Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

DAS/153/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 30 JUIN 2026

Recours (C/4160/2024-CS) formés en date des 4 novembre, 6 et 12 décembre 2024 par A______, p.a OPAd - 54, case postale 107, 1211 Genève 8.

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 juin 2026 à:

- Monsieur A______ p.a. OPAd – 54, case postale 107, 1211 Genève 8.

- Maître B______

- Madame C______ Madame D______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Faits

A.

a) A______, né le ______ 1959, de nationalité congolaise, a été mis au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion, élargie au bien-être social, instaurée par ordonnance du 15 mai 2024 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection), sur mesures superprovisionnelles (DTAE/3424/2024), deux intervenantes en protection de l'adulte auprès de l’Office de protection de l’adulte (ci-après : OPAd) étant désignées aux fonctions de curatrices.

Cette décision faisait suite à un signalement du 22 février 2024 du E______, régie du concerné, faisant état de la situation inquiétante de celui-ci, dont le logement insalubre et encombré (photographies à l'appui) présentait un risque pour lui-même ainsi que pour les autres occupants de l'immeuble. Il n'avait pas collaboré au débarras de son appartement de sorte que des mesures superprovisionnelles et provisionnelles avaient été ordonnées par le Tribunal des baux et loyers le 5 février 2024 permettant au bailleur de pénétrer et de procéder au débarras et au nettoyage de l'appartement.

Le contrat de bail du concerné avait finalement été résilié pour le 30 avril 2024 pour défaut de paiement du loyer et une requête en évacuation avait été déposée à son encontre.

b) A______ n'a pas de fortune et est taxé d'office depuis 2015. Il est inconnu du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Il est divorcé et père d'un enfant, né en 1986. Il fait l’objet de nombreux actes de défaut de biens pour un montant totalisant 292’651 fr.

c) Par courriel du 15 juin 2024 adressé au Tribunal de protection, l’Hospice général, qui s’occupait de l’intéressé depuis plusieurs années, a indiqué que ce dernier souffrait du syndrome de Diogène et de diabète, qu’il avait dû cesser son activité de médecin à la suite d’une procédure pénale dirigée à son encontre et que sa rente mensuelle AVS de 1'705 fr. ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins, dans l’attente de l’octroi éventuel (une demande était pendante) de prestations complémentaires.

d) Par courrier du 20 juin 2024, A______ a contesté avoir besoin d’une mesure de curatelle, l’aide apportée par l’Hospice Général étant suffisante, à l’exception du renouvellement de son permis d’établissement ou de sa demande d’intégration d’un immeuble avec encadrement pour personnes âgées, procédures pour lesquelles il reconnaissait avoir temporairement besoin d’aide. Il était suivi par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) depuis 2021 pour des troubles d’adaptation subséquents aux procédures judiciaires et administratives injustifiées dont il avait été l’objet.

e) Le Tribunal de protection a fixé une audience le 27 juin 2024, à laquelle A______ ne s'est pas présenté.

La curatrice de l’OPAd a indiqué avoir essayé de joindre téléphoniquement son protégé à plusieurs reprises, en vain. Il n'avait de même pas ouvert la porte de son logement lorsqu'elle s'y était présentée. Elle avait pris contact avec sa régie, laquelle se montrait conciliante et n'était pas opposée à ce qu'il puisse conserver son logement, pour autant que les arriérés de loyer soient réglés et l'appartement nettoyé. Selon l'assistante sociale du concerné auprès de l'Hospice général, celuici ne semblait pas opposé à une aide dans le cadre de son problème de logement mais ne voulait pas qu'un curateur gère ses affaires financières, trouvant cela infantilisant. Elle constatait cependant qu'il avait des difficultés à payer son loyer et n'avait pas réussi à déposer une demande auprès du SPC. Elle ne disposait d'aucune information sur son état de santé. Elle envisageait de mettre en place un service de nettoyage mensuel, après avoir fait procéder à un désencombrement de son logement. Le problème de Diogène pouvait être un obstacle pour intégrer un IEPA. Elle considérait que son protégé avait besoin d'aide et était favorable à la confirmation des mesures de protection instaurées sur mesures superprovisionnelles.

