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Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC Office fédéral de la communication OFCOM

29 septembre 2015

Révision de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

Rapport explicatif

Etendue du service universel à partir de 2018 Sens et but du service universel Le régime du service universel actuellement en vigueur est conçu comme un mécanisme de sécurité qui opère lorsque la concurrence ne joue pas son rôle de manière satisfaisante. Ce mécanisme ga- rantit qu'un éventail de prestations de télécommunication essentielles et abordables (offre de base) soit proposé à la population dans toutes les régions du pays, afin d'assurer la participation de tous à la vie sociale et économique.

La loi sur les télécommunications (LTC) prévoit que le Conseil fédéral adapte périodiquement le con- tenu du service universel aux besoins de la société et de l'économie, ainsi qu'à l’état de la technique. La modification de l'étendue des prestations du service universel exige une modification des disposi- tions s'y rapportant dans l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST) de même que, dans un second temps, l'adaptation des prescriptions techniques et administratives idoines.

Contexte en mutation Jusqu'ici, tant les raccordements analogiques que numériques (RNIS) reposaient sur la technologie TDM (Time Division Multiplex). Or, ces prochaines années, la technologie IP (Internet Protocol) va supplanter la technologie TDM dans le monde entier. Swisscom a annoncé qu'il mettrait en œuvre cette migration d'ici fin 2017. Aujourd'hui déjà, les raccordements analogiques et numériques sont de plus en plus souvent remplacés par des raccordements à large bande basés sur IP, devenus suffi- samment multifonctionnels pour garantir également les principales fonctionnalités des connexions tra- ditionnelles. Les débits élevés permettent d'offrir plusieurs services simultanément sur le raccorde- ment et d'ainsi répondre aux besoins des utilisateurs.

Octroi de la concession pour 2018 L'actuelle concession de service universel arrive à échéance fin 2017. La suivante entrera en vigueur le 1er janvier 2018 et devra par conséquent être octroyée au plus tard fin juin 2017. Pour respecter ce calendrier, le Conseil fédéral devra adopter la présente modification d'ici mi-2016.

A cet effet, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a examiné l'étendue du catalogue du ser- vice universel ainsi que le marché des télécommunications, en prêtant une attention particulière aux besoins de la population. Il a ensuite formulé des propositions pour l'avenir (voir annexe "Rapport du 11 mai 2015 sur le service universel à partir de 2018 : Analyse de l'étendue des prestations du service universel").

Trois nouvelles offres de raccordement Les raccordements de types analogique et numérique qui doivent être garantis aujourd'hui sont rem- placés par un raccordement multifonctionnel à large bande proposé dans le cadre de trois offres, avec comme nouveauté une connexion donnant accès uniquement à l'internet. Comme jusqu'ici, les diffé- rentes offres de raccordement sont soumises à des prix plafonds spécifiques, qui comprennent doré- navant aussi les conversations téléphoniques sur le réseau suisse fixe et mobile, ainsi qu'au maxi- mum deux inscriptions dans l'annuaire téléphonique public.

Augmentation du débit du raccordement à large bande L'accès à l'internet est doté d'un débit de transmission garanti de 3000/300 kbit/s, qui permet à l'en- semble de la population du pays de participer à la vie sociale et économique. Durant la période ac- tuelle de la concession de service universel (2008 – 2017), le débit minimum a déjà été adapté à deux reprises pour répondre aux besoins des utilisateurs. Défini selon l'évolution escomptée, le débit pro- posé suffit à assurer toutes les prestations relevant du service universel, dans une bonne qualité. En comparaison européenne, il est très élevé.

Développement des services destinés aux personnes handicapées Le service de relais des messages courts (SMS) et le service de transcription pour malentendants, de même que le service d'annuaire et de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite, ont fait leurs preuves et ont largement contribué à l'intégration des personnes handicapées. Dans cette optique, le catalogue du service universel comprendra dès 2018 un service de relais en langue des signes par vidéo-téléphonie pour les malentendants.

Abandon de plusieurs services Les nouvelles possibilités de la technologie IP étant multiples, les futures prestations du service uni- versel doivent encore mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Par conséquent, seuls ont été sup- primés les services remplacés par d'autres au fil des ans, ceux proposés sur le marché par plusieurs fournisseurs ou ceux ne correspondant plus à un besoin essentiel légitime.

