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ATAS/681/2026

Cour de justice Genève

Dals 11 avust 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATAS/681/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 août 2026 Chambre 6

En la cause

A______ recourant

contre

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA intimée

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

Faits

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1975, est employé auprès de B______ Sàrl et assuré à ce titre auprès de PHILOS ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : l’assureur) par un contrat collectif LAMal couvrant la perte de gain maladie. b. Dès le 26 septembre 2025, l’assuré a présenté une incapacité de travail totale, attestée par le docteur C______, médecin généraliste à D______ - France, prise en charge par l’assurance. Le 31 octobre 2025, le docteur E______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rendu, sur la base d’un examen du 29 octobre 2025, un rapport d’expertise psychiatrique, à la demande de l’assurance, concluant à un trouble d’anxiété généralisée. b. Le 17 novembre 2025, le docteur F______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à G______, médecin-conseil de l’assurance, a rendu un avis selon lequel l’évaluation psychiatrique du Dr E______ du 29 octobre 2025 était cohérente et convaincante. La capacité de travail était totale dès le 13 mars 2026. c. Par décision du 14 janvier 2026, l’assurance a mis un terme au versement de l’indemnité journalière au 15 mars 2026, au motif que dès le 16 mars 2026 la capacité de travail de l’assuré était totale. d. Le 25 janvier 2026, l’assuré a fait opposition à la décision précitée, sollicitant une réévaluation médicale. e. Le 18 mars 2026, le docteur H______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à I______, a estimé que les diagnostics ayant un impact sur l’incapacité de travail n’étaient pas clairs à l’heure actuelle. f. par décision du 14 avril 2026, l’assurance a rejeté l’opposition de l’assuré, en faisant valoir le rapport d’expertise du Dr E______, jugé probant, et l’évaluation de son médecin-conseil du 18 mars 2026. Cette décision mentionne qu’un éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif. Le 15 mai 2026, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurance sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant, préalablement, à l’octroi de mesures provisionnelles visant à ordonner à l’assurance la reprise du paiement de l’indemnité journalière dès le 16 mars 2026, principalement, à son annulation, à la condamnation de l’assurance au paiement des indemnités journalières depuis le 16 mars 2026, avec intérêt à 5% l’an dès chaque échéance, sur son compte personnel à la Banque J______,

subsidiairement, à la condamnation de l’assurance à lui verser CHF 2'814.35 correspondant à l’indemnité journalière du 1er au 15 mars 2026, non reversée par son employeur et à l’ordonnance d’une expertise pluridisciplinaire.

b. Le 29 mai 2026, l’assurance a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, les intérêts de l’assurance prévalant sur ceux du recourant. c. Par arrêt incident du 11 juin 2026 (ATAS/518/2026), la chambre de céans a restitué l’effet suspensif au recours et dit que l’intimée versera au recourant l’indemnité journalière dès le 16 mars 2026, dans le sens des considérants, en considérant qu’au vu de l’expertise du Dr E______ et des avis du Dr C______, l’incapacité de travail avait perduré au-delà du 11 janvier 2026 et l’indemnité journalière était due au-delà du 15 mars 2026. d. Par décision du 14 juillet 2026, l’intimée a reconsidéré la décision litigieuse et a admis le droit aux indemnités journalières à 100% du 16 mars au 30 juin 2026, pour autant que le contrat collectif soit toujours en vigueur. L’instruction médicale serait reprise en cas de prolongation de l’incapacité de travail. e. Le 10 août 2026, le recourant a indiqué que la décision de l’intimée de reconsidération lui donnait satisfaction et que le recours était sans objet.

Considérants

1.

La compétence de la chambre de céans a déjà été admise dans l'arrêt incident du 11 juin 2026.

2.

Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières au-delà du 15 mars 2026.

3.

Selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. La reconsidération peut être prononcée dans le cadre de tous échanges d’écritures ordonnés par la chambre de céans

4.

En l’occurrence, l’intimée, dans sa décision du 14 juillet 2026, a reconsidéré la décision litigieuse et admis le droit du recourant à l’indemnité journalière du 16 mars 2026 au 30 juin 2026 et indiqué qu’une instruction médicale serait requise en cas de prolongation de l’incapacité de travail. Le 10 août 2026, le recourant a indiqué que cette décision lui donnait satisfaction, de sorte que le recours était sans objet. Il sera en conséquence dit que le recours est sans objet et la cause sera rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05). Pour le surplus, la procédure est gratuite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE :

statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ

1. Dit que le recours est sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le