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Modification de l’ordonnance sur les épizooties concernant l’infestation par le petit coléoptère de la ruche Rapport explicatif

I. Contexte La modification proposée de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) prévoit le reclassement de l'infestation par le petit coléoptère de la ruche de la catégorie épizooties à surveiller dans celle des épizooties à combattre. Le petit coléoptère de la ruche a été mis en évidence en Italie du Sud en été 2014. En dépit des mesures prises immédiatement pour éradiquer ce parasite et empêcher sa propagation, les résultats d’analyses supplémentaires montrent qu'il s'est établi et diffu- sé en Italie. Afin de prévenir l'introduction du petit coléoptère de la ruche de l'Italie dans les autres pays membres, l'UE a déjà décidé certaines mesures de protection en rela- tion avec la présence de ce parasite en Italie. Vu l'intense circulation des abeilles entre le sud et le nord de l'Italie, il est clair que le petit coléoptère de la ruche atteindra bientôt la Suisse. Afin d'empêcher sa propagation dans notre pays, il y a lieu de prendre sans délai des mesures de lutte en cas de suspicion ou de constat de l'infestation. Objectif: arrêter la diffusion du parasite dès sa première introduction en Suisse. Les importations de colonies d'abeilles en Suisse, par exemple en provenance de l'Italie, ont normalement lieu au printemps. Les abeilles importées ne doivent actuellement pro- venir que d'une région d'un rayon de 100 km, qui n'est pas soumise à des restrictions liées à la suspicion ou à la mise en évidence du petit coléoptère de la ruche. Il est toute- fois impossible d'exclure tout risque d'introduction du parasite en Suisse via les importa- tions d'abeilles en provenance d'Italie. En outre, la saison de vol des abeilles commence au mois de mars. Pour que des mesures contre l'infestation par le petit coléoptère de la ruche puissent être prises dès ce moment-là, une modification rapide de l'OFE s'impose.

II. Commentaire des dispositions

Art. 4, let. pbis et art. 5, let. ubis L'infestation par le petit coléoptère de la ruche est reclassée des épizooties à surveiller dans les épizooties à combattre.

Titre précédant l'art. 274a Il est prévu de créer une section à part entière pour les dispositions relatives à l’infestation par le petit coléoptère de la ruche.

Art. 274b et 274c Si des larves ou des coléoptères adultes similaires au petit coléoptère de la ruche sont découverts dans une colonie d'abeilles, dans ses environs ou dans une exploitation api- cole, y compris les entrepôts et les locaux de centrifugation, ces larves et coléoptères

doivent faire l’objet d’un examen par un laboratoire agréé pour déterminer s'il s'agit d'Aethina tumida. Des abeilles, produits ou des matériaux pouvant abriter le parasite ou être entrés en contact avec lui ne doivent pas quitter l'exploitation suspecte avant l'infir- mation de la suspicion. Cette interdiction de déplacement vise à éviter une introduction du coléoptère dans d'autres ruchers. Les mesures envisagées s'appliqueront aussi aux entreprises élevant des bourdons à des fins commerciales.

Art. 274a et 274d La suspicion est confirmée si des examens de laboratoire montrent que les œufs, les larves et les coléoptères adultes trouvés sont ceux d'Aethina tumida. Il faut alors pren- dre toutes les mesures qui s'imposent pour éviter la propagation à partir de l'exploitation contaminée. Le rucher infesté et les entrepôts appartenant à l'exploitation doivent faire l'objet des mesures d’assainissement nécessaires. Les larves du petit coléoptère de la ruche effectuant leur nymphose dans le sol, il convient de traiter en conséquence le sol autour du rucher infesté. En outre, il y a lieu d'aménager une zone de protection et une zone de surveillance au- tour du rucher infesté, dans lesquelles le commerce des abeilles, des bourdons élevés à des fins commerciales et de tous les produits et matières pouvant contribuer à la propa- gation du petit coléoptère de la ruche sera interdit. Dans la zone de protection, l’inspecteur des ruchers contrôlera tous les ruchers pour déterminer s’il y a infestation par Aethina tumida. Dans la zone de surveillance, il contrôlera les ruchers quant à une infestation éventuelle par le parasite en y plaçant des pièges. Les mesures d'interdiction ne pourront être levées au plus tôt qu'au printemps suivant l'apparition de l'épizootie, à condition qu’il n’y ait plus d’exploitations suspectes lors des contrôles de vérification des ruchers dans la zone de protection.

Par dérogation au principe fixé à l’art. 274d, al. 1, let. b, l'OSAV doit pouvoir ordonner de ne pas détruire les colonies d’abeilles ou les nids de bourdons commerciaux infestés si cette mesure n’est pas susceptible d’empêcher la propagation du petit coléoptère de la ruche. Il faut alors traiter les colonies ou nids infestés conformément aux instructions de l'inspecteur des ruchers. L'OSAV élabore en ce moment en commun avec des experts une méthode de traitement adéquate sur la base des connaissances scientifiques actuelles.

Art. 274e L'OSAV édictera dans une directive technique des dispositions détaillées relatives aux mesures visant à empêcher la propagation de l'épizootie, aux examens de diagnostic, au nettoyage et à la désinfection ainsi qu'aux contrôles de vérification.

Art. 274f Il n'est pas alloué d'indemnité pour pertes d'animaux résultant de l'infestation par le petit coléoptère de la ruche.

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III. Conséquences des modifications La destruction des colonies d’abeilles et du matériel d'apiculture en cas d'épizootie en- traînera des pertes financières considérables pour les détenteurs d'animaux. De même, les mesures et les contrôles nécessaires en cas d'épizootie auront des effets sur l'état du personnel des cantons.

IV. Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse Les modifications d’ordonnance proposées sont compatibles avec les engagements in- ternationaux de la Suisse, notamment avec l'annexe vétérinaire de l’Accord bilatéral agricole conclu entre la Suisse et l’UE (RS 0.916.026.81, annexe 11).

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