Après analyse, le service additionnel "blocage des communications sortantes", la transmission de données par bande étroite, les communications par télécopie ainsi que la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics ne feront plus partie des prestations du service universel.

Malgré la suppression de certains services remplacés par d'autres ou utilisés de façon marginale, la gamme des prestations offertes à la population dès 2018 sera encore étendue.

Conséquences économiques et sociales Le service universel est un instrument conçu pour accompagner la libéralisation du marché. Il a pour vocation de compléter le marché en garantissant la fourniture ubiquitaire, à des prix abordables, de services de télécommunication de base, et ce de manière à prévenir tout risque d'exclusion sociale et économique. Lorsque l'étendue du service universel est revue, respectivement que les modalités de sa fourniture sont adaptées, il s'agit uniquement d'apprécier les effets des modifications proposées et non d'évaluer l'impact économique de l'instrument en tant que tel.

Globalement, lorsqu'on considère ces modifications, on constate une légère valorisation, qui aura vrai- semblablement une incidence financière. Dans le cas d'espèce, et compte tenu de diverses considé- rations d'ordre qualitatif, on estime que ces conséquences seront limitées et donc supportables, et qu'elles ne devraient donc pas nécessiter l'activation du fonds.

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Explications des dispositions Art. 15, al. 1 Prestations du service universel Les prestations figurant à l'al. 1 étaient jusqu'ici formulées comme des définitions, bien que le but de l'art. 15 ne soit pas véritablement de définir des termes, mais plutôt de déterminer les obligations liées au service universel. La phrase introductive de l'al. 1 a été revue de manière à ce que les services mentionnés apparaissent non plus comme des définitions de termes, mais comme une énumération des prestations à garantir dans le cadre du service universel. Art. 15, al. 1, let. a La formulation de la let. a a été modifiée afin de préciser qu'il ne s'agit pas d'une définition contrai- gnante du service téléphonique public. Le service téléphonique public qui doit être fourni dans le cadre du service universel est déjà défini à l'art. 16 LTC. La nouvelle formulation établit clairement que certaines caractéristiques, par exemple passer et recevoir des appels téléphoniques nationaux et in- ternationaux, sont à garantir dans le cadre du service universel, sans toutefois constituer un élément de la définition du service téléphonique public.

En outre, les communications par télécopie ont été biffées du service téléphonique public, vu que ce service n'est plus que très peu diffusé et utilisé. L'alternative actuelle, le courriel, a presque complète- ment remplacé la télécopie, même si celle-ci demeure toujours techniquement possible. A la let. a, seul est décrit dorénavant le service téléphonique public avec un numéro d'appel. Le service avec trois numéros d'appel a été introduit à la let. b.

Art. 15, al. 1, let. b Le service additionnel "blocage des communications sortantes" ne doit plus être fourni dans le cadre du service universel. A l'origine, il avait été prévu pour garantir une capacité de communication mini- male en interdisant les appels payants tout en autorisant les appels entrants. Depuis que les fournis- seurs de services de télécommunication sont tous tenus de fournir des sets de blocage à leurs clients, par exemple pour bloquer l'accès à des numéros à valeur ajoutée au sens de l'art. 40, al. 1, OST, ce service additionnel n'est plus que rarement utilisé.

La let. b porte sur le service téléphonique public avec trois numéros d'appel. Défini jusqu'ici à l'art. 16, al. 2, let. b, en tant que partie du raccordement, ce service apparaît désormais comme un service op- tionnel à part entière.

Art. 15, al. 1, let. c Le service "appels d'urgence" a été supprimé du service universel car il constitue déjà une obligation pour tous les fournisseurs (voir art. 27 ss). Il n'y a donc plus de doublon.

L'actuelle let. c porte dorénavant sur l'"inscriptions dans l’annuaire du service téléphonique public", qui faisait partie jusqu'ici des différents types de raccordement prévus à l'art. 16, al. 2, let. a à c. Compte tenu notamment du nouveau droit des noms, chacun peut désormais bénéficier d'une seconde inscrip- tion gratuite. Le recours à cette prestation n'est possible que si le service téléphonique public est fourni par le concessionnaire du service universel en vertu de la let. a ou b.

