Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

7B_852/2024

7B_852/2024

Rubrum

Ordonnance du 15 octobre 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg, Case postale 1638, 1701 Fribourg,

B.________,

Objet

Mandat d'amener; indemnité défenseur d'office

(retrait du recours),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 juin 2024

(502 2024 131).

Considérants

1.

Par acte du 23 septembre 2024, l'avocat A.________ (ci-après: le recourant) déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_852/2024. Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF).

2.

Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1 LTF (ordonnance 7B_911/2023 du 17 septembre 2025; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 38ad art. 66 LTF). L'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF).

Vu le stade de la procédure auquel est intervenu le retrait, il y a lieu de considérer que le recours n'a pas causé un travail considérable au Tribunal fédéral, de sorte qu'il y a lieu de ne mettre à la charge du recourant qu'un émolument judiciaire réduit (art. 66 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_852/2024 est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Ministère public de l'État de Fribourg, à B.________ et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 15 octobre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 32, Art. 65, Art. 66 und Art. 68 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2024; der Erlass wurde am 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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