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Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP) - reconnaissance des qualifications professionnelles

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI

Ordonnance sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (projet)

Rapport explicatif

3.5 Section 5 : vérification des qualifications professionnelles par les autorités fédérales

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Table des abréviations AELE Association européenne de libre échange ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) ASR Autorité de surveillance en matière de révision CdC Conférence des gouvernements cantonaux CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé CE Communauté européenne CFC Certificat fédéral de capacité Convention AELE Convention du 4 janvier 1960 instituant l’association européenne de libre échange (RS 0.632.31) Directive 2005/36/CE Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre

2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L

255 du 30.9.2005, p. 22)

ES Ecole supérieure ESTI Inspection fédérale des installations à courant fort FF Feuille fédérale JO Journal officiel de l’Union européenne Ldét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d’accompagnement appli- cables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (RS 823.20) LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10) LPMed Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (RS 811.11) LPPS Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’obligation des prestataires de ser- vices de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (FF 2012 8989) Lpsy Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie (RS 935.81) MEBEKO Commission fédérale des professions médicales ODét Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (RS 823.201) ODM Office fédéral des migrations OFEN Office fédéral de l'énergie OFPr Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (RS 412.101) OFSP Office fédéral de la santé publique OHES Ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (RS 414.711)

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OIBT Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (RS 734.27) OMO Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (RS 211.432.2) OPMed Ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universi- taire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales univer- sitaires (RS 811.112.0) OPsy Ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) RS Recueil systématique du droit fédéral SEFRI Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation UE Union européenne

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1 Introduction

Le 14 décembre 2012, le Parlement a approuvé la loi fédérale sur l’obligation des prestataires de ser- vices de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS ). Cette loi pose les bases nécessaires à un contrôle ef- ficient et rapide des qualifications professionnelles des citoyens de l'UE/AELE qui viennent exercer en Suisse une profession réglementée soumise à l'obligation de déclaration dans le cadre de la libre cir- culation des personnes pendant une période maximale de 90 jours ouvrables par année civile.

Grâce à la LPPS, une nouvelle procédure de déclaration et de vérification va s'appliquer aux titulaires de qualifications professionnelles de l'UE/AELE; elle remplacera l'ancienne procédure de reconnais- sance des diplômes. Cette procédure est en particulier régie par l'article 7 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifica- tions professionnelles (directive 2005/36/CE), applicable en Suisse en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ). La LPPS confère au Conseil fédéral le pouvoir d'édicter une série de dispositions qui doivent être transposées dans l'ordonnance sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications.

2 Buts de l'ordonnance

2.1 Contexte : la directive 2005/36/CE

La Suisse a préféré s'écarter d'une application directe de la directive 2005/36/CE et régler l'exécution de la directive, notamment dans le domaine soumis à la compétence de la Confédération, dans la LPPS et son ordonnance. La directive 2005/36/CE fixe à son titre II (libre prestation de services) un cadre clairement défini pour sa mise en œuvre en droit interne. La transposition de l'obligation de dé- claration et de la vérification des qualifications professionnelles dans la LPPS et son ordonnance se base sur le cadre imposé par la directive 2005/36/CE.

2.2 Principes de l'ordonnance

Le projet d'ordonnance sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications exécute les dispositions de la LPPS. L'ordonnance fixe en particulier les professions réglementées soumises à l'obligation de déclaration et règle la procédure de déclaration et la vérification des qualifi- cations professionnelles lorsqu'une autorité fédérale est compétente. Si une autorité cantonale ou un organe intercantonal est compétent pour la vérification de ces qualifications, la procédure est régie par le droit cantonal ou intercantonal. De cette manière, les compétences existantes des autorités canto- nales ou des organes intercantonaux sont respectées. Il appartient aux cantons de veiller à la mise en œuvre requise dans leur domaine de compétence.

L'ordonnance exécute principalement les points qui font l'objet d'une délégation de la loi vers l'ordon- nance :

  • Edicter la liste des professions soumises à l'obligation de déclaration (art. 1 al. 3 LPPS);

  • Régler la forme, le contenu et la périodicité de la déclaration et énumérer les documents an- nexes (art. 2 al. 2 LPPS);

  • Fixer les délais relatifs à la communication au terme desquels le prestataire peut fournir sa prestation de services (art. 5 al. 2 LPPS);

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  • Edicter des prescriptions sur le port des titres de formation et professionnels (art. 6 al. 1 LPPS), et

  • Fixer les obligations de déclaration dont la violation est pénalement sanctionnée (art. 7 al. 1 let. b LPPS).

3 Commentaire des articles de l'ordonnance

3.1 Section 1 : professions réglementées soumises à l'obligation de

déclaration (art. 1)

Objet

La liste des professions réglementées soumises à l'obligation de déclaration figure dans l'annexe 1 de l'ordonnance. Cette annexe fixe quelles professions réglementées sont soumises à l'obligation de dé- claration en vertu de la LPPS.

La préparation et l'actualisation régulière de la liste requiert une collaboration étroite entre la Confédé- ration et les cantons. L'article 1 alinéa 3 LPPS prévoit explicitement la consultation des cantons lors de la fixation des professions soumises à l'obligation de déclaration. La liste du projet d'ordonnance a été préparée en étroit partenariat avec les instances compétentes, c'est-à-dire la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction pu- blique (CDIP) et la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). Les remarques des cantons ont été prises en compte. Ce point concerne notamment les professions ré- glementées de compétence cantonale.

Exceptions

La liste des professions soumises à l'obligation de déclaration de la LPPS et de son ordonnance ne porte que sur les professions qui tombent dans le champ d'application de l'ALCP et de la directive 2005/36/CE. Ne sont dès lors pas concernées les activités (professions) qui ont trait à l'exercice de l'autorité publique (art. 22 ch. 1 de l'annexe I ALCP), ou dont la reconnaissance des qualifications pro- fessionnelles est réglée par d'autres actes de droit communautaires (qu'ils soient repris ou non par la Suisse dans un accord bilatéral), ainsi que des autres activités mentionnées ci-dessous. Il s'agit des situations suivantes :

  • Pour les professions ayant trait à l'exercice de la puissance publique:

  • Les policiers, douaniers, garde-frontières, etc.;

  • Les agents de justice (juge, exécuteurs judiciaires, etc.) ;

  • Certaines activités relevant de la mensuration officielle (direction de la Direction fé- dérale des mensurations cadastrales [art. 40 OMO ], direction du service cantonal de surveillance de la mensuration officielle ([art. 42 OMO], mandats portant sur la mise à jour permanente [art. 43 et 44 OMO et législation cantonale]) ;

  • Garde-faune.

  • Pour les professions soumises à d'autres directives de reconnaissance des qualifications:

  • Les avocats (dont la prestation de services est régie par la directive 77/249/CEE );

• Les réviseurs et contrôleurs légaux des comptes (directive 2006/43/CE );

• Les intermédiaires en assurance (directive 2002/92/CE );

3 RS 211.432.2. Directive du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, JO L 078, 26.3.1977, p. 17. Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la direc- tive 84/253/CEE du Conseil, JO L 157, 9.6.2006, p. 87. Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, JO L 9 du 15.1.2003, p. 3–10.

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  • Pour les autres activités professionnelles:

  • Le commerce de toxiques (directives 74/556/CEE et 74/557/CEE ); 7 8

  • Le transport de personnes et de marchandises sur route (directives 96/26/CE et 98/76/CE );

  • Le transport aérien (directive 2006/23/CE et 91/670/CE ). 11 12

Ces professions et activités professionnelles sont soumises en Suisse à d'autres bases légales. Pour les professions ayant trait à l'exercice de la puissance publique, l'exercice de l'activité professionnelle est exclue, que ce soit au titre du droit à l'établissement ou à la prestation de services. Pour les pro- fessions couvertes par d'autres directives, la vérification des qualifications professionnelles des pres- tataires de services est possible aux conditions fixées par ces autres directives lorsque la Suisse les a reprises dans un accord international (par exemple la directive 77/249/CEE pour les avocats dans le cadre de l'ALCP). Lorsque la directive n'a pas été reprise par la Suisse, les dispositions ne s'appli- quent pas dans le cadre de l'ALCP (par exemple la directive 2002/92/CE pour les intermédiaires en assurance).

Etroite collaboration avec les cantons

Les cantons endossent une grande responsabilité dans la fixation des professions soumises à l'obliga- tion de déclaration. Ils conserveront cette responsabilité pour les adaptations futures de l'ordonnance. Le fonctionnement sans faille de la procédure de déclaration requiert une adaptation régulière de l'an- nexe 1 de l'ordonnance. Ceci exige un échange d'information systématique entre les cantons et la Confédération pour pouvoir supprimer ou rajouter des professions réglementées et garantir les adap- tations requises de l'ordonnance.

Le Secrétariat d'Etat à l'éducation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) fera les démarches néces- saires pour assurer l'exécution de l'ordonnance en étroite collaboration avec les conférences canto- nales compétentes et veillera à l'adaptation régulière de l'annexe 1 de l'ordonnance.

3.2 Section 2 : déclaration (art. 2-4)

3.2.1 Forme et contenu de la première déclaration (art. 2)

L'alinéa 1 prévoit que le prestataire doit procéder à la déclaration au moyen d'un système informatique en ligne. Une procédure électronique par Internet, au lieu d'un formulaire papier, est actuellement suf- fisante car l'usage du réseau est entré dans les mœurs. Elle répond aux exigences modernes de la technique, est efficiente et réduit la bureaucratie.

Directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des acti- vités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires, JO L 307 du 18.11.1974, p. 1. Directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques, JO L 307 du 18.11.1974, p. 5. Directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et in- ternationaux, JO L 124 du 23.5.1996, p. 1. Directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998 modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des di- plômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, JO L 277 du 14.10.1998, p. 17. Directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de con- trôleur de la circulation aérienne, JO L 114 du 27.4.2006, p. 22. Directive 91/670/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile, JO L 373 du 31.12.1991, p. 21.

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Actuellement, tout prestataire qui entend vendre ses services à l'étranger dispose d'une connexion In- ternet. Toutefois, en cas de besoin, il sera toujours possible de contacter le SEFRI par téléphone si un prestataire devait ne pas avoir accès à Internet. Dans un tel cas, le SEFRI saisirait lui-même dans le système informatique les données du formulaire, imprimerait le formulaire et l'enverrait par courrier postal au prestataire pour qu'il le contresigne et y joigne les documents annexes.

La procédure mise en place pour procéder à la déclaration par voie électronique est simple. Elle ne requiert aucune installation technique hormis l'accès à Internet. Le prestataire devra dans un premier temps indiquer s'il s'agit d'une première déclaration ou d'un renouvellement. Il devra ensuite entrer dans le système ses données personnelles usuelles (prénoms et noms, sexe, date de naissance, na- tionalité, numéro de passeport, adresse, numéro de téléphone et adresse de courrier électronique, etc.), et les données relatives à sa prestation (profession, premier canton dans lequel celle-ci a lieu, période prévue pour la prestation). Le système permettra d'imprimer au domicile du prestataire un formulaire qu'il devra renvoyer par courrier postal (voir l'art. 2 al. 3 ci-dessous).

L'alinéa 2 cite, en substance, quelles informations le prestataire devra fournir pour pouvoir procéder avec succès à la déclaration en ligne. Devront notamment être communiqués, outre les données per- sonnelles usuelles :

• La profession (let. b - selon la nomenclature de l'annexe à l'ordonnance) que le prestataire en- tend exercer : cette indication est importante pour permettre de déterminer l'autorité compé- tente pour la vérification des qualifications professionnelles;

• Le canton dans lequel la prestation aura lieu pour la première fois (let. c) : cette indication est nécessaire pour déterminer l'autorité compétente pour l'exercice de la profession, qui est sou- vent cantonale. Le prestataire sera informé par le SEFRI que, s'il change de canton en cours de procédure, il devra obligatoirement en aviser l'autorité du second canton.

• Le début prévisible de la prestation (let. d) : il s'agit d'une information qui a pour seul but de faciliter le travail des autorités cantonales. Il ne s'agit pas d'une information obligatoire; la date indiquée pourra aussi être modifiée sans conséquence pour le prestataire. Il va de soi que l'indication d'une période par hypothèse lointaine ne dispensera pas les autorités de respecter les délais de la directive 2005/36/CE.

• Informations relatives aux couvertures d’assurances (let. e) : la directive 2005/36/CE permet d'exiger ce genre d'information pour toutes les professions, notamment pour assurer la protec- tion du consommateur. Il ne s'agit toutefois pas d'une condition de recevabilité de la demande. Le prestataire qui ne pourrait pas justifier d'une protection d'assurance ne verrait pas sa dé- claration déclarée irrecevable. En revanche, si une base légale exige, pour une profession spécifique, l'obligation d'être assuré notamment en responsabilité civile, cette obligation vaut naturellement également à l'égard des prestataires de services de l'UE/AELE (voir l'art. 4 par. 1 et 5 par. 3 de la directive 2005/36/CE). Si la législation suisse prévoit une obligation d'assu- rance et que le prestataire n'aura pas spontanément fourni les informations relatives aux cou- vertures d’assurances, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure selon les modali- tés de l'art. 11 (ou sur la base directe de la directive 2005/36/CE) afin de demander au prestataire la preuve qu'il dispose de la couverture d'assurance requise.

L'alinéa 3 prévoit que le prestataire doit imprimer le formulaire lorsque le système l'exigera. Le formu- laire imprimé contient un code-barres et un numéro de dossier qui garantissent l'identification de la déclaration. Le prestataire doit signer le formulaire imprimé.

Le formulaire et les documents annexes doivent être envoyés par poste au SEFRI. Un envoi électro- nique n'est pas possible car seule la voie postale permet de vérifier l'authenticité des copies con- formes.

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3.2.2 Documents annexes (art. 3)

L'article 3 de l'ordonnance mentionne les documents annexes et les informations qui doivent accom- pagner la déclaration.

L'alinéa 1 prévoit que doivent être joints à toute déclaration les documents annexes suivants :

• Preuve de la nationalité du prestataire : il s'agit d'une copie simple du passeport ou de la carte d'identité.

• Attestation certifiant l'établissement légal dans un pays de l'UE/AELE : il s'agit d'un document délivré par l'Etat d'établissement qui confirme que le prestataire exerce effectivement et licite- ment l'activité professionnelle en question. Cette attestation doit permettre de savoir quelle ac- tivité professionnelle le prestataire est autorisé à exercer. En effet, selon la directive 2005/36/CE, le prestataire ne peut prétendre fournir un service que dans le domaine profes- sionnel auquel il a accès dans l'Etat d'établissement. Il faut donc que l'attestation décrive avec un certain degré de précision l'activité que le prestataire est autorisé à exercer. L'attestation doit également permettre d'avoir la garantie que le prestataire ne s'est pas vu retirer - partiel- lement ou entièrement - son droit de pratique.

La directive 2005/36/CE ne prévoit pas de date limite concernant l'ancienneté de l'attestation. Il sera toutefois possible d'appliquer par analogie l'article 50 paragraphe 1 de la directive 2005/36/CE, qui prévoit une date de validité de trois mois. Cette durée pourrait même être plus courte pour certaines activités sensibles, comme les professions de la santé ou les mé- tiers de l'encadrement de l'enfance. En cas de doute, l'autorité suisse pourra en outre toujours suspendre la procédure et contacter l'autorité compétente de l'Etat d'établissement pour véri- fier la véracité des faits (art. 8 de la directive 2005/36/CE); ce procédé sera notamment utilisé lorsque la collaboration entre autorités (art. 8 de la directive 2005/36/CE) n'amène pas le ren- seignement requis dans des délais très brefs.

Il appartient au prestataire de produire cette attestation, respectivement de la demander aux autorités de son Etat d'établissement. Comme les autorités varient d'un pays à l'autre, il n'est pas possible de produire une liste exhaustive de toutes les autorités européennes compé- tentes pour délivrer ce genre d'attestation (d'autant plus que parfois des autorités locales sont compétentes). Le prestataire pourra toutefois s'adresser au point de contact pour la recon- naissance des qualifications professionnelles de son pays d'établissement qui le renverra à l'autorité compétente.

• Preuve des qualifications professionnelles : il s'agit d'une copie conforme des qualifications professionnelles.

Le SEFRI invitera le prestataire à fournir toutes les informations relatives au contenu de sa formation. A défaut de telles informations, l'autorité compétente pour vérifier les qualifications professionnelles devra suspendre la procédure. Si le prestataire ne fournit pas ces documents, sa déclaration sera na- turellement valable mais il prendra le risque de voir ultérieurement la procédure suspendue. La même règle s'appliquera à l'expérience professionnelle et à la preuve de connaissances linguistiques, lors- que de telles connaissances peuvent être vérifiées (art. 53 de la directive 2005/36/CE).

Une copie certifiée conforme est une confirmation officielle de l'authenticité du document par l'autorité compétente dans l'Etat en question. Ces autorités varient d'un pays à l'autre; en Suisse, sont compé- tents avant tout les communes, les notaires, et l'autorité qui a délivré le document. Une certification par un organisme privé qui n'endosse aucune mission de service public, n'est pas admissible.

Les titres ou autres documents similaires ne doivent jamais être envoyés en original. D'autres docu- ments, comme une attestation de l'Etat d'établissement, peuvent être envoyés en original car ils peu- vent être remplacés en cas de perte.

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L'alinéa 2 demande au prestataire de fournir d'éventuels documents relatifs aux assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Il faut ici noter que la directive 2005/36/CE ne fait pas de la production de ces informations une condition de recevabilité formelle de la déclaration (voir ci-dessus ad art. 2 al. 2 let. e).

Les alinéas 3 et 4 traitent deux situations particulières qui justifient des documents supplémentaires en sus de ceux mentionnés à l'alinéa 1.

L'alinéa 3 reprend la lettre de la directive 2005/36/CE (art. 5 par. 1 let. b et art. 7 par. 2 let. d). Cette situation est celle où le prestataire n'aurait pas de formation réglementée, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas de formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée (art. 3 let. e de la directive 2005/36/CE).

A l'origine, au sein de l'UE, la reconnaissance des diplômes n'était possible que lorsque tant l'Etat d'origine que celui d'accueil réglementaient l'exercice de la profession. La notion de formation régle- mentée a été introduite ultérieurement, lorsque l'UE a souhaité offrir une reconnaissance de diplôme également lorsque l'exercice de la profession n'était pas réglementé dans l'Etat d'origine. Le deman- deur devait cependant dans ce cas pouvoir justifier de deux années de pratique professionnelle; cette exigence ne trouvait toutefois pas application lorsque la formation était réglementée dans l'Etat d'ori- gine. Ce principe est restitué dans la directive 2005/36/CE, tant au titre II (libre prestation de services, voir l'art. 5 al. 1 let. b) qu'au titre III (liberté d'établissement - voir art. 13 par. 2).

La preuve des deux années de pratique au cours des dix années précédentes est délivrée par l'autori- té compétente de l'Etat d'établissement. Comme cité ci-dessus, le prestataire peut demander au point de contact pour la reconnaissance des qualifications professionnelles de son Etat d'établissement quelle autorité établit une telle attestation.

L'alinéa 4 prévoit la production d'un extrait du casier judiciaire si le prestataire souhaite être actif dans le domaine de la sécurité. Ce domaine couvre par exemple les activités de détective privé, ou d'exploi- tation d'une entreprise de sécurité. Ici aussi le document est fourni par l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Parfois il existe un registre centralisé comme en Suisse, parfois les tribunaux ou d'autres autorités sont compétentes pour attester de l'absence de condamnation pénale.

3.2.3 Renouvellement de la déclaration (art. 4)

L'alinéa 1 reprend les cas pour lesquels en application de la directive 2005/36/CE le renouvellement doit avoir lieu. Le renouvellement de la déclaration doit se faire pour chaque année civile au cours de laquelle le prestataire entend fournir ses services (al. 1 let. a). Le prestataire doit aussi déclarer tout changement dans la situation établie par les informations déclarées (al. 1 let. b). Par exemple, une restriction du droit de pratique dans l'Etat d'établissement, ou une condamnation pénale peuvent con- duire à une interdiction de pratiquer. Si le prestataire omet de déclarer un tel changement, il peut être soumis à des poursuites pénales (art. 15 let. b).

L'alinéa 2 prévoit également que le renouvellement doit être fait au moyen de la même procédure électronique en ligne du SEFRI que pour la première déclaration. Le prestataire doit fournir, lors du renouvellement de la déclaration, les documents annexes relatifs aux changements qu'il aurait à dé- clarer. Le système sera conçu de telle façon que le prestataire puisse indiquer s'il s'agit d'une pre- mière prestation ou d'un renouvellement; dans le second cas, le prestataire ne devra remplir que les champs utiles à un renouvellement.

L'alinéa 3 prévoit que le renouvellement doit être envoyé selon les mêmes modalités que celles va- lables pour la notification de la déclaration initiale.

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3.3 Section 3 : procédure au SEFRI après l'envoi (art. 5-8)

3.3.1 Examen du dossier (art. 5)

Le SEFRI a pour mission principale de veiller à ce que le dossier soit complet. Il doit veiller non seu- lement à ce que tous les documents soient joints à la déclaration, mais également que ces documents contiennent bien les informations requises. Ceci vaut spécialement pour l'attestation de l'article 3 ali- néa 1 lettre b. Le SEFRI contrôlera aussi la nature des copies conformes. De cette manière, seuls des dossiers complets seront transmis aux autorités compétentes pour l'exercice de la profession.

Si le dossier est incomplet ou si les documents ne contiennent pas les informations requises, le SEFRI avise immédiatement le prestataire à son adresse d'établissement des documents manquants ou incomplets. Cet avis prendra en principe la forme d'un courrier électronique. Tant que le dossier n'est pas complet, les délais de la directive 2005/36/CE ne courent pas.

3.3.2 Date du dépôt de la déclaration (art. 6)

Le titre II de la directive 2005/36/CE est régi par des délais stricts. Est déterminante, pour point de dé- part des délais, la date à laquelle la déclaration parvient par poste au SEFRI. La déclaration doit être complète, signée et être accompagnée des documents annexes requis.

L'article 6 prévoit que la déclaration ou son renouvellement est réputé valablement déposé à réception de l'envoi postal, au SEFRI, du formulaire généré par le système électronique et des documents an- nexes complets. Lorsque la déclaration est incomplète ou si certains documents annexes manquent, la déclaration n'est pas réputée valablement déposée et les délais ne courent pas.

Le dépôt du dossier physique - et non seulement de documents scannés - correspond à la pratique actuelle des autorités chargées en Suisse de la reconnaissance des qualifications professionnelles. Seule cette manière de procéder garantit - comme mentionné plus haut - le contrôle de l'authenticité des copies conformes.

3.3.3 Avis au prestataire (art. 7)

L'article 7 prévoit un accusé de réception (al. 1) et garantit que le prestataire est rapidement informé de la réception de son dossier et de la date du dépôt de la déclaration. L'accusé de réception contient la date à partir de quelle date le dossier peut être considéré comme complet.

Le prestataire sera également informé des délais de la directive 2005/36/CE (al. 2). Cette information indiquera également quelle sont les autorités compétentes pour la vérification des qualifications pro- fessionnelles et pour l'exercice de la profession (al. 3).

Le SEFRI informera également le prestataire de son obligation de procéder à l'annonce de l'Office fé- déral des migrations (ODM) conformément à l'article 6 Ldét . Cette annonce doit intervenir 8 jours avant le début de la prestation et dispense ainsi le prestataire qui exerce une activité lucrative en Suisse d'une durée maximale de trois mois ou 90 jours par année d'obtenir une autorisation de séjour. L'information du SEFRI permettra ainsi au prestataire de remplir dans les temps ses obligations vi-à- vis de l'ODM.

A l'inverse, c'est-à-dire lorsque le prestataire de services aura annoncé à l'ODM une activité lucrative mentionnée à l'annexe 1 de l'ordonnance, il sera avisé par le système informatique de l'ODM que la prestation ne pourra commencer qu'une fois remplies les formalités de la LPPS. Le système informa- tique de l'ODM a déjà été modifié de manière à identifier si l'activité lucrative que le prestataire an- nonce est listée dans l'annexe de l'ordonnance.

13 RS 823.20.

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3.3.4 Transmission aux autorités compétentes (art. 8)

L'article 8 prévoit également la transmission sans délai du dossier à l'autorité compétente pour la véri- fication des qualifications professionnelles (art. 3 al. 1 LPPS), respectivement à l'autorité compétente pour l'exercice de la profession (art. 4 al. 1 let. a LPPS). L'autorité compétente du canton dans lequel la prestation doit intervenir pour la première fois sera également informée par une copie du dossier, lorsqu'une telle autorité est compétente pour l'exercice de la profession (al. 2). De cette manière, lors- que l'autorité cantonale recevra le certificat prouvant les qualifications professionnelles, elle pourra dé- livrer l'autorisation de pratiquer dans les délais prescrits. Elle ne devra toutefois entreprendre aucune démarche tant qu'elle ne se sera pas vu transmettre le dossier.

3.4 Section 4 : Collection de données (art. 9)

Cette disposition crée la base légale requise pour que le SEFRI puisse tenir une collection de don- nées. L'alinéa 1 énumère les données qui seront collectées et conservées pour traiter et transmettre la déclaration.

L'alinéa 2 prévoit que les données personnelles et les documents annexes pourront être transmis aux autorités suisses compétentes en matière de reconnaissance des qualifications, ainsi qu'aux autorités fédérales ou cantonales compétentes pour l'exercice de la profession. En raison de leur nombre, les autorités impliquées dans la procédure ne sont pas citées dans l'ordonnance. Le Message du Conseil o fédéral relatif à l’approbation de la décision n 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la libre circula- tion des personnes (modification de l’annexe III à l’accord, reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) et à la transposition de la décision (loi fédérale sur l’obligation de déclaration et sur la vérification des qualifications professionnelles des prestataires de services dans le cadre de profes- sions réglementées) du 4 avril 2012 cite certaines de ces autorités; au niveau fédéral, il s'agit des autorités suivantes : l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI), l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), la SUVA, l'Office fédéral de la topographie (Swisstopo) et la Chambre d'examen en matière de conseils en brevets. S'agissant des organes inter- cantonaux, il s'agit presque exclusivement de la CDIP, de la CDS et, pour les autorités cantonales, des départements cantonaux de la santé publique.

L'alinéa 3 prévoit la possibilité de transmettre les données par une procédure en ligne. Il s'agit de pro- poser aux autorités compétentes de pouvoir télécharger les documents sous forme de fichiers pdf sur un serveur sécurisé, dans la mesure où le dossier ne contient pas de données sensibles. Les dossiers qui contiendraient des données sensibles doivent être acheminés par courrier postal.

L'alinéa 4 prévoit une durée de conservation des données pendant dix ans. Cela signifie que le pres- tataire ne peut pas renouveler sa prestation si la précédente date de plus de dix ans; dans un tel cas, il doit recommencer une procédure de déclaration depuis le début.

3.5 Section 5 : vérification des qualifications professionnelles par les

autorités fédérales compétentes (art. 10-12) La section 5 se calque sur la schématique de la loi et règle la procédure de vérification des qualifica- tions professionnelles pour les professions réglementées soumises à obligation de déclaration qui re- lèvent de la compétence d'une autorité fédérale. La vérification des qualifications professionnelles se calque sur les règles de la directive 2005/36/CE.

La section 5 ne règle que la procédure tombant dans le champ de compétence des autorités fédé- rales. La vérification des qualifications professionnelles ainsi que l'octroi de l'autorisation de pratiquer qui incombe aux autorités cantonales est l'affaire des cantons. Ceux-ci se basent directement sur la directive 2005/36/CE ou sur la législation cantonale correspondante. L'ordonnance prévoit toutefois

14 FF 2012 4103 ss.

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des délais à charge des autorités fédérales destinés à laisser suffisamment de temps aux cantons pour traiter les dossiers qu'ils recevront.

Les articles 10 à 12 prévoient les situations que l'autorité compétente pour la vérification des qualifi- cations professionnelles peut rencontrer:

  • les qualifications professionnelles du prestataire sont jugées suffisantes;

  • les qualifications professionnelles du prestataire sont jugées insuffisantes et une épreuve d'aptitude doit être exigée;

  • l'examen d'une déclaration peut conduire à un retard susceptible de créer des difficultés. Dans ce cas, la procédure peut être suspendue.

Les articles 10 à 12 ne concernent que les cas où la prestation est exercée dans un domaine qui a trait à la santé ou à la sécurité publique (art. 3 LPPS), puisque seuls ceux-ci peuvent faire l'objet d'une vérification des qualifications professionnelles.

3.5.1 Vérification, décision et information (art. 10)

L'alinéa 1 prévoit que l'autorité fédérale compétente vérifie les qualifications professionnelles. Il s'agit de sa mission de base qui vise à garantir que seuls des prestataires qualifiés seront actifs en Suisse.

L'alinéa 2 reprend le délai d'un mois dès le dépôt de la déclaration prévu par l'article 7 par. 4, 2e ali- néa de la directive 2005/36/CE. L'autorité compétente pour l'exercice de la profession est liée par le délai maximal d'un mois après le dépôt de la déclaration (voir l'art. 7 par. 4, 2e al. de la directive 2005/36/CE). Sans communication au prestataire, les délais de l'article 5 alinéa 1 lettre b LPPS seront écoulés et le prestataire pourra prester ses services.Si l'autorité fédérale compétente pour la vérifica- tion des qualifications professionnelles arrive à la conclusion que les qualifications étrangères sont suffisantes (let. a), ou si les qualifications étrangères diffèrent de manière substantielle des exigences valables en Suisse (let. b), elle en informe le prestataire en lui envoyant une notification à son adresse d'établissement. La décision devra au moins indiquer les lacunes constatées, pourquoi elles sont de nature à menacer la santé ou la sécurité publiques, et selon quelles modalités l'épreuve d'aptitude se déroulera (horaire, organisation et structure de l'épreuve, etc.).

En cas de qualifications professionnelles suffisantes, l'autorité fédérale compétente pour la vérification des qualifications professionnelles doit également transmettre le dossier à l'autorité compétente pour l'exercice de la profession, conformément à l'article 3 alinéa 2 LPPS. Ce faisant, l'alinéa 3 de l'article 10 prévoit qu'elle doit prendre garde à ne pas attendre le dernier jour du délai (30 jours après le dépôt de la déclaration - voir également l'art. 7 par. 4, 2e al. de la directive 2005/36/CE), mais suffisamment tôt pour que l'autorité cantonale compétente dispose du temps requis pour délivrer l'autorisation de pratiquer. Il faut toutefois ne pas perdre de vue que la majeure partie du délai d'un mois sera consa- crée à la vérification des qualifications professionnelles.

3.5.2 Retard lors de la vérification des qualifications professionnelles (art. 11)

L'article 11 règle le cas particulier dans lequel l'autorité fédérale compétente ne serait pas en mesure de décider si les qualifications étrangères sont suffisantes ou si une épreuve d'aptitude doit être exi- gée. Ces difficultés pourraient par exemple découler d'un manque d'information relative au contenu de la formation étrangère ou en cas de doute sur des documents importants qui remonteraient à plu- sieurs mois.

Si de telles difficultés devaient survenir, l'alinéa 1 prévoit l'obligation d'informer le prestataire dans le délai maximal d'un mois dès date du dépôt de la déclaration.

Selon l'alinéa 2, l'autorité fédérale compétente doit informer le prestataire des circonstances du retard et du délai nécessaire pour parvenir à une décision. Le devoir d'investigation de l'autorité, respective-

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ment l'obligation de collaborer du demandeur, est régie par les dispositions générales de la loi fédé- rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ).

L'alinéa 3 prévoit que la procédure est suspendue jusqu'à réception des documents ou informations manquants. Il règle la procédure à appliquer une fois que le dossier est complet: le prestataire doit être informé avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'information de la décision soit de constater que les qualifications étrangères sont suffisantes (art. 10 al. 2 let. a), soit d'exiger une épreuve d'aptitude (art. 10 al. 2 let. b).

Le calcul des délais, à savoir "avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'information", est directement repris de la directive 2005/36/CE. Ceci signifie que l'autorité dispose d'un délai de deux mois, dès la résolution de la difficulté, pour communiquer au prestataire l'équiva- lence des formations (art. 12) ou sa décision d'exiger une épreuve d'aptitude (art. 13).

3.5.3 Epreuve d'aptitude (art. 12)

L'article 12 règle les délais lorsqu'une épreuve d'aptitude doit être exigée.

L'alinéa 1 reprend l'articulation des délais de la directive 2005/36/CE en prévoyant que l'épreuve d'ap- titude doit être organisée dans le temps de manière à ce que la prestation de services puisse com- mencer, en cas de succès à l'épreuve, dans le mois qui suit la communication de la décision rendue en application de l'article 10 alinéa 2 lettre b. Cela signifie que l'autorité dispose d'un délai d'un mois à partir de la communication de la décision d'exiger une mesure de compensation pour organiser l'épreuve d'aptitude, la corriger et communiquer le résultat de l'épreuve.

En cas de réussite à l'examen, l'alinéa 2 prévoit que l'autorité compétente informe à temps l'autorité cantonale pour qu'elle puisse autoriser la prestation conformément à l'article 5 alinéa 1 LPPS dans le délai d'un mois dès la communication de la décision d'exiger une épreuve d'aptitude.

L'alinéa 3 prévoit le cas de l'échec à l'épreuve d'aptitude. L'autorité compétente doit informer le presta- taire dans le mois qui suit la communication de la décision rendue en application de l'article 10 alinéa 2 lettre b qu'il n'a pas réussi l'examen et que, pour cette raison, il n'a pas le droit de débuter son activi- té (voir l'art. 5 al. 1 let. b LPPS).

La directive 2005/36/CE ne prévoit pas de nombre de répétition minimal. Dans le cadre d'une presta- tion de services, une seule répétition semble adéquate; en cas d'échec à la répétition, le prestataire pourrait toujours demander une reconnaissance de son diplôme en application de l'article 14 de la di- rective 2005/36/CE (liberté d'établissement). Cette procédure offre des mesures de compensation plus souples, notamment avec le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

En cas d'échec à l'épreuve (après une éventuelle répétition), l'alinéa 4 prévoit une information à l'auto- rité du canton dans lequel la prestation aurait dû avoir lieu pour la première fois. On veille ainsi à ce que cette autorité, qui avait reçu un avis de la prestation à venir, puisse classer la procédure devenue sans objet.

3.6 Section 4 : port des titres de formation et des titres professionnels

(art. 13 et 14)

3.6.1 Port du titre de formation (art. 13)

L'article 13 reprend le contenu de l'article 54 la directive 2005/36/CE. Le titre de formation est défini par la législation du pays qui émet le diplôme. En Suisse, sont des titres de formation, par exemple le titre d'"ambulancière diplômée ES/ambulancier diplômé ES", ou de "Cuisinière CFC/Cuisinier CFC", ou de "Bachelor of Science [nom de la HES] en soins infirmiers".

15 RS 172.021.

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L'alinéa 1 prévoit le droit de porter le titre de formation tel qu'il est prévu dans la législation de l'Etat d'origine, dans la langue officielle de cet Etat.

L'alinéa 2 prévoit des règles lorsqu'il existe un risque de confusion avec le titre de formation suisse.

L'alinéa 3 rappelle que le titre de formation suisse n'est pas admis. Le port du titre de formation suisse est en effet réservé aux personnes ayant suivi leur formation et obtenu leur diplôme en Suisse.

3.6.2 Port du titre professionnel (art. 14)

L'article 14 reprend le contenu des articles 7 paragraphe 3 et 7 paragraphe 4 dernier alinéa de la di- rective 2005/36/CE. Le titre professionnel consiste en l'énoncé de la profession, par exemple "Archi- tecte", "Ingénieur/e géomètre", ou "technicien/ne dentaire".

Le port du titre professionnel suisse est prévu dans les deux cas cités à l'alinéa 1, c'est-à-dire lorsque les qualifications professionnelles ont été vérifiées et qu'elles ont été jugées suffisantes (le cas échéant après réussite d'une épreuve d'aptitude), ou lorsque le prestataire peut prétendre à une re- connaissance automatique de son titre. Ceci concerne les sept professions sectorielles (médecin, dentiste, vétérinaire, pharmacien/ne, infirmier/ère en soins généraux, sage-femme/homme sage- femme et architecte).