Art. 15, al. 1, let. d Pour plus de clarté, le service "transmission de données" est rebaptisé "accès à internet". Grâce à ce nouveau nom, le service est défini plus clairement. Le débit est ainsi relié au service et non plus au raccordement comme actuellement à l'art. 16, al. 2, let. c. La population et l'économie ayant besoin de débits toujours plus élevés, le débit minimum garanti est relevé à 3000/300 kbit/s, ce qui permet d'améliorer l'intégration sociale et économique. Il s'agit aussi de tenir compte du fait que, dans les mé- nages d'aujourd'hui, plusieurs appareils peuvent être connectés en même temps à l'internet. Si, dans un ménage de quatre personnes, deux smartphones (2x 500 kbit/s), une tablette (1000 kbit/s) et un 3/10

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PC (min. 1000 kbit/s) sont par exemple reliés à l'internet, on obtient en tout une bande passante de 3000 kbit/s. Une telle bande ne permet toutefois pas encore une navigation parallèle confortable. Il faut partir du principe que les raccordements potentiellement concernés par une augmentation de 1000/100 kbit/s seront équipés à l'aide de la technologie la meilleur marché et que les coûts estimés de l’augmentation à 3000/300 kbit/s pourront par conséquent être considérés comme supportables.

Art. 15, al. 1, let. e Le service "postes téléphoniques payants publics" n'est plus garanti en tant que prestation du service universel. A l'ère des téléphones portables, ces postes ne sont en effet plus que très rarement utilisés et ne servent qu'à assurer un minimum de cohésion sociale. En outre, avec l'avènement de la télépho- nie sur IP, il faudrait moderniser toute l'infrastructure. De telles transformations, de même que les frais d'exploitation en général, sont disproportionnés en regard de l'utilité des postes téléphoniques.

La suppression de ce service a des répercussions sur certaines dispositions de l'OST qui ne concer- nent pas le service universel. Il a ainsi fallu supprimer toutes les références aux postes téléphoniques payants publics et à l'utilisation prévue d'un moyen de paiement à l'art. 27. Le prélèvement du supplé- ment, défini à l'art. 22, al. 1, let. c, est également biffé. En effet, l'accès aux services d'appel d'urgence doit de toute façon être garanti depuis chaque raccordement, y compris depuis les postes télépho- niques payants publics (voir art. 27). Par contre, la réglementation de l'art. 76 sur le déplacement de postes téléphoniques payants publics demeure applicable, vu que cet article découle de l'art. 35 LTC et n'a donc aucun lien direct avec le service universel.

Défini à la let. e et non plus à la let. f, le service pour malentendants a été complété par un service de relais par vidéo-téléphonie grâce auquel ces derniers peuvent s'exprimer dans la langue des signes, et communiquer de manière plus claire et efficace, améliorant ainsi leur intégration dans la société. Comme on le voit à la lecture du rapport d'analyse, le service est utilisé de manière très hétérogène dans les régions linguistiques. Afin de tenir compte des différents besoins et des disponibilités des in- terprètes, le service devrait être offert dans une première phase au moins les jours ouvrables de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures, contrairement à la proposition plus étendue contenue dans le rapport d'analyse. Cet horaire minimum vise à garantir une utilisation appropriée de ce service les jours ou- vrables, pendant les heures de bureau. Si, au cours du temps, la demande devait croître de manière homogène, le Conseil fédéral pourrait évidemment adapter le service aux besoins de la société et de l'économie et prévoir des horaires plus étendus. Les coûts estimés sont tout à fait acceptables, étant donné l'utilité de ce service pour les malentendants.

Art. 15, al. 1, let. f Le service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite est dorénavant défini à la let. f plutôt qu'à la let. g. Aux fins de clarification, l'obligation concerne les fournisseurs du service télé- phonique public et non plus les fournisseurs de prestations relevant du service universel.

Art. 16 Raccordement Les conditions énumérées séparément aux al. 1 et 2 exigeant de fournir les prestations au moyen d’un raccordement jusqu’au point de terminaison du réseau et de mettre à disposition le raccordement à l’intérieur des locaux d’habitation ou commerciaux sont réunies en une seule obligation à l'al. 1.

