Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

120 III 14

120 III 14

Rubrum

7. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 13 janvier 1994 dans la cause M. (recours LP)

Regeste

Insaisissabilité d'indemnités d'assurance versées en raison d'une atteinte à l'intégrité physique (art. 92 ch. 10 LP). Il ne découle de cette disposition ni que l'indemnité doive être versée à la suite d'un accident uniquement, ni que les conséquences des lésions corporelles ou du préjudice à la santé soient permanentes.

Faits

Ayant fait l'objet d'une saisie de gains, X. s'est plaint à l'autorité de surveillance de ce que la saisie incriminée portait sur des indemnités d'assurance insaisissables à teneur de l'art. 92 ch. 10 LP, parce que versées en raison d'une atteinte à son intégrité physique. L'autorité de surveillance a admis la plainte et annulé en conséquence la mesure attaquée.

Saisie d'un recours du créancier M. contre cette décision, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.

Considérants

2.

Le recourant estime - c'est là son seul grief - que l'autorité cantonale de surveillance aurait dû examiner d'office si les rentes versées en l'espèce l'étaient à raison d'un accident et si les conséquences de cet accident sur la santé du débiteur étaient "probablement permanentes".

a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 92 ch. 10 LP, il est indifférent que la pension ou le capital soit versé à la suite d'un accident ou de tout autre préjudice à la santé du débiteur. Le texte clair de la disposition en cause n'autorise à cet égard aucune interprétation restrictive (ATF 65 III 75).

L'exigence d'une incapacité de travail permanente ne découle pas non plus du texte de la loi, et c'est en vain que le recourant se réfère ici au commentaire de GILLIÉRON (Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 182). L'énumération faite par cet auteur des rentes et pensions insaisissables selon les ch. 8 à 13 de l'art. 92 LP n'est pas exhaustive ("Entrent dans ces catégories notamment ..."). S'il mentionne, à propos du ch. 10, les "rentes versées par une compagnie d'assurances, lorsqu'un accident a causé une diminution probablement permanente de la capacité de travail de l'assuré", c'est - à titre d'exemple - uniquement en relation avec l'art. 88 LCA, qu'il cite expressément. Or cette disposition ne fait qu'imposer, de manière relativement impérative, la forme de paiement de l'indemnité (capital au lieu de rente), lorsque l'accident a causé à l'assuré une diminution probablement permanente de sa capacité de travail (HANS ROELLI/CARL JAEGER, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. III, n. 67 ss ad art. 87/88; BERNARD VIRET, Droit des assurances privées, 3e éd. 1991, p. 195); elle ne permet en rien d'interpréter le texte clair de l'art. 92 ch. 10 LP, qui ne fait aucune distinction selon que les conséquences des lésions corporelles ou du préjudice à la santé sont permanentes ou non.

L'autorité cantonale de surveillance n'avait donc pas à examiner les deux points en question.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 92 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Art. 88 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2009, 1. Juli 2009, 1. Januar 2011, 1. Januar 2022, 1. September 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.

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