Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

AARP/242/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 juillet 2026

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/1207/2025 rendu le 8 octobre 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Delphine GONSETH, juges ; Madame Jennifer TRISCONE, greffièrejuriste délibérante.

Faits

A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1207/2025 du 8 octobre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de séjour illégal, mais l'a déclaré coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal [CP]) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de la détention subie avant jugement, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 20 août 2025 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), ainsi qu'à une amende de CHF 200.- (peine de substitution : deux jours). Le TP a en outre renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et mesures en date du 10 septembre 2024, rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et mis la moitié des frais de la procédure à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'infractions aux art. 286 al. 1 CP et 19a ch. 1 LStup (pour les faits retenus dans l'ordonnance pénale du 12 juillet 2025), à sa condamnation à une amende de CHF 100.-, à l'indemnisation de ses frais de défense et à la mise à sa charge de 1/5ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 12 juillet 2025, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- le 11 juillet 2025, à 22h40, à l'intersection du boulevard Saint-Georges et du chemin du 23-Août, pris la fuite, au guidon de son cycle, à la vue de la police et au mépris des injonctions "stop police" des intervenants, entravant ceux-ci dans son interpellation et compliquant de la sorte l'accomplissement d'un acte entrant dans leurs fonctions ;

- le 13 février 2025 [recte : 11 juillet 2025], vers 23h25, à la rue de la Coulouvrenière no. ______ [recte : à 22h40, à l'intersection du boulevard Saint-Georges et du chemin du 23-Août], détenu une pilule d'ecstasy, drogue destinée à sa consommation personnelle.

L'erreur de plume relative à la date de l'infraction à la LStup a été soulevée et corrigée tant par le Ministère public (MP) que le TP. La CPAR souligne que cette erreur s'étend également aux circonstances de temps et de lieu, ce qui n'a toutefois emporté aucune confusion pour l'appelant dans la mesure où les infractions reprochées avaient été présumées commises simultanément et qu'il a été interrogé à leur sujet. On rappellera que les imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée si le prévenu ne peut pas avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_842/2025 du 11 février 2026 consid. 1.1 ;6B_605/2024 du 10 février 2026 consid. 3.1 ;6B_973/2023 du 4 décembre 2025 consid. 7.1, destiné à la publication ;6B_79/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.2).

b.b. Selon l'ordonnance pénale du 14 février 2025, il était reproché ce qui suit à A______, étant précisé qu'il n'a pas formé appel de sa condamnation pour ces faits de sorte que celle-ci est désormais définitive :

- avoir, à Genève, le 13 février 2025, vers 23h25, à la rue de la Coulouvrenière no. ______, détenu 1.4 gramme de marijuana et six comprimés d'ecstasy, drogues destinées à sa consommation personnelle.

B.

Les éléments suivants, pertinents pour trancher l’objet de l’appel, résultent du dossier, étant pour le surplus renvoyé à l'exposé des faits du jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :

a. Le 11 juillet 2025 vers 22h30, dans le cadre de l'opération DAMOCLES visant à lutter contre le trafic de stupéfiants de rue, la police a effectué une patrouille à proximité du chemin du 23-Août. Sur place, son attention avait été attirée par un individu à vélo. Lorsque les agents avaient tenté de procéder à son interpellation, il avait abandonné son cycle et pris la fuite en courant malgré les injonctions "stop police" prononcées à plusieurs reprises. Arrivé sur le boulevard Saint-Georges, l'un des policiers lui avait intimé de s'arrêter, sans succès, le prévenu lui jetant un sac en papier contenant diverses affaires, dont de la nourriture, au visage. Devant son refus d'obtempérer et la résistance physique opposée, il avait été ceinturé par la taille, puis maîtrisé de force.

Une pilule d'ecstasy avait été saisie dans la sacoche du prévenu.

b.a. Entendu par la police le jour de son interpellation, A______ a refusé de s'exprimer en l'absence de son avocate et de signer le procès-verbal d'audition.

b.b. Par-devant le MP, il a expliqué avoir fui la police par crainte, sachant qu'il se ferait arrêter pour être démuni des documents nécessaires à sa présence en Suisse. Il avait quitté les lieux en courant, laissant son vélo derrière lui, ce malgré les injonctions de la police. Il n'avait pas adopté de comportement suspect – d'ailleurs rien n'était dit à ce sujet dans le rapport de police – et ne se trouvait pas dans le quartier de la Jonction pour y vendre de la drogue. Il y était uniquement de passage, y ayant pratiqué du sport. Au moment où il avait vu la police, il était seul et se dirigeait vers une fontaine pour y boire et se sustenter.

Bien qu'il eût dit ne pas se souvenir avoir détenu une pilule d'ecstasy lors de son interpellation, il a néanmoins indiqué celle-ci était destinée à sa propre consommation.

b.c. En première instance, il a précisé qu'après avoir fait du sport, être allé acheter de la nourriture et avoir pris de l'eau, il avait vu un homme à vélo – en fait, c'était plutôt un motocycle ou "quelque chose comme cela" – qui s'était identifié comme étant de la police. Il n'y avait toutefois pas cru car il y avait beaucoup de personnes présentes et qu'il faisait nuit. Le policier l'avait suivi et lui avait dit de s'arrêter. Quand il avait réalisé qu'il s'agissait bien de la police, il avait lâché ses victuailles et s'était mis à courir. Lorsqu'il avait vu des agents des forces de l'ordre "un peu partout", il s'était rendu et avait été interpellé.

C.

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D.

d.a. A______, né le ______ 1982 en Gambie, pays dont il est originaire, est célibataire et père d'une fille de 11 ans qui vit en Gambie avec sa sœur. Il est au bénéfice d'une formation en sport. Après sa dernière condamnation en Suisse, il dit être retourné vivre en Italie. Il n'a pas d'emploi stable, mais effectue parfois des déménagements pour lesquels il est rémunéré entre EUR 500.- et EUR 600.- par mois. Il s'acquitte ponctuellement d'un loyer de EUR 250.-. Il n'a ni dette, ni fortune. Il souhaite trouver un travail afin de s'acquitter des peines pécuniaires auxquelles il a été condamné en Suisse.

d.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

- par le TP, le 13 janvier 2022, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), pour entrée illégale, séjour illégal et délit à la LStup ;

- par le MP, le 28 janvier 2022, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), et à une amende de CHF 300.-, pour opposition aux actes de l'autorité, délit et contravention à la LStup ;

- par la CPAR, le 19 décembre 2023, à une peine privative de liberté de 100 jours et à une amende de CHF 100.-, pour entrée illégale, séjour illégal, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et consommation de stupéfiants. Les juges ont renoncé à révoquer les sursis dont le condamné a bénéficié antérieurement, mais ont prolongé le délai d'épreuve dont les peines étaient assorties d'une année et six mois et prononcé de nouveaux avertissements ;

- par le TP, le 23 mai 2024, à une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 100.-, pour entrée illégale, empêchement d'accomplir un acte officiel et consommation de stupéfiants. Le juge a révoqué les sursis octroyés par jugement du 13 janvier 2022 et par décision du 28 janvier 2022. A______ a bénéficié d'une libération conditionnelle le 10 septembre 2024 ;

- par la CPAR, le 20 août 2025, à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour délit à la LStup, entrée illégale et empêchement d'accomplir un acte officiel ;

- par le MP, le 17 janvier 2026, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour séjour illégal.

E.

Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 05h00 d'activité de cheffe d'étude.

En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de 08h30 d'activité.

Considérants

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.

2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1).

Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ;6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

2.2

L'art. 286 al. 1 CP punit quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions.

Il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. La réalisation de l'infraction requiert l'intention ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2).

La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Le juge pénal n'a pas à contrôler la légalité ou l'opportunité de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 5.1 ;6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).

2.3

Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation se rend coupable de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1).

2.4.1

Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d).

L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1).

Tandis que l'appréhension, au sens de l'art. 215 CPP, a pour but d'élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu'instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d'une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6 ad art. 215).

Des contrôles d'identité peuvent se révéler nécessaires lorsque des personnes, lieux ou évènements présentent des singularités et qu'une intervention de la police apparaît ainsi opportune. Ils doivent être justifiés par des motifs objectifs, des circonstances particulières ou des soupçons spécifiques, telles qu'une situation confuse ou une présence à proximité du lieu d'une infraction (ATF 136 I 87 consid. 5.2 et 5.4).

2.4.2

Selon l'art. 45 al. 1 de la Loi genevoise sur la police (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public.

L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).

2.4.3

La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH) a condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 CEDH (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police en gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.

Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 8 et 14 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n'était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellations ou des détails pertinents à ce sujet) (§127 à 136).

2.4.4

Dans un arrêt AARP/146/2024 du 24 avril 2024, la CPAR a acquitté l'appelant, ressortissant sénégalais, de délits à la LStup retenant que les circonstances de son interpellation étaient nébuleuses. Le prévenu avait été pris en filature par les policiers uniquement parce qu'il se trouvait sur les lieux où sévissaient des dealers de drogues d'origine africaine et correspondait au profil recherché. Il n'avait pas été surpris en flagrant délit puisque les agents n'avaient assisté à aucune transaction, faute de visibilité, et n'avaient pas interpellé le supposé toxicomane ayant surgi du parking peu après le prévenu. Aucun soupçon suffisant n'avait justifié son arrestation, de sorte que la fouille de son téléphone, même consentie, n'aurait pas dû avoir lieu et la police n'aurait jamais dû obtenir le contact du témoin essentiel, auquel il n'avait du reste jamais été confronté (consid. 2.2.1).

