Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2): travail du dimanche dans les quartiers touristiques urbains
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d'État à l'économie SECO Conditions de travail Droit et haute surveillance
Novembre 2023
Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) : travail du dimanche dans les quartiers touristiques urbains Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la pro- cédure de consultation
1 Contexte
Au début de l’année 2022, Suisse Tourisme et les partenaires urbains se sont adressés au chef du DEFR avec le souhait que la notion de région touristique selon l’art. 25 de l’ordon- nance 2 du 10 mai 2000 1 relative à la loi sur le travail (OLT 2) soit redéfinie.
Les régions touristiques selon l’art. 25 OLT 2 sont :
des lieux de cure, de sport, d’excursion ou des séjours de repos,
pour lesquels le tourisme joue un rôle essentiel,
tout en étant sujet à de fortes variations saisonnières. Dans de telles régions touristiques, les entreprises qui répondent aux besoins spécifiques des touristes peuvent, en saison, occuper les travailleurs qu’elles affectent au service à la clientèle le dimanche sans autorisation.
Cette disposition couvre majoritairement les régions touristiques de montagne. Afin d’ac- croître leur attrait touristique, les grandes villes de Suisse ont souhaité que les commerces des quartiers touristiques aient la possibilité d’occuper du personnel le dimanche pendant toute l’année, au motif notamment que la Suisse gagnerait en attrait sur le plan international, car le travail du dimanche est possible dans de nombreuses villes européennes.
Les discussions exploratoires avec les partenaires sociaux ont rapidement fait apparaître que l’interdiction du travail du dimanche a un grand poids, en particulier dans la branche du commerce de détail et qu’il est par conséquent nécessaire de mettre au point une solution équilibrée.
3 Commentaire de l’article
3.1 Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail
3.1.1 Nouvel art. 25a OLT 2 : Travail du dimanche non soumis à autorisation dans
les magasins situés dans des quartiers touristiques urbains Base légale
Rien ne doit changer pour les entreprises situées dans les lieux touristiques définis à l’art. 25 OLT 2 en vigueur. C’est pourquoi il est prévu de créer un nouvel article (25a OLT 2) pour les magasins situés dans les centres-villes touristiques.
L’art. 25a OLT 2 permet aux magasins situés dans des quartiers touristiques urbains et ré- pondant aux besoins du tourisme international d’occuper des travailleurs le dimanche sans autorisation.
Art. 25a, al. 1 : Limitation de l’assortiment, travailleurs, dispositions dérogatoires Le but de la nouvelle disposition dérogatoire n’est pas de créer des incitations au tourisme d’achat national, mais de couvrir un besoin déjà existant et relevant de l’intérêt public. L’assortiment possible est restreint aux besoins des touristes comme dans la disposition dé- rogatoire en vigueur. L'art. 25a, al. 1, OLT 2 mentionne les "besoins spécifiques des tou- ristes" (let. a) et les "besoins du tourisme international" (let. b). Ces notions se fondent sur la définition de l’art. 25, al. 1, ainsi que sur celle de l’art. 25, al. 4, let. a. Pour l'interprétation de celles-ci, la pratique en vigueur concernant les notions mentionnées à l'article 25 OLT 2 four- nit la base d'interprétation. Lettre a : Les besoins spécifiques des touristes comprennent, selon la pratique actuelle, outre des objets comme les guides touristiques, les souvenirs, les spécialités locales, etc., également une offre de marchandises destinée à satisfaire les besoins fondamentaux de l’être humain, comme les boissons, la nourriture et les articles d’hygiène. L’élément détermi- nant est l’impression générale donnée par l’assortiment et la question de savoir dans quelle mesure les besoins des touristes sont déjà couverts autrement. Cela jouera un rôle important en particulier s’agissant du tourisme urbain. Lettre b : L’offre de marchandises orientée sur le tourisme international est définie à l’al. 3.
Seuls les travailleurs affectés au service à la clientèle sont concernés par la dérogation à l’in- terdiction du travail du dimanche. Leur occupation le dimanche est non soumise à autorisa- tion pendant toute l’année. Les chiffres des nuitées montrent que dans le tourisme urbain, contrairement à celui de montagne, il n’existe pas nettement une ou deux saisons princi- pales, mais que la demande est au contraire répartie sur l’ensemble de l’année. C’est pour- quoi la dérogation à l’interdiction du travail du dimanche ne se limite pas à une ou deux pé- riodes dans l’année comme à l’art. 25. Pour garantir aux travailleurs suffisamment de repos compensatoire malgré un travail du di- manche régulier, la compensation fixée à l’art. 12, al. 1bis, a été prévue : le travailleur bénéfi- cie d’au moins 18 dimanches de congé par année civile, pour autant qu’au minimum douze fois dans l’année civile le repos hebdomadaire comporte au moins 59 heures consécutives et englobe un samedi et un dimanche dans leur intégralité. Les travailleurs bénéficient donc
d’un week-end de congé par mois en moyenne. Les week-ends de congé sont particulière- ment précieux pour entretenir des relations sociales et sont très appréciés des collabora- teurs. Art. 25a, al. 2 : Définition des quartiers touristiques Cette disposition ne vise que les hauts lieux touristiques urbains de Suisse. C’est pourquoi il a été décidé de restreindre cette dérogation aux grandes villes : les villes concernées doivent compter plus de 60 000 habitants. Le commentaire précisera quelle statistique fournira la base d’appréciation de ce critère. En outre, la part des hôtes étrangers dans l’ensemble des nuitées doit être d’au moins 50 %. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut partir du principe que le tourisme urbain joue effectivement un rôle important en ces lieux et qu’il existe des besoins du tourisme international. Le commentaire précisera aussi sur quelle période ce critère doit être rempli (p. ex. en moyenne sur trois ans). À l’heure actuelle, sept villes (Zurich, Genève, Lucerne, Bâle, Lausanne, Berne et Lugano) remplissent ce critère. Les quartiers touristiques urbains sont des quartiers proposant une large gamme de services d’hébergement, d’offres culturelles et culinaires accessibles à pied. Les cantons sont appe- lés à désigner les quartiers correspondants dans les villes susmentionnées. Une ville entière ne peut faire usage de cette disposition dérogatoire.
Art. 25a, al. 3 : Besoins du tourisme international Un commerce est considéré comme répondant aux besoins du tourisme international, s’il propose une certaine offre et un chiffre d'affaires généré grâce à une clientèle internationale. Let. a : Une offre de marchandises orientée sur le tourisme international comprendra selon l’art. 25, al. 4, let. a, OLT 2 majoritairement des articles de luxe, en particulier dans les sec- teurs de l’habillement et des chaussures, des accessoires, des montres, des bijoux et des parfums. Let. b : Le chiffre d’affaires généré par le magasin doit, de manière analogue à ce que pré- voit l’art. 25, al. 4, let. b, OLT 2, provenir pour l’essentiel des ventes réalisées auprès de la clientèle internationale. Le magasin concerné doit en apporter la preuve. Comme les maga- sins situés dans les quartiers touristiques des villes concernées ne peuvent pas occuper de travailleurs le dimanche, il convient de prendre le chiffre d’affaires généré les jours ouvrables (du lundi au samedi) comme base de calcul. La période de calcul du chiffre d’affaires à pren- dre en considération est en règle générale d’une année entière pour les commerces exis- tants. Elle peut être plus courte pour les nouveaux commerces, mais ne saurait être infé- rieure à trois mois.
Art. 25a, al. 4 : Compensation financière du travail du dimanche
L’ordonnance dispose qu’en sus des règles relatives au repos compensatoire, des compen- sations pour le travail du dimanche dépassant les prescriptions légales doivent s’appliquer. Ces compensations peuvent être réglementées de manières diverses. Le canton est libre de déterminer où ces compensations sont définies (règlement, CCT au niveau de l’entreprise ou pour un groupe d’entreprises déterminé, obligation de se rattacher à une CCT existante, etc.). Les suppléments pour travail du dimanche régulier constituent une question de droit privé. C’est pourquoi, par principe, la mesure concrète de compensation n’a pas été définie dans l’OLT 2.
4 Répercussions sur les finances ou le personnel de la
Confédération et des cantons et pour l’économie La mise en œuvre des nouvelles dispositions s’intègre à l’exécution ordinaire. Une éven- tuelle charge supplémentaire pour l’inspection du travail liée à la tâche de délimitation des entreprises concernées ne doit concerner que les cantons dans lesquels sont situés les quartiers touristiques urbains concernés. Cette tâche supplémentaire, qui se limite néan- moins en principe à la phase initiale de la mise en œuvre du nouvel article et de la définition des quartiers concernés, devrait pouvoir être assumée par les ressources à disposition. Des impulsions économiques sont naturellement espérées et pourraient générer un supplé- ment de recettes fiscales. Des subventions ou du personnel supplémentaire ne sont en re- vanche pas prévus. Les modifications prévues n’auront aucune incidence sur les finances ni sur l’état du person- nel de la Confédération.