Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATA/699/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 3 juillet 2026

sur effet suspensif

dans la cause

B______ représentés par Me Pascal PÉTROZ, avocat recourants

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES intimé

Faits

1.

Le 26 novembre 2024, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a procédé à une inspection du restaurant « C______», situé ______ à Genève et faisant partie du groupe « B______ ». Le rapport d'inspection rédigé sur les lieux, qui recensait sept manquements avec les mesures à appliquer pour y remédier, a été aussitôt remis à une personne présente sur place. Il y était mentionné que la personne responsable de l'établissement était

2.

Le 13 janvier 2025, B______ a formé opposition auprès du SCAV contre cette décision. Elle avait pris des mesures adaptées pour remédier aux problèmes constatés. Leur gestionnaire qualité, E______, avait eu à ce propos des échanges écrits avec un contrôleur du SCAV. D______ n'était pas l'exploitant du restaurant. Il n'y avait pas eu de manquements répétés, les précédentes inspections ne pouvant être prises en considération.

3.

Le 30 janvier 2025, l'erreur a été corrigée et un nouveau rapport remplaçant et annulant le précédent a été rédigé, au nom de A______. Ce nouveau rapport a été envoyé le 13 mars 2025 au conseil de B______.

4.

Par pli recommandé du 24 mars 2025, ledit conseil, agissant au nom et pour le compte de A______, a formé opposition. À la lumière de documents produits en annexe par B______, notamment un plan Hazard Analysis Critical Control Point (ci-après : HACCP) et un plan de nettoyage, il convenait que le SCAV prît position sur ces points et revît sa décision en ce sens.

5.

Par décision du 12 décembre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a rejeté l'opposition. Le concept d'autocontrôle présenté lors de l'inspection était incomplet. Vu les nombreux manquements admis par la responsable qualité de B______ dans ses échanges avec le contrôleur du SCAV, relatifs à la propreté des locaux et de l'équipement, on ne pouvait soutenir que l'autocontrôle était suffisant. Les manquements étaient admis, dès lors que l'opposition faisait état d'un plan d'action immédiatement mis en place pour y remédier. Les documents fournis dans le cadre de l'opposition étaient insuffisants eu égard à l'analyse des risques en lien avec l'activité.

6.

Par acte posté le 2 février 2026, B______ et A______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

La décision sur opposition avait été déclarée exécutoire nonobstant recours sans motivation à ce sujet. Aucune urgence n'était ainsi alléguée, alors que l'intimé avait laissé traîner la procédure depuis 2024. Sur le fond, les recourants invoquaient une constatation inexacte des faits et trois violations du droit d'être entendu.

7.

Le 28 mai 2026, l'intimé a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif. La conclusion en restitution de l'effet suspensif était motivée par le fait que la décision sur opposition ne motivait pas le retrait de celui-ci, mais les recourants ne démontraient pas en quoi, dans le cadre de la pesée des intérêts, son intérêt privé primait l'intérêt public à la protection de la santé des consommateurs.

8.

Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA. L’examen complet de sa recevabilité sera effectué dans l’arrêt final.

2.

Les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020).

3.

Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA). Lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). Selon la jurisprudence, il y a lieu d'effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l'autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/1142/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.1). L'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les références citées ; ATA/1142/2025 précité consid. 2.1).

4.

L'effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l'hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause, la décision sur effet suspensif ne devant pas préjuger de l'issue du litige en vidant celui-ci de tout objet (ATA/1142/2025 précité consid. 2.1) en créant une situation de fait quasi irréversible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2007 du 18 septembre 2007). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) et tenir compte de l'issue probable de la cause si celle-ci est clairement prévisible (ATF 145 I 73 consid. 7.3.3.2 ; 129 II 286 consid. 3 ; aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_406/2023 du 9 novembre 2023 consid. 4.2).

5.

Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

6.

Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte le retrait de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265). L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3, in RDAF 2002 I 405).

7.

La chambre de céans a déjà eu l'occasion de juger que l'exécution d'une sanction avant que la décision qui la prononce ne soit définitive n'est en règle générale pas justifiée, sauf dans les domaines où l'exécution de la sanction assure également la sécurité publique, laquelle nécessiterait par hypothèse une telle exécution immédiate (hygiène déficiente, risque de transmission de maladies, etc. ; ATA/1663/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2).

8.

En l’espèce, la décision contestée, à savoir le rapport d'inspection du SCAV, comprend d'une part des constats de manquements et d'autre part des mesures à prendre pour y remédier, avec différents délais pour ce faire allant du 27 novembre 2024 au

24 février 2025, si bien que tous étaient déjà échus au moment du dépôt du recours. Or les recourants n'expliquent pas en quoi, dans ces conditions, la restitution de l'effet suspensif au recours modifierait leur situation juridique, ce qui rend l'intérêt pratique associé à leur demande éminemment douteux. De plus, les mesures ordonnées ne constituent pas des sanctions, mais relèvent de la sécurité publique, les règles posées par la législation en matière d'hygiène des restaurants ayant vocation à protéger la santé des consommateurs. À l'évidence, il s'agit d'un intérêt public très important qui prime l'intérêt privé – non décrit dans le recours et a priori limité – des recourants. Il y a donc lieu de constater que l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision est en l'espèce prépondérant. La restitution de l’effet suspensif au recours sera dès lors refusée.

9.

Le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; ; communique la présente décision à Me Pascal PÉTROZ, avocat des recourants, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

La vice-présidente :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :