813.10
Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 5, 8, 13, 26, 27, 34 et 34a de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 17 septembre 2003, et de la commission "Emploi et assurance-chômage", du 2 avril 2004,
décrète:
chapitre premier But
Art. 1 But
(*)2La présente loi a pour but d'assurer un service public de l'emploi qui contribue à:
favoriser un marché de l'emploi équilibré;
prévenir et lutter contre le chômage;
soutenir les employeurs dans leurs recherches en matière de compétences;
développer l’employabilité des travailleuses et travailleurs par des mesures de formation adaptées aux besoins;
apporter un accompagnement ciblé aux demandeuses et demandeurs d’emploi dans un objectif d’intégration professionnelle (IP);
prévenir et lutter contre les abus dans le domaine du travail au noir;
veiller, en collaboration avec les partenaires sociaux, à la santé et à la sécurité des travailleuses et travailleurs;
encourager le dialogue entre les partenaires sociaux;
garantir la libre circulation de la main-d'œuvre au sens des accords conclus entre la Suisse et les pays de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
permettre le recrutement de main-d'œuvre nécessaire provenant de pays tiers et s’assurer que celle-ci bénéficie de conditions de travail convenables.
Elle doit également assurer l'application dans le canton des législations fédérales sur l'emploi et l'assurance-chômage suivantes:
3loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE), du 6 octobre 1989;
4loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956;
5articles 335d à 335g et articles 359 à 360f du code des obligations (CO);
6articles 30 à 35 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 1914;
7loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleuses et travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation), du 17 décembre 1993;
8loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 1982;
9loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000;
10loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), du 16 décembre 2005;
11ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP), du 22 mai 2002;
12loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (LDét), du 8 octobre 1999;
13loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN), du 17 juin 2005;
14loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), du 13 mars 1964;
15loi fédérale sur le travail à domicile (LTrD), du 20 mars 1981.
chapitre 2 Organisation et autorités
Art. 2 Conseil d'Etat
16Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de l'emploi dans le cadre de la présente loi et de la législation fédérale.
Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du droit cantonal et arrête les dispositions d'application nécessaires.
Au cours de chaque législature, il présente au Grand Conseil un rapport d'information.
Il est l'autorité compétente pour prononcer les sanctions en matière de marchés publics et d'aides financières conformément à l'article 13 LTN.
Art. 3 Département
17Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) met en oeuvre la politique de l'emploi du canton dans le cadre des dispositions du droit fédéral et du droit cantonal en matière d'emploi, de main-d'œuvre étrangère et d'assurance-chômage.
Il en assure la coordination avec d'autres secteurs, en particulier ceux de l'économie, des migrations, de la formation, de l'orientation professionnelle, des assurances sociales et de l'action sociale.
Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du service de l'emploi, du service des migrations et de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage. Il collabore avec les autres départements concernés par la politique de l'emploi et consulte au besoin les autorités communales ainsi que les personnes, institutions et organisations professionnelles intéressées.
Il peut recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.
Art. 4 Service de l'emploi
18Le service de l’emploi est chargé de la mise en œuvre des mesures relevant de la politique de l'emploi, sous réserve des attributions d'autres services. Il a un rôle de mise en relation des acteurs du marché du travail.
Il collabore avec les services responsables des secteurs visés à l'article 3 et veille à l'application dans le canton des législations fédérale et cantonale sur l'emploi et l'assurance-chômage.
Il exerce les pouvoirs dévolus à l'office cantonal du travail en vertu de la LSE et des articles 335d et suivants CO et ceux attribués à l'autorité cantonale en vertu de la LACI, de la LTr et de la LTrD.
Il peut être chargé d’autres tâches de contrôle que celles prévues par la présente loi, notamment en matière de lutte contre les abus en matière d’assurances sociales et de prestations sous conditions de ressources.
Le Conseil d'Etat fixe les compétences respectives des entités rattachées au service de l'emploi. Il institue en particulier les offices prévus par la législation fédérale.
Art. 5 Service des migrations
19Le service des migrations est chargé de mettre en œuvre les mesures relevant de la politique de l'emploi dans le domaine de la main-d'œuvre étrangère.
A cet effet, il collabore notamment avec le service de l'économie, le service de l’emploi et le service de la cohésion multiculturelle; il veille à l'application dans le canton des législations fédérale et cantonale sur la main-d'œuvre étrangère.
Il exerce les pouvoirs dévolus aux autorités cantonales du marché du travail en vertu de la LEI et de l'OLCP. Il est également l'autorité cantonale compétente au sens de la législation sur les travailleurs détachés.
Le Conseil d'Etat fixe les compétences respectives des entités rattachées au service des migrations.
Art. 6 Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage
La Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après: CCNAC) est la caisse publique au sens de la LACI.
Elle constitue un établissement autonome de droit public non doté de la personnalité juridique.
Le Conseil d’Etat exerce les pouvoirs accordés aux fondateurs par la LACI et fixe dans un règlement l’organisation de la CCNAC.
