Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATA/708/2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 juillet 2026

sur effet suspensif

dans la cause

représentés par Me Guillaume ÉTIER, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

et représentée par Claire BOLSTERLI, avocate

et

T______ intimés représentés par Me François MEMBREZ, avocat

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 avril 2026 (JTAPI/393/2026)

M______ et N______ et O______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 23 mai 2026 rejetant leur recours contre la décision du 20 juin 2025 par laquelle le département du territoire (ci-après : département) a autorisé la pose d’une attente en béton armé sous la route U______ en prévision d’une augmentation de la capacité du ruisseau du V______ et dans le cadre de la protection contre les risques liés aux crues ; que le jugement et l’autorisation de construire devaient être annulés ; subsidiairement la cause devait être renvoyée au département pour qu’il suspende l’instruction de la demande d’autorisation définitive jusqu’à l’adoption d’un projet définitif de réaménagement du ruisseau du V______ ; préalablement, l’effet suspensif, retiré par décision du TAPI du 25 novembre 2025, devait être restitué et il devait être dit que les travaux prévus par l’autorisation ne pouvaient être mis en œuvre jusqu’à droit jugé au fond et plusieurs mesures d’instruction devaient être ordonnées ; que le TAPI avait justifié le retrait de l’effet suspensif par le fait qu’une réalisation rapide des travaux en lien avec l’attente permettrait de profiter des travaux en cours sur la route U______, évitant ainsi une réouverture de la route avec tous les inconvénients et nuisances en découlant ; or ces travaux étaient entre-temps terminés ; que le 8 juin 2026, le département a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ; selon les informations recueillies auprès de l’office cantonal de l’eau (ci-après : OCEau) et de la P______ (ci-après : la commune), des travaux avaient effectivement eu lieu mais étaient toujours en cours ; les réseaux avaient été déviés en vue de la pose de l’attente en béton et la route avait été refermée avec un revêtement de type provisoire uniquement en raison de la reprise programmée des courses des transports publics genevois (ci-après : TPG) sur le tronçon, laquelle ne pouvait être retardée ; le fait que l’attente en béton et la pose du revêtement phono-absorbant devaient encore être réalisées démontrait que les travaux n’étaient pas achevés ; renseignements pris, cela devrait être le cas avant la fin de l’année, étant précisé que les entreprises en charge des travaux étaient les mêmes que celles ayant œuvré jusque-là et qu’elles demeuraient mobilisées ; la décision du

TAPI du 25 novembre 2025 se fondait également sur l’intérêt public que revêtait le projet, ce que les recourants ne contestaient pas ; les recourants ne spécifiaient pas quels intérêts étaient spécifiquement menacés ; que le 8 juin 2026, la commune a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ; les recourants n’alléguaient pas être au bénéfice d’un droit ou d’une prétention de nature juridique à laquelle il était porté préjudice, encore moins de façon irréparable ; des travaux de déviation des réseaux des W______ (ci-après : W______) et de X______ avaient été entrepris avant la remise en circulation des bus TPG le 30 avril 2026 ; ils ne constituaient toutefois qu’une étape préparatoire du chantier ; les déviations permettaient de libérer l’espace nécessaire dans le sous-sol pour permettre l’installation de l’attente en béton ; la préparation des travaux restants avait débuté ; le revêtement en place était temporaire et la chaussée avait été réalisée de manière à permettre la mise en place de l’attente, qui devait impérativement intervenir avant la pose du revêtement définitif ; le revêtement provisoire n’était pas conforme aux normes sur le bruit ; l’installation de l’attente interviendrait à la fin de l’été 2026 ; la demande de restitution de l’effet suspensif ; l’intérêt privé des recourants était pour ainsi dire inexistant ; l’autorisation ne portait que sur la pose d’une attente sur des parcelles exclusivement communales ; l’installation ne présentait aucun caractère irréversible de sorte que le rejet de la demande ne viderait pas le recours de son objet ; l’ouvrage présentait une dimension sécuritaire importante en permettant de doubler la canalisation existante, insuffisante en l’état ; la décision du TAPI avait procédé à une pesée des intérêts en présence, concluant que l’intérêt public à la réalisation immédiate devait l’emporter sur celui des recourants à ce qu’elle ne soit réalisée qu’à l’issue de la procédure, voire suspendue, étant observé que les recourants ne faisaient valoir aucun inconvénient pratique, sauf à estimer qu’elle préfigurait la réalisation du projet de réouverture du ruisseau du V______ ; le TAPI avait précisé que l’utilité de l’installation était indépendante de la réouverture du ruisseau et répondait à elle seule à l’objectif de réduction des risques d’inondation ;

que les recourants n’ont pas répliqué sur effet suspensif dans le délai imparti ; que le 25 juin 2026 les parties ont été informées que la cause était garde à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ) et que l’examen complet de sa recevabilité sera effectué dans l’arrêt final ; que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ; que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA) ; que lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA) ; que selon la jurisprudence, il y a lieu d'effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l'autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/1142/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.1) ; que l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les références citées ; ATA/1142/2025 précité consid. 2.1) ; que l'effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l'hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause, la décision sur effet suspensif ne devant pas préjuger de l'issue du litige en vidant celui-ci de tout objet (ATA/1142/2025 précité consid. 2.1) en créant une situation de fait quasi irréversible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2007 du 18 septembre 2007) ; pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral

1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) et tenir compte de l'issue probable de la cause si celle-ci est clairement prévisible (ATF 145 I 73 consid. 7.3.3.2 ; 129 II 286 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_406/2023 du 9 novembre 2023 consid. 4.2) ; que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; que par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte le retrait de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2) ; elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités) ; ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265) ; qu’en l’espèce, le TAPI a retiré le 25 novembre 2025 l’effet suspensif au recours pour les motifs suivants : le projet revêtait un intérêt public prépondérant ; les recourants n’invoquaient aucune violation de prescriptions de droit de la construction ; selon les informations transmises tant par le département que par la commune, l’installation de l’attente en béton permettrait de doubler la capacité de la canalisation, capacité actuellement

insuffisante en cas de précipitations importantes, ce qui n’était pas contesté ; son utilité était indépendante du projet qui serait finalement réalisé concernant le ruisseau du V______ afin de limiter les risques d’inondations ; par ailleurs, il apparaissait qu’une réalisation rapide des travaux en lien avec cette attente en béton permettrait de profiter des travaux en cours sur la route U______, évitant ainsi une réouverture de la route avec tous les inconvénients et les nuisances qui en découleraient pour les riverains et les usagers de la route en cas de rejet du recours ; que les recourants soutiennent devant la chambre de céans que les travaux étant achevés, la réalisation sans délai de l’attente n’aurait plus lieu d’être ; que toutefois, selon les explications concordantes de la commune et du département, que les recourants n’ont pas contestées, seule une partie des travaux a été réalisée et l’attente doit être installée à la fin de l’été pour permettre la pose sur la route d’un revêtement phonoabsorbant définitif ; que les recourants ne se prononcent pas sur le second intérêt public à la pose rapide de l’attente, soit la prévention immédiate des effets des crues ; qu’il existe ainsi deux intérêts publics importants ; que les recourants ne font pas valoir d’intérêt privé, en particulier d’atteinte irréversible à leurs droits, étant observé que l’attente pourra en toute hypothèse être retirée sans préjudice ; qu’ainsi les intérêts publics à la réalisation immédiate de la pose de l’attente apparaissent nettement prépondérants et doivent prévaloir sur l’intérêt privé des recourants à ce que rien ne soit fait avant un jugement définitif au fond ; que les chances de succès du recours n’apparaissent par ailleurs, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen du fond du recours, pas si évidentes au point qu’elles imposeraient de restituer l’effet suspensif au recours ; que la restitution de l’effet suspensif au recours sera dès lors refusée ; que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Guillaume ÉTIER, avocat des recourants, Me Claire BOLSTERLI, avocate de la P______, Me François MEMBREZ, avocat des intimés, au département du territoire-OAC ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

La vice-présidente :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :