigences du département sont données dans l'article 2 OLALA.

Article 8 Responsabilités et obligations des entreprises du secteur de l'alimentation animale Cet article permet à l'office d'obtenir toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la conformité et de la sécurité d'un aliment pour animaux.

L'alinéa 2 aménage la possibilité sous certaines conditions de pouvoir divulguer certaines in- formations sensibles en cas d'urgence touchant à la santé humaine ou animale, ainsi qu'à l'en- vironnement.

Article 9 Restrictions et interdictions La liste des matières premières limitées ou interdites pour la commercialisation et l'utilisation dans l'alimentation animale est introduite par cet article. La liste du département se trouve à l'art. 3 OLALA.

Article 10 Caractéristiques des types d'aliments pour animaux Il habilite l'office à définir des lignes directrices pour la distinction entre les matières premières, les additifs et les autres produits utilisés dans l'alimentation animale. Dans l'alinéa 2, il introduit les règles de dilution pour les additifs dans les aliments complémentaires et les matières pre- mières. Le département fixe, à l'art. 4 OLALA, cette dilution maximale à 100 pour les aliments complémentaires, des exceptions n'étant possibles que dans le cadre des aliments diététiques autorisés. Article 11 Aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (diététiques) Un aliment pour animaux peut être commercialisé avec la mention "aliment diététique" s'il est conforme à un objectif nutritionnel particulier contenu dans la liste autorisée par l'office. L'alinéa 2 précise la procédure à suivre pour la mise à jour de cette liste. L'art. 5 OLALA contient la liste des objectifs nutritionnels particuliers publiée par le département.

Article 12 Principes d'étiquetage et de présentation Cet article introduit, en plus des principes de base déjà présents dans l'ordonnance actuelle, la marche à suivre pour l'étiquetage et la présentation des aliments pour animaux vendus par cor- respondance. Il précise la notion de durabilité minimale pour un aliment composé.

Article 13 Responsabilité L'ordonnance prévoit une "personne responsable de l'étiquetage". C'est en général le fabricant, cela peut aussi être un commercialisateur qui appose sa propre étiquette. Ce dernier est alors le responsable des indications portées sur l'étiquette.

Article 14 Allégations

Cet article introduit les possibilités d'allégations qui sont précisées dans l'OLALA à l'art. 6. Sous réserve de disposer de preuves scientifiques suffisantes au moment de sa mise en circulation, les entreprises ont la possibilité de mettre en valeur une allégation attribuable à l'aliment pour animaux commercialisé. Ces allégations ne peuvent se référer à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie sauf pour ce qui touche à la prévention de déséqui- libres nutritionnels dès lors qu'il n'est pas établi de lien avec des symptômes pathologiques. Des exemples d'allégations sont contenus dans les codes publiés sur l'internet.

Article 15 Présentation des indications d'étiquetage Cet article vise en particulier à mettre en valeur l'étiquetage obligatoire de manière à ce qu'il soit bien lisible, indélébile et équilibré dans le choix des caractères et des couleurs.

Article 16 Exigences impératives en matière d'étiquetage Les exigences minimales concernant l'étiquetage des aliments pour animaux, y compris les ma- tières premières et les aliments diététiques, sont indiquées dans cet article. Elles reprennent en grande partie les exigences actuelles. Au cas où l'entreprise responsable de la mise en circula- tion a dû être agréée, le numéro d'agrément doit figurer sur l'étiquette.

D'autres exigences spécifiques pour les matières premières, les aliments composés, les ali- ments diététiques, les aliments pour animaux de compagnie et les aliments non conformes sont contenues dans les art. 7 à 13 OLALA. En particulier, lorsque l'établissement qui met en circula- tion l'aliment n'est pas le fabricant, ce dernier doit être indiqué sur l'étiquette au minimum par son numéro d'agrément.

Ces indications ne concernent pas l'étiquetage des additifs et prémélanges qui est traité dans le chapitre correspondant.

Article 17 Dérogations et étiquetage facultatif Cet article introduit les dérogations aux exigences d'étiquetage ainsi que les règles pour l'éti- quetage facultatif émises par le département dans les art. 13 et 14 OLALA.

Article 18 Conditionnement Par défaut, les matières premières et les aliments composés pour animaux doivent être embal- lés. Cet article précise que la fermeture des emballages doit être détériorée lors de l'ouverture, ce qui en interdit une deuxième utilisation.

La présentation non fermée ou en vrac est acceptée sous certaines conditions décrites dans l'alinéa 2. Seul le producteur peut livrer des aliments en vrac aux utilisateurs finaux.

Article 19 Catalogue des matières premières Un catalogue des matières premières pour aliments des animaux, non exhaustif et d'utilisation facultative, est publié par l'office. Les indications minimales ainsi que les conditions d'utilisation sont fixées.

L'utilisation de nouvelles matières premières doit être annoncée aux représentants des secteurs appropriés de l'alimentation animale. Ces derniers tiennent à jour un registre de ces nouvelles matières premières en s'appuyant sur le registre mis à jour par leurs homologues de l'UE.

Article 20 Codes de bonnes pratiques en matière d'étiquetage Deux codes de bonnes pratiques en matière d'étiquetage, l'un pour les aliments destinés aux animaux de rente et l'autre pour ceux destinés aux animaux de compagnie, sont publiés par l'of- fice. Les informations contenues dans ces codes sont précisées.

Article 21 Modifications du catalogue et des codes Cet article précise le mode de collaboration entre les représentants appropriés des secteurs de la production animale et l'office en ce qui concerne la mise à jour du catalogue et des codes. Ces modifications doivent être validées par l'office.

Chapitre 3 Additifs et prémélanges pour l'alimentation animale Article 22 Principe de l'homologation

Le système actuel d'homologation des additifs est inchangé. Les bases pour l'homologation sont contenues dans cet article qui précise encore les conditions dans lesquelles un additif non autorisé peut être autorisé provisoirement par l'office à des fins de recherche scientifique. Le mélange d'additifs est aussi traité.

Article 23 Types d'homologation Comme actuellement, les autorisations pour les additifs sont divisées en deux groupes. Un premier groupe, les additifs des catégories a à c selon l'art. 26, est autorisé par la liste des addi- tifs homologués publiée par le département à l'art. 17 OLALA. Les additifs pour l'ensilage sont inclus dans cette liste.

Les conditions supplémentaires publiées par le département à l'art. 16 OLALA sont introduites.

Pour ce qui concerne les groupes d et e selon l'art. 26, chaque additif doit être autorisé indivi- duellement. Dans ce dernier cas, seul le détenteur de l'autorisation peut mettre sur le marché cet additif pour la première fois. La date de fin d'autorisation est synchronisée avec celle de l'UE afin de faciliter la circulation des aliments pour animaux.

Article 24 Mesures de précaution L'article 148a LAgr permet au département et à l'office de ne pas homologuer un additif par me- sure de précaution.

Article 25 Conditions d'homologation Cet article indique les conditions minimales qu'un additif doit remplir pour pouvoir être autorisé. En particulier, le dossier d'homologation d'un additif doit démontrer que ce dernier n'a pas d'in- cidence néfaste et possède au moins un des effets positifs prescrits.

Article 26 Catégories d'additifs pour l'alimentation animale Les additifs sont classés en 5 catégories a à e. La nomenclature des groupes fonctionnels à l'in- térieur des catégories est définie par le département à l'art. 17 OLALA.

Article 27 Demande d'autorisation Les demandes d'autorisation sont à adresser à l'office. Le demandeur doit disposer d'une adresse en Suisse à moins qu'un accord avec le pays dans lequel il réside prévoie que cette exigence ne s'applique pas.

Article 28 Examen de la demande Lors de l'examen des demandes, cet article prévoit la possibilité pour l'office de prendre en considération, lorsqu'ils sont disponibles, les dossiers et évaluations de l'UE.

Article 29 Dossier pour la demande d'autorisation Les exigences pour le dossier relatif à la demande d'autorisation pour un additif sont reprises de celles de l'UE. Le dossier d'évaluation et d'autorisation de l'UE cité à la lettre i permet une auto- risation accélérée pour la Suisse.

Article 30 Contrôle Cet article oblige toute personne qui utilise un additif à veiller au respect des restrictions, des exigences particulières ou des instructions de manipulation fixées dans l'autorisation.

Article 31 Modification, suspension et révocation des autorisations Le retrait de l'autorisation d'un additif dans l'UE est repris par la Suisse. Un nouveau dossier peut toutefois être soumis pour évaluation.

L'office traite toute demande d'adaptation des autorisations présentée par son titulaire. En cas d'analyse positive, il procède aux changements demandés.

Article 32 Renouvellement des autorisations L'office tient compte des renouvellements des autorisations de l'UE pour mettre à jour les addi- tifs homologués par la liste.

Le détenteur d'une autorisation peut en demander son renouvellement au plus tard un an avant la date d'expiration prévue.

Article 33 Autorisation d’urgence Une autorisation d’urgence de cinq ans au plus peut être accordée par l’office pour un additif lorsqu’elle se justifie pour garantir le bien-être des animaux.

Article 34 Etiquetage et emballage des additifs et des prémélanges L’étiquetage des additifs et des prémélanges contenu dans cet article est distinct de celui des matières premières, des aliments composés et des aliments diététiques. Les prémélanges doi- vent être clairement identifiés par la mention « prémélange » sur l’étiquette. Le département fixe les exigences supplémentaires pour l'étiquetage des additifs à l'art. 18 OLALA.

Article 35 Confidentialité L'office peut décider de traiter certaines informations concernant l’autorisation des additifs comme confidentielles. Dans ce but, le demandeur propose à l’office, avec justification, les in- formations qu’il désire conserver comme confidentielles. Les informations qui ne peuvent en aucun cas être traitées comme confidentielles sont listées.

Article 36 Protection des informations du dossier La protection des données du dossier d’autorisation des additifs est accordée pendant la pério- de de l'autorisation.

En cas de transfert de l’autorisation, le détenteur de l’autorisation et le demandeur pour le re- nouvellement veillent à tout mettre en œuvre pour éviter une répétition inutile d’essais sur les vertébrés.

Chapitre 4 Substances indésirables dans les aliments pour animaux

Article 37 Substances indésirables dans les aliments pour animaux Cet article délègue au département la possibilité de fixer des valeurs limites de contamination des aliments pour animaux par des substances indésirables. Ces valeurs sont contenues dans l'art. 19 OLALA. Comme c'est le cas aujourd'hui, elles sont reprises de l'UE et complétées par les mesures prises en Suisse pour combattre la dissémination de l'ambroisie.

Article 38 Interdiction de dilution et détoxification Un aliment pour animaux qui présente des teneurs en matières indésirables supérieures aux li- mites fixées ne peut pas être dilué avec un même aliment ou d’autres matières premières pour en abaisser la contamination. Une détoxification est possible par une exploitation agréée si le procédé est validé par l'office.

Article 39 Substances indésirables dans les aliments complémentaires Comme actuellement, sans autre indication spécifique, les aliments complémentaires doivent respecter les mêmes limites pour les substances indésirables que les aliments complets.

Article 40 Révision de la valeur de seuil L’office a la possibilité de modifier les limites fixées pour les substances indésirables afin de prendre en compte des éléments nouveaux qui indiqueraient que les valeurs actuelles peuvent présenter un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l’environnement.

Chapitre 5 Exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux, d'enregistrement et d'agrément des établissements Article 41 Obligations générales Dans la même ligne que l'ordonnance actuelle, cet article détermine les obligations des exploi- tants du secteur de la production animale. Il fixe l’obligation d’introduire des procédures dans les exploitations pour atteindre le niveau de contamination biologique, chimique et physique des aliments pour animaux, des animaux et des produits animaux au niveau le plus bas possible.

Article 42 Obligations spéciales Les exploitants du secteur de la production animale ne peuvent se procurer des aliments pour animaux que provenant d’établissements enregistrés ou agréés. Tout exploitant est soumis au devoir d’autocontrôle, d’annonce, voire de retrait, en cas de doute sur la sécurité d’un produit mis en circulation. Le département fixe des exigences supplémentaires à l'art. 20 OLALA. Cet article introduit la possibilité d'utiliser des guides de bonnes pratiques pour appliquer les pres- criptions contenues dans ce chapitre.

Article 43 Obligation de tenir un registre pour les animaux de rente Sans changement, les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui produisent, importent ou mettent en circulation des aliments pour animaux de rente tiennent un registre à jour afin d’assurer la traçabilité de la production. Article 44 Système d’analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP) Comme dans l’ordonnance actuelle sur les aliments pour animaux, un système de contrôle ba- sé sur le principe HACCP doit être mis en place par tous les exploitants du secteur de l’alimentation animale à l’exception de la production primaire et de la vente au détail d’aliments pour animaux de compagnie. Cet article introduit la possibilité d’utiliser des guides de bonnes pratiques pour l’application du principe HACCP.

Article 45 Documents relatifs au système HACCP Les preuves de la mise en place et de l’utilisation du principe HACCP doivent être mises à dis- position de l’office. L'office tient compte du principe de la proportionnalité lors des contrôles offi- ciels. Il peut émettre des lignes directrices pour l’application du principe HACCP en fonction du profil des exploitations.

Article 46 Obligation d'être enregistré ou agréé Comme dans l’ordonnance actuelle, tout exploitant du secteur de l’alimentation animale doit être enregistré ou agréé pour exercer son activité.

Article 47 Obligation de notifier et d'enregistrer Toutes les activités, dans chacun des établissements d’une entreprise du domaine de l’alimentation animale active dans la production, la transformation, le stockage, le transport ou la distribution d’aliments pour animaux, doivent être annoncées à l’office pour enregistrement.

Les agriculteurs qui fabriquent des aliments à la ferme en utilisant certains additifs doivent éga- lement notifier cette activité à l'office.

Article 48 Agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale

Les activités décrites dans cet article exigent un agrément de l’établissement. Les conditions sont les mêmes que dans l’ordonnance actuelle.

Article 49 Reconnaissance des enregistrements et agréments étrangers

La reconnaissance des agréments obtenus dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu un accord se trouve déjà dans l’ordonnance actuelle. Article 50 Suspension de l’enregistrement ou de l’agrément Un enregistrement ou un agrément peut être suspendu temporairement en cas de non respect des conditions fixées.

Article 51 Révocation de l’enregistrement ou de l’agrément Lorsque certaines conditions sont réunies, l’office peut révoquer un enregistrement ou un agrément. C'est en particulier le cas lors de cessation d'activités, de non respect des conditions ou de graves irrégularités.

Article 52 Modification de l’enregistrement ou de l’agrément L’office peut modifier un enregistrement ou un agrément lorsqu'un établissement annonce des changements dans ses activités.

Article 53 Exemption des visites sur place L’office peut renoncer à effectuer une visite sur place pour accorder l’agrément si l’activité de l’établissement ne présente pas de risques particuliers et si ce dernier fournit des preuves suffi- santes de conformité aux exigences.

Article 54 Liste des établissements enregistrés et agréés La liste des établissements enregistrés et agréés est publiée sur internet, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. La forme de la publication est conforme à celle exigée par l'UE.

Article 55 Elaboration, diffusion et utilisation des guides Les guides de bonnes pratiques sont encouragés par l’office dans le but de faciliter l’application des principes HACCP spécifiques selon les types d’activités des établissements.

Article 56 Guides nationaux Sans changement, les guides de bonnes pratiques nationaux doivent respecter certains critères et être validés par l’office.

Article 57 Importations Les importations en provenance de pays tiers autres que ceux de l'UE sont soumises à la condition que ces derniers soient agréés par l’office. Les établissements desquels proviennent les importations doivent être enregistrés ou agréés dans leur pays. Les aliments pour animaux importés doivent satisfaire aux conditions imposées pour la Suisse ou jugées équivalentes.

Article 58 Système d’alerte rapide Un aliment pour animaux présentant un danger pour la santé humaine ou animale, ou pour l’environnement, peut être annoncé si un accord le prévoit. Cet article concerne aujourd’hui le système RASFF (Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) auquel la Suisse participe.

Chapitre 6 aliments pour animaux génétiquement modifiés Article 59 Exigences générales

Dans le chapitre concernant les aliments pour animaux qui consistent en organismes généti- quement modifiés (OGM), en sont issus ou en contiennent, les conditions correspondent à cel- les en vigueur actuellement. En particulier, tout aliment compris dans ce groupe doit faire l’objet d’une autorisation. Les aliments contenant des OGM déjà homologués à l’étranger, et qui ne peuvent se multiplier, peuvent être homologués par procédure simplifiée.

Article 60 Séparation des flux de marchandises Sans changement, des mesures spécifiques sont à prendre dans les établissements travaillant des aliments pour animaux OGM. Ces établissements doivent disposer d’une assurance qualité permettant de retracer l’application de ces mesures. L’office a un droit de regard sur toutes les mesures prises en matière d’assurance qualité.

Article 61 Obligation d’informer et de tenir un registre Cet article correspond à l’article actuel correspondant.

Article 62 Exigences pour l’étiquetage Comme actuellement, l’étiquetage doit contenir des indications spécifiques pour assurer la tra- çabilité des aliments pour animaux OGM. Cet étiquetage n’est pas requis si la proportion d’OGM autorisés n’excède pas 0.9% de l’aliment et de chacun de ses composants, pour autant que cette présence soit fortuite et techniquement inévitable.

Article 63 Contaminations non maîtrisables

En cas de contamination inférieure à 0.9% d’OGM autorisés, l’exploitant doit être à même de prouver à l’office qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour l’éviter.

Article 64 Liste des matières premières génétiquement modifiées Les matières premières OGM sont homologuées si elles figurent sur la liste publiée par l’office. La liste actuelle publiée par l'office reste d'actualité.

Article 65 Liste des additifs génétiquement modifiées Comme pour l’article 67, les additifs OGM autorisés sont publiés dans l’ordonnance de l’office. La situation est inchangée.

Article 66 Aliments pour animaux contenant des traces d’organismes génétiquement modifiés Cet article est repris de l'ordonnance actuelle, sans changement. La présence de traces d'OGM autorisés en Europe inférieures à 0.5 % est acceptée. L'office peut autoriser des lots importés contenant des traces d'OGM autorisés aux USA et au Canada sous certaines conditions.

Chapitre 7 Exécution Article 67 Compétences du département Cet article introduit les compétences du département en matière de tolérances applicables lors des contrôles officiels, de prescriptions pour la prise d’échantillons, de méthodes de calcul de la valeur nutritive des aliments composés et de restrictions pour le transport des aliments pour animaux.

Les prescriptions fixées par le département se trouvent à l'art. 21 OLALA. En particulier, les to- lérances appliquées lors des contrôles ont été modifiées par rapport à celles actuellement en vigueur. Par contre, les formules de régression pour le calcul de l'énergie sont inchangées. L'in- terdiction de transporter des aliments dans des récipients utilisés pour le transports de sous- produits animaux reste applicable. Le transport d'aliments dans des récipients ayant servi au

transport de produits interdits pour l'alimentation animale est traité par les exigences concernant l'hygiène et l'application des principes HACCP, son interdiction pure et simple a été supprimée.

Article 68 Compétences de l’office Cet article fixe les conditions dans lesquelles l’office peut procéder à la prise d’échantillons. Il délègue à l'office la compétence d'adapter dans les annexes OLALA les références aux textes européens ainsi que de modifier la liste des additifs autorisés. Ces dispositions visent à amélio- rer la souplesse d'adaptation des normes techniques du droit suisse sur les aliments pour ani- maux en fonction de l'évolution internationale. Article 69 Exigences applicables aux contrôles Les contrôles officiels sont effectués en conformité avec le règlement européen CE/882/2004.

Article 70 Exigences relatives aux laboratoires La désignation des laboratoires nationaux de référence (LNR) est introduite par cet article. Les LNR doivent être désignés selon le règlement CE/882/2004. Le département fixe les conditions pour cette désignation ainsi que les tâches des LNR dans l'art. 22 OLALA.