La CCNAC peut être chargée de tâches d'exécution dans le cadre des mesures cantonales d'intégration professionnelle.
Art. 7 Communes
20Les communes sont des partenaires travaillant à l'équilibre du marché du travail.
Art. 8 Communes
21
Art. 9 Office cantonal de conciliation en matière de conflits du travail
Un office cantonal permanent de conciliation est institué en vue de régler les différends d'ordre collectif entre employeurs et travailleurs, conformément aux articles 30 à 35 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 1914.
Le Conseil d'Etat détermine conformément à la législation fédérale les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'office de conciliation.
chapitre 3 Commissions
Art. 10 Conseil de l'emploi
Afin de favoriser le dialogue entre les milieux intéressés, le Conseil d’Etat réunit, sous la présidence du chef du département, une commission consultative composée notamment de représentants des employeurs, des travailleurs, des sociétés de placement et de location de services et des pouvoirs publics.
Art. 11 Commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail
22Conformément à l'article 360b CO, le Conseil d'Etat désigne une commission tripartite chargée d'observer le marché du travail et de proposer les mesures appropriées pour lutter contre les situations de sous-enchère dans les conditions de travail.
La commission peut également être saisie de questions relevant de la lutte contre le travail au noir.
Le Conseil d'Etat arrête, dans le cadre fixé par la législation fédérale, les compétences et le fonctionnement de la commission.
Art. 12 Commission tripartite de l'assurance-chômage
Conformément à la LACI, le Conseil d’Etat désigne une commission tripartite chargée de conseiller le service de l'emploi dans ses activités relatives à l'exécution de l'assurance-chômage.
La commission tripartite siège sous la présidence du chef du service de l’emploi.
Pour le surplus, le Conseil d’Etat arrête, dans le cadre fixé par la législation fédérale, les compétences et le fonctionnement de la commission.
Art. 13 Commissions techniques
Le Conseil d’Etat peut désigner des commissions techniques pour favoriser la collaboration interinstitutionnelle ou pour conseiller les services sur des questions spécifiques, notamment en matière de formation, de contrôle du marché de l'emploi ou dans le domaine des mesures cantonales d'intégration professionnelle.
Art. 14 Commissions techniques
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Art. 15 Commissions paritaires
24Le département encourage les partenaires sociaux à désigner des commissions paritaires.
Le service des migrations peut consulter ces commissions avant l'octroi d'autorisations de travail pour la main-d'œuvre étrangère.
Ces commissions peuvent également être chargées de tâches d'observation ou de contrôle du marché de l'emploi.
chapitre 4 Politique de l'emploi
Art. 16 Encouragement du partenariat social
Le Conseil d'Etat soutient le dialogue et la concertation entre les partenaires sociaux.
Il les encourage en particulier à conclure des conventions collectives conformément aux articles 356 et suivants CO et les consulte dans le cadre de la préparation des contrats-types de travail.
Art. 17 Lien entre conventions collectives et législation publique
Lorsqu'il est appelé à adopter des dispositions de droit public ayant des incidences sur le marché de l'emploi ou les conditions de travail, l'Etat accorde la priorité aux accords collectifs réglant les conditions de travail dans les branches concernées et s'y réfère dans la mesure du possible.
Art. 18 Extension des conventions collectives et adoption de contrats-types
Le Conseil d'Etat décide de l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail lorsque cela relève de la compétence du canton, conformément à la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956.
Il édicte les contrats-types de travail lorsque cela relève de la compétence du canton, conformément aux articles 359 et suivants CO.
Art. 19 Contrôles liés à l'extension
Le service de l'emploi est l'autorité cantonale compétente pour surveiller les caisses de compensation ou autres institutions au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, et pour désigner un organe de contrôle indépendant conformément à l'article 6 de cette même loi.
Art. 20 Délégation de tâches aux partenaires sociaux
Sous réserve de dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, l'Etat peut, avec leur accord, déléguer aux partenaires sociaux et aux commissions paritaires certaines tâches qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi.
Le Conseil d'Etat décide de cette délégation et peut l'assortir de conditions et de charges.
Section 2: Employeurs et bailleurs de services
Art. 21 Conditions de travail et de salaire
25Les employeurs appliquent des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région et veillent ainsi à ne pas provoquer de sous-enchère salariale, mais au contraire à offrir aux travailleurs un salaire leur garantissant des conditions de vie décentes, au sens de l'article 32d.
Ils fixent notamment les conditions de travail et de salaire de façon à exclure toute discrimination en raison de l'origine ou du sexe.
Ils se réfèrent pour le surplus aux conventions collectives de travail de la branche dans laquelle ils exercent leurs activités.
Art. 22 Licenciements collectifs et importants
Les employeurs contraints à un licenciement collectif au sens des articles 335d et suivants CO ainsi qu'à un licenciement important ou à une fermeture d'entreprise au sens de l'article 29 LSE en informent le service de l'emploi.
L'information est également communiquée aux travailleurs, conformément aux dispositions du CO et de la loi sur la participation.
Le Conseil d'Etat détermine quelles sont les entreprises concernées et à partir de quel nombre de travailleurs les licenciements sont considérés comme licenciements importants au sens de la LSE. Pour le surplus, il règle la procédure.
Art. 23 Participation à l'observation du marché de l'emploi
Les employeurs apportent leur concours à l'observation du marché de l'emploi au sens de la section 3 du présent chapitre en fournissant notamment des indications relatives à l'emploi et aux conditions de travail et de salaire dans leur entreprise.
Art. 24 Contribution au placement public
26Dans la mesure du possible, les employeurs apportent leur concours aux activités de placement public au sens de la section 4 du présent chapitre en annonçant les places de travail qui sont à repourvoir au sein de leur entreprise. Les dispositions, relevant du droit des étrangers, relatives à l'obligation d'annoncer les postes vacants sont réservées.
Art. 25 Participation aux mesures de réinsertion
Dans la mesure de leurs possibilités, les employeurs apportent leur concours à l'organisation des mesures du marché du travail et des mesures d'intégration professionnelle prévues par les sections 6 et 7 du présent chapitre.
Ils s'efforcent notamment d'offrir des places de stages au profit des demandeurs d'emploi qui ont été passagèrement ou durablement éloignés du marché de l'emploi.
Art. 26 Participation à la lutte contre le travail au noir
27Les employeurs participent à la lutte contre le travail au noir.
Art. 27 Priorité des travailleuses et travailleurs en CH et des ressortissants de pays ALCP
28Les employeurs respectent le principe de la priorité donnée aux travailleuses et travailleurs en Suisse et aux ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes au sens de la LEI, notamment en annonçant au service de l’emploi les places vacantes à repourvoir au sein de leurs entreprises avant de solliciter l'attribution de main-d'œuvre étrangère provenant des Etats ne bénéficiant pas d'un régime de libre circulation des personnes au sens de la section 10 du présent chapitre.
Art. 28 Sociétés de location de services
En plus des dispositions spéciales qui s'appliquent à elles en vertu de la législation fédérale ou de la présente loi, les sociétés de location de services sont soumises aux dispositions de la présente loi concernant les employeurs.
Section 3: Observation du marché de l'emploi
Art. 29 Observation en général
L'Etat observe l'évolution du marché de l'emploi et publie régulièrement des informations statistiques à ce sujet en coordination avec les autorités fédérales compétentes.
Art. 30 Orientation du placement et des mesures actives
Le service de l'emploi mène les études nécessaires à orienter les activités de placement public, à identifier les besoins en matière de mesures du marché du travail et à assurer la qualité de celles-ci.
Il coordonne ses travaux avec ceux d'autres cantons et peut prendre part à des études intercantonales ou fédérales.
Il peut également confier des mandats à des partenaires indépendants de l'administration.
Art. 31 Salaires et conditions de travail
En collaboration avec la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail et en complément aux enquêtes menées par des institutions spécialisées, l'Etat observe l'évolution des salaires et des conditions de travail.
Le service de l'emploi peut ainsi procéder à des relevés concernant les salaires et les conditions de travail auprès des employeurs.
Hormis dans les cas de sous-enchère qui sont transmis, conformément à l'article 360b CO, à la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, les informations concernant les salaires et les conditions de travail ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques. Elles ne peuvent être publiées que sous une forme qui ne permet pas d'identifier les personnes et les entreprises auxquelles elles se rapportent.
Le département est l'autorité compétente au sens de l'article 360b, alinéa 5, CO.
Art. 32 Répertoire des conventions collectives et des contrats-types
29En collaboration avec les autorités de la Confédération et les partenaires sociaux, le service de l’emploi tient un répertoire des conventions collectives et des contrats-types déployant leurs effets sur le territoire du Canton de Neuchâtel.
Les signataires de tels accords en transmettent un exemplaire au service de l’emploi dès leur signature. Ils informent également ce service des adaptations apportées à ces accords.
Section 3a: Mise en œuvre de l'article 34a de la Constitution cantonale
Art. 32a Finalité du salaire minimum
3031L'institution du salaire minimum a pour but de lutter contre la pauvreté et de contribuer ainsi au respect de la dignité humaine.
Art. 32b Champ d'application — a) territorial
32Les relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton sont soumises aux dispositions relatives au salaire minimum.
Art. 32c Champ d'application — b) exceptions: rapports de travail
33Le Conseil d'Etat peut édicter des dérogations pour des rapports de travail particuliers, tels que ceux s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle.
34Art. 32cbis Les salaires de minime importance pour lesquels la perception de cotisations n'est pas obligatoire en vertu de la législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants ne sont pas soumis aux dispositions relatives au salaire minimum.
Art. 32d Montant du salaire minimum
35Le salaire minimum au sens de l'article 34a de la Constitution est de 20 francs par heure.
Ce montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'août de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois d'août 2014.
