Modification de la loi sur la TVA (LTVA) et de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT) (Renforcer la compétitivité de l’économie suisse)
Département fédéral des finances DFF
Berne, le 19 juin 2026
Modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) et de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT) (renforcer la compétitivité de l’économie suisse)
Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation
ESTV-D-52023501/13
Condensé
Le présent projet met en œuvre la série de mesures décidées par le Conseil fédéral le 26 novembre 2025 en vue d’alléger la charge administrative des entreprises dans le domaine fiscal. Le Conseil fédéral poursuit ainsi ses efforts pour renforcer la compétitivité de la place économique suisse. La réglementation proposée permettra aux entreprises d’opter pour le décompte annuel de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) indépendamment de leur chiffre d’affaires. Dans le cadre du droit de timbre d’émission, il est prévu d’instaurer une exception à la place des actuelles demandes de remise du droit ou de sursis en cas d’assainissement.
Contexte
Le présent projet met en œuvre la série de mesures décidées par le Conseil fédéral le 26 novembre 2025 en vue d’alléger la charge administrative des entreprises dans le domaine fiscal. Il en a confié la mise en œuvre aux départements. Le présent projet concerne les mesures qui visent la loi sur la TVA et la loi sur les droits de timbre.
Contenu du projet
Dans la loi sur la TVA, le projet prévoit d’abolir la limite de chiffres d’affaires pour l’application volontaire du décompte annuel de la TVA. Avec cette modification, toutes les entreprises pourront bénéficier de cet allégement administratif en établissant un décompte annuel plutôt que trimestriel, indépendamment du chiffre qu’elles réalisent. La mesure, qui pourrait bénéficier à près de 25 000 entreprises à chiffre d’affaires élevé, ne devrait guère avoir de conséquences financières puisque les assujettis recourant au décompte annuel sont tenus de payer des acomptes.
Dans la loi sur les droits de timbre, il est prévu d’abroger la demande de remise ou de sursis à la perception du droit de timbre d’émission et d’instaurer une nouvelle exception à la place. Avec cette mesure, le droit de timbre d’émission ne serait plus prélevé en cas d’assainissement, pour autant qu’il s’agisse d’un assainissement ouvert ou tacite et que les pertes existantes soient éliminées. Les entreprises n’auraient alors plus besoin d’établir la demande de remise ou de sursis à la perception du droit et se verraient épargner le travail administratif correspondant. Selon une estimation approximative, cette nouvelle réglementation entraînera une perte de recettes annuelle inférieure à 10 millions de francs, somme qui restera entre les mains des entreprises nécessitant un assainissement
Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
À l’occasion de sa séance spéciale du 20 août 2025, le Conseil fédéral avait déjà examiné en détail les conséquences des développements de la scène internationale sur la compétitivité de l’économie suisse. Les turbulences observées sur le front de la politique commerciale, la volonté accrue de déréglementation et les mesures de politique industrielle des partenaires commerciaux importants de la Suisse influencent son attrait économique. Dans ce contexte, le Conseil fédéral s’efforce d’améliorer les conditions-cadres de l’ensemble des entreprises, en mettant un accent particulier sur la réduction de la charge réglementaire.
C’est pourquoi, le 26 novembre 2025, le Conseil fédéral a adopté un ensemble de 28 mesures portant sur divers domaines de la réglementation, afin d’alléger la charge administrative pour les entreprises1. Dans le domaine fiscal, il prévoit les mesures d’allégement administratif suivantes pour l’économie :
modification de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA)2 : suppression de la limite de chiffre d’affaires pour pouvoir établir le décompte annuel de la TVA ;
modification de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)3 : nouvelle exception au lieu d’une demande de sursis à la perception et remise du droit d’émission lors de l’assainissement ;
modification de l’ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)4 et de l’ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé (OIA)5 : suppression, dans certains cas, de l’obligation de soumettre les comptes annuels ;
modification de l’OIA : extension de la procédure de déclaration aux prestations appréciables en argent au sein d’un groupe ;
ordonnance du 22 décembre 2024 sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés
1 Le Conseil fédéral adopte un paquet de mesures pour la compétitivité de l’économie suisse
2 RS 641.20 3 RS 641.10 4 RS 641.101
5 RS 642.211
étrangères6 : extension de la procédure de déclaration aux prestations appréciables en argent au sein d’un groupe ; - modification de l’ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américano‑suisse du 2 octobre 19967 : extension de la procédure de déclaration aux prestations appréciables en argent au sein d’un groupe.
L’Administration fédérale des contributions (AFC) met également en œuvre d’autres mesures au niveau pratique :
développement des prestations en libre-service et, à moyen terme, du bilan et de la facture électroniques afin de promouvoir les interfaces électroniques ;
abrogation de l’obligation de remettre le formulaire 9 / 9 FL en cas de déclaration nulle en lien avec le droit de timbre de négociation.
Le présent projet expose les modifications proposées de la LTVA et de la LT. Les modifications de l’OT et de l’OIA font l’objet d’un projet distinct (https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2026/6/cons_1). Les procédures de consultation pour les deux projets se déroulent en parallèle car les six mesures sont toutes mises en œuvre dans le cadre de l’ensemble des mesures en faveur de la compétitivité de l’économie suisse. Les deux projets sont indépendants sur le plan technique et formel, ce qui permettra le cas échéant de mettre en vigueur les modifications de l’OT et de l’OIA avant celles des lois.
1.2 Solutions étudiées et solution retenue
En prenant en considération les propositions des membres de la Commission extraparlementaire de la politique économique (CPE), tous les départements ont examiné les potentiels d’allégement réalisables à brève échéance, tant au niveau des réglementations existantes que des projets en cours. Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté les mesures susmentionnées dans un large éventail de domaines, dont il a confié la mise en œuvre aux départements.
1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral Le projet n’est annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de législature 2023 à 20278 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de législature 2023 à 20279.
6 RS 672.203 7 RS 672.933.61 8 FF 2024 525 9 FF 2024 1440
La situation actuelle, marquée par des turbulences sur le front de la politique commerciale, une volonté accrue de déréglementation et les mesures de politique industrielle des partenaires commerciaux importants de la Suisse, influence son attrait économique. C’est dans ce contexte que le Conseil fédéral a décidé, lors de sa séance spéciale du 20 août 2025, d’améliorer les conditions-cadres pour les entreprises en général, en mettant un accent particulier sur la réduction de la charge réglementaire.
2 Présentation du projet
2.1 Réglementation proposée
2.1.1 LTVA
Depuis le 1er janvier 2025, les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 5 005 000 francs peuvent demander à effectuer un décompte annuel plutôt que trimestriel. Le décompte annuel doit être ouvert à une grande partie des assujettis, mais doit toutefois être limité aux PME. Avec la modification proposée, toutes les entreprises pourront bénéficier de cet allégement administratif, indépendamment du chiffre qu’elles réalisent, et établir un décompte annuel plutôt que trimestriel. La possibilité s’ouvrirait à près de 25 000 sociétés à chiffre d’affaires élevé. Les entreprises dont le chiffre d’affaires est proche du seuil de 5 005 000 francs n’auraient plus à vérifier chaque année si elles le dépassent ou non, ce qui améliorerait l’efficience du décompte pour toutes les sociétés, y compris celles réalisant des chiffres élevés. En 2025,
4200 entreprises environ ont déclaré des prestations imposables entre 4,5 et
5,5 millions de francs. Les premières expériences faites avec le décompte annuel de la TVA montrent que près de 4200 assujettis en ont fait usage en 2025 et que
2400 autres assujettis ont demandé à pouvoir recourir au décompte annuel en 2026
(état : 01.06.2026).
2.1.2 LT
Certaines mesures d’assainissement d’une entreprise (augmentation ou réduction du capital, versements supplémentaires des actionnaires) peuvent entraîner le paiement d’un droit de timbre d’émission. Conformément à l’art. 6, al. 1, let. k, LT, celui-ci n’est pas perçu dans la mesure où les pertes existantes sont éliminées et où les prestations des actionnaires ou des associés ne dépassent pas 10 millions de francs au total (franchise d’assainissement).
Une remise du droit de timbre d’émission sur le montant dépassant la franchise est possible à condition que la perception de ce droit ait des conséquences « manifestement rigoureuses » au sens de l’art. 12 LT et que les autres conditions citées au ch. 3.3.3 de la circulaire de l’AFC 32a du 20 janvier 2025 relative à l’assainissement de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives soient remplies. Cet allégement doit faire l’objet d’une demande motivée remise à l’AFC avec la déclaration de l’opération déclenchant l’obligation fiscale.
L’établissement de cette demande et la déclaration du droit de timbre d’émission représentent une charge administrative importante pour des entreprises se trouvant dans une situation financière difficile. Au demeurant, ces tâches sont souvent déléguées à des conseillers fiscaux, ce qui accroît encore les coûts pour la société à assainir.
Dans la nouvelle réglementation proposée, le critère des conséquences « manifestement rigoureuses » n’entre plus en ligne de compte pour la remise du droit de timbre d’émission en cas d’assainissement ouvert ou tacite. De plus, l’exception est élargie grâce à l’abrogation du plafond de 10 millions de francs. Ainsi, les entreprises à assainir pourront être exonérées d’office du droit de timbre d’émission, de manière simplifiée, pour autant qu’il s’agisse d’un assainissement ouvert ou tacite et que les pertes existantes soient éliminées. Si ces conditions sont réunies, l’exonération du droit de timbre d’émission interviendra sans charge administrative ni coûts supplémentaires.
En plus des modifications suscitées, le projet prévoit la correction de certaines incohérences dans l’actuelle version de la LT. Il s’agit de l’art. 7, al. 1, let. a et c, et de l’art. 11 LT.
L’art. 7 détermine le moment de la naissance de la créance fiscale du droit de timbre d’émission sur les divers droits de participation. Pour les bons de participation sociale de banques coopératives, ce moment correspond à l’inscription au registre du commerce de la création ou de l’augmentation des droits de participation. Or, ni l’ordonnance sur le registre du commerce10, ni le code des obligations11 ni la loi sur les banques12 ne prévoient une obligation d’inscrire au registre du commerce la création ou l’augmentation de tels bons. Pour cette raison, la créance fiscale doit naître au moment de la création ou de l’augmentation de ces droits de participation, comme pour les parts sociales de sociétés coopératives. Cela correspond également à la pratique actuelle.
L’art. 11, qui régit l’échéance de la créance fiscale, nécessite également une adaptation s’agissant des bons de participation sociale de banques coopératives. Le droit sur ces droits de participation n’échoira plus 30 jours après l’expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née, mais 30 jours après la clôture de l’exercice commercial, comme pour les parts sociales de sociétés coopératives. Par ailleurs, le droit sur les versements supplémentaires (art. 5, al. 2, let. a, LT) et le transfert de la majorité des participations sociales d’une société ou d’une société coopérative suisse inactive (art. 5, al. 2, let. b, LT) échoira également 30 jours après l’expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née, comme c’est le cas pour la création ou l’augmentation de droits de participation conformément à l’art. 5, al. 1, LT. En effet, il serait incohérent que l’exigibilité survienne plus tôt dans les 10 RS 221.411 11 RS 220 12 RS 952.0
situations subsidiaires que dans la situation principale. Cela correspond également à la pratique actuelle.
L’art. 53a LT règle le droit transitoire.
2.2 Questions de mise en œuvre
2.2.1 LTVA
L’art. 76a, al. 2, 76b, al. 2, let. a, et 76c, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)13 portent sur la limite de chiffre d’affaires pour pouvoir effectuer un décompte annuel. Ces dispositions devenant caduques en cas d’abrogation de ce plafond dans la LTVA, il convient de les supprimer.
2.2.2 LT
L’art. 12, al. 2bis, de l’ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)14 détermine quand et comment les banques coopératives doivent acquitter le droit de timbre d’émission à l’AFC. Vu l’adaptation de l’art. 11, let. a et b, LT, il faudrait également modifier cette disposition de l’OT de façon à ce que le droit soit dû 30 jours après la clôture de l’exercice commercial plutôt que 30 jours après la fin du trimestre durant lequel échoit le droit.
L’art. 17 OT explicite la procédure afférente à la demande de remise au sens de l’art. 12 LT et son contenu. Avec l’abrogation du critère des conséquences manifestement rigoureuses, la disposition deviendrait caduque et devrait être supprimée.
3 Commentaire des dispositions
3.1 Modification de la LTVA
Dans la réglementation proposée, la limite de 5 005 000 francs de chiffre d’affaires pour l’application du décompte annuel de la TVA sera supprimée. Désormais, l’assujetti devrait pouvoir établir un décompte annuel, indépendamment du chiffre d’affaires qu’il réalise, au lieu de quatre fois par an comme c'était le cas jusqu'à présent. Toutes les autres conditions restent inchangées. Le décompte annuel fait toujours l’objet d’une demande, l’assujetti doit payer des acomptes et les décomptes actuels comme futurs doivent être remis dans les délais.
13 RS 642.201 14 RS 641.101
3.2 Modification de la LT
Remplacement d’un terme Dans tout le projet de loi, « trimestre » est remplacé par « trimestre civil ».
Art. 6, al. 1, let. k Le projet prévoit l’élargissement de l’exception pour les assainissements par la suppression du plafond de 10 millions de francs. Les entreprises faisant l’objet d’un assainissement ouvert ou tacite n’auront ainsi plus à acquitter de droit de timbre d’émission, pour autant que les pertes existantes soient éliminées. Les cas d’évasion fiscale (par ex. amortissements excessifs dans le but de générer des pertes ou création avec un capital manifestement trop bas visant à obtenir ensuite des versements supplémentaires dans le cadre de l’assainissement) demeurent réservés.
Art. 7, al. 1, let. a et c Les bons de participation sociale de banques coopératives seront cités à la let. c plutôt qu’à la let. a. De ce fait, la créance fiscale sur ces droits de participation prend naissance lors de leur création ou de leur augmentation (majoration).
Art. 11 Les bons de participation sociale de banques coopératives seront ajoutés à la let. a, de sorte que le droit sur ces droits de participation échoira 30 jours après la clôture de l’exercice commercial.
Tous les autres cas seront régis conformément à la let. b. Celle-ci prévoit que le droit de négociation échoit 30 jours après l’expiration du trimestre civil durant lequel la créance fiscale est née.
Art. 12 Cet article sera supprimé puisqu’il ne sera plus nécessaire de faire des demandes de remise du droit de timbre dans le cadre d’un assainissement.
Art. 46, al. 1, let. b La « remise de droits » est supprimée dans cette lettre vu que les demandes de remise ne seront plus nécessaires.
Selon cette disposition transitoire, le droit antérieur s’applique aux créances fiscales nées avant l’entrée en vigueur de la modification législative.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
4.1.1 Conséquences de la modification de la LTVA pour les finances et le
personnel
Cette mesure ne devrait guère avoir de conséquences financières puisque les assujettis recourant au décompte annuel sont tenus de payer des acomptes. Cela dit, les modalités ne sont pas particulièrement strictes. Il se pourrait donc que certains impôts soient versés à l’AFC avec du retard, sans donner lieu à des intérêts moratoires.
L’AFC aurait moins de travail à effectuer puisqu’elle aurait moins de décomptes de TVA à traiter et n’aurait plus besoin de vérifier le respect du seuil de 5 005 000 francs.
La modification n’aura pas d’incidence sensible sur le personnel.
4.1.2 Conséquences de la modification de la LT pour les finances et le personnel
Les modifications en lien avec l’extension de l’exception et l’abrogation de la demande de remise du droit de timbre d’émission devraient entraîner une baisse des recettes fiscales inférieure à 10 millions de francs par an. La faible envergure de cette baisse des recettes est due au fait que la plupart des demandes déposées (environ
50 par an) aboutissent d’ores et déjà à la remise complète du droit.
La modification n’aura pas d’incidence sensible sur le personnel.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les
centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Aucune conséquence.
4.3 Conséquences économiques, sociales et environnementales
Les mesures proposées dans le présent projet allégeront la charge administrative des entreprises concernées, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité de la Suisse en tant que place économique.
25 000 entreprises supplémentaires pourront bénéficier de l’allégement administratif opéré dans la LTVA en économisant les frais associés à l’établissement des décomptes trimestriels.
Les modifications proposées de la LT offrent des allégements administratifs et financiers aux sociétés ayant besoin d’être assainies. Les économies s’élèvent à
10 millions de francs par an au total.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
La compétence de la Confédération en matière de perception de la TVA découle de l’art. 130 de la Constitution (Cst.), celle relative au droit de timbre de l’art. 132, al. 2, Cst.
En ce qui concerne la TVA, la réglementation proposée respecte le principe d’égalité inscrit à l’art. 8 Cst. du fait que des situations financières comparables sont soumises à un traitement égal sur le plan fiscal. Dans le cadre du droit de timbre, il s’agit d’offrir un allégement administratif aux entreprises se trouvant dans une situation financière difficile.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
En vertu du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse15, la LT s’applique également dans la Principauté de Liechtenstein. Conformément au traité du 28 octobre 1994 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein16, cette dernière, qui forme avec la Suisse un seul territoire douanier soumis à la TVA, reprend sur son territoire national le droit de la TVA en vigueur en Suisse. Partant, la Principauté devra intégrer la présente modification de la LTVA à son droit national.
15 RS 0.631.112.514 16 RS 0.641.295.142