ACPR/701/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 21 juillet 2026
Entre A______, actuellement détenu au Centre pour mineurs La Clairière, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8 juillet 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimés.
Faits
A.
Par acte déposé le 14 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 9 août 2026.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution qu'il énumère ; subsidiairement, à ce que son maintien en détention provisoire n'aille pas au-delà du 22 juillet 2026.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 2009, a été arrêté le 2 juillet 2026, puis placé en détention provisoire le lendemain par le Juge des mineurs.
b. Il est prévenu d'usurpation de fonction (art. 287 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 cum 146 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) pour :
– entre le 3 et le 4 avril 2026, s'être rendu au domicile de C______, née le ______ 1952, en se faisant passer pour un coursier de la [banque] D______ et l'avoir escroquée en se faisant remettre des cartes bancaires à son nom et avoir effectué des retraits frauduleux pour un montant total de CHF 4'500.-; le 4 avril 2026, après avoir demandé à la précitée d'augmenter son plafond de retrait auprès de la banque, l'avoir instruite de se rendre au guichet de la Poste pour effectuer un retrait maximal, étant précisé qu'elle avait pu retirer CHF 15'000.-, somme qu'elle ne lui avait finalement pas remise, dès lors qu'elle avait dans l'intervalle croisé son fils et lui avait confié l'argent ;
– entre les 4 et 7 avril 2026, s'être rendu au domicile de plusieurs personnes ______ 1987 ; H______, née le ______ 1931), en se faisant passer pour un coursier de la D______, les avoir escroqués en se faisant remettre des cartes bancaires au nom de ceux-ci, cartes avec lesquelles il lui est reproché d'avoir ensuite effectué des retraits frauduleux pour des montants de, respectivement, CHF 2'000.-, CHF 9'570.-, CHF 3'050.- et CHF 3'050.-;
– le 4 avril 2026, au domicile de E______, dérobé à cette dernière deux sacs à main
Il est également prévenu d'escroquerie (art. 146 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) pour avoir, le 10 juin 2026, amené K______ à lui mettre à disposition son compte bancaire 1______ ouvert auprès de l’établissement L______ et la carte correspondante, afin d’y recevoir la somme de CHF 10'000.- provenant d’une escroquerie au préjudice de M______ et d’avoir ensuite retiré la somme de CHF 2'500.-, empêchant la confiscation et la restitution de cet argent, étant précisé que le compte bancaire a été bloqué pour le surplus.
Il est encore prévenu de brigandage (art. 140 CP) pour avoir, le 15 juin 2026, participé aux faits de violence commis à l'encontre de N______, à l'occasion desquels :
– ce dernier avait été attrait dans un véhicule dans lequel avaient pris place,
– O______ avait tenté d'extorquer à N______ une somme comprise entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.-, en le contraignant, au moyen de gifles et d'un coup au niveau du front, afin qu'il lui remît ses codes de téléphone pour effectuer une transaction, laquelle avait échoué ; puis en le giflant à nouveau pour l'amener à trouver une solution pour obtenir de l'argent ;
– lui-même ayant rejoint les précités et cherché avec O______ une autre façon de soutirer de l'argent à N______ en amenant une autre personne à effectuer des versements sur son compte pour ensuite retirer l'argent, N______ s'étant vu asséner des coups de poing à trois ou quatre reprises et dérober ses [écouteurs] R______.
Faits commis entre les 3 et 7 avril 2026
c.a. À teneur des rapport d'interpellation et d'arrestation du 8 avril 2026, A______ et S______ avaient été interpellés puis arrêtés ce jour-là à proximité de l'agence D______ du [quartier] T______ [GE], le premier ayant été retrouvé en possession d'un téléphone portable, d'une carte bancaire D______ au nom de H______ et d'espèces (CHF 3'050.- et CHF 920.- dans deux poches de sa veste), le second en possession, notamment, d'un téléphone portable. Aucune perquisition n'avait pu être effectuée au domicile de A______ situé en France. La perquisition effectuée au domicile de S______ avait permis de découvrir, notamment, une carte de crédit au nom de E______ et une procuration manuscrite au nom de C______.
c.b. Entendu par la police et par le Juge des mineurs, le 8 avril 2026, A______ a admis avoir commis les jours précédents cinq escroqueries de type "faux policiers", tout en contestant avoir volé les deux sacs à main de E______. Il s'était rendu à d'autres reprises à d'autres adresses, sans toutefois passer à l'action. Il avait trouvé cet "emploi" après avoir été ajouté sur Snapchat par un certain "U______", le "chef", dont le nom d'utilisateur était "V______". Il recevait des adresses où se rendre pour récupérer des enveloppes contenant notamment des cartes bancaires. Il devait se faire passer pour un coursier, tandis qu'un certain "W______" était au téléphone avec les victimes. Il devait ensuite effectuer des retraits et envoyer l'argent à son commanditaire via un "guichet bitcoin", tout en conservant une commission à chaque transaction, le montant total des commissions perçues s'élevant à CHF 900.-. À une reprise, il avait remis l'argent retiré
[cas F______] à un homme d'origine maghrébine et âgé d'environ 18 à 21 ans qui était venu en bas de chez lui, lequel lui avait donné CHF 900.-. S______ l'avait véhiculé à certaines reprises.
A______ a accepté que la somme de CHF 3'050.- retrouvée en sa possession fût immédiatement restituée à G______. Ses parents ont accepté de ne pas disposer du montant se trouvant sur son compte épargne (CHF 17'000.-) tant que durerait la procédure.
A______ a été libéré au terme de son audition par le Juge des mineurs.
c.c. Entendu par la police et par le Juge des mineurs, le 8 avril 2026, S______ a admis avoir participé aux escroqueries à la fausse qualité de type "faux policiers", à sept ou huit reprises, en qualité de chauffeur.
Faits commis au préjudice de K______
d.a. Entendu par la police, K______ a expliqué que son ami O______ lui avait proposé de gagner de l'argent en mettant son compte bancaire à disposition. Lui-même s'était rendu à un rendez-vous avec O______ et A______, avant de remettre sa carte bancaire et d'insérer ses codes bancaires sur le téléphone de ce dernier, lequel lui avait demandé de relever ses "plafonds" au maximum. Deux transferts de CHF 5'000.- chacun, provenant du compte de M______ [lequel avait été victime de "faux policiers" durant la nuit du 9 au 10 juin 2026], avaient été crédités sur son compte, un montant de CHF 2'500.- en ayant ensuite été débité via cinq transferts X______ [application de paiement mobile]. Le "shooter", soit la personne s'occupant de faire les transferts [identifié par la police comme étant Y______], lui avait ensuite restitué sa carte. O______ et A______ le harcelaient sur Snapchat depuis les faits. L'épouse de M______, Z______, a déposé plainte en lien avec ces faits (cf. rapport de renseignements du 10 juin 2026 et rapport d'arrestation du 29 juin 2026).
Aucune image n'est disponible en lien avec les retraits litigieux. Des photographies de billets de banque et des documents bancaires ont été retrouvés lors de l'analyse manuelle du téléphone de A______ (cf. rapport d'arrestation du 29 juin 2026).
d.b. Par mandat d'actes d'enquête du 18 juin 2026, le Juge des mineurs a chargé la Brigade des mineurs de récupérer les images des transactions visées dans la plainte de Z______ du 10 juin 2026 de procéder à la saisie du téléphone portable de A______, ainsi qu'à l'analyse de son contenu.
d.c. Entendu par la police le 2 juillet 2026, puis par le Juge des mineurs le lendemain, A______ a expliqué qu'un individu l'avait contacté sur Snapchat en lui demandant de trouver une personne ayant un compte L______. Il avait alors proposé à K______, qui en avait un selon ses souvenirs, de le mettre à disposition. Ils s'étaient rencontrés avec le précité, qu'il connaissait lui-même du basket, et un de ses amis, O______, lequel lui avait demandé de récupérer la carte de K______. Il ne l'avait toutefois pas utilisée et l'avait rendue au précité le 9 juin 2026. Il était convenu qu'il conservât 30% de la somme qui serait reversée sur son compte, argent qu'il ignorait provenir d'une escroquerie. Il avait effectué les virements X______ au moyen du compte de K______, qu'il avait installé sur son téléphone, mais ignorait à qui cet argent était destiné. Il n'avait pas non plus harcelé ni menacé K______. Il ne s'était pas rendu au domicile des époux M______/Z______ et n'avait pas connaissance des personnes susceptibles d'être impliquées dans cette affaire. Ces faits n'avaient aucun lien avec l'agression commise au préjudice de N______.
d.d. Par mandat d'actes d'enquête du 3 juillet 2026, le Juge des mineurs a chargé la Brigade des mineurs de procéder à l'identification des détenteurs des comptes Snapchat "Y______" et "AA_____" et d'établir, dans la mesure du possible, les dates de prises des photographies sur lesquelles apparaissent des billets de banque, ainsi que leurs dates d'enregistrement dans le téléphone de A______.
d.e. Entendu une nouvelle fois par le Juge des mineurs le 14 juillet 2026, A______ est partiellement revenu sur ses précédentes déclarations. Il a expliqué avoir agi le 8 juin cadre d'une technique de "Décaisse", laquelle consistait à trouver un compte bancaire sur lequel quelqu'un envoyait de l'argent, eux-mêmes pouvant ensuite conserver une partie de l'argent. Leur "combine" n'avait toutefois pas fonctionné. S'agissant des faits survenus dans la nuit du 9 au 10 juin, un certain "AB_____" l'avait contacté sur Snapchat afin de lui demander s'il avait un compte L______ pour faire une "décaisse". Après réception des deux virements de CHF 5'000.-, "AB_____" lui avait envoyé cinq codes afin qu'il effectuât les cinq transferts X______. O______ était également impliqué dans ces faits, contrairement à K______, qui lui avait communiqué ses codes en vue des paiements X______. Les précités et lui-même avaient dans un premier temps souhaité conserver l'intégralité des montants versés par les victimes, avant d'y renoncer.
Faits du 15 juin 2026
e.a. À teneur du rapport d'arrestation du 16 juin 2026, A______, O______, AC_____, AD_____ et P______ avaient été interpellés puis arrêtés, la veille, en lien avec une agression au cours de laquelle N______ avait été roué de coups. A______ avait été retrouvé en possession d'une carte bancaire au nom de AE_____. Sur une vidéo de l'agression transmise par P______, on pouvait apercevoir O______ assener plusieurs gifles à N______ et lui mettre un coup avec l'avant de sa casquette. Aucune autre image de l'altercation n'a pu être retrouvée auprès de la Centrale de vidéoprotection (CVP).
e.b. Entendu par la police, N______ a expliqué que Q______ et AD_____ lui avaient donné rendez-vous à AH______ [GE]. Une voiture, à bord de laquelle se trouvaient également AC_____ et deux autres personnes qu'il ne connaissait pas, était venue le récupérer. L'un des deux autres individus [O______] avait tenté de lui extorquer une somme comprise entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.-, notamment en lui donnant plusieurs gifles et un coup de tête sur le front. Un des passagers [P______] l'avait également menacé. Ne parvenant pas à lui soutirer de l'argent, A______ et O______ avaient cherché une autre façon de le faire, leur idée étant d'escroquer une autre personne, qui verserait de l'argent sur son compte, avant de retirer la somme ainsi transférée.
e.c. Entendu par la police, AF_____, témoin, a expliqué avoir vu un groupe de quatre ou cinq individus entourant une personne. L'un d'entre eux donnait des gifles à la victime, tandis que les autres, qui ne lui avaient assené aucun coup, regardaient, sans faire quoi que ce soit pour l'aider
police afin de livrer leur version des faits.
e.e. Également entendu par la police et le Juge des mineurs le 16 juin 2026 [audition au terme de laquelle il a été remis en liberté], puis le 14 juillet 2026, A______ a admis avoir été présent sur les lieux de l'agression, mais nié y avoir participé. O______ avait demandé à N______ de lui rendre son argent, avant de lui assener deux claques. Ses autres amis, AC_____ et AD_____, bien que présents sur place, n'avaient fait que "regarder". Il a également reconnu avoir effectué divers paiements au moyen de la carte de AE_____, qu'il avait trouvée aux toilettes du AG_____.
Suite de l'instruction et situation personnelle
f.a. Le 14 juillet 2026, A______ a sollicité sa mise en liberté, demande rejetée le lendemain par le Juge des mineurs, qui l'a transmise au TMC. Dans sa décision de refus de mise en liberté, le Juge des mineurs indique avoir appointé une audience au 22 juillet 2026 pour établir le rôle précis des uns et des autres, ajoutant que le précité, bien qu'ayant admis lors de sa dernière audition avoir agi de concert avec K______, Y______ et O______, demeurait "fort peu loquace quant à l'identité des autres personnes potentiellement impliquées".
f.b. Aucun extrait du casier judiciaire de A______ ne figure au dossier de la procédure.
f.c. S'agissant de sa situation personnelle, A______ explique vivre avec ses parents, lesquels lui donnent environ CHF 150.- par mois. Il est suivi par un psychiatre et au bénéfice d'un traitement médical pour un trouble TDAH. Il était à l'École de culture générale avant son incarcération et recherche un apprentissage en tant qu'employé de commerce.
C.
Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges – graves – étaient suffisantes, au vu des constatations de la police basées sur les relevés bancaires, des déclarations des époux M______/Z______, de K______, ainsi que celles de A______ lui-même, lequel avait largement admis les faits, tout en les minimisant, ne contestant au demeurant pas les charges.
Le risque de fuite ne pouvait être exclu. Bien que de nationalité suisse, le prévenu était domicilié en France et pouvait ainsi facilement se soustraire à la suite de la procédure. Ce risque, quoique relativement ténu, était renforcé par la peine-menace et celle concrètement encourue.
Le risque de collusion était tangible vis-à-vis de O______, de K______ et des autres personnes impliquées dans les infractions à instruire. A______ ne fournissait aucune information fiable quant à ces personnes – dont certaines étaient des connaissances –, des actes d'enquête étant en cours afin de tenter de les identifier. Il convenait d'éviter que le prévenu ne tentât de les influencer, de les informer des investigations en cours ou ne fît disparaître des preuves, compromettant ainsi la manifestation de la vérité. Ce risque existait également en lien avec les éléments de preuve qui pourraient découler de l'analyse des appareils électroniques saisis, auxquels A______ devrait être confronté, et n'était pas annihilé par le fait que le téléphone portable du précité avait été saisi, ce dernier pouvant aisément les contacter par d’autres moyens.
Le risque de récidive était concret, A______ étant déjà impliqué dans diverses procédures, toutes jointes, portant sur des faits similaires et/ou connexes. Il se voyait notamment reprocher un brigandage commis le 15 juin 2026, son interpellation du 7 avril 2026 dans le cadre d'une autre affaire ne l'ayant pas dissuadé de réitérer ses agissements, pas plus que l’encadrement familial dont il bénéficiait.
Bien que des mesures de substitution pussent à terme pallier les risques de fuite et de réitération, tel n'était pas le cas du risque de collusion. Une interdiction de contact était clairement insuffisante, le simple engagement du prévenu en ce sens ne présentant aucune garantie particulière et le respect de cette mesure – qui ne pouvait d'ailleurs être prononcée qu'à l'égard de personnes déterminées – ne pouvant pas être concrètement vérifié.
Une prolongation de la détention provisoire de A______ jusqu'au 9 août 2026 était conforme au principe de la proportionnalité, au vu des faits qui lui étaient reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. Une telle durée devait permettre au Juge des mineurs d'accomplir les actes annoncés, à savoir tenir l'audience de confrontation appointée au 22 juillet 2026, identifier les autres personnes potentiellement impliquées – dont notamment celle ayant restitué à K______ sa carte bancaire consécutivement aux versements opérés par les époux M______/Z______, un mandat d'actes d'enquête ayant été délivré à cette fin –, ainsi que les personnes s'étant présentées au domicile des époux M______/Z______ le 9 juin 2026 et les autres participants.
D.
a. Dans son recours, A______, qui ne conteste pas l'existence de charges graves et suffisantes, considère qu'il n'existait aucun risque de fuite, de collusion ou de réitération, à tout le moins qui ne pût être pallié par des mesures de substitution appropriées.
De nationalité suisse et mineur, il vivait au domicile de ses parents, lesquels lui fournissaient un encadrement approprié. Il s'était présenté à chacune des audiences auxquelles il avait été convoqué. Remis en liberté à la suite de ses deux précédentes arrestations provisoires, il n'avait pas tenté de fuir. Il avait collaboré et ses parents avaient versé le montant correspondant aux conclusions civiles formulées par les plaignants en lien avec les faits d'avril 2026.
S'agissant du risque de collusion, la nécessité d'identifier les éventuels comparses – qu'il ne connaissait au demeurant pas – ne pouvait justifier son maintien en détention provisoire. Les principaux moyens de preuve avaient déjà été préservés, de sorte qu'il ne pourrait interférer sur les analyses en cours. Il avait bloqué O______ et n'avait plus entretenu d'échanges avec lui depuis l'audience du 16 juin 2026. Il avait livré, lors de l'audience du 14 juillet 2026, sa version s'agissant des faits du 8 au 10 juin 2026, laquelle correspondait à celle décrite par K______.
Le risque de réitération faisait également défaut, ni les conditions de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ni celles de l'art. 221 al. 1bis CPP n'étant réalisées. Il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation entrée en force. Les faits qui lui étaient reprochés concernaient exclusivement des infractions contre le patrimoine, lui-même niant toute intrusion chez les époux M______/Z______. Le fait que des individus se fussent rendus chez des victimes et les eussent apeurées ne permettait pas de considérer qu'elles auraient été touchées de manière particulièrement dure ou de façon similaire à un acte de violence. Le critère de l'imminence n'était pas donné. Il bénéficiait d'un environnement stable – ses parents pouvant veiller au strict respect de toute mesure susceptible d'être ordonnée –, sa première privation de liberté, d'une durée de "plus de dix jours", ayant par ailleurs eu un effet dissuasif.
L'un et/ou l'autre de ces risques dussent-ils être retenus, qu'ils pourraient être palliés par des mesures de substitution appropriées, plus particulièrement une assignation à résidence au domicile de ses parents, une obligation de déférer à toute convocation des autorités pénales et une interdiction de contact avec K______, O______, Y______ et toute autre personne susceptible d'être impliquée dans les faits.
b. Le Juge des mineurs se réfère à l'ordonnance querellée, à sa demande de prolongation de la détention provisoire du 7 juillet 2026 et à sa détermination du 15 juillet 2026 sur la demande de mise en liberté formulée par A______.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. A______ renonce à faire des observations complémentaires.
Considérants
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum 90 al. 2, 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 et 3 PPMin cum 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu mineur qui, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin cum art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 38 al. 3 PPMin cum art. 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant ne conteste pas les charges. Il peut donc être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP ; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), lequel expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.
3.
Le recourant conteste tout risque de collusion.
3.1
Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2;7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2).
3.2
En l'espèce, s'il est exact que l'instruction n'en est plus à ses prémices et que de nombreuses audiences ont déjà eu lieu, d'autres devront encore intervenir. Une audience a d'ores et déjà été appointée au 22 juillet 2026, lors de laquelle le recourant devra être confronté à ses coprévenus. Selon les déclarations qui seront faites à cette occasion, il apparaît vraisemblable qu'il devra ensuite être confronté à d'autres personnes, notamment le dénommé "AB_____" ou "AA_____", pour autant que celuici puisse être identifié dans un délai raisonnable. Le risque de collusion apparaît particulièrement tangible à l'égard de ses coprévenus auxquels il n'a pas encore été confronté et des éventuels autres participants susceptibles d'être identifiés, notamment le prénommé "AB_____" ou "AA_____". À cela s'ajoute que certaines analyses de téléphones sont toujours en cours, à teneur des explications du Juge des mineurs, et qu'il convient ainsi d'attendre que celles-ci aient pu être finalisées, dès lors qu'il n'est pas exclu qu'elles amènent des éléments probants auxquels le recourant et ses comparses devront être confrontés. Il en va de même des mandats d'actes d'enquête en cours au terme desquels le Juge des mineurs pourrait devoir tenir de nouvelles audiences. Il est à cet égard primordial que le recourant ne puisse entrer en contact, ni avec ses coprévenus, ni avec d'autres personnes impliquées et qui n'auraient pas encore été identifiées, sous peine de mettre en péril l'administration des preuves à venir. C'est donc à bon droit que le TMC a retenu l'existence d'un risque de collusion tangible.
4.
L'admission de ce risque, indiscutable, dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoute un risque – alternatif – de fuite ou de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3;7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).
5.
Le recourant considère que les risques retenus par le TMC sont susceptibles d'être palliés par des mesures de substitution, plus particulièrement par celles qu'il énumère.
5.1
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), ou encore l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
L'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2;1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4).
5.2
En l'espèce, l'interdiction de contact proposée par le recourant n'est pas apte, même combinée à d'autres mesures, à pallier le risque de collusion, encore très élevé à ce stade, certes relativement avancé, de l'instruction. Quand bien même une telle mesure serait mise en œuvre et pourrait être concrètement vérifiée – ce qui semble très incertain au vu du nombre de personnes potentiellement impliquées –, il est à craindre, en cas de mise en liberté, que le recourant ne cherche à contacter l'une ou l'autre de ces personnes, afin de les prévenir ou de s'accorder sur une version commune, mettant ainsi en péril l'administration des preuves à venir ou l'interpellation de celles-ci. S'agissant d'une interdiction de contact à l'égard de "AB_____" ou "AA_____" ou d'éventuels autres participants, elle n'est de toute façon pas envisageable, dès lors qu'ils n'ont pas encore été identifiés à ce jour. Aucune autre mesure de substitution n'est concevable pour pallier le risque de collusion et le recourant n'en suggère au demeurant pas.
Quant aux autres mesures proposées par ce dernier – à savoir une assignation à résidence au domicile de ses parents et une obligation de déférer à toute convocation des autorités pénales –, elles permettraient tout au plus de contenir le risque de fuite, non examiné ici.
Au vu de ces considérations, c'est à bon droit que le TMC a considéré que le risque de de collusion justifiait le maintien en détention provisoire du recourant.
6.
6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2,1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
6.2
En l'espèce, le maintien en détention provisoire du recourant, à tout le moins jusqu'au 9 août 2026, s'avère nécessaire pour permettre au Juge des mineurs de procéder aux actes annoncés, à savoir tenir l'audience de confrontation du 22 juillet 2026 – au terme de laquelle il lui appartiendra de déterminer si les déclarations faites à cette occasion commandent d'en tenir d'autres –, attendre l'issue des analyses téléphoniques et des mandats d'actes d'enquête en cours, avant de confronter cas échéant le recourant aux éléments qui en seront ressortis, voire aux autres participants que ces actes auront permis d'identifier. Eu égard aux faits reprochés au recourant et à la peine qu'il encourt en cas de condamnation, son maintien en détention provisoire est parfaitement conforme au principe de la proportionnalité, étant rappelé qu'il est incarcéré depuis le 2 juillet 2026.
7.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
8.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
9.
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1
Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
9.2
En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours.
Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie – préalablement par courriel –, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Juge des mineurs et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/8538/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00
Total CHF 1'005.00