L'alinéa 2 prévoit, dans les autres cas, le port du titre professionnel de l'Etat d'établissement, dans la langue officielle de cet Etat, avec indication de cet Etat entre parenthèses lorsqu'il existe un risque de- confusion avec le titre professionnel suisse.

3.7 Section 5 : dispositions pénales (art. 15)

L'article 16 concrétise le mandat de l'article 7 alinéa 1 lettre b LPPS et indique les obligations de dé- claration dont la violation est pénalement sanctionnée. Il s'agit des cas suivants:

  • Violation de l'obligation de déclaration lors d'une première prestation de services;

  • Violation de l'obligation de déclaration lors d'un renouvellement de la prestation;

  • Violation de l'obligation d'annoncer un changement matériel relatif aux informations déclarées.

3.8 Section 6 : dispositions finales (art. 16 à 18)

L'article 16 prévoit que le SEFRI exécute la présente ordonnance, dans la mesure où d'autres autori- tés fédérales ne sont pas compétentes. L'ordonnance se contente d'un renvoi général, vu le nombre d'autorités compétentes. Il s'agit notamment des autorités fédérales suivantes : l'OFSP, l'ESTI, la SUVA, Swisstopo et la Chambre d'examen en matière de conseils en brevets.

L'article 17 traite de la modification du droit en vigueur rendue nécessaire par la procédure de déclara- tion pour les prestataires de services de l'UE/AELE (voir le chiffre 4 ci-dessous). Ces modifications font l'objet de l'annexe 2 de l'ordonnance.

L'article 18 règle finalement l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

4 Modification du droit en vigueur

L’obligation des prestataires de services de l'UE/AELE de déclarer leurs qualifications profession- nelles nécessite la modification des ordonnances énumérées ci-après.

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4.1 Modifications de l'OIBT

L'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT ) prévoit à ses articles 8 et 10 une consultation préalable du SEFRI. Dans le cadre de sa jurisprudence , le Tri- bunal administratif fédéral a interprété restrictivement ces dispositions, en ce sens que l'ESTI devait obligatoirement consulter l'OFFT, même dans des cas simples.

Une telle obligation n'est pas compatible avec les délais de la directive 2005/36/CE et doit donc être supprimée. L'OIBT révisée ne prévoira donc plus d'obligation de consultation; en cas de besoin, l'ESTI pourra naturellement toujours s'adresser au SEFRI en sa qualité d'office chef de file pour l'annexe III ALCP. De cette manière, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral , l'ESTI statuera sur les demandes visant à l'exercice d'activités réglementées, tandis que le SEFRI restera compétent pour la reconnaissance du diplôme sur la base des articles 69 de l'ordonnance du 19 no- vembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr ) et 5 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 re- lative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (OHES ), lorsque le demandeur souhaite exercer une activité qui ne requiert pas d'autorisation de l'ESTI.

4.2 Modifications de l'OPMed

L'ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation post- grade et l'exercice des professions médicales universitaires (OPMed ) doit être modifiée sur deux points.

4.2.1 Modification de l'article 4

La modification de l'article 4 OPMed vise à simplifier les renvois faits aux directives européennes re- prises à l'annexe III ALCP. La simplification ne vise pas seulement à remplacer les anciennes direc- tives par la directive 2005/36/CE, mais également à instaurer un renvoi global plus simple aux accords internationaux.

L'alinéa 1 est ainsi simplifié en renvoyant à l'ALCP et à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’association européenne de libre échange (Convention AELE ).

L'alinéa 2 est maintenu, car il fonde la compétence des différentes sections de la MEBEKO.

Les alinéas 3 et 4 peuvent être abrogés parce que les attestations qu'ils prévoient sont déjà prévues par l'article 7 de la directive 2005/36/CE et par l'article 4 de la présente ordonnance. Par ailleurs, les dispositions relatives à la coopération administrative (art. 8 et 56 de la directive 2005/36/CE) permet- tent déjà d'interpeller l'autorité étrangère en cas de doute sur la nature du diplôme présenté.

4.2.2 Modification de l'article 13

L'article 13 OPMed concrétise l'article 35 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médi- cales universitaires (LPMed ), lui-même modifié par la LPPS.

16 SR RS 734.27. Arrêt du 30 novembre 2007 dans la cause A-2249/2007. Arrêt du 23 juillet 2012 dans la cause B-3711/2011. 19 RS 412.101. 20 RS 414.711. 21 RS 811.112.0. 22 RS 0.632.31. 23 RS 811.11.

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L'article 13 OPMed contient une disposition permettant à l'autorité d'exiger certains documents des prestataires de services dans les professions médicales. Comme la procédure est désormais régie par la LPPS, l'article 13 devient superflu et peut ainsi être supprimé. La présente ordonnance permet à l'OFSP de disposer de tous les documents cités à l'article 13 OPMed.

4.3 Modifications de l'OPsy

L'article 7 de l'ordonnance sur les professions de la psychologie (OPsy ) est le pendant de l'article 13 OPMed pour les professions de la psychologie. Il peut être supprimé pour les mêmes raisons.

Non encore entrée en vigueur.

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Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP) - reconnaissance des qualifications professionnelles | Lexipedia | Lexipedia