Selon l'actuel al. 2, dans le cadre de la concession de service universel en vigueur, l'un des trois types de raccordement suivants doit être garanti, au choix du client:

• raccordement analogique (art. 16, al. 2, let. a, OST); • raccordement numérique (art. 16, al. 2, let. b, OST); • raccordement à haut débit (art. 16, al. 2, let. c, OST).

Il ressort de l'analyse de ces types de raccordement que le raccordement doit être redéfini, notam- ment du point de vue technologique. Jusqu'ici, tant les raccordements analogiques que numériques 4/10

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(RNIS, réseau numérique à intégration de services) reposaient sur la technologie TDM (Time Division Multiplex).

La version en vigueur de l’art. 16, al. 2, let. a-c, est formulée de manière technologiquement neutre. La définition de la lettre b sous-entend aujourd’hui un raccordement de type numérique. Ce dernier est fourni par l’actuel concessionnaire au moyen d’un raccordement RNIS. Par conséquent, lorsque l'on parle ci-après d'un raccordement numérique, il s'agit en principe aussi d'un raccordement RNIS..

Or, ces prochaines années, la technologie IP (Internet Protocol) va prendre le relais dans le monde entier et les fonctionnalités des raccordements analogiques ou numériques RNIS ne pourront plus être utilisées dans la même mesure. Par ailleurs, à moyen ou à long terme, certains éléments de ré- seau basés sur la technologie TDM ne seront plus disponibles, ce qui rendra le remplacement des composants TDM difficile.

Comme le montre l'évolution du marché, le raccordement à haut débit se transforme peu à peu en un raccordement multifonctionnel qui remplacera à moyen terme les connexions analogiques et numé- riques ainsi que leurs principales fonctions. Ces types de raccordement ne sont donc plus indispen- sables et leur maintien dans le service universel ne se justifie plus.

Dès 2018, trois offres de services différentes à choix sont proposées avec le raccordement à large bande et soumises à des prix plafonds (voir art. 22). Le raccordement reste défini en tant que point de terminaison du réseau à fournir à l’intérieur des locaux d’habitation ou commerciaux des clients. Comme cela a été le cas jusqu'à présent, aucune technologie particulière n'est prescrite, afin que la connexion puisse être assurée aussi bien sur le réseau fixe que par radiocommunication mobile ou par satellite. En principe, ces technologies sont jugées équivalentes. Leurs caractéristiques spéci- fiques éventuelles seront définies dans les prescriptions techniques et administratives (PTA).

Les services et les caractéristiques jusqu'ici liés au raccordement – à savoir la mise à disposition d'un ou de trois numéros de téléphone, une inscription dans l’annuaire du service téléphonique public ou la transmission de données par bande étroite –, sont désormais soit intégrés dans le catalogue des ser- vices de l'art. 15, soit totalement supprimés du service universel.

Ainsi, la mise à disposition d'un ou de trois numéros de téléphone ne dépend plus du type de raccor- dement, mais fait dorénavant partie intégrante des offres du service téléphonique public.

Par ailleurs, l'inscription dans l'annuaire du service téléphonique public est découplée du raccorde- ment et inscrite comme prestation autonome à l'art. 15, al. 1, let. c, qui autorise une ou deux inscrip- tions gratuites dans l’annuaire en cas d'utilisation du service téléphonique public auprès du conces- sionnaire du service universel.

En ce qui concerne la transmission de données par bande étroite, l'analyse des prestations actuelles du service universel montre que cette prestation ne répond plus à un besoin fondamental et que le raccordement à haut débit s'y est largement substitué. De plus, avec l'évolution technologique, elle ne peut plus être assurée sur le réseau IP. Pour toutes ces raisons, la prestation est biffée du service uni- versel.

Mentionnée jusqu'ici à l'al. 2, let. c, la réduction des prestations liées au raccordement à haut débit a été reformulée de manière plus compréhensible. Pour des raisons techniques ou économiques, le concessionnaire du service universel peut exceptionnellement réduire l'étendue des prestations, voire renoncer à fournir le raccordement. Même s'il ne s'agit pas là d'une nouveauté matérielle, la reformu- lation permet de clarifier la situation. A l’avenir également, l'OFCOM examinera les cas litigieux dans le cadre de ses compétences.

