Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

119 IV 277

119 IV 277

Rubrum

52. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 décembre 1993 dans la cause Ministère public du canton de Vaud c. P. (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 64bis al. 2 Cst., art. 2 Disp. trans. Cst., art. 63 CP; limites de la compétence cantonale en matière d'organisation judiciaire. La réglementation cantonale de la compétence doit, en vertu du droit fédéral, être aménagée de telle manière que le juge ne soit pas entravé dans le pouvoir d'appréciation qui lui est réservé en matière de fixation de la peine.

Faits

A.

- Par jugement du 14 octobre 1992, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a notamment condamné P., pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de six ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et quinze ans d'expulsion du territoire suisse, mettant à sa charge une partie des frais de la procédure.

B.

- Par arrêt du 8 février 1993, la Cour de cassation cantonale a rejeté les recours formés contre cette décision par le Ministère public d'une part et le condamné d'autre part. S'agissant plus précisément du grief soulevé par le Ministère public selon lequel la peine serait exagérément clémente, la Cour de cassation, se référant au droit cantonal, a constaté que le Tribunal correctionnel avait été saisi par un arrêt de renvoi du Tribunal d'accusation cantonal et que, dans un tel cas, il ne pouvait prononcer une peine excédant six ans de réclusion; étant une juridiction de même degré que le Tribunal d'accusation, la Cour de cassation a considéré qu'elle était liée, comme l'avait été le Tribunal correctionnel, par l'arrêt de renvoi, qui, en portant l'affaire devant un tribunal correctionnel et non pas un tribunal criminel, avait limité la peine maximum à six ans de réclusion.

C.

- Le Ministère public s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Soutenant que la peine infligée est excessivement clémente et que les autorités cantonales ont violé les art. 19 ch. 1 et 2 LStup. (RS 812.121) et 63 CP en refusant d'envisager, pour des motifs de procédure cantonale, une peine supérieure à six ans de réclusion, il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

La cour cantonale et l'intimé se réfèrent à l'arrêt attaqué.

Considérants

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 64bis al. 1 Cst., la Confédération a la compétence de légiférer en matière de droit pénal. Toutefois, l'art. 64bis al. 2 Cst. précise que "l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice demeurent au canton dans la même mesure que par le passé".

Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral a été conçu pour assurer l'application uniforme du droit fédéral par les autorités cantonales de répression et de mise en accusation (art. 12 al. 1 let. g OJ, art. 1 al. 1 ch. 5 PPF; HAUSER, Strafprozessrecht, p. 30). Il ne peut cependant être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), ce qui exclut tout contrôle de l'interprétation et de l'application du droit cantonal, lesquelles relèvent de la compétence des cantons. La Cour de cassation n'a donc pas à examiner les questions qui dépendent exclusivement de l'organisation judiciaire et de la procédure cantonales (ATF 114 IV 116 consid. 1c/aa, ATF 113 IV 1 consid. 2, ATF 111 IV 87 consid. 2, ATF 103 IV 60 consid. 2 p. 62).

En elles-mêmes, les prescriptions au sujet de la compétence relèvent de la procédure, laquelle est réservée aux cantons en vertu de l'art. 64bis al. 2 Cst. Comme celle de l'art. 64 al. 3 Cst. en matière civile, la portée de cette réserve est toutefois limitée par le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 Disp. trans. Cst.). En vertu de ce principe, la procédure cantonale ne saurait entraver la mise en oeuvre du droit matériel fédéral. Les règles de procédure et de compétence cantonales doivent être aménagées de manière à permettre l'application du droit fédéral (cf. ATF 119 II 302 consid. 4; ATF 115 II 237 consid. 1c). Il ne serait pas admissible, par exemple, que les règles de compétence cantonale ne permettent jamais au juge de prononcer les peines maximales prévues par le droit fédéral; un tel système aboutirait à une violation directe du droit matériel, qui pourrait être invoquée dans le cadre d'un pourvoi en nullité (cf. ATF 73 IV 132 consid. 3).

b) En vertu de l'art. 387 CPP/VD, le tribunal criminel juge la cause même s'il résulte des débats qu'elle aurait pu ressortir au tribunal de police ou au tribunal correctionnel; de même, selon l'art. 391 al. 1 CPP/VD, le tribunal correctionnel juge la cause même s'il résulte des débats qu'elle aurait pu ressortir au tribunal de police. Dans la situation inverse, où le tribunal de rang inférieur, voire son président (art. 388 CPP/VD), estime que la peine applicable excède sa compétence, il doit se déclarer incompétent (art. 391 al. 2 let. a et 393 al. 2 CPP/VD) et transmettre la cause, s'il s'agit d'un tribunal de police, directement au tribunal correctionnel (art. 393 CPP/VD) et, s'il s'agit d'une cause à transmettre au tribunal criminel, au Ministère public (art. 392 al. 1 et 393 al. 2 in fine CPP/VD).

Il résulte toutefois de l'arrêt attaqué que cette réglementation n'est pas applicable lorsque la décision de renvoi émane du Tribunal d'accusation; en effet, on considère, dans un tel cas, qu'il y a chose jugée, de sorte que le juge saisi ne peut pas se déclarer incompétent, à moins que des faits nouveaux n'apparaissent entre l'arrêt de renvoi et l'ouverture de l'audience ou au cours de celle-ci. Sous cette réserve, lorsque l'arrêt de renvoi émane du Tribunal d'accusation, il est attributif de compétence et l'application des art. 391 et 393 CPP/VD est exclue.

c) En matière de compétence ratione materiae, qui se détermine en fonction de l'importance de la peine encourue, un tel système est contraire au droit fédéral, car il aboutit à ce que le juge, même s'il estime une peine supérieure justifiée, ne peut, pour des motifs tirés du droit cantonal ou d'une pratique en ce domaine, ni prononcer une peine allant au-delà d'une durée déterminée - en l'espèce, six ans de réclusion -, ni se déclarer incompétent. Le juge se trouve ainsi entravé dans le pouvoir d'appréciation que lui a réservé le législateur et est amené à prononcer une peine en fonction d'un critère étranger à l'art. 63 CP, d'où une violation de cette disposition (ATF 118 IV 14 consid. 2 et les arrêts cités).

d) Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être admis dans la mesure où une violation de l'art. 63 est invoquée parce que, pour des motifs de procédure, la cour cantonale a considéré qu'il était exclu qu'une peine de plus de six ans de réclusion puisse être prononcée.

Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'autre grief, selon lequel la peine prononcée serait excessivement clémente, dès lors qu'il n'y a pas en l'état de décision cantonale de dernière instance sur ce point.

En conséquence, l'arrêt cantonal doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 63 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 64 und Art. 64bis — der Erlass wurde am 7. Februar 1999, 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart ils narcotics e las substanzas psicotropas, Art. 19 — der Erlass wurde am 10. Oktober 1998, 1. Januar 2002, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 12. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2012, 4. April 2013, 1. Oktober 2013, 1. Mai 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Februar 2020, 15. Mai 2021, 1. Januar 2022, 1. August 2022, 1. Juli 2023 und 1. September 2023 erneut konsolidiert.

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