Le Tribunal de protection a gardé la cause à délibérer à l'issue de l'audience.

f) A______ a formé, le 26 juin 2024, une requête de récusation contre la magistrate du Tribunal de protection en charge de la procédure le concernant, laquelle a été déclarée irrecevable par le collège des juges du Tribunal de protection du 27 septembre 2024 (DTAE/8122/2024), décision reçue par l'intéressé le 7 novembre 2024.

g) A______ a réitéré par trois courriels du 13 juillet 2024 adressés au Tribunal de protection son refus de mise sous curatelle, mesure qu’il jugeait inadéquate et disproportionnée, puis de nouveau par courriers des 14 et 15 juillet 2024, considérant qu’il s’agissait « d’une mesure de coercition orchestrée par son bailleur qui cherchait à paralyser sa défense devant le Tribunal des baux et loyers ».

h) Par décision immédiatement exécutoire du 2 août 2024, F______, juriste auprès de l’OPAd, a été désignée par le Tribunal de protection pour représenter le concerné dans le cadre des procédures en contestation de congé et en évacuation le concernant, pendantes devant le Tribunal des baux et loyers.

B.

Par décision DTAE/7131/2024 du 2 octobre 2024, le Tribunal de protection a nommé B______, avocat, aux fonctions de curateur de représentation de A______ en vue de le représenter dans le cadre de la procédure pendante devant lui. Il a déclaré la décision immédiatement exécutoire.

C.

a) Par acte du 31 octobre 2024, A______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation.

En substance, il indiquait s’opposer à la mesure de curatelle de représentation et de gestion d'ores et déjà instaurée sur mesures superprovisionnelles. Il s'étonnait que, compte tenu du dépôt de sa demande de récusation, la magistrate concernée ait signé la décision litigieuse. Il considérait que le curateur de représentation désigné, lequel avait exercé une fonction de ______ au sein du Tribunal de protection jusqu'en 2024, était proche des magistrats de cette juridiction, et venait de quitter son poste. Il avait rencontré son curateur à une seule reprise le 1er novembre 2024, lequel lui avait confirmé que sa fonction de curateur ne correspondait pas à "être son avocat". Ce curateur avait d'ailleurs essayé de le convaincre d'être auditionné par la magistrate en charge de sa procédure "qui continuera à défendre, psychologie humaine sommaire oblige, ses mesures superprovisionnelles prises le 15 mai 2024".

b) A______ a encore adressé des déterminations à la Chambre de surveillance le 14 novembre 2024.

c) La requête d'assistance juridique formée par A______ a été rejetée par décision ACJC/516/2025 rendue le 3 février 2025 par la Vice-Présidente du Tribunal civil.

d) Un délai a été imparti au 11 mars 2025 par la Chambre de céans à A______ pour effectuer une avance de frais de 400 fr. (DCJC/153/2025), contre laquelle ce dernier a formé recours au Tribunal fédéral.

Compte tenu cependant du paiement de l'avance de frais effectuée par ce dernier, l'instruction du recours a été reprise.

e) Par courrier du 18 mars 2025, le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l’art. 450d CC.

f) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges.

D.

a) Dans l’intervalle, le 1er novembre 2024, le curateur d’office a rendu son rapport au Tribunal de protection. Il en ressortait que A______ avait tendance à considérer les tentatives faites de lui apporter de l’aide comme des atteintes à sa personne. Il ne répondait pas aux demandes de ses curatrices, notamment celles ayant trait à ses avoirs de prévoyance professionnelle et risquait ainsi de péjorer gravement sa situation financière. Les litiges dans lesquels il était engagé du fait de son caractère quérulent - qu’il reconnaissait – le mettaient dans une situation intenable et il fallait limiter l’exercice de ses droits civils en matière judiciaire. L’intéressé, tout en refusant de lever le secret médical, avait indiqué que son suivi bimensuel auprès du Centre G______ avait pris fin, et qu’il était dorénavant pris en charge par l’Unité H______. La régie avait confirmé être prête à retirer le congé notifié à condition que l’appartement soit nettoyé et les arriérés de loyer réglés. Le curateur doutait que ceci soit possible avant l’audience fixée par le Tribunal des baux et loyers en raison des obstacles rencontrés, dont certains étaient du fait de son protégé. La possible intégration du concerné dans un immeuble avec encadrement pour personnes âgées dépendait de l’octroi des prestations complémentaires, qui dépendait lui-même de la libération de ses avoirs de prévoyance professionnelle. Son protégé avait une fille, qu’il rencontrait régulièrement pour déjeuner, mais qu’il ne souhaitait pas informer de la procédure.

b) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 14 novembre 2024, à laquelle A______ ne s’est pas présenté.

La curatrice de l’OPAd a expliqué que A______ retardait toutes les démarches visant à l’aider, en annulant les différents rendez-vous fixés ou en ne s’y présentant pas. Malgré l’impression qu’il pouvait dégager, il était incapable de gérer ses affaires.

Le curateur d’office a conclu à la confirmation de la curatelle ainsi qu’à la restriction des droits civils en matière judiciaire et administrative de son protégé, lequel devait selon lui, faire l’objet d’une expertise.

E.

Statuant sur mesures provisionnelles (DTAE/8623/2024) le 14 novembre 2024, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et de gestion étendue à l'assistance personnelle instituée en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), confirmé C______ et D______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès du Service de protection de l’adulte (ci-après : SPAd), dans leurs fonctions de curatrices (ch. 2), a rappelé que les curatrices exerçaient les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, notamment dans le cadre de la résiliation de bail et d’évacuation de son logement, de gérer ses revenus et biens et d’administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l’adresse de son choix et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), limité l’exercice des droits civils de l’intéressé en matière administrative et juridique pour toutes démarches auprès des instances judiciaires et administratives (ch. 5) et laissé les frais à la charge de l’Etat (ch. 6).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que le concerné, pour des raisons qui devraient être éclaircies dans le cadre d’une expertise qu’il ordonnait séparément (ordonnance DTAE/9347/2024), n’était pas en mesure, à tout le moins en raison d’un état de faiblesse, d’assurer la sauvegarde de ses intérêts administratifs et financiers, ainsi qu’en matière de logement. L’aide qui lui avait été apportée par l’Hospice général et ses proches était insuffisante, au vu de sa situation actuelle, de sorte qu’il convenait de confirmer sur mesures provisionnelles la curatelle de représentation et de gestion étendue à l’assistance personnelle, dans l’attente de recevoir le rapport d’expertise. Par ailleurs, compte tenu de l’entrave systématique de l’intéressé au travail des curateurs, empêchant la réalisation des démarches nécessaires à assainir sa situation, il convenait de limiter l’exercice de ses droits civils en matière judiciaire et administrative. En l’absence de proches disposés à être désignés en qualité de curateur et compte tenu de la situation financière de l’intéressé, les collaboratrices de l’OPAd seraient confirmées dans leur mandat.

F.

a) Par acte du 6 décembre 2024, complété le 12 décembre 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu’il a reçue le 14 novembre 2024 chez son curateur, concluant à son annulation.

Il sollicitait la jonction de son recours contre cette ordonnance DTAE/8623/2024 avec ses précédents recours, soit ceux formés contre les ordonnances 2 octobre 2024 (désignation d’un curateur d’office) et DTAE/8122/2024 du 27 septembre 2024 (rejet de la récusation de la magistrate chargée de son dossier au Tribunal de protection) et a conclu à l’octroi d’un délai supplémentaire dès la désignation d’un avocat par le service de l’Assistance juridique (qui lui a été refusé).

Depuis la mesure de curatelle mise en place sur mesures superprovisionnelles, il survivait avec un montant de 180 fr. par semaine, que lui remettaient ses curatrices, ce qui était inférieur au minimum vital ; ce montant avait été, sans raison, abaissé à 160 fr. par mois depuis le 2 décembre 2024. Il reprochait au Tribunal de protection d’avoir rendu la décision sur mesures provisionnelles sans l’avoir entendu et sollicitait son audition par la Chambre de surveillance. Il considérait que la décision ne respectait pas les principes de subsidiarité et de proportionnalité et estimait qu’une solution alternative existait, « au sein de l’institution publique qui me connaît depuis des années que sont les hôpitaux universitaires de Genève (HUG), solution qui est plus apte à favoriser mon autonomie selon l’art. 388 CC » et sollicitait ainsi que le service social des HUG soit désigné comme « office qualifié qui aura un droit de regard et d’information dans certains domaines selon l’art. 392 al. 3 CC ». Il sollicitait également l’examen de la responsabilité de l’OPAd et du Tribunal de protection, qu’il considérait engagée, au sens des art. 454 et 455 CC, notamment eu égard aux dommages qu’il avait subi dans le cadre de ses contentieux soumis à l’Office cantonal des assurances sociales pour sa rente AVS, à l’Hospice général pour l’aide transitoire en attente de rentes complémentaires LPP et d’éventuelles prestations complémentaires et de toutes les procédures en cours (Cour d’appel des Prud’hommes, Tribunal de première instance, Tribunal arbitral LAMAL, Chambre des assurance sociales, Commission des baux et loyers, respectivement Tribunal des baux et loyers, en indiquant des numéros de procédure anciens ou incomplets).

Il sollicitait de prendre « toutes autres mesures de préservation des intérêts juridiques et autres, de la personne très vulnérable que je suis, notamment vu la combinaison de mon âge, de ma situation économique très précaire, des maladies dont je souffre aux plans physique et psychique, ainsi que de la violence particulière de la procédure C/4160/2024 qui atteint profondément la dignité humaine qui doit m’être reconnue en ma qualité de personne ».

Dans son complément de recours, il a allégué avoir subi des dommages estimés à 502'270 fr. en raison, à bien le comprendre, de l’ensemble des décisions rendues dans la cause pendante devant le Tribunal de protection, notamment en relation avec la restriction de ses droits civils, l’empêchant de faire valoir ses droits dans d’autres procédures.

Il a joint des pièces à son recours.

b) Par décision DAS/75/2025 du 16 avril 2025, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif formée par A______.

c) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

Il a remis à la Chambre de céans les observations des 10 et 11 avril 2025 des curatrices du concerné et de son curateur d’office qui se ralliaient aux conclusions de l’expertise réalisée dans l’intervalle, laquelle concluait au maintien de la mesure de curatelle. Les curatrices sollicitaient cependant l’audition de l’expert par le Tribunal de protection afin de le questionner sur la restriction des droits civils du concerné sur la durée.

d) Le curateur d’office a conclu au rejet du recours. L’existence d’un besoin d’aide en faveur de l’intéressé n’était contestée par aucune des parties. Seul son protégé contestait la manière dont cette assistance devait lui être apportée. Ce dernier estimait que le soutien qui lui était prodigué par le biais des diverses institutions publiques que sont les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), l’Hospice général (HG) et l’institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) était suffisante. Le curateur relevait que leur présence et leur soutien n’avaient cependant pas empêché la résiliation du bail du concerné, pas davantage que l’encombrement de son logement, son endettement croissant ou l’absence de démarche pour se reloger. Le rapport d’expertise du 14 mars 2025 avait été rendu depuis lors et précisait que le concerné souffrait d’un trouble de la personnalité obsessionnelle-compulsive associé à un syndrome de Diogène, de traits de personnalité paranoïaques et d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) actuellement compensé, lesquels constituent des troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1 ch 1 CC. La curatelle instaurée sur mesures provisionnelles ne portait ainsi pas atteinte aux principes de subsidiarité ni de proportionnalité.

e) Les curatrices de l’OPAd ont également conclu au rejet du recours, l’aide dont bénéficiait précédemment A______ n’étant pas suffisante, notamment pour le maintien de son lieu de vie. Depuis l’instauration de la curatelle, elles avaient mené les procédures concernant son logement et avaient bon espoir que le bail soit prochainement remis en vigueur.

f) A______ a encore déposé des déterminations le 26 mai 2025 sur lesquelles les curatrices de l’OPAd ont renoncé à se déterminer.

g) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges.

Considérants

1.

1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Ce délai est de dix jours lorsque la décision porte sur des mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, les recours formés contre la décision de désignation d’un curateur d’office (DTAE/7131/2024) et celui formé contre la mesure provisionnelle confirmant la curatelle de représentation et de gestion (DTAE/8623/2024) sont recevables.

Le recourant tente également, dans le cadre de son complément de recours du 12 décembre 2024, de remettre en cause les mesures superprovisionnelles rendues le 15 mai 2024 (DTAE/3424/2024), ce qui, outre l’écoulement du temps, n’est pas possible, les mesures superprovisionnelles n’étant susceptibles ni d’un recours cantonal, ni d’un recours auprès du Tribunal fédéral

(ATF 137 III 417 ; ATF 140 III 289).

Le recourant semble également remettre en cause la décision du Tribunal de protection du 27 septembre 2024 (DTAE/8122/2024) rejetant la requête de récusation de la magistrate en charge de la procédure au Tribunal de protection. Le délai de recours contre cette décision, notifiée au recourant le 7 novembre 2024, est arrivé à échéance le 7 décembre 2024. Le recourant, qui a déposé son recours le 6 décembre 2024, n’a cependant contesté cette décision de rejet de sa requête de récusation que dans le cadre de son complément de recours du 12 décembre 2024, soit tardivement, de sorte que son recours contre la décision susmentionnée doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt traitera ainsi des recours valablement formés par le recourant contre l’ordonnance DTAE/7131/2024 (nomination du curateur d’office) et l’ordonnance DTAE/8623/2024 (mesures provisionnelles).

1.2

Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

1.3

Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, l’art. 53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt de pièces nouvelles en procédure de recours devant la Chambre de surveillance .

1.4

Le recourant sollicite son audition par la Chambre de surveillance.

En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC). En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à cette règle, le recourant n’indiquant au surplus pas les raisons pour lesquelles il souhaite être entendu. Il a par ailleurs eu la possibilité de s’exprimer devant le Tribunal de protection, mais ne s’est pas présenté aux audiences fixées par la magistrate, sans expliquer les motifs de son absence, ce dont il ne peut se plaindre sur recours. Il a par ailleurs pu s’exprimer par écrit devant la Chambre de surveillance et faire valoir l’ensemble de ses griefs, de sorte que la Cour s’estime suffisamment renseignée, sans ordonner cette mesure d’instruction complémentaire.

2.

2.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

A cet égard, l'art. 40 al. 1 LaCC précise que dans les procédures où une mesure restrictive de l'exercice des droits civils ou un placement à des fins d'assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation de la personne concernée par un avocat.

Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (LEUBA/STETTLER/BÜCHELER/HÄFELI, La protection de l'adulte, 2013, no. 9 ad art. 449a CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (LEUBA/STETTLER/BÜCHELER/HÄFELI, op. cit., no. 13 ad art. 449a CC).

Le simple fait que la personne concernée s'oppose à la nomination d'un curateur n'est au demeurant pas suffisant pour y renoncer (LEUBA/STETTLER/BÜCHELER/HÄFELI op. cit., no. 15 ad art. 449a CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1119, p. 499).

2.2

A la lecture du recours formé par le recourant, il n'est pas certain que celui-ci ait compris le sens de la décision de nomination d’un curateur d’office qu’il conteste. Il semble en effet confondre la mesure de curatelle, laquelle avait certes été ordonnée sur mesures superprovisionnelles précédemment, avec la désignation du curateur chargé de le représenter dans le cadre de la procédure de protection initiée en sa faveur.

Il conteste la décision également en raison du fait qu’il avait initié une procédure en récusation contre la magistrate en charge de son dossier, requête qui a été déclarée irrecevable le 27 septembre 2024, soit avant la nomination du curateur d’office. Bien qu’il ait déposé sa requête de récusation avant la prise de cette décision, ceci ne constitue pas un motif d’annulation, puisque le magistrat peut continuer à instruire la procédure malgré le dépôt d’une telle requête.

Il conteste par ailleurs la désignation de l’avocat retenu comme curateur d’office au motif que celui-ci était précédemment, et récemment encore, ______ [fonction] auprès du Tribunal de protection et qu’il aurait donc un lien de proximité avec les magistrats de cette juridiction. Le recourant formule une remarque d’ordre général et ne démontre pas que l’avocat constitué entretiendrait un lien avec la magistrate en charge de son dossier ni qu’il aurait connu ce dossier dans sa précédente fonction. La suspicion du recourant ne suffit pas à annuler cette décision ni à considérer que l’avocat désigné ne disposerait pas de toutes les qualités requises (ce que le recourant ne soutient d’ailleurs pas) pour le représenter dans le cadre de la procédure de protection initiée en sa faveur. Bien au contraire, ledit conseil est parfaitement aguerri à ce type de procédure et parfaitement capable de représenter le concerné. Le fait que le curateur institué ait expliqué au recourant que son rôle de curateur de procédure était différent de celui d’un avocat et qu’il lui ait conseillé de se présenter en audience confirme au contraire qu’il remplit sa tâche conformément à la fonction pour laquelle il a été désigné par le Tribunal de protection.

Au vu de ce qui précède le recours formé par le recourant contre l’ordonnance DTAE/ 7131/2024 du 2 octobre 2024 sera rejeté, étant encore précisé que les développements du recourant sur le déroulé de la procédure, son rapport avec l’OPAd ou encore ses lectures sont dénués de pertinence dans le cadre du recours contre la nomination d’un curateur d’office pour le représenter dans le cadre de la procédure de protection.

La désignation d’un avocat aux fonctions de curateur d’office du recourant était par ailleurs parfaitement conforme à son intérêt, afin que celui-ci fasse valoir, par son intermédiaire, l’ensemble de ses droits dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de protection.

3.

Le recourant considère que c’est à tort que le Tribunal de protection a prononcé, sur mesures provisionnelles, une mesure de curatelle de représentation et de gestion, étendue à l’assistance personnelle en sa faveur.

3.1

Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L’autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).

3.2

La situation du recourant a été signalée au Tribunal de protection par sa régie, laquelle avait observé une situation inquiétante du concerné, lequel vivait dans un logement insalubre et encombré, n’avait pas collaboré au désencombrement de celui-ci, son bail ayant par ailleurs été résilié pour défaut de paiement du loyer. Bien qu’il soit aidé par l’Hospice général, lequel lui fournissait un accompagnement social depuis plusieurs années, cette aide n’a pas été suffisante pour éviter cette situation de logement ni les difficultés du concerné à gérer son budget ainsi que son administratif. Sa situation s’était péjorée, sans qu’il soit capable d’y remédier.

Toutefois, depuis le prononcé de la mesure superprovisionnelle de curatelle, les curatrices instituées ont pu intervenir en sa faveur, dans le cadre de la procédure d’évacuation ouverte à son encontre, et lui permettre de demeurer dans son logement. Selon le curateur d’office du concerné, son protégé, conscient de ses difficultés - ce qu’il formule d’ailleurs dans le cadre de son recours en se décrivant lui-même comme une personne vulnérable ayant besoin de protection - n’est pas opposé à obtenir une aide, mais souhaite que celle-ci lui soit apportée par diverses institutions publiques, soit le service social des HUG, l’Hospice général et l’IMAD. Le passé a démontré, comme relevé ci-dessus, que de tels soutiens sont insuffisants pour venir en aide au recourant, qui a besoin d’une mesure de protection afin de protéger ses intérêts.

Au cours de la procédure d’instruction devant la Chambre de céans, l’expertise sollicitée par le Tribunal de protection a été rendue et a retenu que le recourant souffrait d’un trouble de la personnalité obsessionnelle-compulsive associé à un syndrome de Diogène, des traits de personnalité paranoïaques et d’un trouble de déficit de l’attention, qui l’empêchaient de préserver ses intérêts et qui nécessitait le prononcé d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion.

Ainsi, la mesure de curatelle instituée sur mesures provisionnelles par le Tribunal de protection doit être confirmée et le recours formé par le recourant contre la décision DTAE/8623/2024 doit être rejeté, étant précisé que la Chambre de surveillance n’est pas compétente pour statuer sur les griefs formés par le recourant en responsabilité au sens des art. 454 et 455 CC.

4.

La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC).

Le recourant succombe, de sorte que les frais des recours, arrêtés à 800 fr. (art. 67A RTFMC), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance qu’il a effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevables les recours formés par A______ respectivement le 6 décembre 2024 et le 12 décembre 2024 contre les ordonnances DTAE/3424/2024 du 15 mai 2024 et DTAE/8122/2024 du 27 septembre 2024 rendues par le Tribunal de protection dans la cause C/4160/2024.

Déclare recevables les recours formés respectivement le 4 novembre 2024 et les 6 et 12 décembre 2024 contre les ordonnances DTAE/7131/2024 et DTAE/8623/2024 du 14 novembre 2024 rendues par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/4160/2024.

Au fond :

Les rejette et confirme les décisions querellées.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. *****

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch civil svizzer, Art. 388, Art. 389, Art. 390, Art. 392, Art. 445, Art. 449a, Art. 450, Art. 450a, Art. 450b, Art. 450d, Art. 454 und Art. 455 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2026; der Erlass wurde am 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 106 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2025; der Erlass wurde am 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.