Article 71 Collaboration entre autorités

Cet article, repris de l’ordonnance actuelle, indique les collaborations à mettre en place entre l’OFAG, l’OFSP et l’OFEV. Article 72 Consultation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques La consultation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques existe déjà dans la législation ac- tuelle. Elle est en particulier nécessaire pour l’évaluation des additifs pour l’alimentation anima- le.

Article 73 Coopération avec les organismes de contrôles Les conditions dans lesquelles les contrôles peuvent être délégués à des organismes de contrôle accrédités sont reprises de la législation actuelle.

Article 74 Statistique de commercialisation Comme aujourd’hui, les quantités d’aliments pour animaux mis en circulation doivent être four- nies à l’office, sur demande, par les exploitants du secteur de l’alimentation animale.

Article 75 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 26 mai 1999 est abrogée et remplacée par la présente.

Article 76 Homologations existantes Les homologations accordées sur la base de l'ordonnance actuelle restent valables avec l'en- trée en vigueur de la présente ordonnance. Article 77 Validité des enregistrements et agréments existants Les enregistrements et agréments des établissements du secteur de l’alimentation animale existants restent valables avec la présente ordonnance.

Article 78 Aliments pour animaux étiquetés et emballés selon le droit en vigueur Cet article définit les délais dans lesquels les aliments fabriqués selon le droit de l’ordonnance du 26 mai 1999 peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 août 2011. Ils peuvent rester sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.

1.4 Résultats de la demande d’avis auprès des milieux intéressés

La consultation des milieux intéressés est en cours.

1.5 Conséquences

1.5.1 Confédération

Bien que la présente révision totale des deux ordonnances sur les aliments pour animaux présente une nouvelle structure basée sur la législation la plus récente de l'Union européenne, elle ne contient pas de changements fondamentaux pour la législation suisse en la matière. Les dispositions de l'Union européenne concernant les aliments pour animaux avaient déjà été intégrées au cours des années passées dans les textes des ordonnances précédentes.

La formulation des textes traitant des dispositions techniques, en particulier des annexes de l'Ordon- nance du département sur le Livre des aliments pour animaux, fait en majorité référence aux annexes des règlements et directives du droit européen. Ce procédé permet une grande flexibilité pour l'adap- tation du droit suisse à l'évolution de la législation européenne, indispensable pour garantir le maintien du libre-échange entre la Suisse et l'Union européenne en matière d'aliments pour animaux. Les tex- tes intégraux des références européennes sont publiés sur la page internet "bases de la législation" du contrôle des aliments pour animaux d'ALP Posieux afin de garantir à la branche un accès aisé et rapide à l'ensemble du droit par les milieux intéressés.

La révision totale de l'ordonnance sur les aliments pour animaux et de l'ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux n'entraîne pas de conséquences au niveau des coûts et de l'effectif du per- sonnel de la Confédération.

1.5.2 Cantons

Les nouvelles ordonnances sont basées sur le droit en vigueur et n'apportent pas de changements sur le partage des tâches de contrôle des aliments pour animaux entre la Confédération et les cantons.

1.5.3 Economie

La suppression de l'homologation obligatoire des matières premières dynamise les entreprises de la branche des aliments pour animaux. Une plus grande transparence entre les législations européenne et suisse renforce la position des entreprises de la branche dans le marché européen.

1.6 Rapport avec le droit international

La date du 1er janvier 2011 prévue pour la mise en vigueur des nouvelles ordonnances sur les ali- ments pour animaux se situe quatre mois plus tard que la date de mise en application du nouveau règlement CE/767/2009 qui constitue une évolution marquante du droit européen. Ce nouveau droit étant repris dans cette révision totale, la Suisse intègre rapidement l'évolution majeure du droit euro- péen dans sa législation, ce qui favorise les échanges.

1.7 Base légale

Les art. 27a, al. 2, 148a, al. 3, 158, al. 2, 160, al. 1 à 5, 161, 164 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr), RS 910.1 et l'annexe 5 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communau- té européenne relatif aux échanges de produits agricoles, RS 0.916.026.81 constituent la base légale.