Funtauna

414.110

Règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20021;

vu l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr), du 19 novembre 20032;

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20053;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

arrête:

Prestataires, prestations et compétences

titre premier Dispositions générales

Art. 1 But

(*)Le présent règlement fixe les mesures d'exécution des dispositions fédérales et cantonales en matière de formation professionnelle et de formation continue.

Art. 2 But — Autorités compétentes

4Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) est chargé de l'application des dispositions fédérales et cantonales en matière de formation professionnelle et continue.

Le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le service) exerce les pouvoirs dévolus à l'autorité cantonale.

Au surplus, les compétences des organes de la formation professionnelle sont fixées au titre VI du présent règlement.

titre ii Voies de formation, certifications et validations

CHAPITRE PREMIER Voies de formation

Art. 3 Formation professionnelle initiale — 1. Mesures préparatoires

5Les mesures préparatoires préparent les jeunes gens et jeunes filles à la pratique professionnelle afin qu'ils puissent entrer en formation professionnelle initiale.

Dans ce but, le service, le Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ci-après: l’établissement scolaire), le service de l’emploi ou tout autre service ou organe concerné par la situation des jeunes au sortir de l’école obligatoire collaborent.

Peuvent bénéficier des mesures préparatoires les jeunes qui ont terminé leur scolarité obligatoire et qui sont âgés de moins de 19 ans au début de leur formation. Cette restriction ne concerne pas les programmes particuliers liés à l'insertion d'étrangers.

Le département définit les mesures relevant de l'enseignement obligatoire et celles relevant de la formation professionnelle.

Le département dresse avec le service un catalogue des mesures offertes et des établissements ou organismes qui en seront responsables.

Art. 4 Formation professionnelle initiale — 2. Portfolio

6Le portfolio permet de positionner la personne en formation quant aux exigences requises pour une profession donnée et de définir l’encadrement individuel dont elle pourra bénéficier en formation professionnelle initiale de deux ans conformément à l’article 18, alinéas 2 et 3 LFPr (art. 11 LFP).

Il est dressé par le pôle où la personne a suivi les mesures préparatoires sur la base d'un formulaire préétabli en collaboration avec l'organisation du monde du travail concernée et conformément à l'ordonnance de formation.

Le service fournit les formulaires.

Art. 5 Formation professionnelle initiale — 3. Formation professionnelle initiale de deux ans

La formation professionnelle initiale de deux ans se déroule en voie alternée (art. 12 LFP).

Les entreprises et institutions formatrices veillent à encourager les personnes en formation à développer les compétences qui permettront ultérieurement l'acquisition du certificat fédéral de capacité (CFC).

Le service peut requérir tout élément permettant d'évaluer le niveau de compétences du-de la candidat-e à la formation professionnelle initiale de deux ans, dans le but de mettre en place des mesures d'accompagnement au sens des articles 41 à 46.

Le département détermine les conditions d'ouverture et régit l'organisation des filières offertes dans le canton.

Art. 6 Formation professionnelle initiale

Si cette formation n’est pas achevée, le-la jeune peut faire valider ses acquis auprès du département.

La procédure de validation qui intervient dans un délai de cinq ans dès le début des mesures préparatoires est gratuite.

Art. 7 Formation professionnelle initiale — 4. Formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans

7Les ordonnances sur la formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans définissent les conditions d'accès en deuxième année pour les personnes titulaires d'une attestation fédérale de formation professionnelle initiale de deux ans (AFP).

Les conditions d'une validation d'acquis restent réservées pour la définition d'autres passerelles.

Art. 8 Formation professionnelle initiale

8La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans se déroule en règle générale en voie alternée (art. 13 LFP).

Le département définit les filières offertes dans le canton.

Le département décide des filières ouvertes en école de métier en cas de déséquilibre du marché des places d'apprentissage, pour autant que cela corresponde au besoin du tissu économique régional, après préavis du Conseil cantonal de la formation professionnelle et discussion avec les organisations du monde du travail concernées.

Art. 8a Formation modulaire

9La formation modulaire se déroule, en général, en cours d’emploi. Les conditions d’admission, la structure des modules et le contenu de la formation sont définis par les ordonnances fédérales et les plans de formation qui en dépendent.

Le ou la candidat-e conclut par écrit un contrat de formation avec le service et l’organisation du monde du travail ou le prestataire de formation.

Le département décide, compte tenu des besoins du tissu économique régional, des filières proposées par les pôles et autres entités agréées par le service, sur préavis des organisations du monde du travail concernées.

Art. 9 Formation modulaire — 5. Maturité professionnelle

10Des cours facultatifs préparatoires à la maturité professionnelle peuvent être proposés aux personnes en formation au sein de l’établissement scolaire sur mandat du canton (art. 14 LFP).

Le certificat fédéral de maturité professionnelle est délivré aux personnes titulaires d’un CFC d’au minimum trois ans et qui remplissent les conditions de réussite définies dans la réglementation régissant la maturité professionnelle.

Un-e titulaire de maturité gymnasiale ou spécialisée ou d’autres titres équivalents n’a en principe pas accès aux cours de maturité professionnelle. Le service statue sur les cas particuliers.

Abrogé.

Art. 10 Formation modulaire

11La fréquentation des cours existe sous forme de deux voies: intégrée (MP1) et post-CFC (MP2) à temps partiel ou à plein temps.

La voie intégrée comprend les cours de maturité en parallèle aux cours professionnels.

Les personnes suivant cette formation sont dispensées des cours de culture générale et des branches communes entre le CFC et la maturité professionnelle.

La voie post-CFC comprend uniquement les cours théoriques relatifs à la maturité professionnelle et s'effectue après l'obtention du CFC.

Abrogé.

Art. 11 Formation modulaire

12Le département édicte un règlement sur les voies de maturité professionnelle et décide de l’offre d’une voie ou d’une orientation dans le canton.

Il octroie des mandats de prestations à l’établissement scolaire pour la mise à disposition de l'offre.

Art. 12 Formation modulaire — 6. Formation professionnelle supérieure

13Par formation professionnelle supérieure on entend une formation tertiaire non universitaire (art. 15 LFP).

Le Conseil d’Etat est compétent pour définir l'offre menant aux diplômes d’école supérieure; le département édicte les règlements de filière.

Le mandat de prestations octroyé fixe les activités et compétences respectives attribuées à l'établissement scolaire.

La formation proposée doit être reconnue par les autorités fédérales.

Les organisations du monde du travail sont compétentes pour définir les filières et offres menant à un brevet ou un diplôme fédéral.

L’établissement scolaire peut, à la demande des organisations du monde du travail, organiser des cours préparatoires aux brevets et diplômes fédéraux dans la mesure où les inscriptions financent en totalité leur déroulement.

CHAPITRE 2 Certifications et validations

Art. 13 Formation modulaire — 1. Compétences

14L’établissement scolaire, par ses différents pôles, participe activement à l’organisation des procédures de qualification CFC et AFP et collabore avec les commissions d’examen pour la mise en place des épreuves prévues (art. 17 LFP).

Abrogé.

Le service fixe la date de clôture de dépôt de dossier pour chaque session de procédure de qualification.

Le service décide de cas en cas des adaptations requises, pour les procédures de qualification, par un handicap durable ou momentané au sens de l’article 17.

Art. 13a Formation modulaire

15Les pôles organisent les examens pour la maturité professionnelle et publient les résultats.

Une réglementation spécifique précise le déroulement et l’organisation des examens.

Art. 14 Formation modulaire — 1. Procédure de qualification CFC-AFP

16La procédure de qualification est identique pour les personnes en formation en voie alternée et les personnes en formation en école de métier.

Les candidat-e-s à la procédure de qualification, selon l’article 32 OFPr, suivent la procédure prévue aux articles 27 et suivants.

Une procédure de qualification peut être répétée au maximum deux fois, en principe lors des sessions générales organisées dans le canton.

Seuls les domaines de qualification insuffisants font l'objet d'une nouvelle procédure de qualification, sauf demande expresse du-de la candidat-e pour répéter l’entier de l'examen.

Art. 15 Formation modulaire

Les candidats doivent avoir accompli la durée légale de la formation professionnelle initiale pour se présenter à la procédure finale de qualification, sous réserve de l'octroi d'une réduction de la durée de formation par le service.

