Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 55 2011-01-10

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 10 janvier 2011

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

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Art. 176, 296 CPP-VD

Faits

Vu la plainte déposée le 2 décembre 2010 par F.________ contre inconnu, vu l’ordonnance du 13 décembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.029873- LML), vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que F.________ a déposé plainte pénale le 2 décembre 2010 contre inconnu (P. 4), que sa plainte, rédigée en allemand et adressée au Tribunal fédéral, semblait contester une décision rendue par la plus haute instance le 13 novembre 2010 (TF 6B_957/2010), que F.________ n'a pas décrit les faits dont il se plaignait, que par courrier du 7 décembre 2010, le magistrat instructeur a invité le plaignant à motiver sa plainte en français, à défaut de quoi il rendrait un refus de suivre (P. 5), que le plaignant a répondu en allemand par lettre datée du 8 décembre 2010 (P. 6), que ce courrier, quasiment identique à la plainte du 2 décembre 2010, n'a pas apporté d'éléments nouveaux, que, par ordonnance du 13 décembre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que la plainte de F.________, non motivée et rédigée en allemand, était irrégulière, que F.________ conteste cette décision, qu'il déclare, en allemand, recourir contre l'ordonnance entreprise, reprenant les mêmes termes que dans sa plainte du 2 décembre 2010 et son courrier complémentaire du 8 décembre 2010, sans apporter aucun élément nouveau; attendu qu'en vertu de l'art. 83 al. 2 CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01), la plainte doit être datée, signée et motivée, tout au moins sommairement, qu'en l'espèce, la plainte de F.________ ainsi que son complément ne permettent pas de savoir contre qui la plainte est dirigée, ce dont le plaignant se plaint, ni où et quand une quelconque infraction aurait été commise,

qu'en outre, selon l'art. 2a CPP-VD, la langue de la procédure est le français, que les écrits en allemand du recourant ne respectent dès lors pas cette disposition, que la plainte du recourant étant non motivée et de surcroît rédigée en allemand, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: - M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 453 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.