Par salaire, il faut entendre le salaire déterminant au sens de la législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants, indemnités de vacances et pour jours fériés non comprises.
Art. 32e Exception
36Pour les secteurs économiques visés par l'article 2, alinéa 1, lettres d et e, de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), du 13 mars 1964, le Conseil d'Etat peut fixer des salaires minimum dérogeant à l'article 32d, alinéa 1, dans le respect de l'article 32a.
Section 4: Placement public
Art. 33 Placement — a) en général
37Le service de l’emploi procède à l’inscription des demandeuses et demandeurs d’emploi et enregistre les places vacantes annoncées.
Il conseille les demandeuses et demandeurs d’emploi et les employeurs lors du choix de l’emploi à occuper ou de la personne à engager, conformément à la législation fédérale (LSE).
A cette fin, il utilise et gère, pour le Canton de Neuchâtel, le système d’information électronique mis à disposition par la Confédération et reliant l’ensemble des services cantonaux de l’emploi.
Art. 34 Placement — b) à l'égard des demandeurs d'emploi
38Le service de l’emploi conseille les demandeuses et demandeurs d’emploi en vue d’améliorer leur employabilité et peut leur proposer les mesures adaptées aux besoins du marché du travail et à leur situation.
Il coordonne l’activité liée à l’intégration professionnelle (IP) avec celle d’autres institutions partenaires et peut confier à l’une de celles-ci l’accompagnement d’une demandeuse et d’un demandeur d’emploi si sa situation le requiert.
Il collabore, également dans le but d’améliorer l’intégration professionnelle (IP) des demandeuses et demandeurs d’emploi, avec les employeurs.
Art. 35 Placement — c) à l'égard des employeurs
39Le service de l’emploi conseille et offre son appui aux employeurs qui recrutent du personnel.
Dans ce but, il peut développer des partenariats avec les employeurs en vue de répondre à un besoin en main-d’œuvre dotée de compétences adaptées.
Il émet au besoin des préavis concernant les demandes de main-d’œuvre étrangère, concernant des ressortissants de pays tiers, que les employeurs adressent au service des migrations.
Abrogé.
Section 5: Assurance-chômage
Art. 36 Accès aux prestations
40En collaboration avec les caisses de chômage, l’Etat met en œuvre les dispositions de la LACI et de la LPGA, de façon à assurer aux ayants droit un accès simple et rapide aux prestations de l’assurance-chômage.
Abrogé.
Art. 37 Exécution
41Le Conseil d'Etat désigne les autorités publiques compétentes au sens de la LACI conformément à la présente loi et arrête leur organisation.
Il veille à la coordination des prestations de l’assurance-chômage avec celles des autres assurances sociales, ainsi qu’avec celles des institutions partenaires en matière d’intégration professionnelle (IP).
Art. 38 Organismes
Le Conseil d'Etat peut accorder une subvention aux organismes qui contribuent de façon particulière à la lutte contre le chômage ou qui viennent en aide aux personnes sans emploi.
Il peut également leur accorder le statut d'institution d'intérêt public.
Section 6: Mesures relatives au marché du travail
Art. 39 Organisation
4243Le service de l’emploi est chargé de la mise en œuvre des mesures relatives au marché du travail au sens de la législation fédérale.
Il veille à ce que l’offre des mesures réponde aux besoins du marché du travail et des demandeuses et demandeurs d’emploi. Elle doit contribuer à développer les compétences des demandeuses et demandeurs d’emploi dans le but d’améliorer leur employabilité.
Il en assure la coordination avec les institutions partenaires en matière d’intégration professionnelle (IP).
Art. 40 Délégation
44La mise en œuvre de mesures de marché du travail peut être confiée à des organismes publics, parapublics ou privés. Dans ce cas, elle fait l’objet de contrats précisant la nature des prestations, les objectifs, les modalités de financement et les résultats attendus.
Le service de l’emploi évalue la qualité et la pertinence des mesures organisées et contrôle leur bonne gestion financière. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Il peut édicter des directives à cet effet et fait dépendre le financement du respect de certaines normes de qualité.
Art. 41 Délégation
45
Section 7: Mesures cantonales d'intégration professionnelle
Art. 42 Définition
46En complément aux mesures du marché du travail prévues par la législation fédérale, l'Etat met en œuvre les mesures cantonales d'intégration professionnelle.
Ces mesures visent à améliorer l’employabilité en vue de favoriser l’intégration professionnelle (IP) des demandeuses et demandeurs d’emploi sur le marché du travail. Elles ont notamment pour but de:
permettre le maintien en emploi en améliorant les compétences professionnelles des employé-e-s;
favoriser le recrutement des demandeuses et demandeurs d’emploi;
développer les compétences des demandeuses et demandeurs d’emploi;
permettre l’acquisition d’une expérience professionnelle;
lutter contre le chômage par des aides aux employeurs et aux employé-e-s en cas de circonstances exceptionnelles.