Art. 16 Formation modulaire

17En cas d'indiscipline ou de manquement grave durant un examen (telles que fraude ou tentative de fraude), les candidat-e-s sont exclu-e-s de la procédure de qualification. Le renvoi est considéré comme un échec à la session en cours. Les candidat-e-s ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis.

En cas d’absence ou de retard injustifié à un examen comptant dans la procédure de qualification, la note de 1.0 est attribuée à l’épreuve concernée.

Art. 17 Formation modulaire

18En cas de handicap connu, la demande concernant les mesures d’accompagnement doit être formulée selon les conditions prévues par l’arrêté concernant les mesures visant à pallier un handicap durant la formation postobligatoire.

Les candidat-e-s victimes d'un accident ou de maladie les invalidant momentanément lors de la procédure de qualification informent le service et le pôle dans les plus brefs délais. Elles ou ils produiront un certificat médical récent mentionnant les difficultés rencontrées et l'autorisation du médecin à se présenter sans réserve à la procédure de qualification.

En cas d'acceptation des conditions, un abandon en cours de procédure de qualification occasionne un échec.

Art. 18 Formation modulaire

19En cas d'échec à la procédure de qualification, les candidat-e-s sont invité-e-s à prendre contact avec le service afin de consulter le dossier d'examen et prendre connaissance des lacunes relevées.

Les représentant-e-s d'un-e candidat-e majeur-e et les formatrices ou formateurs qui souhaitent consulter les épreuves produisent une procuration signée de la ou du candidat-e.

Art. 19 Formation modulaire — 3. Dispenses

20Des dispenses partielles ou complètes des domaines de qualifications peuvent être octroyées aux personnes en formation sur la base d'un titre reconnu ou de compétences attestées.

Pour les domaines non soumis aux procédures de qualifications, la direction du pôle est compétente pour délivrer une dispense.

Pour les autres domaines, le service décide sur la base d'un dossier comprenant en principe le préavis de la direction du pôle.

Un règlement précise les modalités de reconnaissance.

Art. 20 Formation modulaire — 4. Frais et finances d'inscription

21L'entreprise formatrice prend en charge les frais de matériel générés par les procédures de qualification subies par l'apprenti-e.

Les frais sont entièrement dus en cas d'absence injustifiée, totale ou partielle.

L'entreprise formatrice peut présenter une demande d'aide financière auprès du fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (ci-après: le FAPP).

Art. 21 Formation modulaire

Les candidats à une procédure de qualification selon les articles 31 et 32 OFPr s’acquittent des frais de matériel dont le montant est fixé par le département.

Les candidats à une répétition des procédures de qualification s'acquittent d'une taxe d'inscription dont le montant est fixé par le département, ainsi que des frais de matériel, s’ils sont sans contrat d’apprentissage (candidats libres).

Les frais d’organisation et d’experts générés par l’organisation d’une procédure de qualification en dehors des sessions ordinaires sont à la charge du-de la candidat-e.

Les frais sont entièrement dus en cas d'absence injustifiée, totale ou partielle.

Art. 22 Formation modulaire — 5. Résultats et titres

22Le certificat fédéral de maturité professionnelle, le diplôme d'école supérieure, le certificat fédéral de capacité et l'attestation fédérale de formation professionnelle sont délivrés par le département.

Les décisions d’échec aux CFC ou aux AFP sont émises par le service, celles à la maturité professionnelle et aux diplômes d’école supérieure par le pôle.

Le bulletin de notes qui accompagne le titre, CFC ou AFP, est établi par le service.

Les candidats inscrits par d’autres cantons aux procédures de qualification CFC-AFP sont informés de leurs résultats par leur canton respectif.

Art. 23 Formation modulaire

Les abus de titres font l'objet d'une dénonciation de la part du service auprès du ministère public.

Art. 24 Formation modulaire — 6. Commission

23Des commissions de procédures de qualification CFC-AFP sont nommées par arrêté du département à chaque début de législature, sur proposition des organisations du monde du travail et du service.

En cas de difficultés graves, le service peut demander à ce qu'une commission soit renommée ou sa composition modifiée en cours de législature.

Art. 25 Formation modulaire

La commission désigne un-e président-e et constitue un collège d'experts dont le nombre permet un déroulement optimal des sessions de procédures de qualification.

Lorsqu'il n'existe pas d'association professionnelle ou que celle-ci ne regroupe pas la majorité des formateurs, le service désigne parmi ces derniers les experts.

Des enseignants peuvent être appelés à collaborer à la préparation des épreuves d'examen.

Le collège d'experts devrait idéalement se composer à parts égales de professionnels ayant suivi le cours d'experts et d'enseignants de la branche ayant suivi le cours d'experts.

Art. 26 Formation modulaire

Le service est responsable de l'organisation et de la surveillance des procédures de qualification.

Le matériel et les fournitures d'examen sont commandés par le service ou par les commissions d'examen qui en informent le service.

La commission de procédures de qualification collabore activement à la mise en place des épreuves d'examen, sous directives du service.

La commission se réunit pour valider les résultats et examiner les cas particuliers ou d'échec à la procédure de qualification.

Les experts examinent les candidats, évaluent les prestations et documentent la procédure d'examen sur les formulaires établis par le service.

Les indemnités octroyées aux experts et membres des commissions de procédures de qualification sont fixées par le Conseil d'Etat.

CHAPITRE 3 Procédures de qualification selon les articles 31 et 32 OFPr

Art. 27 Généralités

2425Les procédures de qualification, selon les articles 31 et 32 OFPr, permettent la prise en compte des acquis issus de l'expérience professionnelle et non professionnelle.

Les frais de ces procédures sont à la charge des candidat-e-s sous réserve d’un éventuel financement accordé par le canton.

Art. 28 Procédure

26Ces procédures sont ouvertes aux adultes ayant une expérience d'au moins cinq ans dans une activité professionnelle. L'ordonnance de formation professionnelle du titre visé définit le nombre d'années d'expérience exigé dans le métier visé, durant ces cinq ans.

Ces procédures de qualification sont précédées d'un entretien d'information et d'orientation permettant aux candidat-e-s de choisir la solution la plus adaptée à leur projet professionnel et au service d’identifier leurs besoins en termes de formation, notamment concernant les compétences de base.

L’entretien d’information et d’orientation est, en principe, gratuit. Il est réalisé par le service ou un autre prestataire désigné par ce dernier.

Après avoir été informés, les candidats déposent un formulaire de demande d'ouverture de dossier, ainsi qu'une lettre de motivation et un curriculum vitae auprès du service, démontrant qu'ils répondent aux conditions d'admission.

Abrogé.

Art. 28a Examens de fin d’apprentissage

27L’admission directe aux examens de fin d’apprentissage, selon l’article 32 OFPr, permet aux candidat-e-s au bénéfice d’une expérience professionnelle de se présenter directement aux procédures de qualification du titre visé.

Art. 29 Validation des acquis de l’expérience — 1. généralités

28La validation des acquis de l’expérience, selon l’article 31 OFPr, permet d'identifier, sur la base du dossier de validation, si dans le cadre de ses activités personnelles et professionnelles, le ou la candidat-e a acquis les compétences définies dans le profil de qualification du titre visé.

Ce dossier contient notamment les éléments du parcours scolaire et professionnel, les compétences identifiées et les preuves de celles-ci.

Le dossier de validation finalisé doit être déposé, auprès du service, dans le délai fixé par ce dernier.

Art. 30 Validation des acquis de l’expérience — 2. évaluation

29Le dossier de validation est évalué selon les modalités de la profession par des expert-e-s du métier concerné et de la culture générale.

Le service convoque le ou la candidat-e à un entretien avec les expert-e-s, afin de discuter du dossier; les expert-e-s rendent ensuite un rapport à la commission.

Abrogé.

Art. 31 Validation des acquis de l’expérience — 3. validation

30La commission est constituée par profession et nommée par le département; elle reconnaît les acquis ou constate les lacunes sur la base du rapport des expert-e-s et statue sur l’obtention ou non du titre visé.

Le service délivre ensuite le certificat ou l'attestation ainsi obtenus et facture l’émolument fixé par le département.

En cas de lacunes, la commission convoque le ou la candidat-e et lui signale les compléments de formation pouvant être suivis; ils peuvent prendre différentes formes et doivent faire l’objet d’une nouvelle évaluation.