L'actuelle alimentation électrique à distance d'un raccordement téléphonique jusqu'à une heure au maximum est une caractéristique du réseau TDM. La plupart des clients du service téléphonique pu- blic y ont déjà renoncé parce qu'ils utilisent un téléphone sans fil alimenté localement, qui cesse de 5/10

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fonctionner en cas de panne de courant (appareils DECT). Pour des raisons techniques, les raccorde- ments basés sur IP ne peuvent plus être alimentés par courant électrique. La gestion des risques en cas de pannes de courant dans les télécommunications modernes doit être abordée de manière glo- bale et non pas isolément pour le seul service universel. Sécuriser les raccordements d'usagers contre de telles défaillances dans le cadre du service universel n'améliorerait pas la disponibilité géné- rale du service, étant donné que les terminaux tomberaient malgré tout en panne. Les appels d'ur- gence passent aujourd'hui majoritairement par le réseau de téléphonie mobile. En outre, il existe déjà sur le marché des offres qui garantissent une couverture en cas de pannes de courant.

Par souci de clarification, il est précisé que les équipements de terminaison du réseau nécessaires pour la mise à disposition du raccordement sont considérés comme faisant partie du raccordement et donc soumis aux prix plafonds définis à l'art. 22. Dès lors, le concessionnaire du service universel n'a pas le droit de facturer aux clients des frais supplémentaires pour la fourniture de ces équipements.

Art. 19 Blocage des communications sortantes

Comme indiqué dans les explications sur l'art. 15, al. 1, let. b, le service additionnel "blocage des com- munications sortantes" disparaît du service universel. Les dispositions de l'art. 19 deviennent ainsi ob- solètes et l'article est abrogé.

Art. 20 Emplacements des postes téléphoniques payants publics Vu que l'obligation de garantir des postes téléphoniques payants publics dans le cadre du service uni- versel tombe, les critères figurant à l'art. 20 concernant l'emplacement de ces postes peuvent être supprimés.

Art. 21 Qualité du service universel Les principales modifications de l’art. 21 OST sont induites par un fait majeur qui interviendra début 2018, soit l’abandon du réseau TDM au profit d’un réseau fonctionnant selon le protocole Internet (IP). Toutefois, la majorité des changements concernant la qualité du service universel interviendront dans les prescriptions techniques et administratives qui feront l’objet d’un projet de révision ultérieur.

Voici ci-dessous les explications de toutes les modifications proposées à l’art. 21, al. 1 :

Art. 21, al. 1, let. a Le passage à la technologie IP modifie quelque peu le concept de disponibilité des raccordements et plus particulièrement celui qui concerne le cas d’une coupure de courant électrique généralisée. L’an- cienne technologie appliquée dans les réseaux TDM permet le maintien du service téléphonique pen- dant un certain laps de temps, ce qui n’est plus le cas lorsque le service fonctionne sur un réseau IP. Vu que l’art. 21, al. 1, let. a, ch. 2, ne concerne précisément et uniquement que ce critère de subsis- tance en cas de défaillance d’énergie électrique, il est indispensable de le supprimer.

Pour ce qui est des trois autres critères, ils restent tels quels dans l’OST mais occasionneront des changements dans les prescriptions techniques et administratives y relatives de l’OFCOM.

Art. 21, al. 1, let. c Les services de transmission de données à bande étroite ainsi que de communication par télécopies (fax) ont été enlevés du nouveau catalogue de services du service universel. De ce fait, le titre de l’art. 21, al.1, let. c, doit être ajusté afin de refléter les nouvelles dispositions en matière de transmis- sion de données pour l’accès à Internet. En effet, l’accès à Internet ne sera possible que par l’intermé- diaire d’un service de transmission de données à large bande.

En ce qui concerne les trois critères définissant cette disposition, ils restent inchangés mais occasion- neront des modifications dans les prescriptions techniques et administratives s’y rapportant.

