Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Gesundheit BAG Direktionsbereich Verbraucherschutz
Ordonnance du DFI sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes (ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain ; RS 817.023.41)
Commentaire
Art. 2a Objets contenant du cadmium Cette disposition permet au Conseil fédéral de tenir sa promesse de réglementer la cession de cadmium par des objets destinés à entrer en contact avec la peau (cf. question du conseiller national Bastien Girod du 30.9.2009). http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20081091
Art. 5, al. 3bis / annexe 2a Jusqu’alors, les dispositions de la section 2 (Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques apparentées) prenaient pour base la Résolution ResAP(2003)2 sur les tatouages et les maquillages permanents. Le Conseil de l’Europe a, depuis, remanié ce texte. La nouvelle version ResAP(2008)1 comporte notamment des exigences relatives à la teneur en métaux lourds de ces produits, en particulier en deux contaminants organiques (hydrocarbures aromatiques polycycliques et benzo(a)pyrène). Ces substances ont été ajoutées à l’annexe 2a.
Art. 14, al. 2 Cette disposition est abrogée car elle est contraire à la norme EN 1400-3 (annexe 4). Cette norme ne comporte aucune exigence sur la teneur en zinc.
Art. 21, al. 1 Le libellé a été adapté au ch. 1 de l’annexe de la Directive 2004/21/CE de la Commission du 24 février 2004 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de colorants azoïques (treizième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil), JO L 57 du 25.02.2004, p. 5. La formulation utilisée jusqu’alors donnait lieu à une interprétation erronée (comme une valeur limite cumulée). Un produit textile ou un article en cuir n’est pas conforme lorsque la teneur d’une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées à l’annexe 7 dépasse 30 mg/kg.
Art. 22, al. 1bis Cette disposition reprend l’art. 1 de la Décision de la Commission du 17 mars 2009 exigeant des Etats membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché, JO L 74 du 20.03.2009, p. 34. Cela permet d’éviter que les produits textiles, y compris les meubles rembourrés et les articles en cuir (articles chaussants), qui sont illégalement traités à l’aide de ce produit destiné à prévenir les Bundesamt für Gesundheit Sekretariat Schwarzenburgstrasse 165, CH-3097 Liebefeld Postadresse: CH-3003 Bern Tel. +41 31 322 95 86, Fax +41 31 322 95 74 www.bag.admin.ch
moisissures ou dont les emballages sont munis d’un sachet contenant ledit produit, ne soient mis sur le marché en Suisse. La présente réglementation remplace la directive n° 16 de l’OFSP du 4 mai 2009.
Art. 22, al. 1ter Cette disposition reprend l’art. 1 de la Décision de la Commission du 28 mai 2009 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi des composés organostanniques, en vue d’adapter son annexe I au progrès technique, JO L 138 du 04.06.2009, p. 12 et 13. L’utilisation de composés organostanniques dans des objets destinés à entrer en contact avec le corps humain est désormais considérée comme un danger pour la santé humaine (en particulier pour les enfants). Les risques spécifiques posés pour la santé humaine par différents articles de consommation ont été identifiés dans une analyse des risques et ont été confirmés par le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) de la Commission dans son avis du 30 novembre 2006.
Annexe 1 La norme SN EN 12472:2005 « Méthode de simulation de l’usure et de la corrosion pour la détermination du nickel libéré par des objets revêtus » est remplacée par la version consolidée SN EN 12472:2005+A1:2009.
Annexe 3 La norme SN EN 980 « Symboles graphiques utilisés pour l’étiquetage des dispositifs médicaux » s’applique également aux lentilles de contact cosmétiques afocales. Il faut désormais utiliser l’édition 2008.
Annexes 4, 8, 8a et 9 Les références ont été adaptées aux nouveaux principes de technique législative.
Annexe 4 La Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits, JO C 38 du 17.02.2009, p. 11 à 14, recense différentes nouvelles normes relatives aux articles de puériculture censées satisfaire aux principales exigences de sécurité au sens de la directive précitée. Il s’agit de : - SN EN 1273:2005 « Articles de puériculture – Trotteurs – Exigences de sécurité et méthodes d’essai » - SN EN 1466:2004 « Articles de puériculture – Couffins et supports – Exigences de sécurité et méthodes d’essai » - SN EN 13209-1:2004 « Articles de puériculture – Porte-enfants – Exigences de sécurité et méthodes d’essai – Partie 1 : Porte-enfants dorsaux avec armature »
Annexes 8a et 9 Pour les normes suivantes, les références au Journal officiel de l’UE sont adaptées à la communication de la Commission du 17.02.2009 : - SN EN 14682:2004 « Sécurité des vêtements d’enfants – Cordons et cordons coulissants – Spécifications » à l’annexe 8a et - SN EN ISO 9994:2006 « Briquets – Spécifications de sécurité » à l’annexe 9.
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