Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

109 IV 8

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Rubrum

3. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 avril 1983 dans la cause Ministère public du canton de Fribourg contre M. (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 41 ch. 1 al. 2 CP: condition objective du sursis. Seule une peine privative de liberté de plus de trois mois effectivement subie avant la nouvelle infraction constitue, du point de vue objectif, un obstacle à l'octroi du sursis; il n'en va pas de même d'une peine qui, en raison de la grâce accordée à l'auteur, n'a pas été subie.

Faits

A.

- M. a été condamné à quatre reprises entre le 19 septembre 1977 et le 4 avril 1979. Les sursis accordés pour les peines infligées le 19 septembre 1977 (12 mois d'emprisonnement) et le 22 mars 1978 (1 mois d'emprisonnement) ont été révoqués le 26 juillet 1978, jour auquel M. a été condamné à deux mois d'emprisonnement. Le 27 novembre 1979, le Grand Conseil du canton de Fribourg a gracié M. en lui accordant un sursis de trois ans pour l'ensemble des peines mentionnées plus haut. Le 21 mars 1980, il a derechef accordé la grâce à M. en étendant le sursis précité à l'exécution d'une nouvelle peine d'emprisonnement d'un mois, prononcée le 4 avril 1979.

B.

- Le 7 octobre 1981, à la suite d'infractions commises pendant le délai d'épreuve, M. a été condamné par le Tribunal correctionnel de la Sarine, pour diverses violations des dispositions de la LCR, à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 200 francs d'amende avec un délai d'épreuve de deux ans en vue de la radiation. Ce jugement a été annulé le 25 janvier 1982 par la Cour de cassation pénale du canton de Fribourg, à la suite du recours déposé par le Ministère public, et la cause a été renvoyée au Tribunal correctionnel de la Glâne "à charge pour lui d'examiner si l'ensemble des circonstances personnelles de l'auteur permettent d'envisager sérieusement l'amendement durable du condamné".

Statuant le 15 mars 1982, le Tribunal correctionnel de la Glâne a maintenu le sursis et le délai d'épreuve assortissant les peines prononcées par le Tribunal correctionnel de la Sarine, mais il les a portés de deux à trois ans. Le recours interjeté derechef par le Ministère public a été rejeté le 18 octobre 1982 par la Cour de cassation pénale du canton de Fribourg.

C.

- Le Ministère public du canton de Fribourg se pourvoit en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral; considérant que l'art. 41 ch. 1 al. 2 CP a été violé, il conclut au refus du sursis et du délai d'épreuve en vue de radiation accordés à M.

L'intimé, quant à lui, propose de rejeter le pourvoi; il demande l'assistance judiciaire.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Ainsi que le relève l'autorité cantonale, SCHULTZ (Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts II 1982 p. 93) critique la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la peine remise par voie de grâce doit être assimilée à une peine exécutée (ATF 80 IV 11 et ATF 84 IV 142). Toutefois les arrêts cités par SCHULTZ ne concernent nullement l'application de l'art. 41 ch. 1 al. 2 CP. Ils ont trait, respectivement, à la prise en compte de la peine remise par voie de grâce pour déterminer si le condamné peut bénéficier du sursis au regard de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP et à la compétence ratione materiae pour révoquer le sursis accordé par la grâce. Le Tribunal fédéral n'a jamais considéré que d'une manière toute générale la grâce équivaut à l'exécution en ce qui concerne la peine, ni qu'une peine remise par la voie de la grâce est un obstacle à l'octroi du sursis au sens de l'art. 41 ch. 1 al. 2 CP. Au contraire, dans plusieurs arrêts récents, le Tribunal fédéral a précisé que, s'agissant de la condition objective du sursis posée à l'art. 41 ch. 1 al. 2 CP, seules les peines d'une durée supérieure à trois mois d'incarcération effectivement subies devaient être prises en considération (ATF 99 IV 133; arrêt M. du 18 octobre 1982; cf. ATF 101 IV 386 et ATF 105 IV 225). Cette jurisprudence qui est fondée sur l'effet éducatif que l'on peut attendre d'une incarcération qui a duré plus de trois mois sans interruption doit être maintenue avec cette conséquence, prévue par REHBERG (Strafrecht II, 1980 p. 39), que s'agissant de l'application de l'art. 41 ch. 1 al. 2 CP, la grâce ne peut être assimilée à l'exécution de la peine. Cela conduit au rejet du pourvoi pour les motifs développés par l'autorité cantonale.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 41 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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