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Art. 21, al. 1, let. d Les postes téléphoniques payants publics (publiphones) sont retirés du catalogue de services du ser- vice universel. Le critère de qualité s’y consacrant a donc également été supprimé. De ce fait, l’art. 21, al. 1, let. d, ne concerne plus que les services destinés aux personnes handicapées. Il est donc préfé- rable de renommer ce titre afin de définir au mieux le contenu de ces dispositions, lesquelles sont au nombre de deux, soit :

1. Temps de réponse des services d’annuaires

Il existe pour les personnes handicapées un service d’annuaire spécifique qui les connecte à leur correspondant par l’intermédiaire d’un opérateur. Ce service est accessible au numéro de téléphone 1145 et est gratuit pour toute personne pouvant prouver le handicap couvert (mal- voyance ou mobilité réduite). Il est préférable ici de distinguer entre ce service commuté et les autres services de transcription (texte et vidéo) également destinés aux personnes handica- pées.

2. Temps de réponse des services de transcription et de relais

Le service de transcription vidéo fait son apparition dans le catalogue des prestations du ser- vice universel afin de mieux servir les personnes sourdes ou malentendantes dans leur quoti- dien. Le service de transcription texte, quant à lui, subsiste dans le catalogue. Son critère de qualité est jusqu’ici décrit dans le ch. 1, temps de réponse des services connectés. Il s’agit dans cette mise à jour de le distinguer, ainsi que son homologue vidéo, comme des critères de qualité spécifiques.

De manière générale, tous les détails techniques devront être réglés au niveau des prescriptions tech- niques et administratives de l’OFCOM, qui entreront en vigueur en même temps que la présente révi- sion d’ordonnance.

Art. 22 Prix plafonds Les modifications de l’étendue du service universel induites par la volonté de prendre en compte les effets du progrès technologique et de l’évolution de l’offre et de la demande en matière de services de télécommunication jugés incontournables exercent inévitablement un impact sur les dispositions con- sacrées au plafonnement des prix. En dépit des changements opérés au sein de l’art. 22, l’approche reste identique à celle qui a été appliquée depuis la libéralisation et a pour vocation essentielle de pro- téger les consommateurs captifs contre une augmentation indue des prix tout en évitant de créer des distorsions concurrentielles sur le marché. Une fois le prix plafond établi pour une prestation, on laisse le marché fonctionner. A cet égard, on se souviendra que la fixation d’un prix plafond n’empêche nul- lement le concessionnaire du service universel de facturer un prix plus bas à toute ou partie de sa clientèle.

Art. 22, al. 1, let. a A l’art. 22, al. 1, let. a le prix plafond mensuel pour l’offre du service téléphonique public est fixé à 27,20 francs, sans la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette offre comprend la mise à disposition du raccordement multifonctionnel tel que stipulé à l’art. 16, al. 1, la fourniture du service téléphonique pu- blic (cf. art. 15, al. 1, let. a), y compris les communications émises à destination de tous les réseaux suisses, c’est-à-dire les réseaux fixes et mobiles, ainsi que, au choix de l’usager, une ou deux inscrip- tions dans l’annuaire du service téléphonique public. Cependant, à titre de précision, rappelons que les appels effectués vers des numéros à valeur ajoutée ne seront pas couverts par ces prix plafonds et seront facturés à part selon le modèle de tarification des numéros appelés.

Le prix du raccordement a été établi sur la base du prix mensuel actuellement exigé par Swisscom pour la mise à disposition de la boucle locale totalement dégroupée (i.e. Services OTT Un petit mon- tant destiné à couvrir les frais de commercialisation et de facturation y est ajouté, ce qui permet de passer d’un prix de gros à un prix de détail. Relevons que ce supplément est tiré du manuel des prix 7/10

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d’interconnexion de Swisscom ("Manuel des Prix") et correspond au "minus" déduit en cas de trans- mission à un opérateur alternatif du droit de facturer le raccordement d’usager. Globalement, le prix du raccordement dit multifonctionnel se monte à 13,30 francs. Quant au prix du service téléphonique à proprement parler, il correspond au supplément à payer men- suellement dans le cadre des offres Vivo actuellement commercialisées par Swisscom pour pouvoir jouir du service téléphonique et appeler de manière illimitée tous les réseaux suisses, soit 13,90 francs déduction faite de la TVA (15,00 francs avec TVA). La somme du prix du raccordement et du prix du service téléphonique équivaut aux 27,20 francs susmentionnés. Par rapport à la situation ac- tuelle qui prévoit un prix plafond de 23,45 francs, le prix plafond est plus élevé de 16,0 % mais inclut les communications. Cette façon de procéder correspond à une tendance observable sur le marché, laquelle consiste à facturer de plus en plus rarement les communications à l’unité. Avec le développe- ment des réseaux all IP, cette tendance devrait d’ailleurs devenir la norme à plus ou moins court terme et, selon toute vraisemblance, durant la période de validité de la prochaine concession de ser- vice universel.