Ces mesures veillent à favoriser l’évolution des compétences des demandeuses et demandeurs d’emploi notamment vers les besoins d’une économie durable d’un point de vue écologique et social.
Le Conseil d’Etat fixe les conditions d'octroi des mesures cantonales d’intégration professionnelle (IP).
Art. 43 Définition
47à 46
Art. 47 Echange d'informations
De façon à encourager la collaboration interinstitutionnelle en matière de réinsertion ou à déterminer le droit des intéressés aux prestations, les dossiers et les informations relatifs aux bénéficiaires des mesures d'intégration professionnelle peuvent être transmis aux autorités de la formation, de l'orientation professionnelle, des assurances sociales, de l'action sociale et à d'autres institutions importantes pour l'intégration des bénéficiaires pour autant que:
l'intéressé sollicite ou reçoit des prestations de l'organe concerné et donne son accord;
les informations et documents échangés sont limités au besoin du traitement du cas d'espèce; et
l'organe concerné accorde la réciprocité.
Dans des cas fondés et pour autant qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose, l'échange d'information au sens de l'alinéa 1 peut se faire sans l'accord de l'intéressé. Celui-ci est alors informé subséquemment de l'échange d'information et de son contenu.
Art. 48 Autres dispositions applicables
48Les articles 39, alinéas 2 et 3, et 40 sont applicables par analogie à l'organisation et au contrôle des mesures cantonales d'intégration professionnelle (IP).
Section 8: Surveillance des sociétés de placement privé et de location de services
Art. 49 Exercice de la surveillance
Le service de l'emploi exerce la surveillance cantonale des sociétés de placement de personnel et de location de services, conformément à la LSE.
Il délivre les autorisations cantonales nécessaires et tient un registre des sociétés autorisées.
Il veille à ce que les activités de placement et de location de services soient exercées conformément à la législation, en particulier en ce qui concerne les conditions appliquées aux travailleurs placés ou dont les services sont loués. Il peut à cette fin faire appel à des organismes indépendants de l'administration.
Section 9: Surveillance du marché du travail et contrôles
Art. 50 Exercice de la surveillance
4950
Art. 51 Contrôles
51Le service de l’emploi effectue les contrôles nécessaires et constate les infractions en relation avec le travail au noir et le détachement de travailleurs.
Il collabore avec d'autres autorités compétentes en matière de travail au noir et de détachement de travailleurs, y compris celles de la Confédération.
Il peut, au besoin, se faire assister par la police neuchâteloise.
Il dénonce les infractions constatées au ministère public.
Lorsqu’il effectue des contrôles au sens de l’article 4, alinéa 3bis, il peut signaler spontanément à l’entité qui l’a chargé d’effectuer des contrôles les cas qui pourraient receler des abus.
Art. 52 Collaborateurs du service de l'emploi chargés des contrôles
52Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaborateurs du service de l'emploi chargés du contrôle au sens de l'article 51 ont qualité d'agents de la police judiciaire.
Art. 53 Collaborateurs du service de l'emploi chargés des contrôles
53et 54
Art. 55 Collaboration avec les commissions paritaires
54L'Etat collabore dans le cadre des activités de lutte contre le travail au noir avec les commissions paritaires créées conformément à une convention collective de travail.
Il veille notamment à assurer la coordination entre les activités de contrôle des commissions paritaires et celles du service de l'emploi.
Abrogé.
Sous réserve de dispositions impératives de la législation, le Conseil d'Etat peut déléguer aux commissions paritaires certaines tâches de contrôle. Il peut assortir cette délégation de conditions et de charges.
Les commissions paritaires annoncent au service de l’emploi les infractions qu'elles constatent en relation avec le travail au noir. Le service de l’emploi procède aux dénonciations conformément à l'article 51.
Art. 56 Collaboration avec la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail
55La commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail est renseignée, en principe au moins une fois par année, au sujet des activités de lutte contre le travail au noir.
En accord avec le Conseil d'Etat, elle peut déléguer aux organes de l'Etat compétents en matière de lutte contre le travail au noir certaines tâches de contrôle qui relèvent de sa compétence en vertu de la législation fédérale. Elle est alors informée du résultat de ces contrôles.
Art. 57 Base de données
56Le service de l’emploi tient un registre des dénonciations reçues, des contrôles effectués ainsi que des infractions et des personnes dénoncées au ministère public, dans le cadre de ses tâches légales. Il y enregistre également les jugements prononcés par les instances judiciaires.
Les dénonciations reçues d'autres sources que celles prévues à l'article 51 ne sont enregistrées que si elles donnent lieu à une procédure prévue par la présente section.
Section 10: Main-d'œuvre étrangère
Art. 58 Principes
Dans le cadre et les limites fixés par la législation fédérale, l'Etat autorise le recrutement de main-d'œuvre étrangère de façon à réaliser la libre circulation des personnes au sens des accords conclus entre la Suisse et les pays de l'Union européenne et de l'AELE et à soutenir le développement de l'économie neuchâteloise.
Art. 59 Ressortissants de l'Union européenne et de l'AELE
57Le service des migrations veille à l'application dans le canton des dispositions concernant la libre circulation des personnes au sens de l'OLCP et des accords conclus entre la Suisse et les pays de l'Union européenne et de l'AELE.
Il renseigne la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail sur les évolutions constatées en matière de main-d'œuvre étrangère.
Art. 60 Ressortissants de pays tiers
58Le service des migrations gère les contingents attribués au canton par la Confédération conformément à la LEI pour le recrutement de ressortissants de pays tiers.
Dans ce cadre, il veille à ce que les employeurs puissent disposer des compétences nécessaires au développement de l'économie neuchâteloise et à ce que les conditions de travail offertes à la main-d'œuvre étrangère soient conformes aux usages de la profession et de la région.
Il peut consulter d'autres autorités compétentes en matière de marché du travail.
Art. 61 Procédure
59Le Conseil d’Etat détermine les autorités compétentes en vertu de l'OLCP conformément à la législation fédérale et à la présente loi.
Le département émet des directives quant à la procédure à suivre et aux critères à prendre en considération pour le dépôt et le traitement des demandes de main-d'œuvre étrangère.
Abrogé.
Section 11: Application de la loi sur le travail
Art. 61a Jours fériés
606162Les jours fériés légaux qui sont assimilés au dimanche et pendant lesquels, sous réserve des exceptions prévues par la loi fédérale, il est interdit d'occuper des travailleuses et travailleurs sont les jours fériés prévus à l'article 3 de la loi sur le dimanche et les jours fériés, du 30 septembre 1991.
Art. 61b Exception du dimanche
63Le Conseil d’Etat fixe, sur requête, conformément à la loi fédérale, un dimanche par année civile pendant lequel le personnel peut être occupé dans les commerces sans qu’aucune autorisation ne soit nécessaire.
Art. 61c Inspecteurs du travail
64Dans le cadre de leur participation comme experts aux instructions pénales effectuées par le ministère public, par la police ou par des autorités administratives compétentes en matière de contraventions, les inspecteurs du travail du service de l’emploi ont qualité d'agents de la police judiciaire.
chapitre 5 Financement
Art. 62 Contributions fédérales
Les dépenses de l'Etat découlant de l'application de la présente loi sont prioritairement couvertes par les contributions prévues par les législations fédérales.
Art. 63 Exécution de la LACI et des mesures cantonales d'intégration professionnelle — a) répartition des dépenses entre l'Etat et les communes
65La participation financière du canton prévue par la LACI à l'exécution, aux mesures et, cas échéant, aux indemnités de l'assurance-chômage, ainsi que les dépenses entraînées par les mesures cantonales d'intégration professionnelle sont supportées à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes.
Abrogé.
Art. 64 Exécution de la LACI et des mesures cantonales d'intégration professionnelle — b) part de l'Etat
66
Art. 65 Exécution de la LACI et des mesures cantonales d'intégration professionnelle — c) part des communes
La part des dépenses incombant à l'ensemble des communes en vertu de l'article 63 est répartie entre elles en fonction de la population.
Pour les calculs, sont pris en considération les chiffres du dernier recensement cantonal.
Art. 66
67
Art. 67 Commissions nommées par le Conseil d'Etat
Sous réserve de dispositions fédérales contraignantes, le Conseil d'Etat détermine le financement des commissions qu'il a nommées en application de la présente loi ainsi que le mode d'indemnisation de leurs membres.
Art. 68 Commissions paritaires
Les commissions paritaires formées en application de conventions collectives reçoivent les indemnités prévues par la législation fédérale. Le Conseil d'Etat en fixe le montant et les modalités.
L'Etat peut également leur accorder une contribution financière lorsqu'elles contribuent de façon importante à l'exécution de la présente loi. Cas échéant, le Conseil d'Etat décide de cette contribution et peut l'assortir de conditions et de charges.
Art. 69 Emoluments – frais de contrôle
68L'Etat fixe au besoin les émoluments et frais de contrôle prévus par la législation fédérale.
Il peut également prélever des émoluments en contrepartie de prestations d'information et de documentation qui dépassent le cadre du mandat général que lui confère la présente loi en matière d'information.
Le Conseil d'Etat arrête les barèmes des émoluments et frais de contrôle.
Art. 70 Emoluments – frais de contrôle
69
Art. 71 Budget de l'Etat
A défaut de contributions fédérales suffisantes ou de financement spécial prévu par la présente loi, le financement des autorités et des prestations de l'Etat relevant de la présente loi est assuré dans le cadre du budget ordinaire de l'Etat.
Art. 72 Subventions
Les subventions que le Conseil d'Etat octroie en application de la présente loi sont soit des indemnités soit des aides financières au sens de la législation cantonale sur les subventions. Le Conseil d'Etat est chargé de qualifier ces subventions dans les dispositions d'application.
chapitre 6 Voies de droit et exécution
Art. 73 Voies de droit en matière d'assurance-chômage
70Sous réserve des dérogations prévues par la LACI, les décisions en matière d'assurance-chômage rendues par le service de l'emploi, la CCNAC et les autres caisses de chômage peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans les 30 jours dès leur notification.
Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès leur notification auprès du Tribunal cantonal.
Les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès leur notification auprès du Tribunal cantonal; il en est de même pour les décisions incidentes.
71La LPGA et la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, s'appliquent pour le surplus.
Art. 74 Voies de droit dans les autres domaines
72Les autres décisions du service de l'emploi et de la CCNAC, ainsi que les décisions du service des migrations, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis auprès du Tribunal cantonal.
La procédure en matière de mesures cantonales d'intégration professionnelle est en principe gratuite.
Les décisions du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, s'applique pour le surplus.
chapitre 7 Dispositions pénales
Art. 75 Dispositions pénales
73Sous réserve de dispositions de la législation fédérale, celui qui, en violation des dispositions de la présente loi:
étant astreint à donner des renseignements ou à produire des documents, en fournit sciemment de faux ou d'incomplets, ou refuse d'en fournir;
s'oppose aux opérations d'enquête ou de contrôle prescrites par l'autorité compétente ou les empêche de quelque manière, notamment en lui interdisant l'accès aux emplacements et locaux;
obtient ou tente d'obtenir pour lui-même ou pour autrui une allocation ou un subside auquel il n'avait pas droit en donnant sciemment des indications inexactes ou incomplètes,
est punissable de l'amende jusqu'à 40.000 francs. Demeure réservée l'application de l'article 292 du code pénal suisse.
Abrogé.
Sous réserve de dispositions de la législation fédérale, les autres infractions aux dispositions ou aux mesures d'exécution de la présente loi, ainsi que l'inexécution d'une décision de l'office cantonal de conciliation en matière de conflits du travail sont punissables de l'amende.
Le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté ainsi que l'organe d'une personne morale qui intentionnellement ne prend pas les dispositions nécessaires pour informer le subordonné, le mandataire ou le représentant de ses obligations envers les personnes chargées du contrôle du marché de l'emploi ou pour faire cesser l'empêchement répond personnellement de cette infraction.
chapitre 8 Dispositions finales
Art. 76 Dispositions transitoires relatives au salaire minimum — a) délai de mise en œuvre
74Les partenaires sociaux disposent d'un délai échéant le 31 décembre 2014 pour modifier les conventions collectives de travail existantes de manière à fixer des salaires satisfaisant aux exigences de l'article 32d.
A défaut d'accord dans le délai susmentionné, ou si le salaire minimum convenu est inférieur à celui fixé à l'article 32d, c'est ce dernier qui s'applique à partir du 1er janvier 2015.
Art. 76a Dispositions transitoires relatives au salaire minimum — b) exceptions
75Sur préavis favorable de la commission tripartite "salaire minimum", au sens de l'article 77, prise à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres, le Conseil d'Etat peut exceptionnellement prolonger, au maximum jusqu'au 31 décembre 2016, le délai fixé à l'article qui précède lorsque la situation particulière d'une catégorie de travailleurs ou d'un secteur économique l'exige.
Art. 77 Dispositions transitoires relatives au salaire minimum — c) commission
76Le Conseil d'Etat désigne une commission tripartite "salaire minimum" chargée d'appuyer le Conseil d'Etat dans la mise en œuvre de l'article 34a de la Constitution.
Art. 77a Dispositions transitoires relatives au salaire minimum — d) surveillance
77Pendant une période de huit années, la commission "salaire minimum" observe l'application des dispositions relatives au salaire minimum. Elle fait parvenir annuellement un rapport au Conseil d'Etat sur le résultat de ses observations. Elle peut faire des propositions.
Art. 77b Disposition transitoire relative au système d’information ASTRIDE
78Jusqu’à la mise en place du système d’information en ligne, le partage d’informations s’opère par une base de données partagée. Les règles édictées aux articles 35a à 35e s’appliquent par analogie.
Art. 78 Abrogation
Sont abrogés:
79la loi concernant le marché du travail, le service de l'emploi, l'assurance-chômage et les mesures de crise, du 30 septembre 1996;
80le décret concernant le contrôle du marché cantonal de l'emploi, du 24 octobre 2000;
81la loi concernant les contrats collectifs de travail, du 17 mai 1939;
82le décret concernant le financement des mesures de crise destinées à lutter contre le chômage et à apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage, du 25 mars 1992;
83le décret chargeant le Conseil d'Etat d'exécuter les dispositions de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail du 28 septembre 1956, du 15 avril 1969.
Art. 79 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 août 2004.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er septembre 2004.
Loi sur l'emploi et l'assurance chômage (LEmpl)
Articles
CHAPITRE 1
But
But ......................................................................
1
CHAPITRE 2
Organisation et autorités
Conseil d'Etat .....................................................
2
Département ......................................................
3
Service de l'emploi .............................................