2.4.5

À l'inverse, plusieurs autres arrêts récents de la CPAR, notamment les arrêts AARP/145/2025 du 16 mars 2025 et AARP/18/2026 du 9 janvier 2026, ont admis la licéité des contrôles de police, eu égard aux circonstances concrètes. L'appelant à l'origine du premier de ces deux arrêts était un récidiviste en matière d'infractions à la LEI et avait été reconnu par un agent ; l'homme dont le recours a abouti au prononcé du second avait pour sa part adopté un comportement considéré comme suspect. Ces deux décisions concernent des opérations policières dont, pour la seconde, l'opération dite "DAMOCLES", diligentées dans des quartiers connus pour abriter le trafic de stupéfiants et dont l'appelant déplorait qu'elle repose sur une stratégie dite de "harcèlement" des trafiquants dans les quartiers ciblés.

Dans l'arrêt AARP/273/2025 du 29 juillet 2025 consid. 2.5.4, la CPAR a retenu qu'un contrôle d'identité dans un lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants qui s'y déroule, à toute heure du jour et de la nuit, s'inscrivait dans une activité légitime justifiée par ces circonstances, tout en relevant que, dans le cas d'espèce, la démarche avait abouti au constat que la présence du prévenu sur le territoire genevois était illicite, ce qui confirmait a posteriori la légitimité de la vérification entreprise.

Plus récemment, il a été retenu que la présence, dans des "lieux troublés", soit le quartier de la Coulouvrenière, notoirement siège du "deal de rue", un jeudi, à 15h00, d'un individu disant avoir voulu se rendre à C______ [centre culturel], lieu peu fréquenté à cette heure, pouvait paraître insolite et conduire un agent de police à penser que cet homme était susceptible d'être concerné par le trafic (AARP/135/2026 du 21 avril 2026 consid. 2.4.2).

2.5

L'appelant remet en question la légalité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet le 11 juillet 2025 et des preuves récoltées dans ce contexte, en invoquant avoir été victime d'un profilage racial.

En l'occurrence, l'action menée par la police dans le quartier de la Jonction s'inscrivait dans le cadre de l’opération "DAMOCLES", laquelle avait pour but premier la prévention et la lutte contre le trafic de stupéfiants de rue. Dans ce contexte, la présence de l'appelant, qui se trouvait seul, à 22h30 au chemin du 23-Août, soit à quelques dizaines de mètres seulement de la rue de la Coulouvrenière – connue pour être un haut lieu du trafic de drogue – était déjà propre à attirer l'attention de la police et à la conduire à penser qu'il était susceptible d'être concerné par le trafic. À cela vient s'ajouter le comportement du mis en cause qui, à la vue de la police et avant même de connaître les intentions des forces de l'ordre, a immédiatement abandonné son vélo pour se mettre à courir, ce qui vient nécessairement alimenter une suspicion à son égard. Certes, le rapport d'intervention ne détaille pas quel comportement précis l'intéressé venait d'adopter pour déterminer les agents à le contrôler et une précision à ce sujet aurait été la bienvenue. Cela étant, cette précision, bien que souhaitable, n'était pas indispensable dans la mesure où les indices susmentionnés, couplés à l'opération de lutte contre les stupéfiants en cours, justifiaient un contrôle préventif fondé sur l'art. 47 LPol, qui se distingue d’une appréhension au sens de l'art. 215 CPP et n'exige pas l'existence d'un soupçon concret de commission d'infraction. L'action de la police était donc motivée par des raisons objectives, de sorte qu'il n'y a pas de présomption de traitement discriminatoire à l'égard du prévenu.

Compte tenu de ce qui précède, il n'appert pas que le contrôle d'identité de l'appelant était fondé sur sa couleur de peau, comme il le soutient. L'existence d'indices objectifs justifiant l'action de la police distingue au demeurant la présente cause notamment de l'affaire Wa Baile c/ Suisse. La conclusion de la défense, tendant à l'acquittement tiré du profilage racial et de l'inexploitabilité des preuves, doit donc être rejetée.

Ainsi, en prenant la fuite, en n'obtempérant pas aux injonctions de la police de s'arrêter, puis en se débattant lors de son interpellation, l'appelant a tenté de se soustraire au contrôle de son identité en compliquant passablement la tâche de la police qui a dû non seulement le poursuivre, mais également le maîtriser physiquement. Par son comportement, adopté intentionnellement, il s'est rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP.