Art. 22, al. 1, let. b Le prix plafond mensuel pour l’offre d’accès à Internet se monte quant à lui à 44,85 francs, hors TVA. Cette offre inclut la mise à disposition du raccordement multifonctionnel ainsi que l’accès à Internet tel qu’il est défini à l’art. 15, al. 1, let. d.

La fixation du prix de l’accès à Internet repose d’une part sur une volonté de nature politique – le prix du haut débit ne doit pas être plus élevé que ce qui est prévu dans les dispositions actuelles et donc être équivalent à 31,55 francs1 – et, d’autre part, sur l’observation du marché. A cet égard, relevons que le prix de l’offre DSL mini, mise sur le marché par Swisscom, coûte 31,50 francs sans TVA pour un débit maximal de 5000 kbit/s en flux descendant et 500 en flux ascendant. Une telle observation plaide en faveur du réalisme économique du prix plafond fixé, en dépit du fait que celui-ci inclut une forte composante tutélaire.

Au prix de l’accès à Internet tel que défini ci-dessus, le prix du raccordement multifonctionnel est ajouté de manière à obtenir le prix plafond de l’offre d’accès à Internet. On relèvera que, grâce au dé- ploiement des réseaux all IP et à l’instauration d’un raccordement multifonctionnel qu’une telle évolu- tion permet, il ne sera à l’avenir plus nécessaire de disposer d’un raccordement téléphonique pour pouvoir avoir accès à Internet. Cela représente un progrès considérable dans la mesure où les offres sont ainsi plus à même de satisfaire les besoins réels des usagers.

Art. 22, al. 1, let. c Quant au prix plafond mensuel pour l’offre complète, incluant à la fois le service téléphonique public et l’accès à Internet, il se monte à 58,75 francs hors TVA. Concrètement, cela correspond à la somme des composantes suivantes : prix du raccordement multifonctionnel (13,30 francs), prix du service té- léphonique (13,90) et prix de l’accès à Internet (31,55). Sont comprises dans cette offre toutes les communications téléphoniques à destination des réseaux suisses (fixes et mobiles) ainsi qu’une ou deux inscriptions dans l’annuaire du service téléphonique public.

Art. 22, al. 1, let. d La possibilité de jouir du service téléphonique public en détenant trois numéros de téléphone simulta- nément, à l’instar de ce qu’offre actuellement le raccordement téléphonique de type RNIS (ISDN), continue à être garantie dans le service universel. Pour pouvoir bénéficier de deux numéros de plus que celui qui lui a été attribué, l’usager devra s’acquitter d’un prix maximal de 16,55 francs par mois,

1 Soit 55,00 - 23,45 francs (prix plafond mentionné à l’art. 22, al. 1, let. a, ch. 4, OST moins prix plafond men-

tionné à l’art. 22, al. 1, let. a, ch. 2). 8/10

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hors TVA. Ce prix plafond correspond à la différence, nette de TVA, entre le prix du raccordement RNIS standard et le prix du raccordement téléphonique analogique 2.

Art. 22, al. 1, let. e Pour mettre à disposition les offres mentionnées sous les lettres a à d du présent alinéa, le conces- sionnaire du service universel pourra exiger le versement d’une taxe unique de 40,00 francs, hors TVA. Cette taxe, perçue à la conclusion du contrat et lors de chaque changement induit par le client, a pour but de couvrir les frais occasionnés. Il va de soi que les modifications de contrat provoquées par le concessionnaire, telles qu'une adaptation des conditions générales ou encore un changement d’offres, ne justifieront pas la taxe en question. Cette taxe remplace la taxe unique de 40,00 francs ac- tuellement prévue pour la mise en service du raccordement.

Art. 22 Suppression de divers prix plafonds actuellement en vigueur Le prix plafond pour les communications nationales en direction des raccordements fixes est biffé (cf. art. 22, al. 1, let. b). En effet, une telle protection ne se justifie plus vu que les communications natio- nales seront désormais incluses dans l’offre du service téléphonique public.

Compte tenu de l'abandon de l’obligation de fournir des postes téléphoniques payants publics dans le service universel, les dispositions fixant les prix plafonds pour l’utilisation d’un poste téléphonique payant public deviennent caduques (cf. art. 22, al. 1, let. d, et art. 22, al. 2).

Enfin, le prix plafonnant les communications réalisées dans le cadre de l’utilisation du service de transcription (cf. art. 22, al. 1, let. d) perd également sa raison d’être, compte tenu du fait que les com- munications nationales ne feront plus l’objet d’une facturation détaillée. En revanche, l’utilisation de tous les services mis sur pied à l’intention des personnes en situation de handicap reste gratuite, en vertu de ce qui est prévu à l’art. 33, al. 1. Par contre, les coûts des terminaux correspondants n'entrent pas dans le champ de l'art. 33, al. 2. Comme pour les clients valides, ces appareils doivent être finan- cés par les personnes concernées.

Art. 27, al. 1 Accès aux services d’appels d’urgence Vu que l'obligation de garantir des postes téléphoniques payants publics (voir art. 15, al.1, let. c) et les prix plafonds correspondants (voir art. 22, al. 1, let. c, et al. 2) sont supprimés du service universel, cette modification doit également être prise en compte par rapport à l'accès aux services d'appels d'urgence. La notion de poste téléphonique payant public et la référence relative à un moyen de paie- ment sont biffées de cet article, étant donné que l'accès aux services d'appels d'urgence doit être de toute façon garanti depuis chaque raccordement, donc aussi depuis les postes téléphoniques payants publics. Dans ce sens, le supplément prévu à l'art. 27, al. 1, en vertu de l'art. 22, al. 1, let. c, est aussi biffé.

Art. 108a Disposition transitoire Comme déjà expliqué, les fonctionnalités de réseau analogiques et numériques RNIS ne seront par- tiellement plus disponibles une fois la migration sur le réseau IP effectuée. De nombreux terminaux analogiques et numériques de type RNIS demeureront toutefois en exploitation après 2018, aussi bien chez les particuliers que dans les PME. Pour que ceux-ci ne doivent pas les remplacer immédiate- ment, il convient de prévoir un délai de transition de trois ans pour le maintien des interfaces analo- giques et RNIS. Ce délai garantit la rétrocompatibilité et permet aux personnes concernées de s'adapter progressive- ment à l'évolution technologique. Cette obligation incombera ainsi au concessionnaire du service uni- versel jusqu'au 31 décembre 2020.

2 Soit 40,00 - 23,45 francs (prix plafond mentionné à l’art. 22 al. 1 let. a ch. 3 OST moins prix plafond mentionné à

l’art. 22, al. 1, let. a, ch. 2). Cette différence de prix, nette de TVA, est également la même que celle qu’on peut observer sur le marché. 9/10

Révision de l'ordonnance sur les services de télécommunication – Rapport explicatif

Chiffre II: Entrée en vigueur L'actuelle concession de service universel arrive à échéance fin 2017. Afin que la Commission fédé- rale de la communication (ComCom) puisse définir les modalités d'octroi de la future concession en temps voulu, la présente modification d'ordonnance doit être adoptée par le Conseil fédéral d'ici mi- 2016.

Par souci de clarté, il convient de souligner que les obligations en vigueur imposées à l'actuel conces- sionnaire du service universel – énoncées principalement à la section 2 du chapitre 3 de l'OST – res- tent applicables jusqu’à l’échéance de l’actuelle concession (31 décembre 2017).

Les présentes dispositions révisées entrent en vigueur à la date où commence la période de conces- sion suivante, à savoir le 1er janvier 2018.

Annexe: - Rapport du 11 mai 2015 sur le service universel à partir de 2018 : Analyse de l'étendue des prestations du service universel

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