Seules les compétences et branches insuffisantes font l’objet d’une nouvelle évaluation, sauf demande expresse des candidat-e-s.

Art. 32 Validation des acquis de l’expérience — 4. recours

31Les décisions de la commission de validation peuvent faire l'objet d'un recours au département.

titre iii Personnes en formation

CHAPITRE PREMIER Domicile et financement de la formation

Art. 33 Mesures préparatoires

Les personnes domiciliées dans le canton bénéficient gratuitement des mesures préparatoires ou d'insertion (art. 20 LFP).

Art. 34 Formation duale

32Les personnes en formation sous contrat approuvé par le service bénéficient de cours professionnels et de cours facultatifs gratuits.

Pour les contrats successifs sur plusieurs cantons, les cours sont en principe gratuits si une année scolaire au moins a été effectuée dans le canton.

Les personnes en formation suivent les cours professionnels dans le canton s'ils y sont offerts ou dans une école hors canton, désignée par le service en application des conventions intercantonales. L'inscription hors canton est effectuée par le service; en ce cas, la formation est gratuite.

Les cours professionnels et les cours de maturité professionnelle font l'objet d'une facturation pour les auditeurs.

Le service statue sur l’octroi éventuel de dérogations, notamment au motif de déménagement en cours d’apprentissage, de changement d’employeur, de temps de déplacement excessif ou de motifs d’acquisition d’une autre langue que le français.

L’établissement scolaire qui dispense la formation à la pratique professionnelle perçoit un écolage de l’entreprise ou institution formatrice qui la lui a déléguée.

Art. 34a Formation modulaire

33Les personnes en emploi, domiciliées dans le canton et suivant une formation modulaire peuvent bénéficier d’une prise en charge conformément à l’article 63a de la loi et selon les modalités prévues aux articles 96a à 96d.

Art. 35 Formation à plein temps

34Les personnes en formation fréquentant l’établissement scolaire, dont les parents sont domiciliés dans le canton, bénéficient de cours professionnels gratuits.

L'inscription dans une école ou une institution hors canton autorisée par le service est gratuite.

Les principes mentionnés aux alinéas 4 et 5 de l'article 34 s'appliquent également en cas de formation à plein temps.

Abrogé.

Art. 35a Formation continue pour l’obtention d’un titre de formation professionnelle initiale

35Les personnes en emploi, domiciliées dans le canton et suivant une formation continue pour l’obtention d’un titre de formation professionnelle initiale peuvent bénéficier d’une prise en charge conformément à l’article 64a ou 68 de la loi et selon les modalités prévues aux articles 96a à 96d.

Art. 36 Formation en école supérieure

36Les personnes domiciliées dans le canton et suivant une formation supérieure à plein temps ou en emploi bénéficient d'une formation gratuite à l'exception de l'écolage dû et fixé par le Conseil d'Etat.

Le domicile d’un élève majeur peut être reconnu comme domicile déterminant, aux conditions résultant des principes reconnus par les conventions intercantonales.

CHAPITRE 2 Droits et devoirs

Art. 37 Formation en école supérieure — Droits

Les personnes en formation, respectivement leurs représentants légaux, ont le droit d'être entendues par les prestataires de formation avant toute décision importante relative à leur formation.

Le service est tenu informé des questions importantes ou des conflits pouvant survenir.

Les personnes en formation ont le droit à une formation comprenant toutes les activités requises par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.

Les signataires du contrat ont le droit de consulter confidentiellement ou non le service pour toute question sur les droits et devoirs des parties au contrat.

Les cours facultatifs, les cours d'appui ou de préparation à la maturité sont accessibles sans réduction de salaire pour autant que les conditions d'accès soient respectées.

Le service décide dans les cas litigieux.

Art. 38 Devoirs — 1. Des personnes en formation

37La fréquentation des cours professionnels est obligatoire, sauf dispense octroyée par le service.

Les personnes en formation se conforment à la réglementation de l’établissement scolaire, aux dispositions contractuelles et aux dispositions en vigueur dans l'entreprise.

Les personnes en formation mettent tout en œuvre pour la réussite de leur formation professionnelle initiale.

Les personnes en formation informent leur formatrice ou formateur du déroulement de la formation. Les données scolaires nécessaires à la formation peuvent être transmises par le pôle aux personnes chargées de la formation en entreprise et à celles chargées du conseil en formation professionnelle.

Art. 39 Devoirs — 2. Des tiers

Les représentants légaux de la personne en formation appuient les prestataires de formation pour un bon déroulement de la formation.

L'entreprise tient au courant régulièrement les représentants légaux du déroulement de la formation pratique.

Art. 40 Contrôle médical

Le contrôle médical est obligatoire pour l'entrée en formation ou en cours de formation si l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale l'exige, ou en cas de travail régulier de nuit et conformément aux dispositions légales édictées par la Confédération.

Le contrôle est effectué par un médecin agréé. Une attestation de contrôle est remise au service.

Les frais sont à la charge de la personne en formation, de son-sa représentant-e légal-e ou de l'entreprise formatrice.

Art. 40a Mesures spécifiques

38Les personnes en formation souffrant d'un handicap informent le service et le pôle de leurs difficultés dans un délai de six mois dès l'entrée en formation ou dès la connaissance du handicap, de manière à ce que des mesures adéquates et équitables puissent être organisées pour permettre la formation et l'obtention du titre visé.

CHAPITRE 3 Mesures d’accompagnement

Art. 41 Personnes handicapées

39La personne en formation souffrant d'un handicap avéré en informe les prestataires de formation et le service avant l'entrée en formation initiale, voire avant l'examen d'admission, afin de permettre la mise en place des mesures permettant le bon déroulement de la formation.

Les personnes en formation souffrant d'un handicap peuvent bénéficier de mesures particulières visant à leur permettre de se conformer aux exigences de l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.

Ces mesures sont définies en principe en collaboration avec l’office AI et les questions financières sont réglées de cas en cas.

Art. 42 Encadrement spécialisé individuel — 1. Généralités

L’encadrement individuel spécialisé s'entend par un suivi au niveau scolaire, au niveau socio-pédagogique ou au niveau de la pratique en entreprise.

Une prise en charge sous forme mixte est possible.

La mesure dure jusqu'à ce que le besoin ne soit plus avéré ou que le contrat soit résilié.

Des directives fixent les conditions d'octroi et de financement des mesures d'accompagnement qui peuvent être déployées.

Les mesures d'accompagnement sont en règle générale gratuites pour les parties au contrat.

Art. 43 Encadrement spécialisé individuel — 2. Bénéficiaires

40Les mesures d'encadrement individuel sont destinées aux apprenti-e-s au bénéfice d'un contrat de formation menant à l'attestation fédérale et éprouvant des difficultés d'apprentissage.

Les personnes en formation initiale menant à l'attestation fédérale mises au bénéfice d'autres mesures de soutien, financées par d'autres organisations, peuvent prétendre à un accompagnement individuel si cela se justifie.

Art. 44 Encadrement spécialisé individuel — 3. Conditions

41L’octroi ou non de mesures d'encadrement individuel est fondé sur des bilans du cursus de formation de l'apprenti-e.

Ce-cette dernier-ère peut avoir l'obligation de passer des tests supplémentaires, en principe gratuits, pour déterminer son niveau de compétence.

Les parties au contrat de formation initiale de deux ans donnent leur accord sur leur participation active aux mesures proposées par le service.

Le suivi de la mesure n'entraîne pas de retenue de salaire ni d'autres mesures compensatoires.

Les personnes chargées de l'encadrement individuel doivent avoir suivi une formation pédagogique complémentaire adaptée à un public rencontrant de grandes difficultés.

Le département décide des équivalences et détermine le statut de ces personnes.

Art. 45 Encadrement spécialisé individuel — 4. Compétences

42Le département est chargé de mettre en œuvre les dispositions particulières en matière d'encadrement individuel édictées par le Conseil fédéral (art. 18, al. 2 LFPr) (art. 30 LFP).

Il décide des modèles appropriés d'accompagnement des apprenti-e-s en difficulté dans une formation initiale menant à une attestation en fonction des réalités du terrain, de la cohérence de l'offre avec les cantons voisins, du volume de la demande, de l'efficacité des mesures et du budget à disposition.

Le service décide de l'octroi des mesures d'encadrement individuel.

Le service donne le mandat aux organisations spécialisées de mettre en place des mesures d'accompagnement, il fixe les conditions et les indicateurs d'efficacité ainsi que le budget à disposition.

Art. 46 Mesures particulières

43Les personnes en formation peuvent consulter en tout temps et sans condition le réseau des psychologues-conseil de l’établissement scolaire pour obtenir un soutien psycho-social ou des cours pédagogiques appropriés à leurs difficultés (art. 33 LFP).

Les personnes handicapées ou présentant des difficultés passagères dues à un état de santé défaillant peuvent bénéficier, sur demande écrite, d'aménagements particuliers au cours professionnels ou aux procédures de qualification conformément à l’arrêté concernant les mesures visant à pallier un handicap durant la formation postobligatoire.

Abrogé.

titre IV Responsables de la formation professionnelle

Art. 47 Formateurs en entreprise

Les formateurs chargés la majeure partie du temps de la formation pratique doivent répondre aux exigences de la Confédération du point de vue du titre et de la formation pédagogique (art. 40 et 44 OFPr) (art. 36 LFP).

Les formateurs peuvent être amenés à suivre des compléments obligatoires de formation, notamment sur le contenu des nouvelles ordonnances sur la formation professionnelle initiale.

En cas de formation pratique prise en charge par plusieurs collaborateurs dans une même entreprise formatrice ou dans un réseau d'entreprises, la totalité des exigences de l'ordonnance doit être garantie.

Le service décide des cas particuliers sur la base de dossiers et tient compte des décisions intercantonales en la matière.

Le canton ou les organisations autorisées par la Confédération assurent la formation des formateurs et délivrent l'attestation de formation.

Les formateurs qui font valoir des acquis pour l'obtention de l'attestation peuvent obtenir des équivalences.

Des directives émises par le service fixent la procédure et les conditions d'équivalence définies au niveau intercantonal.

Les formateurs des secteurs nouvellement intégrés à la formation professionnelle peuvent être dispensés de l'obligation de suivre le cours de formateurs en entreprise s'ils peuvent prouver avoir formé avec succès pendant au moins cinq ans des personnes en formation.

Art. 48 Enseignants — 1. Qualifications pédagogiques requises

44Les enseignants au bénéfice d'un titre professionnel ou académique doivent suivre la formation menant à l'obtention du titre pédagogique délivré par l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle ou d'un titre équivalent (art. 39 LFP).

Cette formation peut être suivie en cours d’emploi.

Art. 49 Enseignants — 2. Conséquences salariales

45L’enseignant-e qui n’a pas acquis les qualifications pédagogiques lors de son engagement subit une réduction de 15% au plan salarial (art. 26a, al. 3 RTFP) (art. 45 LFP).

Abrogé.

Un délai de cinq ans, dès l'engagement, est fixé pour obtenir le titre requis.

Art. 49a Enseignants — 3. Cursus égal ou supérieur à 600 heures

46L'enseignante ou l'enseignant qui doit acquérir les qualifications pédagogiques dans le cadre d'un cursus de 600 heures et plus bénéficie de périodes de décharge qui représentent au maximum 10% de son taux d'activité durant sa formation.

Abrogé.

Art. 49b Enseignants — 4. Cursus inférieur à 600 heures

47Pour l'enseignante ou l'enseignant qui doit acquérir des qualifications pédagogiques dans le cadre d'un cursus compris entre 300 et jusqu'à 599 heures, la réduction de traitement est de 5% dès le début de la formation.

Art. 50 Experts

A la demande des organisations du monde du travail, les experts sont inscrits par le canton aux cours organisés par la Confédération (art. 43 LFP).

Abrogé.

En cas de recours à des experts externes au canton, l'indemnisation est prise en charge par le canton organisateur de la procédure de qualification.

Des conventions intercantonales fixent les principes d'indemnisation des commissions intercantonales d'experts.

titre V Organisation

Art. 51 Prestataire de la formation à la pratique professionnelle

48Est considéré comme prestataire de la formation à la pratique professionnelle dans une profession donnée l'entreprise, l'institution ou le réseau qui possède les qualités professionnelles requises par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale, l'équipement nécessaire pour dispenser la formation dans de bonnes conditions et la formation de base de formateur-trice en entreprise (art. 50 LFP).

Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent bénéficier d'une autorisation de former dans une profession avant l'engagement d'un-e apprenti-e.

Les conditions minimales de l'autorisation de former sont régulièrement vérifiées.

Art. 52 Entreprise ou institution formatrice

49L’entreprise ou l’institution formatrice mise au bénéfice d’une autorisation de former peut déléguer à une entreprise ou une institution non formatrice, ainsi qu’à un pôle, au maximum la moitié de la durée légale de l’apprentissage.

L'entreprise ou l'institution formatrice se porte garante de la qualité de la formation et demeure l'interlocutrice vis-à-vis des partenaires de la formation professionnelle.

La durée du ou des stages doit être mentionnée dans le contrat d'apprentissage.

Les formations qui se déroulent exclusivement en établissement scolaire doivent faire l'objet d'un contrat de formation transmis au service pour validation.

Art. 53 Réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices

50Le réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices désigne une entreprise ou une institution principale à qui sera délivrée une autorisation de former et agira en tant que représentante du réseau vis-à-vis des partenaires de la formation professionnelle.

L'autorisation de former sera subordonnée à l'organisation de la formation sur plusieurs sites pour couvrir toutes les activités pratiques requises par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.

La majeure partie du temps de formation doit avoir lieu dans l'entreprise principale.

Le réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices constitué par un organisme à but non lucratif se voit délivrer une autorisation de former au titre de l'organisme.

Celui-ci est le représentant du réseau vis-à-vis des partenaires de la formation professionnelle, et le garant de la qualité de la formation, ainsi que d'une organisation conforme des activités à l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale et au guide méthodique.

L'entreprise principale ou l'organisme en charge de la formation est responsable du bon déroulement et de la progression de la formation dans les entreprises du réseau pour chaque apprenti-e.

Art. 54 Autorisations de former — 1. Compétences et procédure

51L’entreprise ou l’institution formatrice mise au bénéfice d’une autorisation de former peut déléguer à une entreprise ou une institution non formatrice, ainsi qu’à un pôle, au maximum la moitié de la durée légale de l’apprentissage.

Il est compétent pour délivrer une autorisation si les conditions sont conformes à la législation. Il refuse une autorisation dans le cas contraire.

Le service peut délivrer des autorisations de former provisoires à durée limitée à des entreprises qui ne remplissent pas toutes les conditions pour former au sens de la loi, mais qui donnent des garanties de pouvoir se mettre en conformité dans un délai raisonnable.

Les formations qui se déroulent exclusivement en établissement scolaire doivent faire l'objet d'un contrat de formation transmis au service pour validation.

L’autorisation peut être retirée lorsque le formateur ne remplit plus les exigences légales ou conventionnelles ou lorsqu’il contrevient à ses obligations. Un retard ou le non-paiement des frais des cours interentreprises (CIE) constitue une violation des obligations légales.

Des critères de qualité de la formation peuvent faire l'objet d'une évaluation et peser dans la décision.

Le service peut aussi donner un avertissement avec un délai pour remédier à la situation non conforme aux dispositions légales.

Le service peut requérir le préavis des organisations du monde du travail avant la délivrance ou le retrait d'une autorisation provisoire ou définitive.

Art. 55 Autorisations de former

52

Art. 56 Autorisations de former — 2. Cas particuliers

53Une autorisation exceptionnelle, limitée dans le temps et nominative, peut être octroyée afin de permettre à une personne qui se retrouve sans solution ad hoc de terminer une formation professionnelle initiale.

Le service prend en règle générale le préavis des organisations du monde du travail.

En cas de pénurie de places de formation initiale dans un secteur ou en cas de circonstances exceptionnelles, le service peut octroyer une dérogation temporaire sur le nombre d'apprenti-e-s simultanément en formation dans une entreprise, une institution ou un réseau ainsi que des conditions particulières y afférentes.

Des directives fixent les conditions minimales d'autorisation de former pour les stages organisés par les pôles.

Les exigences supplémentaires de certaines ordonnances sur la formation professionnelle initiale sur les conditions de formation peuvent faire l'objet d'une dérogation sur préavis de l'organisation du monde du travail.