Au moment de son interpellation, l'appelant était en possession d'une pilule d'ecstasy. Dans la mesure où il a expliqué que celle-ci était destinée à sa consommation personnelle et sans indice contraire, il y a lieu de confirmer sa condamnation du chef d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

3.

3.1. L'infraction à l'art. 286 al. 1 CP est réprimée d'une peine pécuniaire de 30 joursamende au plus, tandis que celle à l'art. 19a ch. 1 LStup est passible de l'amende.

3.2

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3

En vertu de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut, exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.-. Il fixe le montant du jouramende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

3.4

Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand : Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 106).

3.5.1

Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.5.2

À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2

Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]).

Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue à la suite du principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4).

3.6.1

La faute du prévenu n'est pas anodine. Il s'est en effet opposé au contrôle de son identité par la police et a cherché à la fuir, compliquant de la sorte son intervention. Il s'est en outre rendu coupable de contravention à la LStup à deux reprises, malgré plusieurs condamnations spécifiques. Par son comportement, il démontre un manque de considération flagrant pour l'autorité publique ainsi que pour l'ordre juridique suisse.

Ses mobiles relèvent de la convenance personnelle et d'un certain mépris des lois en vigueur en Suisse.

Sa situation personnelle, bien que précaire, ne justifie ni n'excuse ses actes.

Sa collaboration a été fluctuante au cours de la procédure. Il a en effet d'abord refusé de s'exprimer devant la police en l'absence de son conseil, puis a partiellement reconnu les faits reprochés – ce qu'il ne pouvait toutefois que difficilement contester dans la mesure où la drogue avait été saisie sur lui et sa fuite constatée par la police –, tout en minimisant sa faute s'agissant de cette dernière infraction.

Ses antécédents spécifiques et récents ne l'ont pas dissuadé de renouveler ses agissements coupables, au contraire. Il n'a d'ailleurs pas su saisir les chances qui lui avaient été offertes par le TP, le MP, puis la CPAR les 13 et 28 janvier 2022 ainsi que le 19 décembre 2023 en récidivant dans le délai d'épreuve des sursis octroyés et prolongés par arrêt du 19 décembre 2023, ce qui lui a valu d'être condamné à des peines fermes à quatre reprises les 19 décembre 2023, 23 mai 2024, 20 août 2025 et 17 janvier 2026. Il a néanmoins une nouvelle fois récidivé.

3.6.2

Les faits reprochés dans la présente procédure étant antérieurs à l’arrêt de la CPAR du 20 août 2025, il y a concours rétrospectif, de sorte qu'il importe de fixer une peine complémentaire.

Si l'ensemble des infractions avait dû être coréprimé, le juge aurait aggravé la peine de base de 20 jours-amende pour tenir compte de l'infraction supplémentaire à l'art. 286 al. 1 CP étant tenu par les limites de l'art. 49 al. 1 CP.

La peine d'ensemble aurait ainsi été fixée à 180 jours-amende. La peine additionnelle, compte tenu de celle prononcée le 20 août 2025, doit donc être arrêtée à 20 joursamende.

En raison de la situation personnelle et financière de l'appelant, le montant du jouramende sera fixé à CHF 10.-.

Au vu des développements qui précèdent, le pronostic est clairement défavorable, de sorte que le sursis – qui n'a, à raison, pas été plaidé – ne sera pas accordé.

La non-révocation de la libération conditionnelle octroyée le 10 septembre 2024 étant acquise à l'appelant, elle sera confirmée.

3.6.3

Les contraventions à la LStup entrent quant à elles en concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP. La première occurrence doit être sanctionnée d'une amende de CHF 300.- au vu des quantités de drogue concernées et de la récidive spécifique, laquelle sera augmentée de CHF 100.- (peine hypothétique de CHF 200.-) pour tenir compte de la seconde violation à la LStup. Cependant, vu l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), l'amende de CHF 200.- infligée par le TP sera maintenue.

4.

4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la situation personnelle et financière du prévenu, ces frais seront arrêtés à CHF 800.-, émolument de jugement compris (art. 425 CPP).

4.2

Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

5.

Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'200.- correspondant à 05h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, hors TVA vu la résidence à l'étranger de l'appelant (ATF 141 IV 344, a contrario).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1207/2025 rendu le 8 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/4021/2025.

Le rejette.

Annule néanmoins ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infractions à l'article 19a chiffre 1 LStup.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 20 août 2025 par la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et mesures de Genève en date du 10 septembre 2024 (art. 89 CP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 47010120250214 (art. 69 CP et art. 263 al. 1 let. d CPP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 47766220250711 (art. 69 CP et art. 263 al. 1 let. d CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ au paiement de la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 891.50, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 300.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 2'637.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel arrêtés à CHF 800.- (art. 425 cum 428 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 1'200.-, hors TVA, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office fédéral de la police.

La greffière : Le président : Nada METWALY Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.