4
Service des migrations .......................................
5
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage
6
Communes .........................................................
7
Abrogé ................................................................
8
Office cantonal de conciliation en matière de conflits du travail
9
CHAPITRE 3
Commissions
Conseil de l'emploi .............................................
10
Commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail ..................................................................
11
Commission tripartite de l'assurance-chômage
12
Commissions techniques ...................................
13
Abrogé ................................................................
14
Commissions paritaires ......................................
15
CHAPITRE 4
Politique de l'emploi
Section 1
Dialogue et partenariat social
Encouragement du partenariat social ................
16
Lien entre conventions collectives et législation publique
17
Extension des conventions collectives et adoption de contrats-types ...................................................................
18
Contrôles liés à l'extension ................................
19
Délégation de tâches aux partenaires sociaux ..
20
Section 2
Employeurs et bailleurs de services
Conditions de travail et de salaire .....................
21
Licenciements collectifs et importants ...............
22
Participation à l'observation du marché de l'emploi
23
Contribution au placement public ......................
24
Participation aux mesures de réinsertion ..........
25
Participation à la lutte contre le travail au noir ...
26
Priorité des travailleuses et travailleurs en CH et des ressortissants de pays ALCP .............................
27
Sociétés de location de services .......................
28
Section 3:
Observation du marché de l'emploi
Observation en général ......................................
29
Orientation du placement et des mesures actives
30
Salaires et conditions de travail .........................
31
Répertoire des conventions collectives et des contrats-types
32
Finalité du salaire minimum................................
32a
Champ d’application
territorial..........................................................
32b
exceptions: rapports de travail .......................
32c
exceptions: salaire de minime importance.....
32cbis
Montant du salaire minimum ..............................
32d
Exception ............................................................
32e
Section 4
Placement public
Placement
en général.......................................................
33
à l'égard des demandeurs d'emploi ...............
34
à l'égard des employeurs ...............................
35
Section 5
Assurance-chômage
Accès aux prestations ........................................
36
Exécution ............................................................
37
Organismes ........................................................
38
Section 6
Mesures du marché du travail
Organisation .......................................................
39
Délégation ..........................................................
40
Abrogé ................................................................
41
Section 7
Mesures cantonales d'intégration professionnelle
Définition ............................................................
42
Abrogé ................................................................
43
Abrogé ................................................................
44
Abrogé ................................................................
45
Abrogé ................................................................
46
Echange d'informations .....................................
47
Autres dispositions applicables ..........................
48
Section 8:
Surveillance des sociétés de placement privé et de location de services
Exercice de la surveillance ................................
49
Section 9
Lutte contre le travail illicite
Prévention et lutte contre le travail illicite ..........
50
Contrôles ............................................................
51
Collaborateurs du service de l'emploi chargés des contrôles
52
Abrogé ................................................................
53
Abrogé ................................................................
54
Collaboration avec les commissions paritaires .
55
Collaboration avec la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail .....................
56
Base de données ...............................................
57
Section 10
Main-d'œuvre étrangère
Principes .............................................................
58
Ressortissants de l'Union européenne et de l'AELE
59
Ressortissants de pays tiers ..............................
60
Procédure ...........................................................
61
CHAPITRE 5
Financement
Contributions fédérales ......................................
62
Exécution de la LACI et des mesures cantonales d'intégration professionnelle
répartition des dépenses entre l'Etat et les communes
63
Abrogé ............................................................
64
part des communes .......................................
65
Abrogé ................................................................
66
Commissions nommées par le Conseil d'Etat ...
67
Commissions paritaires ......................................
68
Emoluments – Frais de contrôle.........................
69
Abrogé ................................................................
70
Budget de l'Etat ..................................................
71
Subventions .......................................................
72
CHAPITRE 6
Voies de droit et exécution
Voies de droit en matière d'assurance-chômage
73
Voies de droit dans les autres domaines ...........
74
CHAPITRE 7
Dispositions pénales
Dispositions pénales ..........................................
75
CHAPITRE 8
Dispositions finales
Dispositions transitoires relatives au salaire minimum
délai de mise en œuvre ................................. ....
76
exceptions ...................................................... ....
76a
commission ....................................................
77
d) surveillance ....................................................
77a
Disposition transitoire relative au système d’information ASTRID
77b
Abrogation ..........................................................
78
Référendum et entrée en vigueur ......................
79
Annexe
813.10
FO 2004 No 42
RSN 101. Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
RS 142.103
Teneur selon L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 et L du 1er octobre 2024 (FO 2024 N° 43) avec effet au 1er mars 2025; approbation fédérale délivrée le 27 janvier 2025 par le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
Abrogés par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogés par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015
Abrogé par L du 19 décembre 2017 (FO 2017 N° 52) avec effet au 1er janvier 2018
Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86), L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er octobre 2014
Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er octobre 2014
Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
FO 1996 N° 75
FO 2000 N° 84
RLN I 734
RLN XVI 394
RLN IV 251