Art. 57 Pôles

54Le pôle dispense les cours requis par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale sur la base d'un mandat de prestations défini par le département (art. 51 LFP).

Le pôle dispense les cours facultatifs, les cours d'appui ou des cours complémentaires sur la base des mandats confiés.

Il peut organiser, si les organisations du monde du travail ne le peuvent pas et sur décision du service, tout ou partie des cours interentreprises. En ce cas, un contrat de mandat est conclu.

Les coûts facturés doivent être comparables à ceux du marché.

Les cours professionnels théoriques sont élaborés et planifiés afin de permettre de constituer des classes d'un effectif ad hoc en regroupant des apprenti-e-s de plusieurs métiers ou filières, tout en gardant un souci de cohérence de la matière.

Le pôle participe activement à l'organisation des procédures de qualification avec les organisations du monde du travail sur mandat du département.

Les procédures de promotion prévues par les ordonnances de formation professionnelle initiale sont mises en place par le pôle, en partenariat avec le service.

Art. 57a Communication

55L’établissement scolaire, par ses pôles, peut communiquer aux formateurs et formatrices en entreprise et au service les informations scolaires nécessaires au bon déroulement de la formation.

Art. 58 Mandat de prestations — 1. Généralités

Le mandat de prestations a pour objectif de définir les missions à accomplir par le prestataire de formation et les moyens qui y sont consacrés. Il concerne principalement les prestations suivantes:

  1. les mesures préparatoires et d'insertion;

  2. la formation professionnelle initiale, continue et supérieure;

  3. l'encadrement, conformément aux prescriptions légales et réglementaires applicables.

D’autres mandats demeurent réservés.

Le mandat est conclu entre le département et le prestataire de formation, en principe pour une durée de quatre ans.

La fixation de critères ou modalités d'application du mandat peut être déléguée du département au service.

Dans le cadre délimité par le mandat de prestations, le prestataire de formation agit avec autonomie.

Le service en exerce la surveillance.

Art. 59 Mandat de prestations — 2. Contenu

56Le mandat de prestations définit les prestations à fournir par l'établissement scolaire en matière d'enseignement, de gestion administrative et financière ainsi que de ressources humaines.

Il détermine notamment:

  1. l’unité de formation qui réalise les prestations;

  2. le catalogue des prestations d'enseignement;

  3. les modalités de la gestion administrative et financière;

  4. les critères de qualité exigés.

Il détermine également les ressources financières allouées sous forme d'enveloppe financière.

Il fait mention au besoin des moyens de surveillance à mettre en place pour assurer la bonne exécution du mandat.

Art. 60 Formations en alternance

57La direction du pôle assure le lien avec les entreprises formatrices afin de permettre le meilleur transfert de compétence entre théorie et pratique.

Le pôle peut organiser un bilan annuel des connaissances professionnelles en fin d’année scolaire afin de procéder à une évaluation générale de la formation; les modalités du bilan sont réglées dans une directive du département.

Le pôle signale au service et au prestataire de la formation tout résultat insuffisant.

Le service peut déléguer au pôle des activités de coordination entre les partenaires de la formation professionnelle.

Art. 61 Formations en école de métier

58Sur décision du département, l’établissement scolaire peut offrir des filières avec pratique en école, s’il peut garantir une formation conforme à l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.

Art. 62 Cours interentreprises

59Les organisations du monde du travail sont responsables de la mise en place des cours interentreprises en collaboration avec les pôles, voire le service.

En cas de manque d'offres ou de places insuffisantes, le canton supplée et donne mandat à une institution de son choix (art. 53 LFP).

Les entreprises formatrices se partagent les frais effectifs d'enseignement facturés par les organisateurs, sous déduction de la contribution cantonale et fédérale, et de la participation éventuelle des organisations du monde du travail et du FFPP. Les organisateurs sont compétents pour recouvrer, par voie de décision, les créances des CIE auprès des entreprises formatrices.

Les organisateurs du cours définissent, en accord avec le service, les experts chargés d'évaluer les prestations des apprenti-e-s lorsque cela est requis par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.

Art. 63 Tâches des associations professionnelles

60Les associations professionnelles élaborent un guide méthodique, soutiennent la surveillance des apprentissages, participent activement à l'organisation des procédures de qualification en collaboration avec les pôles et assurent la promotion de leur profession.

Les organisations du monde du travail veillent à disposer de suffisamment d'experts formés nécessaires au bon déroulement des procédures de qualification.

Art. 64 Autres prestataires

Le département peut solliciter d'autres prestataires pour une prestation particulière liée à la formation sur la base d'un mandat (art. 54 LFP).

Il peut solliciter des prestataires privés pour une offre de formation sur la base d'un mandat de prestation. Les procédures de qualification restent réservées.

Art. 65 Qualité de la formation en entreprise

Les prestataires de la formation initiale pratique doivent se conformer aux normes qualité définies dans le manuel du-de la formateur-trice. La Confédération fixe la liste des méthodes de développement de la qualité (art. 56 LFP).

Le canton veille à former les prestataires à la mise en place et à l'application des méthodes proposées. Les évaluations peuvent être prises en compte pour l'octroi d'une autorisation de former permanente, pour la formulation d'un avertissement ou pour le retrait d'une autorisation de former.

Art. 66 Surveillance

61La surveillance de la formation est assurée notamment par les conseiller-ère-s en formation professionnelle pour la formation pratique et par les directions de pôle pour la formation scolaire (art. 57 LFP).

Les organes de surveillance peuvent faire appel à d'autres personnes spécialisées pour traiter des questions particulières liées à la surveillance.

Art. 67 Conseiller en formation — 1. Compétences

62Le-la conseiller-ère en formation est l'interlocuteur-trice des personnes en formation et des formateurs en entreprise.

Il-elle a les compétences suivantes:

  1. s’entretenir avec les partenaires au moins une fois durant la formation professionnelle;

  2. veiller au développement de la qualité de la formation professionnelle pratique et au respect des dispositions légales relatives au contrat d'apprentissage;

  3. conseiller les partenaires pour le développement d'une formation de qualité;

  4. promouvoir la formation professionnelle dans les entreprises.

Dans le cadre de son activité, il-elle a accès aux données scolaires des personnes en formation. Il-elle peut s’entretenir seul avec l’apprenti-e. En cas de nécessité, la présence d’un-e représentant-e légal-e peut être sollicitée.

Art. 68 Conseiller en formation — 2. Recours à des tiers

Le-la conseiller-ère en formation peut faire appel aux compétences d'un-e spécialiste selon les problèmes relevés au cours d'une formation initiale et qui peut assister aux entretiens.

Les spécialistes peuvent avoir entre autres des compétences professionnelles, pédagogiques, de soutien d'ordre psycho-social, médical ou juridique.

Le service peut déléguer à d'autres instances des tâches relevant de la surveillance des apprentissages.

La délégation fait l'objet d'un mandat.

CHAPITRE 2 Contrats

Art. 69 Contrat — 1. D'apprentissage

Un contrat d'apprentissage peut être signé par un-e prestataire à la pratique professionnelle s'il-elle est au bénéfice d'une autorisation valable de former définitive, provisoire ou exceptionnelle dans la profession.

Le contrat d'apprentissage est passé par écrit, sur les formulaires délivrés par la Confédération que le service tient à disposition sur divers supports.

Il est déposé avant le début de la formation, en principe pour le 30 juin précédant la date de la rentrée scolaire.

Il est conclu pour la durée totale de la formation professionnelle initiale.

Le contrat peut être résilié par les parties par consentement mutuel.

La résiliation est effectuée par écrit et peut l’être sur des formules de convention de résiliation que le service tient à disposition.

Les conditions du contrat peuvent faire l'objet d'une modification en tout temps par le biais d'un avenant, dans le respect des dispositions légales.

Art. 70 Contrat

Le service approuve les contrats d’apprentissage, les annule, les enregistre, vérifie le nombre de personnes en formation selon le maximum autorisé dans les ordonnances de formation professionnelle initiale et veille à ce que les dispositions légales et conventions collectives soient respectées.

Si plusieurs contrats couvrent la globalité de la formation, ils sont soumis à l’approbation du service avant l'entrée en apprentissage.

Le service peut prendre des mesures particulières, dans l'intérêt des personnes en formation et conformément à leurs aspirations, pour leur permettre de mener à terme une formation avec un projet précis et cohérent, sans approuver tous les contrats couvrant la durée totale de formation.

Art. 71 Contrat — 2. De formation

63Le contrat de formation est signé par la personne en formation et le pôle (art. 23 LFP).

Il est passé par écrit et soumis au service pour approbation.

En cas de résiliation, le service doit être informé.

Art. 72 Contrat — 3. De stage

64Le pôle organisateur des stages fait parvenir au service une liste des stages organisés sur l'année scolaire.

Les pôles organisateurs de stages et les entreprises ou institutions qui fournissent des places de stages signent une convention sur le contenu de la formation pratique dispensée.

Le service peut demander à être informé du contenu de ces conventions.

Art. 73 Contrat

Les stages de plus de six mois font l'objet d'un contrat de stage délivré par le service et approuvé par lui avant l'entrée en stage.

Le service définit les conditions minimales des prestataires de stage pour l'accueil de personnes en formation pour plus de six mois.

Le service, avant de rendre sa décision, peut consulter l'entreprise ou institution formatrice et la personne en formation.

CHAPITRE 3 Mesures

Art. 74 Mesures pour les personnes en formation — 1. Réduction de la durée

65Les personnes en formation peuvent bénéficier d'une réduction de la durée de la formation professionnelle initiale si elles sont déjà au bénéfice d'un titre du secondaire II ou si elles laissent présager des facilités d'apprentissage.

Une demande motivée est déposée auprès du service avec le préavis des parties contractantes.

Le service, avant de rendre sa décision, consulte le pôle pour définir les modalités d'organisation de la formation théorique.

Art. 75 Mesures pour les personnes en formation — 2. Prolongation

Les personnes en formation rencontrant des difficultés pour l'acquisition des compétences théoriques ou pratiques peuvent bénéficier d’une prolongation de la durée de la formation professionnelle initiale.

Les signataires du contrat proposent au service l'établissement d'un avenant précisant les modalités de la prolongation.

Art. 76 Mesures pour les personnes en formation — 3. Dispenses

66Des dispenses partielles ou complètes d'enseignement et d'examen peuvent être octroyées aux personnes en formation sur la base d'un titre reconnu ou d'un cursus scolaire attesté.

Une demande est déposée auprès du service avec le préavis du pôle.

Sauf dispositions contraires de l'ordonnance de formation professionnelle initiale, il n'est pas attribué de note à une branche faisant l'objet d'une dispense de procédure de qualification.

Art. 76a Modification, résiliation du contrat

67En cas de résiliation envisagée des rapports de travail, l'entreprise est fortement encouragée à contacter le-la conseiller-ère en formation professionnelle avant de procéder à toute rupture du contrat.

L'entreprise formatrice est responsable d'informer le service et le pôle des modifications relatives aux dispositions contractuelles, en particulier de toute résiliation de contrat.

TITRE VI Organes de la formation professionnelle

Art. 77 Organes de la formation professionnelle — 1. Organes décisionnels

68Les organes décisionnels en matière de formation professionnelle et de formation continue, tels que définis dans la LFP sont le Conseil d’Etat, le département, le service et l’établissement scolaire.

Art. 78 Organes de la formation professionnelle — 2. Organes consultatifs

Les organes consultatifs définis dans la LFP sont constitués du Conseil cantonal de la formation professionnelle et de commissions par domaine.

Art. 79 Compétences des organes décisionnels de la formation professionnelle — 1. Le Conseil d'Etat

69Le Conseil d'Etat est notamment compétent pour (art. 58 LFP):

  1. définir périodiquement les grands axes et priorités de la formation professionnelle et de la formation continue, dans les limites de la législation fédérale et des recommandations ou accords pris par les instances intercantonales de coordination, ainsi que du préavis du Conseil cantonal de la formation professionnelle;

  2. 70déterminer les structures de l’établissement scolaire conformément au décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 2005;

  3. fixer les conditions-cadres permettant aux autres organes d'assurer le contrôle et le développement de la formation professionnelle et de la formation continue;

  4. déterminer les mesures de surveillance de la formation professionnelle et continue;

  5. conclure des accords financiers, dans les limites de ses compétences, dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation continue;

  6. abrogée;

  7. abrogée;

  8. nommer le personnel technique et administratif;

  9. nommer les membres du Conseil cantonal de la formation professionnelle et des commissions par domaine;

  10. fixer les dispositions applicables en matière de personnel s'il y a lieu.

Art. 80 Compétences des organes décisionnels de la formation professionnelle — 2. Le département

71Le département est notamment compétent pour (art. 59 LFP):

  1. assurer la réalisation des objectifs de formation de l’établissement scolaire;

  2. attribuer des mandats de prestations aux différents partenaires de la formation professionnelle et de la formation continue et déléguer des tâches d'exécution à des organismes privés;

  3. délivrer les titres et autres certifications reconnus aux niveaux fédéral, intercantonal et cantonal;

  4. édicter les dispositions d'application de la loi sur délégation du Conseil d'Etat;

  5. prendre les mesures appropriées pour éviter un déséquilibre du marché des places d'apprentissage en collaboration avec les organisations du monde du travail et les départements ou services de l'Etat concernés;

  6. encourager par des mesures idoines la formation professionnelle et la formation continue;

  7. conseiller le Conseil d'Etat en matière de formation professionnelle et de formation continue, après consultation préalable, et dans la mesure du possible, du Conseil cantonal de la formation professionnelle;

  8. préaviser la nomination des membres du Conseil et des commissions par domaine;

  9. nommer la directrice ou le directeur général-e de l’établissement scolaire;

  10. nommer les autres membres de direction;

  11. nommer le personnel enseignant.

Art. 81 Compétences des organes décisionnels de la formation professionnelle — 3. Le service

72Le service est notamment compétent pour (art. 60 LFP):

  1. exercer la surveillance directe de la formation professionnelle;

  2. prendre les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement, la qualité et le développement de la formation professionnelle et continue à des fins professionnelles;

  3. assurer l'harmonisation des décisions prises et des mesures disciplinaires;

  4. veiller à ce qu'une information appropriée soit fournie en matière de formation professionnelle et de formation continue au niveau cantonal, plus particulièrement en matière d'orientation scolaire et professionnelle;

  5. conseiller les entreprises ou institutions de formation, l’établissement scolaire et le département en matière de formation professionnelle et de formation continue;

  6. préaviser l'engagement et la nomination des membres de la direction;

  7. en collaboration avec la Confédération, promouvoir l'apprentissage et la création de places d'apprentissage.

Il exerce les compétences en matière de formation professionnelle et de formation continue qui ne sont pas dévolues à un autre organe.

Art. 82 Compétences des organes décisionnels de la formation professionnelle — 4. La direction

73Dans le cadre de ses attributions, la direction générale de l’établissement scolaire est notamment compétente pour (art. 61 LFP):

  1. assurer l'organisation et le bon fonctionnement de l'établissement, en prenant les mesures et émettant les directives nécessaires;

  2. gérer et coordonner les activités de l'établissement et encourager la collaboration;

  3. organiser les offres de formation sur les plans administratif et pédagogique et encourager leur développement;

  4. soutenir les personnes en formation et le personnel de l'établissement dans le cadre de leurs activités;

  5. gérer la communication et les relations publiques en lien avec les activités de l'établissement;

  6. assurer le développement de la qualité au sein de l'établissement;

  7. préparer les dossiers et donner son préavis sur les décisions à prendre par les organes concernés;

  8. proposer l'engagement et la nomination des autres membres de direction;

  9. proposer l'engagement et la nomination du personnel enseignant;

  10. proposer l'engagement et la nomination du personnel technique et administratif de l'établissement;

  11. procéder aux engagements de droit privé sous réserve des compétences attribuées au SRHE;

  12. encourager le perfectionnement et la formation continue;

  13. conseiller les organes pour toutes les questions liées à l'établissement;

  14. représenter l'établissement vis-à-vis de l'extérieur.

Art. 83 Conseil cantonal de la formation professionnelle — 1. Nomination

Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque législature un Conseil cantonal de la formation professionnelle (ci-après: le Conseil), qui est réuni autant de fois que nécessaire mais au moins trois fois l'an (art. 62 LFP).

Art. 84 Conseil cantonal de la formation professionnelle — 2. Composition

74Le Conseil est présidé par le ou la chef-fe du département.

Il comprend en outre, avec voix décisionnelle:

  • a) un membre du conseil communal en charge de l'éducation par commune abritant un site de l’établissement scolaire;

  • b) trois représentants des organisations faîtières de l'économie;

  • c) un-e représentant-e des institutions du domaine de la santé et du social;

  • d) abrogée;

  • e) abrogée;

  • f) un-e représentant-e du personnel technique et administratif.

  • 3Participent au Conseil avec voix consultative:

  • a) le ou la chef-fe du service;

  • b) la directrice ou le directeur général-e de l’établissement scolaire;

  • c) un-e représentant-e de la HE-Arc;

  • d) abrogée;

  • e) abrogée;

  • f) un-e représentant-e du service de l'enseignement obligatoire;

  • g) un-e représentant-e du service de l'emploi;

  • h) deux représentants des élèves.

Art. 85 Conseil cantonal de la formation professionnelle — 3. Compétences

75Le Conseil a notamment les compétences suivantes:

  1. donner son avis au Conseil d'Etat et au département pour la conduite stratégique de la formation professionnelle;

  2. donner des préavis relatifs aux répartitions des tâches entre les différents centres de compétences;

  3. tenir compte du contexte régional, cantonal et intercantonal et en assurer la coordination;

  4. contribuer à la définition d'une politique de la formation professionnelle, au maintien de sa cohérence et à son développement;

  5. préaviser l'offre globale en matière de formation professionnelle dans le canton;

  6. être informé et éventuellement se prononcer sur des éléments statistiques et financiers relatifs à la formation professionnelle;

  7. préaviser l'engagement et les nominations de la directrice ou du directeur général-e de l’établissement scolaire, ainsi que des directrices ou directeurs de pôle;

  8. se prononcer sur les modifications législatives et réglementaires liées à la formation professionnelle et continue, y compris le règlement général de l’établissement scolaire.

Art. 86 Conseil cantonal de la formation professionnelle — 4. Organisation

Le Conseil désigne un bureau composé de cinq membres choisis en son sein.

Le secrétariat est assuré par le service.

L'organisation du Conseil et de son bureau est régie par un règlement interne.

Art. 87 Conseil cantonal de la formation professionnelle — 5. Retrait

76Les représentant-e-s des enseignant-e-s, du personnel technique et administratif ainsi que des élèves doivent se retirer lorsque la discussion porte sur une direction de pôle ou sur des problèmes touchant directement le corps enseignant ou un-e élève.

Art. 88 Commissions par domaine — 1. Domaines concernés

77Des commissions sont créées notamment pour les domaines suivants (art. 62 LFP):

  1. artisanat et services;

  2. arts appliqués;

  3. bâtiment et construction;

  4. commerce et gestion;

  5. préapprentissage et transition;

  6. santé et social;

  7. technologies et industrie;

  8. terre et nature.

Chaque domaine fait l'objet d'une description, établie par le service, des champs professionnels qu'il comprend.

La commission peut constituer des groupes de travail qui regroupent notamment des champs professionnels différents.

Art. 89 Commissions par domaine — 2. Nomination

Le Conseil d'Etat nomme ou désigne, au début de chaque législature, les membres des commissions.

Art. 90 Commissions par domaine — 3. Composition

78Chaque commission comprend au minimum sept membres. En font partie pour chaque domaine concerné:

  1. les représentant-e-s des organisations du monde du travail ou des organisations concernées;

  2. les représentant-e-s syndicaux;

  3. un-e représentant-e des directions des pôles concernés;

  4. un-e enseignant-e des pôles concernés;

  5. les représentant-e-s du service;

  6. éventuellement les représentant-e-s d’autres partenaires, comme les écoles préalables ou subséquentes.

Les représentant-e-s des syndicats, des organisations du monde du travail ou des organisations concernées sont membres avec un droit de vote. Les autres membres participent avec voix consultative.

La directrice ou le directeur de pôle concerné-e et un-e représentant-e du service participent avec voix consultative.

Art. 91 Commissions par domaine — 4. Compétences

79La commission a notamment les compétences suivantes:

  1. proposer l'offre de formation par domaine;

  2. assurer la promotion des formations et des professions du domaine;

  3. donner son avis sur les plans de formation, l'évolution et l'adéquation des programmes;

  4. déterminer et soutenir les professions émergentes ainsi que les projets de développement;

  5. réfléchir sur les éventuels champs professionnels;

  6. assurer le relais avec des organismes romands ou suisses, en susciter la création ou l'émergence lorsque ceux-ci n'existent pas;

  7. établir des synergies dans les domaines considérés;

  8. déterminer et soutenir les besoins en matière d'équipements professionnels;

  9. prendre connaissance de l’état du marché de l’apprentissage et de l’emploi, et proposer d’éventuelles mesures;

  10. prendre connaissance du bilan des examens de fin de formation et proposer d’éventuelles mesures.

Art. 92 Commissions par domaine — 5. Organisation

80Chaque commission désigne un-e président-e- et un-e vice-président-e.

Le secrétariat est assuré par le pôle dispensant la formation dans le domaine concerné.

Chaque commission peut instituer un bureau.

titre vii Financement

Art. 93 Principe

81Le canton redistribue à l’établissement scolaire et aux autres prestataires les subventions fédérales perçues, conformément aux articles 53 et 54 LFPr.

Le montant redistribué est fixé après déduction des charges courantes nécessaires à l'application de la loi, notamment le financement des cours pour formateurs, les frais des procédures de qualification, les indemnités de formation des experts.

Avant redistribution, les déductions suivantes seront effectuées:

  1. un montant sera affecté à la promotion de la formation professionnelle dans le canton;

  2. un montant sera destiné au financement de projets novateurs ou encourageant le développement de la formation et de la qualité;

  3. dans la mesure du possible, une partie de ce forfait sera mise en réserve afin de permettre de financer des objets figurant dans le budget d'investissement de l'Etat (notamment construction, transformation, équipements, crédit-cadre).

Art. 94 Mesures d'insertion

82Le canton participe au financement des mesures d'insertion et préparatoires dont l'organisation est attribuée à l’établissement scolaire.

Ce financement est mentionné dans le mandat de prestation.

Art. 95 Formation professionnelle initiale

83En matière de formation professionnelle initiale, la redistribution intervient sous forme de forfaits fixés en tenant compte des effectifs des filières prévues aux articles 10, 12, 13, 13a, 14 et 15 LFP, sur la base de l’article 63 LFP.

Lors de l'attribution d'un mandat de prestation à des établissements privés, le montant du forfait alloué sera également fixé.

Art. 96 Formation continue

La formation continue est en principe autofinancée (art. 64 LFP).

Un financement de la formation continue peut intervenir si les conditions de la loi sont réunies (art. 64 LFP).

Le financement est alors défini sur la base d'un forfait global fixé dans le mandat de prestation.

Par intérêt public au sens de l’article 64 LFP, on entend des formations et mesures qui contribuent à l'intégration de l'individu dans la société et dans le monde du travail, ainsi qu'à la consolidation des structures économiques, sociales et culturelles.

Des directives du département définissent les critères de qualité des actions de formation.

Art. 96a Prise en charge des formations modulaires et continues — a. généralités

84Sur requête, une aide peut être octroyée pour le suivi des formations, en principe dans le canton, pour l’obtention d’un titre de formation professionnelle initiale aux personnes qui y sont domiciliées, conformément aux accords intercantonaux en matière de formation.

L’aide comprend la formation théorique, ainsi que, pour la formation continue, les cours jugés nécessaires pour la mise à niveau des compétences de base, et, pour la formation modulaire uniquement, les cours de pratique professionnelle. Le département peut instituer une prise en charge différente par voie d’arrêté pour une filière particulière.

Le service décide de l’octroi des aides. Il désigne les formations et prestataires dont l’activité peut être prise en charge, dans les limites et aux conditions inscrites aux articles 63a et 64a LFP. Le département peut arrêter les formations susceptibles d’être financées en tant que formations modulaires.

Lorsqu’elle est déjà au bénéfice d’un premier titre de formation professionnelle, la personne prend en charge le coût résiduel de la formation, selon les modalités fixées par les articles 63a et 64a LFP.

Art. 96b Prise en charge des formations modulaires et continues — b. procédure

85Les requêtes accompagnées des pièces justificatives complètes propres à chaque formation sont adressées au service.

Les requêtes doivent parvenir au plus tard le 31 janvier de l’année civile du début de la formation. A défaut, il n’est pas entré en matière sur la demande. L’alinéa 4 est réservé.

Le service admet en priorité les aides concernant l’obtention d’un premier titre de formation professionnelle initiale, puis prend en compte l’ordre chronologique de réception, dans la mesure des moyens budgétaires.

Les requêtes reçues après le 31 janvier ne sont traitées que dans la limite du budget disponible. Celles visant l’obtention d’un premier titre de formation sont toutefois retenues comme prioritaires, en vue d’admission l’année suivante.

Sont aussi considérées comme disposant d’un premier titre de formation professionnelle initiale, les personnes au bénéfice d’un titre académique du secondaire II ou de titres jugés au moins équivalents par le service. Le suivi d’une première formation qui porte sur l’obtention d’un CFC, pour la personne titulaire d’une AFP dans le même domaine, est traité comme première formation professionnelle initiale.

Art. 96c Prise en charge des formations modulaires et continues — c. échec, abandon ou exclusion

86En cas d’échec de la procédure de qualification, la formation en vue de sa répétition n’est pas prise en charge.

En cas d’abandon sans motif légitime ou d’exclusion fautive de la formation, le service peut réclamer au bénéficiaire le remboursement total ou partiel des aides.

Art. 96d Prise en charge des formations modulaires et continues — d. versement

87En matière de formation continue, les aides sont, en principe, versées directement à l’établissement scolaire ou au prestataire désigné.

Les frais des formations modulaires sont avancés par la personne en formation. Leur montant est remboursé sans intérêt, moyennant justificatifs, à l’inscription à la procédure qualification, étant entendu que la personne a résidé en permanence pendant deux ans au moins dans le canton.

Art. 97 Formation professionnelle supérieure

Le canton encourage et soutient ces formations dans la mesure où elles répondent à un besoin au niveau cantonal ou conformément aux accords intercantonaux.

Le montant du financement est précisé dans le mandat de prestation.

En principe de tels cours sont financés par les organisations du monde du travail et/ou des participants. Un subventionnement fédéral sera redistribué par le canton.

Art. 98 Enveloppe financière

88Le montant de l'enveloppe financière octroyée est constitué par le budget accordé à l’établissement scolaire dans le cadre du mandat de prestations (art. 65 LFP).

En cas de besoin urgent et non prévu dans le budget, une enveloppe financière complémentaire peut être octroyée pour des mandats de prestations spécifiques.

Art. 99 Ecolages, finances de cours et émoluments

89Le montant de l'écolage et ses conditions de facturation sont fixés par le Conseil d'Etat (art. 66 LFP).

Les conditions de facturation, ainsi que le montant de la taxe d'inscription, la taxe d'auditeur-trice, les émoluments et les frais de matériel facturés aux personnes en formation sont fixés par le service.

L'établissement scolaire est responsable de la perception de ces montants.

Art. 100 Supports didactiques et moyens d'enseignement

90Par supports didactiques et moyens d'enseignement à charge de la personne en formation, on entend le matériel personnel conservé au terme de la formation (art. 67 LFP).

Art. 101 Cours interentreprises

91Le service détermine, sur la base des recommandations de la Conférence des directeurs de l’instruction publique, les montants des participations à accorder aux cours interentreprises (art. 69 LFP).

Lorsque les cours sont organisés par l’établissement scolaire, la part cantonale lui est attribuée.

Art. 102 Autres efforts en faveur de la formation

Le financement d'autres actions de formation sera fixé dans des enveloppes financières complémentaires au budget de l'établissement ou de l'institution au bénéfice d'un mandat de prestations (art. 70 LFP).

Art. 103 Dérogations

92Le service est compétent pour accorder des dérogations aux personnes désirant effectuer leur formation hors canton. Ces dérogations tiendront notamment compte de la proximité géographique, de la maîtrise de la langue, de la filière envisagée (art. 71 LFP).

L’établissement scolaire est chargé de la facturation et de la perception des contributions prévues dans les accords intercantonaux.

titre Viii Dispositions transitoires et finales

Art. 104 Voies de droit

93Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis auprès du Tribunal cantonal.

94La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, s'applique pour le surplus.

Art. 105 Dispositions transitoires

Le droit en vigueur au 31 décembre 2004 dans les établissements communaux et intercommunaux de formation professionnelle et d'enseignement secondaire supérieur est prorogé jusqu'à l'échéance de l'année scolaire 2006-2007.

Art. 105a Disposition transitoire en matière de formation continue

95Si l’application de l’ancien droit est plus favorable, les personnes ayant débuté une formation continue pour l’obtention d’un titre de formation professionnelle initiale, avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumises aux dispositions du règlement régissant les formations de rattrapage (art. 32 OFPr), du 6 mai 2015, jusqu’à l’échéance de la rentrée scolaire 2024-2025.

La prise en charge n’est octroyée que pour les coûts liés à la formation effectuée après l’entrée en vigueur du nouveau droit.

Art. 106 Abrogation

Sont abrogés:

  • 96– le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 14 juin 1982;

  • 97– le règlement organique temporaire d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 21 septembre 2005.

Art. 107 Modifications

98L'arrêté instituant l'obligation de fournir une attestation médicale avant l'entrée en apprentissage dans les professions de boulanger et de boulanger–pâtissier, du 11 avril 1984, est modifié comme suit:

101L'arrêté instituant l'obligation de fournir une attestation médicale avant l'entrée en apprentissage dans les professions de cuisinier, cuisinière ou de sommelier, sommelière, du 11 avril 1984, est modifié comme suit:

104L'arrêté instituant l'obligation de fournir une attestation médicale avant l'entrée en apprentissage dans la profession de peintre en automobiles, du 28 août 1984, est modifié comme suit:

107L'arrêté instituant l'obligation de fournir une attestation médicale avant l'entrée en apprentissage dans la profession de peintre en bâtiment, du 28 août 1984, est modifié comme suit:

Art. 108 Entrée en vigueur

99100102103105106108109Le présent règlement entre en vigueur le 21 août 2006.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

Annexe

414.110

FO 2006 No 63

RS 412.10

RS 412.101

RSN 414.10

Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022 et A du 23 janvier 2023 (FO 2023 N° 4) avec effet rétroactif au 1er janvier 2023

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Introduit par A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022

Teneur selon A du 23 mars 2011 (FO 2011 N° 12) et A du 11 janvier 2021 (FO 2021 N° 2) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021

Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet à la rentrée scolaire 2014-2015 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et R du 4 novembre 2024 (RSN 414.111.0 ; FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2021

Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022

Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022

Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018, A du 31 août 2020 (FO 2020 N° 36) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2020-2021 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Introduit par A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet à la rentrée scolaire 2014-2015 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018

Teneur selon A du 20 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2015-2016, A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018

Introduit par A du 20 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2015-2016 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Introduit par A du 20 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2015-2016

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018

Teneur selon A du 31 août 2020 (FO 2020 N° 36) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2020-2021 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018

Abrogé par A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Introduit par A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2020 (FO 2020 N° 26) avec effet à la rentrée scolaire 2020-2021 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

RSN 414.11

Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant des établissements de formation professionnelle et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011, A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 27 octobre 2021 (FO 2021 N° 43) avec effet au 1er janvier 2022

Teneur selon A du 27 octobre 2021 (FO 2021 N° 43) avec effet au 1er janvier 2022 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 27 octobre 2021 (FO 2021 N° 43) avec effet au 1er janvier 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022

Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 et modifié par A du 29 avril 2025 (FO 2025 N° 18) avec effet immédiat

Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022

Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022

Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°45) avec effet au 1er janvier 2011

RSN 152.130

Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022

RLN VIII 299

FO 2005 N° 74

RSN 414.301.1

Texte inséré dans ledit A

Texte inséré dans ledit A

RSN 414.301.2

Texte inséré dans ledit A

Texte inséré dans ledit A

RSN 414.301.3

Texte inséré dans ledit A

Texte inséré dans ledit A

RSN 414.310.4

Texte inséré dans ledit A

Texte inséré dans ledit A