Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATA/694/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 2 juillet 2026

sur mesures provisionnelles

dans la cause

A______ représentée par Me Nicolas WISARD, avocat recourante

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE et représentée par Me Julien PACOT, avocat et représentée par Me Joanna BÜRGISSER, avocate intimés

Faits

1.

Le 12 août 2025, l’office cantonal des bâtiments (ci-après : OCBA) – mentionné seul en tant que pouvoir adjudicateur – a publié sur la plateforme www.simap.ch un appel d’offres en procédure ouverte, soumis aux accords internationaux, pour un marché public de services d’ingénierie concernant un « Mandat de géomètre pour les phases de réalisation de l'ouvrage », à savoir la future patinoire du Trèfle-Blanc. Les offres devaient être remises avant le 24 septembre 2025 à 16h30. Les critères d’adjudication étaient les suivants : 1) compréhension de la problématique (25%) ; 2) références (25%) ; 3) organisation du soumissionnaire (25%) ; et 4) qualité économique globale de l’offre (25%).

2.

Dans le délai précité, trois soumissionnaires ont déposé une offre, soit A______ (ci-après : A______), à Onex, pour un montant de CHF 403'520.- toutes taxes comprises (ci-après : TTC), B______ (ci-après : B______), à Carouge, pour un montant de CHF 378'350.- TTC, et C______ (ci-après : C______), à Veyrier, pour un montant de CHF 397'808.- TTC.

3.

Le 15 janvier 2026, l'OCBA et la Fondation des Parkings ont adjugé le marché à A______, ce dont ils ont informé les deux soumissionnaires évincés.

4.

Par acte du 26 janvier 2026, B______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Les griefs principaux avaient trait aux calculs, qui n'apparaissaient pas corrects, ainsi qu'à la pondération du prix, qui était insuffisante. La cause a été enregistrée sous le numéro de procédure A/263/2026 et est encore pendante.

5.

Par décision du 30 janvier 2026, l'OCBA et la Fondation des Parkings ont interrompu le marché et révoqué l'adjudication. Après réexamen, il avait été constaté qu'un vice affectait l'évaluation du critère de la qualité économique de l'offre et plus particulièrement du sous-critère du prix. La formule qui avait été utilisée pour le calcul du prix était celle correspondant au cas où plus de cinq offres étaient déposées, et celle qui avait été annoncée dans l'appel d'offres était de plus erronée.

6.

Par acte du 12 février 2026, A______ – adjudicataire – a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la jonction des deux procédures et à l'octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu'il soit fait interdiction à l'OCBA de lancer un nouvel appel d'offres, et principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Les erreurs commises au sujet de la notation du prix ne justifiaient pas la révocation de l'adjudication, et en tout cas pas l'interruption du marché. La rectification des erreurs était possible dans le cadre de la procédure initiale, notamment par interprétation du cahier des charges administratif (ci-après : CCA) faisant partie des documents d'appel d'offres. La modification de l'erreur portant sur l'utilisation de la mauvaise formule ne dépendait pas d'une modification préalable du CCA, si bien que l'OCBA n'était pas contraint de révoquer l'adjudication ni d'interrompre la procédure pour réévaluer la note. L'erreur portant sur le libellé de la formule pouvait quant à elle être rectifiée sur la base du CCA, qui prévoyait une notation du prix selon la méthode linéaire Tmoyenne, laquelle était une méthode standard dont la formule était connue. Par ailleurs, en reconstituant les calculs corrects qu'il convenait d'effectuer, on pouvait constater que les erreurs commises n'avaient pas eu d'influence sur la notation et le classement des offres. Même à considérer que la correction des offres ne pouvait s'effectuer sans rectifier préalablement le CCA, cette rectification n'impliquait pas d'interrompre l'entier de la procédure d'appel d'offres. La formulation potestative de l'art. 47 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01) impliquait que, même en présence d'un juste motif, il appartenait au pouvoir adjudicateur d'en décider. L'interruption était notamment obligatoire lorsque la prestation caractéristique s'en trouvait modifiée. Au contraire, une erreur comme celle d'espèce, résidant dans la formulation des documents d'appel d'offres – et donc résultant d'une faute du pouvoir adjudicateur – et n'ayant aucune influence sur les offres déposées, ne devait pas entraîner une telle interruption.

Enfin, si un nouvel appel d'offres était lancé, les trois soumissionnaires parties à la procédure auraient eu connaissance des prix proposés par leurs concurrents, ce qui fausserait la concurrence et contreviendrait aux principes du droit des marchés publics. Aucune motivation n'était développée à l'appui de la demande de mesures provisionnelles.

7.

Le 17 mars 2026, l'OCBA a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles. Il ressortait d'un examen prima facie de la cause que le recours était infondé. S'ajoutait à cela que l'intérêt public au projet de patinoire était manifeste et que l'administration devait pouvoir déposer rapidement un nouvel appel d'offres afin de ne pas retarder les travaux du projet. Il avait constaté, après avoir adjugé le premier marché et le dépôt du premier recours, des erreurs dans les documents d'appel d'offres ainsi que dans la manière d'évaluer les offres. La formule de calcul était un élément essentiel des documents d'appel d'offres. Il n'aurait pas pu, après avoir déjà adjugé le marché, annoncer une erreur et procéder à des modifications des documents et des calculs sans autre formalité. Le fait que la formule annoncée soit celle du Guide romand des marchés publics, et donc notoire, n'était pas pertinent dès lors que chaque évaluation se basait sur les documents spécifiques de l'appel d'offres. Il en allait de même en cas de modification – ou non – du classement final des candidats, dont l'influence – ou non – ne permettait pas non plus de modifier des erreurs essentielles dans les documents, qui devaient de toute manière être revus et corrigés, notamment le tableau d'analyse multicritères. Il avait ainsi estimé n'avoir pas d'autre choix que d'interrompre la procédure et de révoquer l'adjudication, étant précisé que le faire n'était pas dans leur intérêt. De plus, la décision d'interruption se justifiait aussi pour permettre d'adapter certains critères d'adjudication, en rectifiant notamment la pondération relative au prix, qui au vu de la jurisprudence devait s'approcher davantage des 20%. Il disposait ainsi de motifs raisonnables et fondés pour révoquer la décision d'adjudication et interrompre le marché litigieux.

8.

Le 16 mars 2026, B______ s'en est rapportée à justice sur mesures provisionnelles.

9.

Le 17 mars 2026, C______ a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles.

10.

Par réplique du 7 avril 2026, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.

11.

Sur ce, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, conformément aux art. 15 al. 1bis let. d et al. 2 de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L-AIMP – L 6 05.0) et 55 let. c et 56 al. 1 RMP. La recevabilité du recours sera examinée dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu au fond.

2.

Les mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice-présidente de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un ou une autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020).

3.

Aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, octroyer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. L’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ; le but est alors de refuser l’effet suspensif au recours manifestement dépourvu de chances de succès, dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/27/2026 du 12 janvier 2026 consid. 3 ; ATA/290/2025 du 19 mars 2025 consid. 3 ; Benoît

BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, 2010, 311-341, p. 317 n. 15). L’octroi de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics (arrêt du Tribunal fédéral 2D_34/2018 du 17 août 2018 consid. 5.2), et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/189/2025 du 18 février 2025 consid. 4).

4.

Selon l'art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

5.

Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur des mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3).

6.

L’AIMP a pour objectif l’ouverture des marchés publics, notamment des communes (art. 1 al. 1 AIMP). Il vise à harmoniser les règles de passation des marchés et à transposer les obligations découlant de l’accord GATT/OMC ainsi que de l’accord entre la communauté européenne et la Confédération suisse (art. 1 al. 2 AIMP). Il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l’égalité de traitement entre ceuxci et assurer l’impartialité de l’adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP), assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) et permettre l’utilisation parcimonieuse des données publiques (art. 1 al. 3 let. d AIMP). Ces principes doivent être respectés, notamment dans la phase de passation des marchés (art. 11 let. a et b AIMP).

7.

Le droit des marchés publics est formaliste. L'autorité adjudicatrice doit procéder à l'examen de la recevabilité des offres et à leur évaluation dans le respect de ce formalisme, qui permet de protéger notamment le principe d'intangibilité des offres remises et le respect du principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires garanti par l'art. 16 al. 2 RMP. Le respect de ce formalisme est nécessaire pour concrétiser l'obligation d'assurer l'égalité de traitement entre soumissionnaires dans la phase d'examen de la recevabilité des offres et de leur évaluation (ATA/496/2024 du 16 avril 2024 consid. 3.2).

8.

Les offres sont évaluées en fonction des critères d’aptitude et des critères d’adjudication (art. 12 RMP). L'autorité adjudicatrice choisit des critères objectifs, vérifiables et pertinents par rapport au marché. Elle doit les énoncer clairement et par ordre d'importance au moment de l'appel d'offres (art. 24 RMP).

9.

Selon l’art. 2 al. 1 let. b L-AIMP, l’autorité adjudicatrice peut ordonner la révocation de l’adjudication en cas de violation du droit des marchés publics.

L’art. 48 RMP prévoit que l’adjudication peut être révoquée, sans indemnisation, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 42 RMP. Il doit s’agir de motifs qui rendent la conclusion d’un contrat avec l’adjudicataire impossible, inexigible ou contraire au droit des marchés publics (ATA/154/2026 du 10 février 2026 consid. 3.3 ; ATA/852/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5c ; Étienne POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd., 2023, n. 364). La chambre de céans a également retenu que l’autorité adjudicatrice pouvait révoquer une décision en cas de constatation d’un vice de celle-ci, dont l’administré n’était pas responsable, et cela en application des principes généraux du droit administratif (ATA/154/2026 précité consid. 3.6). Dans cette espèce toutefois, après rectification de l’erreur, le classement général s’était retrouvé modifié (ibid.).

10.

Selon l'art. 47 al. 1 RMP, la procédure peut être interrompue pour de justes motifs ou raisons importantes, notamment lorsque : a) l'autorité adjudicatrice a reçu un nombre insuffisant d'offres pour adjuger le marché dans une situation de concurrence efficace ; b) les offres ont été concertées ; c) un abandon ou une modification importante du projet est nécessaire ; d) toutes les offres dépassent le montant du budget prévu ou octroyé pour le marché. L'autorité adjudicatrice rend une décision d'interruption sommairement motivée, notifiée soit par publication sur la plateforme simap.ch, soit par courrier aux intéressés, avec mention des voies de recours (art. 47 al. 2 RMP). Cette décision indique, le cas échéant, s'il est prévu de renouveler la procédure (art. 47 al. 3 RMP).

11.

L'interruption, la répétition ou le renouvellement de la procédure n'est possible qu'à titre exceptionnel et suppose un motif important (ATF 134 II 192 consid. 2.3). L'interruption du marché – ce qui suppose l'annulation de tous les actes déjà accomplis – apparaît donc comme une ultima ratio (ATF 141 II 353 consid. 6.1 ; Peter GALLI/André MOSER/Élisabeth LANG/Marc STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2013, n. 799). Le caractère exceptionnel de l'interruption du marché, qu'elle soit suivie ou non de la répétition de la procédure découle aussi du fait que cette mesure implique, selon le moment où elle intervient, de revenir sur des décisions déjà entrées en force (Stefan SUTER, Der Abbruch des Vergabeverfahrens, 2010, ch. 20 p. 11), ce qui nuit à la sécurité juridique (ATF 141 II 353 consid. 6.1). Lorsque l'adjudication a déjà été prononcée, l'interruption de la procédure suppose au préalable une révocation de la décision d'adjudication. La nuance est avant tout juridique, car on admet que les motifs d'interruption du marché peuvent aussi constituer des motifs de révocation de la décision d'adjudication qui, selon leur nature, peuvent avoir pour conséquence une interruption de la procédure et un renouvellement de celle-ci (ATF 141 II 353 consid. 6.2 ; 134 II 192 consid. 2.3 ; pour les marchés publics fédéraux, en lien avec les art. 43 et 44 de la loi fédérale sur les marchés publics du 16 décembre 1994 - LMP - RS 172.056.1 : arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] B-4028/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.4.3 ; Étienne POLTIER, op. cit., n. 358 et 363).

12.

En l'espèce, la recourante ne demande pas la restitution de l'effet suspensif, mais une mesure provisionnelle consistant en l'interdiction, jusqu'à droit jugé sur le recours, d'organiser un nouvel appel d'offres. Elle n’a pas motivé sa demande mais a motivé divers griefs de fond. Elle a en particulier fait valoir, calculs à l'appui, qu'en cas de prise en compte des modifications en lien avec les erreurs que la publication d'un nouvel appel d'offres était censée réparer, cela ne modifierait pas le classement des trois soumissionnaires. L'intimé n'a pas réellement répondu à cet argument pourtant a priori pertinent, dès lors qu'il s'est contenté d'indiquer que cet élément ne permettait pas de modifier des erreurs essentielles dans les documents d'appel d'offres, qui devaient de toute manière être revus et corrigés, notamment le tableau d'analyse multicritères. Cette assertion apparaît de prime abord douteuse, dans la mesure où l'interruption du marché doit demeurer l'exception, si bien que si la réparation d'erreurs – en l'occurrence toutes imputables au pouvoir adjudicateur – n'a aucune influence sur le classement des offres, cela est susceptible de revêtir une grande importance dans la pesée d'intérêts destinée à évaluer la nécessité d'interrompre le marché. Dans ces conditions et en l'état, les chances de succès du recours apparaissent ainsi suffisantes pour octroyer la mesure provisionnelle sollicitée, dont les effets sont moindres qu'une restitution de l'effet suspensif. L'intimé met certes en avant la nécessité d'adjuger rapidement le marché litigieux, mais il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, les pouvoirs adjudicateurs doivent tenir compte, dans leurs échéanciers, d'éventuels recours (ATA/951/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5 ; ATA/842/2024 du 11 juillet 2024 consid. 7).

13.

Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

octroie la mesure provisionnelle sollicitée, en ce sens qu'il est fait interdiction à l'intimé de publier un nouvel appel d'offres jusqu'à droit jugé ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

  • par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; si elle soulève une question juridique de principe ;

  • par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Nicolas WISARD, avocat de la recourante, à Me Julien PACOT, avocat de B______, à Me Joanna BURGISSER, avocate de C______, ainsi qu'au département du territoire.

La vice-présidente :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :