Funtauna

Directives en matière de brevets

1 Introduction 34

2 Examen lors du dépôt 34

2.1 Demande 34

Requête en délivrance d’un brevet d’invention 34 Identité du demandeur de brevet 34 Description 35 Pièces incomplètes 35

2.2 Date de dépôt 35

3 Examen formel 35

3.1 Requête en délivrance d’un brevet 35

Formulaire 36 Demandeur 36

3.2 Mention de l’inventeur 36

3.3 Droit de priorité 37

Priorité au sens de la CUP 37 Priorité interne 38 Priorité découlant d’un droit de réciprocité 38 Immunité dérivée d’une exposition 38

3.4 Pièces techniques 38

Pièces techniques déposées initialement 38 Généralités 39 Description 39 Liste de séquences 40 Revendications 40 Dessins 40 Abrégé 41

Modifications des pièces techniques 41

Partie 3 – Procédure de délivrance d’un CCP 47

1 Demande de délivrance d’un CCP 47

2 Demande de délivrance d’un CCP pour un médicament ou un produit phytosanitaire 47

2.1 Requête 48

Formulaire 48 Demandeur 48 Brevet de base 48 Date de l’autorisation 49 Désignation du produit 49

Formulaire 53 Demandeur 53 Brevet de base 54 Date de l’autorisation 54 Désignation du produit 54

Partie 4 – Tenue du registre 58

7.6 Dossier du CCP et registre 65

Table des abréviations

ADPIC Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (RS 0.632.20) al. alinéa AMM autorisation de mise sur le marché

art. article ATF arrêts du Tribunal fédéral (Recueil officiel)

CBE Convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2) CC Code civil suisse (RS 210) CCP certificat complémentaire de protection

cf. confer ch. chiffre CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations; RS 220) consid. considérant CPC Code de procédure civile (RS 272)

CREPI Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (instance de recours jusqu'au 31.12.2006) Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101) CUP Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04) EEE Espace économique européen EMA Agence européenne des médicaments extrait du RC extrait du registre du commerce FF Feuille fédérale IPI Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle JAAC Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération LBI Loi fédérale sur les brevets d’invention (Loi sur les brevets, RS 232.14) let. lettre

LFus Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, RS 221.301) LIPI Loi fédérale sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (RS 172.010.31) LP Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

LTAF Loi sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.32)

LTF Loi sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)

LTFB Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (RS 173.41)

n. note de bas de page OBI Ordonnance relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, RS 232.141) OEB Office européen des brevets OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

OTa-IPI Ordonnance de l’IPI sur les taxes (RS 232.148)

PA Loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021) PCF Loi fédérale de procédure civile fédérale (RS 273)

PCT Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (RS 0.232.141.1) PIP plan d’investigation pédiatrique

réf. cit. références citées RS Recueil systématique du droit fédéral s./ss suivant/s sic! Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de la concurrence Swissmedic Institut suisse des produits thérapeutiques TAF Tribunal administratif fédéral TF Tribunal fédéral

Partie 1 – Partie générale

1 Introduction

Cette partie des directives porte sur les règles générales de procédure communes aux diverses procédures de brevets que connaît l’IPI.

2 Bases légales

L’IPI est une autorité administrative au sens de l’art. 1 al. 2 let. c PA. Partant, les procédures qui ressortent de sa compétence sont, de manière générale, régies par la PA (art. 1 al. 1 PA)1, pour autant que la LBI ou une autre loi fédérale ne règle pas la procédure plus en détail (art. 4 PA). Selon l’art. 19 PA, les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la PCF viennent compléter2 la PA. Lorsque ni la PA, ni la LBI ne prévoient les conséquences procédurales d’un fait, il convient de se reporter à d’autres règles spéciales prévues par le droit fédéral, conformément à l’art. 4 PA. Les procédures de brevets relevant de la compétence de l’IPI sont en particulier régies par les dispositions de la LBI et de l’OBI indiquées ci-dessous.

2.1 Procédure de demande d’un brevet (cf. Partie 2)

La procédure de demande d’un brevet est en particulier régie par les art. 49 à 59a et 60 à

64 LBI et les dispositions d’exécution prévues aux art. 21 à 60c OBI. La procédure de

demande comprend l'examen lors du dépôt et l'examen formel des demandes de brevet. Ces deux examens précèdent l'examen quant au fond proprement dit de la demande de brevet. L’examen quant au fond, à savoir l’examen du contenu et des aspects matériels, fait l'objet de directives séparées (ci-après : directives relatives à l'examen quant au fond)3.

2.2 Procédure de délivrance d’un CCP (cf. Partie 3)

La procédure de délivrance d’un CCP est régie en particulier par les dispositions suivantes :

1 Plus précisément les art. 1 à 43 PA.

2 Les art. 38 et 42 à 49 PCF ne sont pas pertinents en l’occurrence puisqu’ils régissent l’audition,

notamment de témoins (art. 14 al. 1 PA).

3 Directives relatives à l’examen quant au fond des demande de brevet nationales; elles peuvent être

consultées à l’adresse suivante :

Partie 1 – Partie générale

- Certificat pédiatrique : art. 140t à 140y en relation avec l’art. 140a al. 1bis et 2, art. 140d, art. 140g, art. 140i, art. 140l al. 1 et art. 140m LBI en relation avec les art. 127y et La procédure de délivrance comporte deux parties : l’examen lors du dépôt de la demande et l’examen formel, d’une part, et l’examen des conditions de délivrance du certificat ou de prolongation de la durée de protection (examen quant au fond), ce dernier étant traité dans les directives relatives à l'examen quant au fond4.

2.3 Procédures en lien avec la tenue du registre (cf. Partie 4)

Les procédures en lien avec la tenue du registre sont en particulier régies par les art. 33 et 34, 56 al. 3 et 60 LBI et les dispositions d’exécution prévues aux art. 19, 94, 98, 105 et 107 OBI.

3 Parties

3.1 Qualité de partie

L’art. 6 PA définit la partie par toute personne dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre cette décision. Selon la jurisprudence, la qualité de partie dépend donc de la titularité des droits ou des obligations que la décision en cause est de nature à affecter5. Avoir qualité de partie présuppose la jouissance des droits civils au sens de l’art. 11 CC. Jouissent des droits civils les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, comme la Confédération, les cantons, les communes, de même que les établissements de droit public autonomes6. Bien qu’elles ne soient dotées que d’une personnalité juridique limitée, la qualité de partie peut également être reconnue aux sociétés en nom collectif ou en commandite7, ainsi qu’aux masses en faillite ou aux communautés héréditaires8. En revanche, n’ont pas qualité de partie les sociétés simples9, ni les unités administratives (p. ex. les offices fédéraux) et les établissements de droit public non autonomes10. Sont considérées comme parties aux différentes procédures relevant de la compétence de l’IPI les personnes ci-après.

4 Cf. n. 3.

5 TAF B-1099/2007, consid. 3.3.3.

6 ATF 127 V 80, consid. 3a/bb; ATF 127 II 32, consid. 2.

7 Art. 562 et 602 CO.

8 ATF 102 Ia 430, consid. 3; voir ci-après les règles régissant le changement de parties en cours de

procédure (cf. ch. 3.2.2.1 et 3.2.2.2, p. 12). 9 ATF 132 I 256, consid. 1.1.

10 TF 2A.325/2006, consid. 2.2; ATF 127 II 32, consid. 2b et 2f.

Partie 1 – Partie générale

Procédure nationale de délivrance d’un brevet La qualité de partie dans le cadre d’une procédure nationale de délivrance est exclusivement conférée au demandeur du brevet. Conformément à l’art. 4 LBI, il peut s’agir de toute personne évoquée au ch. 3.1 (pour plus de détails cf. Partie 2, ch. 3.1.2, p. 36). Les unités administratives de droit public dépourvues de personnalité juridique propre peuvent également présenter une demande de brevet. Dans ce cas, l’autorité responsable (p. ex. la Confédération suisse) et non l’unité administrative est considérée comme partie. Il en est de même pour les succursales qui ne disposent pas de personnalité juridique selon le droit suisse. L’IPI part du principe que la demande est présentée pour la société à laquelle la succursale appartient11. Si une personne morale en fondation souhaite présenter une demande de brevet, tous les sociétaires fondateurs doivent agir en commun (pluralité de demandeurs). La qualité de partie dans le cadre de la procédure de délivrance n’est en revanche pas reconnue aux tiers susceptibles d’être touchés dans leurs droits et obligations par l’enregistrement d’un brevet. Ceux-ci ne peuvent faire valoir leur droit que dans le cadre d’une procédure d’opposition ou dans celui d’une procédure civile.

Procédures liées à la tenue du registre La qualité de partie est reconnue, dans toutes les procédures liées à la modification du registre (changement de mandataire, transfert, etc.), au titulaire inscrit au registre. Dans certaines hypothèses, elle est également reconnue aux tiers touchés dans leurs droits et obligations par la modification du registre requise (p. ex. transferts, cessions partielles, licences); cf. Partie 4, ch. 4.1, ch. 4.5, p. 60).

Procédure d’opposition Conformément à l'art. 59c LBI, toute personne est habilitée à former opposition. Par conséquent, toute personne ou institution extérieure peut faire valoir devant l'IPI des irrégularités dans la procédure de délivrance ou que tous les faits n’ont pas été pris en considération. Le titulaire du brevet attaqué a qualité pour défendre. Si le brevet attaqué est transféré à un tiers et que ce transfert n’est pas inscrit au registre, le titulaire antérieur reste défendeur (art. 76 al. 1 OBI en relation avec l’art. 33 al. 3 LBI). La procédure d'opposition pour les brevets nationaux s’inspire de celle prévue par la CBE, les motifs d'opposition étant limités aux motifs d'exclusion de la brevetabilité prévus aux art. 1a, 1b et 2 LBI.

11 Cf. ATF 120 III 11 pour la capacité d’une succursale à être partie dans une procédure de poursuite.

Partie 1 – Partie générale

3.2 Transfert du brevet

Généralités L’enregistrement du transfert a pour conséquence que les éventuelles autres procédures en suspens sont poursuivies avec le nouveau titulaire valablement inscrit au registre (cf. art. 33 al. 3 LBI; cf. aussi Partie 4, ch. 4.1, p. 59).

Particularités

3.2.2.1 Décès d’une partie ou fusion de personnes morales

Les conséquences du décès d’une partie sont réglées par le droit fédéral : les héritiers remplacent la personne décédée, ce qui signifie que la procédure se poursuit avec eux12. En cas de fusion de personnes morales, leurs droits et obligations (et par conséquent aussi les éventuels droits sur des brevets ou issus de brevets) passent, en vertu du contrat de fusion, à la nouvelle personne morale et la procédure est poursuive sans autre avec elle.

3.2.2.2 Faillite d’une partie

Avec l’ouverture de la faillite, le débiteur perd la faculté de disposer des droits sur le brevet ou issus du brevet (art. 204 LP). Ce pouvoir passe à l’assemblée des créanciers, en l’occurrence à l’administration de la faillite (art. 240 LP). Celle-ci doit déclarer si elle veut ou non poursuivre la procédure ou, le cas échéant, si elle cède les droits sur le brevet ou issus du brevet à un ou plusieurs créanciers. La procédure peut être suspendue jusqu’à cette déclaration (art. 207 al. 2 LP).

4 Représentation et domicile de notification

4.1 Mandataire

Conformément à l’art. 11 PA, la partie peut, à tout moment, se faire représenter ou se faire assister par un mandataire. Est inscrit dans le registre uniquement le mandataire ayant une procuration de portée générale (art. 8a al. 2 OBI). L’IPI accepte comme mandataire aussi bien une personne physique qu’une personne morale ou une société de personnes (p. ex. société anonyme de conseils en propriété industrielle, société en nom collectif, société en commandite); il n’accepte pas les sociétés simples. Le mandataire ne doit pas justifier de connaissances spécifiques.

12 En cas de besoin, la procédure est suspendue conformément à l’art. 126 CPC, jusqu’à ce que les

héritiers soient désignés et que la succession soit acceptée; la qualité de partie des héritiers est réglée de manière résolutoire pendant le délai de répudiation.

Partie 1 – Partie générale

Dès qu’un mandataire est désigné, l’IPI lui adresse exclusivement toutes ses communications jusqu’à la révocation de son mandat (art. 11 al. 3 PA). Le demandeur qui se fait représenter peut néanmoins continuer à remettre des écrits à l’IPI, ceux-ci déployant pleinement leurs effets juridiques. L’IPI décide dans chaque cas si l’écrit du demandeur doit être considéré comme une révocation de la procuration du mandataire. Lorsque les écrits du demandeur et ceux du mandataire sont contradictoires, il contacte le mandataire afin de clarifier la question, sauf en cas de révocation de la procuration.

4.2 Procuration

Conformément à l’art. 8a OBI, l’IPI peut requérir une procuration écrite lorsqu’un mandataire a été désigné. Une procuration est exigée lorsque la désignation du mandataire n’intervient qu’après le dépôt de la requête en délivrance du brevet (art. 49 LBI). Lorsque l’IPI exige une procuration, celle-ci doit être remise en la forme écrite (art. 8a OBI)13. La communication orale de la procuration n’est pas suffisante. En principe, une procuration peut être déposée à l’IPI sous forme de copie, l’IPI demeurant libre d’exiger la présentation du document original. L’identité du mandant, celle du mandataire et l’objet de la procuration doivent ressortir clairement de la procuration, qui doit être datée et signée par le mandant (art. 13 al. 1 CO en relation avec l’art. 8a OBI). Il peut s’agir d’une procuration spéciale14 qui ne porte que sur un acte particulier ou d’une procuration générale portant sur tous les actes en relation avec les brevets. Lorsque la procuration n’est pas limitée à des titres de protection ou à des actes particuliers, elle est considérée comme générale. Si aucune procuration n’est produite, le mandataire désigné dans la requête est en principe réputé disposer des pleins pouvoirs de représentation relativement au droit de propriété sollicité et peut procéder à tous les actes juridiques déployant des effets pour le ou les mandants. L’IPI demeure libre d’exiger une procuration ultérieurement. Une procuration doit obligatoirement être présentée lorsqu’un mandataire est désigné après le dépôt de la demande. Il en va de même lorsque le mandataire représente un nouveau titulaire, consécutivement à un transfert du titre de protection. Lors d’une fusion, il convient de considérer les circonstances du cas particulier15. La procuration doit être remise dans une langue officielle (cf. ch. 5.8, p. 25). Si elle est rédigée dans une autre langue, l’IPI peut en exiger une traduction (art. 4 al. 5 OBI); il y renonce lorsque la procuration est rédigée en anglais. La partie peut à tout moment révoquer sa procuration (art. 34 al. 1 CO). Aussi longtemps qu’elle n’a pas communiqué cette révocation à l’IPI, celui-ci continue de considérer le mandataire comme son seul interlocuteur (art. 34 al. 3 CO).

13 Lorsque la demande est envoyée par courriel à patent.admin@ekomm.ipi.ch, la procuration doit

être jointe au format PDF; cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 14).

14 Une procuration spéciale est une procuration limitée à un acte particulier, p. ex. au transfert d'un

titre de protection.

15 Il faut déterminer s’il s’agit d’une fusion par absorption ou d’une fusion par combinaison

(cf. art. 3 LFus).

Partie 1 – Partie générale

Lorsqu’aucune procuration n’est remise dans le délai imparti, l’IPI ne prend pas en considération les actes déposés par le mandataire non légitimé.

4.3 Domicile de notification

Si une partie (ou son mandataire) à une procédure administrative conformément à la LBI ne dispose pas de siège ou de domicile en Suisse, elle doit indiquer un domicile de notification en Suisse ou au Liechtenstein (art. 13 LBI). Le domicile de notification ne figure pas au registre et n’apparaît dès lors pas non plus dans Swissreg et la base de données. Il est toutefois possible de se renseigner auprès de l’IPI sur simple demande ou en consultant le dossier. Un domicile de notification en Suisse ou au Liechtenstein n'est pas requis pour le dépôt d'une demande de brevet dans le but de faire reconnaître une date de dépôt, pour le paiement de taxes, le dépôt de traductions et la présentation et le traitement de requêtes après la délivrance du brevet, à condition que les requêtes ne donnent lieu à aucune objection. Si une partie doit désigner un domicile de notification en Suisse ou au Liechtenstein et qu’elle ne le fait pas, l’IPI l’invitera dans un premier temps, par l’intermédiaire d’un courrier informel qui lui sera directement communiqué à l’étranger, à désigner un domicile de notification. Si la partie ne répond pas dans le délai imparti, l’IPI l’invitera à nouveau à élire un domicile de notification par le biais d’une notification formelle, en l’avertissant des conséquences en cas d’inobservation du délai. Cette notification formelle s’effectuera conformément à la Convention de la Haye du 15 novembre 196516, à la Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative17 ou encore par voie diplomatique ou consulaire lorsqu’aucune de ces conventions ne s’applique. Si la partie n'agit pas dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée (art. 59a al. 3 let. b LBI).

5 Règles générales de procédure

5.1 Procédure écrite et moyens de communication

La procédure devant l’IPI est écrite. Sur requête expresse, l’IPI envoie par voie électronique tous les écrits. Pour bénéficier de cette offre, une inscription préalable sur l'une des deux plateformes de distribution reconnues pour la communication électronique avec les autorités suisses, à savoir IncaMail ou PrivaSphere, et l’activation de l’adresse électronique vérifiée pour la communication électronique sont nécessaires (eGov)18.

16 Convention relative à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en

matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 15 novembre 1965, RS 0.274.131.

17 Convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification à l’étranger des documents en

matière administrative, RS 0.172.030.5. 18 Newsletter 2023/06 Brevets et Designs.

Partie 1 – Partie générale

Tout acte de procédure (demande, requête) doit en règle générale respecter la forme écrite pour être pris en considération par l’IPI19. Afin de faciliter la communication électronique, l’IPI a, en application de l’art. 3 al. 3 OBI, renoncé à l’obligation de signature pour de nombreux documents (voir Communication de l’IPI, sic! 2010, p. 554, et la liste des moyens de communication)20. Il convient néanmoins de distinguer les cas suivants qui sont fonction de l’obligation de signature ou d’autres exigences de forme : – Lorsque le droit fédéral prévoit la forme écrite et que l’IPI accepte également des copies, le document signé peut être envoyé par courriel en pièce jointe au format PDF. Sont en particulier concernées les requêtes de retrait de la demande de brevet, de radiation totale ou partielle du brevet ou de renonciation à être mentionné comme inventeur (Partie 4, ch. 4.2, p. 60 et ch. 4.9, p. 62).

– Les documents remis à titre de preuve envoyés par courriel doivent être annexés au format PDF, par exemple une déclaration de transfert (Partie 4, ch. 4.1, p. 60), une procuration (Partie 4, ch. 4.2, p. 60), un document de priorité lorsque l’IPI en demande la production (Partie 2, ch. 3.3.1, p. 37).

– Tous les autres documents ou requêtes peuvent être remis par courriel à l’IPI sans signature. Sont par exemple concernées les demandes de prolongation de délai (ch. 5.5.3, p. 19) ou les requêtes de modification d'adresse du titulaire (Partie 4, ch. 7.3, p. 64). Pour être considérés comme présentés dans les délais et ayant une valeur légale, les envois par courriel à l’IPI doivent être transmis uniquement à l’adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch21. Les requêtes de modification d’inscriptions au registre (concernant le titulaire, le mandataire, l’inventeur, le licencié, l’usufruitier ou le créancier gagiste) peuvent aussi être présentées en ligne (https://submission.ipi.ch)22. Une liste détaillée des exigences relatives à la forme et des moyens de communication autorisés est disponible à l’adresse https://ekomm.ipi.ch.

5.2 Examen de la compétence

L’IPI examine d’office sa compétence pour traiter les demandes et les requêtes qui lui sont soumises (art. 7 al. 1 PA). La compétence ne peut pas être créée par accord entre l’IPI et la partie (art. 7 al. 2 PA), ni entre les parties elles-mêmes23.

19 Par exception au principe de la procédure écrite, l’IPI accepte p. ex. que les premières et

deuxièmes prolongations de délai soient requises par téléphone dans certains cas. 20 Liste disponible sous https://www.ige.ch/fr/prestations/communication-et-paiement/soumission-etreception-des-ecrits/soumission-des-ecrits-dans-les-procedures%23c43422. 21 Pour les exigences relatives à l’observation des délais, voir ch. 5.5.4, p. 19.

22 Newsletter 2023/06 Brevets et Designs.

23 JAAC 67 no 66, consid. 2a et les réf. cit.

Partie 1 – Partie générale

Si l’IPI se tient pour incompétent, il transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente (art. 8 al. 1 PA). S’il tient sa compétence pour douteuse, il ouvre sans délai un échange de vues avec l’autorité qu’il estime comme compétente (art. 8 al. 2 PA). L’IPI donne aux parties la possibilité de s’exprimer sur cette question de compétence. En cas de contestation, les dispositions prévues à l’art. 9 PA sont applicables.

5.3 Récusation

L’art. 10 al. 1 PA énonce la liste exhaustive des motifs de récusation. Ainsi, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser : a. si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; b. si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; bbis si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; c. si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; d. si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. Selon le TF, la garantie d’un tribunal indépendant impose la récusation au sens de l’art. 10 al. 1 let. d PA pas uniquement lorsqu'une idée préconçue ou un parti pris sont effectivement établis parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale de la personne appelée à statuer. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives24. La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt à l’égard de l’IPI, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement25. Il est en effet contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif était déjà connu auparavant26.

5.4 Établissement des faits

Principe de la maxime inquisitoire La PA trouvant application, les procédures devant l’IPI sont en principe régies par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité établit d’office les faits (art. 12 PA). Il en résulte que l’IPI est en principe tenu d’établir les faits pertinents (Pflicht zur Ermittlung des Sachverhalts) et de tenir un dossier (Aktenführungspflicht), sous réserve du devoir de collaboration des parties (cf. ch. 5.4.2, p. 17).

24 ATF 138 I 1, consid. 2.2 et les réf. cit.; voir aussi TAF B-1076/2012, consid. 4.1.1.

25 ATF 138 I 1, consid. 2.2.

26 ATF 126 III 249, consid. 3c; TF 1C_401/2011, consid. 3.1 et les réf. cit.

Partie 1 – Partie générale

Devoir de collaboration La maxime inquisitoire est relativisée par le devoir de collaboration des parties consacré à l’art. 13 PA. Selon l’art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont notamment tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. L'obligation est justifiée par le fait que l'administré entend tirer un avantage ou un droit de la procédure27. Elle vaut en particulier pour les faits que la partie connaît mieux que l'autorité ou que cette dernière ne peut pas établir sans engager des frais excessifs28. Selon le principe général consacré à l'art. 8 CC applicable en droit public, la partie supporte les conséquences du défaut de la preuve lorsqu'elle entend déduire des droits d'un fait pertinent qui est resté non prouvé ou qui n'a pas été rendu vraisemblable au regard du degré de preuve exigé29.

Preuves

5.4.3.1 Moyens de preuve
5.4.3.1.1 Principe

Les moyens de preuve admis devant l’IPI sont énumérés à l’art. 12 PA. Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 50 à 61 PCF. À noter que, conformément à l’art. 14 al. 1 PA, l’audition de témoin ne peut pas être ordonnée par l’IPI, mais uniquement par le TAF (cf. art. 14 al. 1 let. c PA) dans le cadre d’une procédure de recours.

5.4.3.1.2 Présentation des preuves

La présentation des moyens de preuve n’est soumise à aucune forme particulière. Toutefois, l’IPI recommande de répertorier les preuves dans un bordereau et de les numéroter. La partie indiquera dans ses écritures pour chaque fait allégué les preuves offertes auquel elles se rapportent en mentionnant les numéros correspondants du bordereau. Lorsque les circonstances l’exigent (p. ex. : état de faits particulièrement complexe ou volume particulièrement élevé des pièces non répertoriées), l’IPI peut impartir un bref délai (dix jours) à la partie concernée et l’inviter à numéroter les preuves offertes et à préciser son écriture en indiquant pour chaque fait allégué le(s) numéro(s) de la preuve correspondante. Si la partie concernée ne répond pas dans le délai imparti, l’IPI statue en vertu du principe de la libre appréciation des preuves.

27 TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2.

28 ATF 128 II 139, consid. 2b.

29 ATF 135 III 416, notamment consid. 2.6.4; TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 et les réf. cit.

Partie 1 – Partie générale

5.4.3.2 Appréciation des preuves et degré de la preuve

L’IPI apprécie les preuves qui lui sont soumises selon sa libre conviction30. En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d’une allégation. Pour bon nombre de procédures conduites devant l'IPI (p. ex. la restitution en l’état antérieur selon l'art. 47 LBI, l'examen de l'application industrielle selon l’art. 1 al. 1 LBI), cette règle d'appréciation des preuves est toutefois allégée, en ce sens qu’une vraisemblance suffit. Un fait est tenu pour vraisemblable lorsque le fait allégué apparaît non seulement comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves. L’IPI ne doit pas être persuadé; il suffit que la véracité des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude31.

5.5 Délais

Généralités L’IPI fixe les délais qui ne sont pas prévus par la loi. Lorsqu’une demande ou une requête (en particulier une requête de troisième prolongation de délai) doit être clarifiée en raison d’ambiguïtés (conclusions manquant de clarté, motivation insuffisante, absence de signature), l’IPI accorde un délai de dix jours pour la régulariser. Le délai est de quinze jours pour prendre position sur une demande de suspension de la procédure.

Supputation des délais Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de sa communication (art. 20 al. 1 PA). Selon les règles de supputation des délais, lorsque le délai imparti ou fixé par la loi échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 20 al. 3 PA). Par jour férié selon le droit cantonal32, on entend chaque jour considéré comme équivalent à un dimanche selon les lois cantonales ou les règles administratives ou de police cantonales. Ne sont en revanche pas considérés comme jours fériés les autres jours au cours desquels les bureaux et non les autres entreprises sont habituellement fermés, de même que les ponts conventionnels du personnel administratif33. Un jour férié communal n’est valable que pour autant qu’il soit reconnu par le droit cantonal.

30 Art. 40 PCF en relation avec l’art. 39 PCF; ATF 125 V 351, consid. 3a.

31 TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 et les réf. cit.; TAF B-2227/2011, consid. 4.5 et les réf. cit.

32 Une liste des jours fériés cantonaux peut être consultée à l’adresse suivante :

https://www.ejpd.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/service/zivilprozessrecht/kantfeiertage.pdf.download.pdf/kant-feiertage.pdf. 33 ATF 63 II 331, consid. 2.

Partie 1 – Partie générale

Lorsqu’un délai se calcule en mois ou en années, il prend fin le jour du dernier mois dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. S’il n’y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant, le délai prend fin le dernier jour dudit mois (art. 10 OBI). Le délai commence à courir le jour où se produit l’évènement qui le déclenche (envoi ou publication)34.

Prolongation des délais Les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA). Il s’agit notamment du délai de recours (30 jours; art. 50 al. 1 PA) et du délai pour déposer la requête de poursuite de la procédure (deux mois à compter de la réception de la notification de l’IPI concernant l'inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé; art. 46a al. 2 LBI; cf. ch. 5.5.7, p. 21). En revanche, les délais impartis par l’IPI peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la partie présente une demande motivée avant son expiration (art. 22 al. 2 PA). Des motifs tels qu’une surcharge de travail, une maladie ou un séjour à l’étranger suffisent. En revanche, le manque de moyens financiers ne constitue pas un motif suffisant au sens de l’art. 22 al. 2 PA. Sous réserve de la nature particulière du délai imparti, l’IPI accorde en règle générale jusqu’à trois prolongations de délai. La première et la deuxième demande ne doivent pas obligatoirement être signées (art. 3 al. 3 OBI). Une troisième prolongation de délai n’est accordée qu’à titre exceptionnel, si des motifs sérieux sont rendus vraisemblables (p. ex. accident, maladie grave ou décès du titulaire ou de son mandataire). Lorsque l’IPI refuse une demande de prolongation de délai, il impartit alors un ultime délai extraordinaire de dix jours pour accomplir l’acte en question. Le délai de paiement des taxes ne peut être prolongé qu’une seule fois, à condition que des motifs sérieux le justifient. Le délai est alors prolongé d’un mois.

Observation des délais

5.5.4.1 Généralités

En application de l’art. 21 al. 1 PA, le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard. Les écrits adressés à l’IPI ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 21 al. 1bis PA). Les boîtes aux lettres de la Poste suisse sont considérées de manière analogue aux bureaux de poste suisses. Selon la jurisprudence, le délai est alors observé lorsque l’écrit a été déposé sous pli ordinaire dans une boîte postale le dernier jour utile avant minuit, même

34 TAF B-4823/2019, consid. 4.2. ss et les réf. cit.

Partie 1 – Partie générale

après la dernière levée. Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal35. La jurisprudence précise toutefois que le mandataire qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens de preuve l’attestant36. Il appartient à l’IPI de prouver tant la notification que le moment de la notification d’un courrier par lequel il a imparti un délai à une partie. Les courriers envoyés en recommandé qui n’ont pas été levés par leur destinataire sont réputés notifiés au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA).

5.5.4.2 En cas de transmission électronique

Lorsqu’un écrit est adressé à l’IPI par voie électronique à l’adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch, le délai est réputé observé si, avant son échéance, le système informatique « ekomm » en confirme la réception par un courriel (cf. art. 21a al. 3 PA). À défaut de courriel de confirmation, l’écrit est considéré comme non remis. De même, un écrit adressé à une autre adresse électronique de l’IPI n’est pas considéré comme remis.

5.5.4.3 Délai pour le paiement des taxes

Les conditions d’observation du délai de paiement des taxes sont traitées ci-après (cf. ch. 11.5, p. 31).

Suspension des délais En vertu de l’art. 22a PA, les délais fixés en jours (p. ex. délai de recours de 30 jours selon l’art. 50 al. 1 PA) ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement, b) du 15 juillet au 15 août inclusivement, c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

Les délais exprimés en mois ou en années ne sont pas suspendus.

Conséquences en cas d’inobservation d’un délai Conformément à l’art. 23 PA, lorsque l’IPI impartit un délai, il indique les conséquences de l’inobservation du délai. En cas d’inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.

36 ATF 124 V 372, consid. 3b; TF 6B_397/2012, consid. 1.2; TF 5A_267/2008, consid. 3.1.

Partie 1 – Partie générale

Pour des motifs de sécurité juridique, les délais légaux prévus tant par la LBI (p. ex. délai de poursuite de la procédure) que par les autres bases légales applicables (p. ex. délai de recours réglé dans la PA) sont en principe de nature péremptoire37. Il en résulte que leur inobservation entraîne la déchéance du droit subjectif y afférant38.

Poursuite de la procédure

5.5.7.1 Généralités

L’inobservation d’un délai à respecter à l’égard de l’IPI n’entraîne pas automatiquement la perte d’un droit. Dans la plupart des cas, il est possible de requérir la poursuite de la procédure conformément à l’art. 46a al. 1 LBI.

5.5.7.2 Exclusions

Conformément à l’art. 46a al. 4 let. a à i LBI, la poursuite de la procédure est exclue en cas d’inobservation des délais suivants :

– délai pour requérir la poursuite de la procédure, paiement de la taxe de poursuite de la procédure et accomplissement de l’acte omis inclus (art. 46a al. 2 LBI), cf. ch. 5.5.7.3, p. 21; – délai pour présenter une demande de réintégration (art. 47 al. 2 LBI); – délai pour présenter une demande de brevet assortie d’une revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17 et 19 LBI); – délai pour la modification des pièces techniques (art. 58 al. 1 LBI); – délai pour déposer une demande de délivrance d’un CCP (art. 140f al. 1, art. 146 al. 2 et art. 147 al. 3 LBI) ou de prolongation de la durée de celui-ci (art. 140o al. 1 LBI); – délai pour déposer une demande de délivrance d’un CCP pédiatrique (art. 140v al. 1 LBI); – tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l’inobservation exclut la poursuite de la procédure (art. 14 al. 1 OBI), notamment les délais dans le cadre de l'examen lors du dépôt et de l'examen formel.

5.5.7.3 Procédure

La poursuite de la procédure doit être requise dans les deux mois à compter de la réception de la notification de l’IPI concernant l’inobservation du délai (délai relatif), mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé (délai absolu); dans le même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis39 et s’acquitter de la taxe prévue à cet effet par l’ordonnance (OTa-IPI). La requête de poursuite de la procédure ne doit pas obligatoirement répondre aux exigences de la forme écrite (art. 46a al. 1 LBI), mais peut avoir lieu par le

37 S’agissant la détermination de la nature d’un délai, cf. TAF B-4177/2011, consid. 3 et les réf. cit.

38 Dans le cas de la péremption, le droit lui-même s'éteint si l'acte prévu par la loi n'est pas accompli

dans le délai de péremption. Il n’est pas possible d’interrompre ou de prolonger le délai. 39 La présentation d’une requête de prolongation de délai ne suffit pas pour remplir cette condition.

Partie 1 – Partie générale

simple paiement de la taxe de poursuite de la procédure, pour autant que la volonté du requérant soit clairement reconnaissable et que l’IPI puisse identifier la procédure concernée40. Le non-respect de ces délais entraîne la perte du droit de requérir la poursuite de la procédure (art. 46a al. 4 let. b LBI). Lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies (p. ex. si la taxe est payée sans que l’acte omis ait été accompli), l’IPI rejette la requête de poursuite de la procédure. La présentation simultanée d’une requête de suspension et de la demande de poursuite de la procédure ne dispense pas le requérant d’accomplir l’acte omis (p. ex. le paiement de la taxe d’examen). Si toutes les formalités sont accomplies dans les délais, l’IPI donne suite à la requête et reprend la procédure (art. 46a al. 3 LBI).

Réintégration en l’état antérieur La réintégration en l'état antérieur peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai sans faute de sa part (art. 47 LBI). La requête doit être déposée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement (délai relatif), mais au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé (délai absolu); dans le même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis. Si la taxe de réintégration n’a pas été payée au moment de la présentation de la requête, l’IPI impartit au requérant un délai supplémentaire pour effectuer le paiement (art. 16 al. 1 OBI). À la différence de la poursuite de la procédure, les conditions régissant la réintégration en l'état antérieur sont plus strictes. Elle n'est accordée que si le requérant a été empêché d’observer le délai sans faute de sa part (art. 47 al. 1 LBI). Une surcharge de travail ou des vacances ne suffisent pas à remplir ces conditions. Dans ce contexte, la faute d'un auxiliaire doit, selon une jurisprudence constante, être imputée au requérant, étant entendu qu'il convient toujours d'examiner si un manquement à ses obligations aurait pu lui être reproché s'il avait agi lui-même41. Une faute unique d'un auxiliaire par ailleurs fiable doit également être mise sur le compte du requérant. L'empêchement disparaît dès que le titulaire du brevet ou son mandataire a eu connaissance de l'omission. En règle générale, on considère qu’ils ont connaissance de l'omission au plus tard à la réception de l'avis de radiation de l’IPI42.

40 Conformément à l’art. 6 al. 1 OTa-IPI, tout paiement doit mentionner les données permettant

d’identifier l’objet du paiement. 41 ATF 111 II 504, consid. 3a; ATF 108 II 156, consid. 1.

42 TF 4A_158/2007, consid. 4 et les réf. cit.

Partie 1 – Partie générale

5.6 Consultation du registre et des pièces

Principe Aux termes de l’art. 95 OBI, chacun peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. Après la publication de la demande de brevet, chacun dispose en outre du droit de consulter le dossier (art. 65 al. 1 LBI), sans devoir justifier d’un intérêt légitime. Avant la publication du fascicule de la demande ou la publication de la délivrance du brevet, si elle intervient avant, les personnes qui prouvent qu’elles ont un intérêt légitime sont autorisées à consulter le dossier (cf. art. 90 OBI; cf. aussi Partie 4, ch. 5.2, p. 63). Ces personnes peuvent également consulter les demandes que l’IPI a jugées irrecevables, qu’il a rejetées ou qui ont été retirées.

Exceptions Lorsqu’un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d’affaires, il est classé à part sur demande (art. 89 al. 2 OBI; cf. aussi art. 27 al. 1 let. b PA) et est ainsi en principe exclu du droit de consultation du dossier par les tiers, sous réserve de l’art. 90 al. 5 OBI. Lorsque la consultation de documents justificatifs classés à part au sens de l’art. 89 al. 2 OBI est requise, l’IPI se prononce après avoir entendu la partie adverse (art. 90 al. 5 OBI). Toute personne requérant l’accès à un document justificatif classé à part doit dans tous les cas justifier d’un intérêt digne de protection.

Contenu du dossier Sous réserve des documents classés à part43, le dossier du brevet, qui peut être consulté par toute personne intéressée, contient en premier lieu les documents suivants :

– la requête en délivrance ainsi que toutes les requêtes de modification du registre; – l’ensemble de la correspondance entre l’IPI et le titulaire, y compris les moyens de preuve relatifs à une question de fait ou de droit; – les notes téléphoniques des entretiens entre les collaborateurs de l’IPI, d’une part, et les déposants ou les mandataires, d’autre part; – les documents qui ont servi de base à des modifications du registre, par exemple l'enregistrement de licences, de droits de gage et d'acquisition, etc.

5.7 Droit d’être entendu

Tel qu’il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA, le droit d’être entendu comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des

43 Cf. ci-dessus ch. 5.6.2.

Partie 1 – Partie générale

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre44.

Droit de s’exprimer sur les éléments pertinents

5.7.1.1 Échange d’écritures

L’IPI est tenu d’entendre les parties avant de prendre une décision (art. 30 al. 1 PA). Il y renoncera lorsqu’il fait entièrement droit aux conclusions des parties (art. 30 al. 2 let. c PA).

5.7.1.1.1 Requête en délivrance d’un brevet

L’IPI donne en règle générale la possibilité au déposant de se prononcer à une seule reprise sur les motifs pouvant conduire au rejet total ou partiel de la requête. Un second échange d’écritures a lieu quand : – la situation de fait a changé (p. ex. lorsque les revendications ont été modifiées); – les circonstances du cas concret l’exigent (p. ex. lorsque, en raison du droit d’être entendu, le déposant doit pouvoir s’exprimer sur de nouveaux motifs ou moyens de preuve que l’IPI fait valoir en cours de procédure)45; – la première notification de l’IPI était insuffisante (p. ex. insuffisance des motifs de l’irrecevabilité annoncée).

5.7.1.1.2 Procédures liées à la tenue du registre

Dans le cadre des procédures liées à la tenue du registre (cf. Partie 4, p. 58), l’IPI donne la possibilité aux parties concernées de se prononcer, selon les circonstances du cas concret, jusqu’à deux reprises sur les irrégularités qu’il soulève relativement à la demande.

5.7.1.2 Prise en compte d’allégués tardifs ou complémentaires

Tant que la procédure n’est pas close, les écrits tardifs ou complémentaires qui paraissent décisifs sont en principe pris en considération (art. 32 al. 2 PA) 46.

44 TF 1C_690/2013, consid. 3.1; ATF 137 II 266, consid. 3.2; ATF 135 III 670, consid. 3.3.1;

TAF B-4820/2012, consid. 3.1.1 et les réf. cit.

45 Dans cette dernière hypothèse, l’IPI peut néanmoins renoncer à ordonner de nouveaux échanges

de correspondance dès lors qu’une appréciation anticipée des preuves permet sans arbitraire de se convaincre que les moyens de preuve que pourrait produire le demandeur ne peuvent pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par l’IPI, à savoir lorsqu'ils ne sont pas de nature à modifier le résultat des preuves que ce dernier tient pour acquis (ATF 138 III 374, consid. 4.3.2). 46 TAF B-5557/2011, consid. 2.

Partie 1 – Partie générale

5.8 Langue de la procédure

La liberté de la langue est garantie devant l’IPI47. Partant, conformément à l’art. 4 al. 1 OBI, les écrits adressés à l’IPI peuvent être rédigés, au choix, dans une des langues officielles de la Confédération, à savoir le français, l’allemand ou l’italien; les déposants de langue romanche peuvent également remettre un écrit rédigé dans leur langue (art. 70 al. 1 Cst.). La procédure de dépôt est en principe menée dans la langue officielle dans laquelle a été déposée la demande de brevet (art. 33a al. 1 PA, voir aussi l’art. 123 LBI). La langue dans laquelle sont déposées les pièces techniques détermine en principe la langue de la procédure subséquente. Changer de langue lorsque la procédure est en cours n'est pas permis. Il existe un certain nombre d'exceptions à la règle du libre choix de la langue. Ainsi, l’IPI accepte en anglais notamment les documents suivants : les documents de priorité (cf. art. 124 al. 5 OBI), la déclaration de renonciation (art. 38 al. 3 OBI), le document attestant l'immunité d'exposition (art. 45 al. 3 OBI) ainsi que les informations permettant d'établir l'identité du demandeur (art. 46 al. 2 en relation avec l'art. 46 al. 1 let. b OBI). Si l'OBI ne prévoit pas explicitement d'exceptions, les règles suivantes s'appliquent :

– Si le dépôt n’a pas été effectué en français, en allemand, en italien ou en romanche, l’IPI impartit un délai au déposant pour qu’il lui adresse les documents dans une langue officielle (art. 59 al. 2 LBI). Si le défaut n’est pas corrigé dans le délai imparti, il déclare la demande irrecevable (art. 4 al. 1 et art. 47 OBI en relation avec les art. 70 al. 1 Cst., 59a al. 3 let. b LBI). – S’agissant des documents remis à titre de preuve (p. ex. procurations, déclarations de transfert), l’IPI est libre de les accepter ou d’impartir un délai au déposant pour les faire traduire. Lorsque, malgré cette injonction, le déposant ne produit pas de traduction, l’IPI ne tient pas compte de la pièce en question et le déposant supporte les conséquences légales de ce défaut. En règle générale, les procurations en anglais sont acceptées.

6 Suspension

6.1 Généralités

L’IPI peut, par voie de décision incidente48, prononcer la suspension de la procédure, par exemple en cas de décès ou de faillite d’une partie à la procédure. Une suspension de la procédure est notamment indiquée dans la mesure où l’issue de celle-ci dépend d’une décision dans une autre procédure ou pourrait être considérablement influencée par elle. Il en est de même si un problème juridique identique est tranché dans une procédure parallèle.

47 TAF B-1297/2014, consid. 2.1.

48 Sur la notion de décision incidente, voir ch. 8.2, p. 28.

Partie 1 – Partie générale

6.2 Suspension de l’examen quant au fond

Au terme de l'examen formel et tant que l'examen quant au fond n'est pas terminé, le demandeur peut requérir la suspension de la procédure de délivrance. Il est notamment en droit de demander la suspension de l'examen quant au fond s'il a déposé pour la même invention une demande de brevet européen désignant la Suisse (art. 62 al. 1 OBI) ou une demande internationale (art. 62 al. 3 OBI), à condition que les demandes aient la même date de dépôt ou de priorité. Il en va de même lorsque le demandeur revendique la priorité interne d'une demande suisse antérieure (art. 62a al. 1 OBI). La suspension est levée dès que la procédure de délivrance parallèle est définitivement close, c'est-à-dire dès a) que la demande de brevet européen produisant effet en Suisse a été définitivement rejetée ou retirée ou est réputée retirée pour la Suisse; b) que le délai d'opposition dans cette procédure a expiré sans avoir été utilisé ou la procédure d'opposition a fait l'objet d'une décision définitive (art. 62 al. 2 OBI); c) que la demande internationale a été retirée ou rejetée définitivement pour la Suisse; d) que le délai d'opposition dans cette procédure a expiré sans avoir été utilisé ou la procédure d'opposition a fait l'objet d'une décision définitive (art. 62 al. 4 OBI); e) qu’une décision concernant le brevet suisse donnant naissance au droit de priorité est devenue exécutoire (délivrance, retrait, rejet ou irrecevabilité; art. 62a OBI).

7 Décision

L’IPI met un terme à la procédure en prononçant une décision finale au sens de l’art. 5 al. 1 PA.

7.1 Contenu et motifs

La décision doit être désignée comme telle et être motivée (art. 35 al. 1 PA). Le dispositif de la décision, qui en constitue l’élément essentiel, doit être suffisamment précis pour que la décision soit exécutable et que son respect puisse être contrôlé49. La décision doit être motivée afin que son destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure. L’objet et la précision de la motivation dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l’IPI mentionne au moins brièvement les motifs et les bases légales qui l’ont guidé. De plus, l’IPI n’a pas l’obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par une partie, mais peut au contraire, conformément à l’art. 32 al. 1 PA, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents50. La décision doit enfin indiquer les voies de droit, à savoir mentionner le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l’utiliser (art. 35 al. 2 PA) (voir aussi ch. 8, p. 28). Lorsque l’IPI admet une demande de brevet, il n’indique pas les motifs qui l’ont guidé dans ce résultat (art. 35 al. 3 PA).

49 TAF B-5688/2009, consid. 5.1 et les réf. cit.

50 TAF B-4820/2012, consid. 3.2.1 et les réf. cit.

Partie 1 – Partie générale

7.2 Fin de la procédure sans décision matérielle

À part les cas de décisions d’irrecevabilité lorsque les conditions requises pour le dépôt d’un brevet ne sont pas remplies, la procédure peut aussi être close sans décision matérielle à la suite du retrait de la demande. En vertu de la maxime de disposition, le déposant peut à tout moment renoncer à sa prétention et retirer sa demande de brevet (désistement). Le retrait met immédiatement fin à la procédure. Il ne peut ni être révoqué, ni s’effectuer sous condition51. Si la demande de brevet est retirée moins d'un mois avant la publication, cette dernière ne peut être empêchée (art. 60c let. a OBI). Un retrait après le prononcé de la décision de l’IPI n’est pas possible, sauf dans le cas où un recours au TAF est déposé. Dans cette hypothèse, le demandeur doit retirer le recours auprès de l’instance de recours en raison de son effet dévolutif (art. 54 PA).

7.3 Frais de procédure et dépens

La taxe de dépôt doit être payée au moment du dépôt de la demande de brevet (art. 41 LBI, art. 17a OBI). Elle n’est restituée ni en cas de rejet total ou partiel de la demande de brevet, ni en cas de paiement tardif. L’IPI n’alloue pas d’indemnité à titre de dépens dans les procédures de dépôt, même lorsqu’il vient à admettre la demande au terme d’une longue procédure.

7.4 Notification

Notification par écrit En principe, l’IPI notifie ses décisions par écrit (art. 34 al. 1 PA) directement à la partie si elle n’est pas représentée ou exclusivement à son mandataire s’il en est constitué un.

Publication officielle À titre exceptionnel, l’IPI peut notifier ses décisions par publication dans la Feuille fédérale (FF) uniquement dans les cas suivants : – lorsqu’une partie a un lieu de séjour inconnu et qu’elle n’a pas de mandataire qui puisse être atteint (art. 36 let. a PA); ce sera le cas lorsque, malgré des recherches raisonnables dans les outils de références usuels, l’IPI n’a pu identifier une adresse valide52; – lorsqu’une partie domiciliée à l’étranger n’a pas désigné de mandataire suisse ou n’a pas élu un domicile de notification en Suisse (art. 36 let. b PA en relation avec l’art. 13 LBI). Les autres cas énumérés à l’art. 36 PA qui permettent une notification par publication officielle ne sont pas applicables.

51 Le TF a régulièrement confirmé le principe de l’inconditionnalité des actes de procédure

(cf. TF 5A_207/2007, consid. 2.3 et les réf. cit.).

52 À noter qu’on est en droit d’attendre qu’une partie, qui introduit elle-même une procédure et qui doit

ce faisant s’attendre à se voir notifier des actes de procédure, communique spontanément tout éventuel changement d’adresse en cours de procédure.

Partie 1 – Partie générale

8 Voies de droit

8.1 Décisions finales

Les décisions finales de l’IPI, à savoir celles qui mettent un terme à la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours devant le TAF (art. 31 et 33 let. e LTAF). Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature manuscrite du recourant ou de son mandataire et doit être accompagné d’une copie de la décision attaquée et des moyens de preuve invoqués, pour autant qu’ils se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA). La procédure devant le TAF est régie par la PA à moins que la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF). Les arrêts du TAF en matière de brevets peuvent encore faire l’objet d’un recours en matière civile devant le TF. La procédure devant le TF est régie par la LTF.

8.2 Décisions incidentes

Les décisions incidentes de l’IPI, à savoir les décisions portant sur des droits et obligations qui sont notifiées séparément mais qui ne mettent pas fin à une procédure (art. 5 al. 2 PA), par exemple une décision de suspension de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours auprès du TAF aux conditions suivantes : – lorsqu’elles portent sur la compétence ou sur une demande de récusation : sans condition, de la même manière que pour les décisions finales (art. 45 al. 1 PA); – les autres décisions incidentes ne peuvent faire l’objet d’un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b PA). Selon la jurisprudence, le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et l'absence de possibilité de le réparer tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. Il suffit d'un préjudice de fait, même purement économique, à moins que celui-ci se résume à prévenir une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler « irréparable »; il suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute53. Le recours contre une décision incidente doit également être déposé dans les 30 jours (art. 50 al. 1 PA) et doit respecter les conditions de forme prévues à l’art. 52 al. 1 PA (cf. ch. 8.1, p. 28 ci-dessus).

53 TAF B-4363/2013, consid. 1.4.1.1 et les réf. cit.

Partie 1 – Partie générale

9 Force de chose jugée

9.1 Force de chose jugée formelle

La décision acquiert force de chose jugée formelle quand elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire54. La décision entre en force 30 jours après sa notification55.

9.2 Force de chose jugée matérielle

Par entrée en force de chose jugée matérielle, il faut comprendre que la décision fait foi dans tout litige ultérieur entre les parties (ou entre leurs ayants cause)56. L’entrée en force de chose jugée matérielle porte sur le dispositif de la décision – non sur ses motifs – et produit des effets par rapport à des conclusions identiques se fondant sur les mêmes considérations de fait et de droit57.

10 Réexamen (ou reconsidération) et révision

En cas de recours, l’IPI peut de lui-même procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu’à l’envoi de sa réponse (art. 58 al. 1 PA). L’art. 58 PA ne contient pas d’autres précisions sur le réexamen, lequel correspond toutefois à un principe général du droit administratif. Il convient de procéder à une pondération des intérêts et d’accorder le droit d’être entendu (voir ch. 5.7, p. 23). L’IPI peut aussi reconsidérer une décision selon les principes généraux du droit administratif ci-dessous en dehors d’une procédure de recours. Il ne peut cependant pas révoquer l’enregistrement d’un brevet58. Seul le Tribunal fédéral des brevets est habilité à examiner après coup l'existence d'un brevet enregistré et à déclarer la nullité de l'enregistrement d'un brevet (p. ex. dans le cadre d'une action en nullité, art. 26 LBI en relation avec l’art. 26 LTFB). Les parties peuvent requérir le réexamen de la décision tant avant qu’après l’entrée en force de la décision. Elles doivent adresser leur requête à l’autorité qui a notifié la décision en sollicitant le réexamen de la décision et son remplacement par une décision plus favorable. L’administration peut modifier une décision pendente lite, c’est-à-dire qui n’est pas encore entrée en force, sans être liée par les conditions particulières liées à la reconsidération de décisions entrées en force, ce qui permet d’appliquer correctement le droit matériel sans alourdir inutilement la procédure59. La requête de réexamen est un moyen non juridictionnel qui n’oblige pas l’autorité à statuer. Dans certains cas pourtant, l’autorité a le devoir de reconsidérer sa décision60. D’après la

54 ATF 91 I 94, consid. 3a; ATF 124 V 400, consid. 1a.

55 Art. 33 let. e LTAF en relation avec l’art. 50 PA.

56 ATF 133 III 580, consid. 2.1.

57 ATF 101 II 375, consid. 1; ATF 116 II 738, consid. 2a.

58 CREPI, sic! 2004, 932.

59 ATF 107 V 191, consid. 1.

60 ATF 120 Ib 42, consid. 2b; voir également : TF 2C_349/2012, consid. 4.2.1 et 5.1 et les réf. cit.

Partie 1 – Partie générale

jurisprudence du TF tirée de l’art. 4 aCst., qui a gardé sa validité sous l’art. 29 al. 1 et 2 Cst., il est du devoir d’une autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et de procéder à un nouvel examen quand il existe un motif classique de révision. Tel est le cas lorsque le requérant invoque des faits pertinents ou des moyens de preuve qui ne lui étaient pas connus avant ou qu’il lui était impossible de faire valoir avant61. Pour des raisons de sécurité juridique, l’invocation de faits ou de moyens de preuve nouveaux est soumise aux mêmes conditions strictes que celles prévues par la loi pour les motifs de révision. Les requêtes de révision ne doivent en particulier pas servir à perpétuellement remettre en question des décisions entrées en force ou à contourner les dispositions légales fixant les délais62. Aux termes de l’art. 66 PA, l’autorité de recours procède, d’office ou à la demande d’une partie, à la révision de sa décision lorsqu’un crime ou un délit l’a influencée (al. 1). Elle procède en outre à la révision, à la demande d’une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (al. 2 let. a) ou prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (al. 2 let. b) ou prouve que l’autorité de recours a violé des dispositions sur la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d’être entendu (al. 2 let. c). En cas de faute de l’autorité, les parties peuvent demander en conséquence une révision de la décision en se basant sur l’art. 66 PA. La doctrine et la jurisprudence déduisent de l’art. 66 PA que les parties sont habilitées, en cas de découverte d’un motif de révision juste après l’échéance du délai de recours, à présenter une requête de reconsidération à l’autorité qui a pris la décision63. Dans une procédure impliquant deux parties, il convient de mettre en balance les intérêts légitimes du défendeur au maintien de la décision et ceux du requérant64.

11 Taxes

11.1 Généralités

L’IPI est habilité à percevoir des taxes pour les actes qu’il accomplit (art. 13 al. 1 LIPI et en part. les art. 41, art. 59 al. 5 et 6 LBI). L’OTa-IPI en fixe les modalités.

11.2 Taxes de nature forfaitaire

Les taxes perçues par l’IPI sont de nature forfaitaire (cf. art. 3 al. 1 OTa-IPI et son annexe); elles ne sont pas fonction de l’ampleur (nombre d’échanges d’écritures; administration des preuves conséquente) et de la difficulté de la cause.

11.3 Échéance et moyens de paiement

Les taxes doivent être payées au plus tard à la date indiquée par l'IPI (art. 4 al. 1 OTa-IPI).

61 ATF 127 I 133, consid. 6 et les réf. cit.

62 ATF 127 I 133, consid. 6.

63 ATF 113 Ia 151, consid. 3 et les réf. cit.

64 ATF 121 II 273, consid. 1a/aa.

Partie 1 – Partie générale

Les taxes doivent être payées en francs suisses par un versement ou un virement sur un compte de l'IPI prévu à cet effet ou par tout autre mode de paiement autorisé par l'IPI (art. 5 OTa-IPI), actuellement par débit d’un compte courant ouvert auprès de l’IPI, postal ou bancaire en faveur de l’IPI ou au moyen d’une carte de crédit (cf. https://www.ige.ch/fr/prestations/communication-et-paiement).

11.4 Autorisation de débiter un compte courant de l’IPI

La partie doit donner un ordre exprès écrit pour que son compte courant à l’IPI puisse être débité. Conformément aux conditions générales relatives au compte courant65, cet ordre doit contenir le numéro du compte à débiter ainsi que les indications permettant de déterminer clairement le but du paiement. L’ordre de débiter un compte courant secondaire dans le cas où le compte courant habituel n’est pas suffisamment alimenté n’est pas pris en compte66. Des remarques du client sur le formulaire telles que « débiter le compte » ou « à charge de mon compte » sont traitées comme des ordres de débiter le compte, à la condition que le but du paiement soit clairement déterminé et qu’il ressorte sans autre de ces remarques. Si le document ne contient pas ces indications, l’IPI ne peut pas en conclure, à sa simple réception, qu’il est autorisé tacitement à débiter le compte. Sans ordre exprès écrit, la taxe est considérée, si ce défaut ne peut être corrigé à temps, comme « non payée ». L’ordre de débiter le compte courant peut aussi être passé en ligne (https://submission.ipi.ch)67.

11.5 Observation du délai de paiement des taxes

Le paiement des taxes est réputé effectué lorsque la somme due est inscrite au crédit du compte de l’IPI (art. 7 al. 1 OTa-IPI). Conformément à l’art. 21 al. 3 PA et à l’art. 7 al. 2 OTa-IPI, le délai de paiement est observé si la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’IPI dans les délais. Selon la jurisprudence, si la somme due a été payée dans les délais, le fait que le montant n’ait pas encore été crédité sur le compte de l’IPI n’a aucune incidence sur l’observation du délai de paiement. En effet, le moment déterminant pour constater l’observation de ce délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’IPI à la Poste suisse ou celui auquel la somme en faveur de l’IPI a été débitée du compte postal ou bancaire de la partie ou de son mandataire68. Il résulte de cette jurisprudence qu’en règle générale, le délai n’est pas respecté lorsque l’ordre de paiement est donné le dernier jour du délai de paiement, car habituellement le montant n’est débité du compte que le jour bancaire ouvrable suivant. En revanche, le délai est en principe réputé observé même en cas d’erreur de saisie du numéro de compte69.

65 Ces conditions générales sont publiées à l’adresse suivante :

https://www.ige.ch/fr/prestations/communication-et-paiement/modes-de-paiement/compte-courant. 66 Newsletter 2018/08 Marques.

67 Newsletter 2023/06 Brevets et Designs.

68 TF 9C_94/2008, consid. 5.2 et les réf. cit.

69 Cf. arrêt non publié du TAF du 24 mai 2011 en la cause B-2415/2011 et les réf. cit.

Partie 1 – Partie générale

Lorsque la taxe est payée par débit du compte courant auprès de l’IPI, le délai de paiement est réputé respecté si l’ordre de débit a été transmis à l’IPI ou remis à la Poste suisse avant l’échéance et si le compte dispose en tout temps, à partir de ce moment, d’un solde suffisant pour payer intégralement la taxe. La date d’exécution de l’ordre de débit par l’IPI n’est pas déterminante. En cas de paiement par carte de crédit, le paiement est réputé effectué à la réception par l'IPI de l'autorisation de débiter. Le paiement est valable uniquement si le montant, déduction faite de la commission perçue par la société émettrice de la carte de crédit, est inscrit au crédit d'un compte de l'IPI (art. 8 OTa-IPI).

12 Certificats complémentaires de protection

Lorsque l’invention brevetée est un principe actif d’un médicament ou d’un produit phytosanitaire, son exploitation commerciale est soumise à l’octroi préalable d’une autorisation délivrée par une autorité. Cette procédure peut prendre parfois plusieurs années. Or, comme la période de protection du brevet a déjà commencé à courir, le titulaire ne peut pas exploiter économiquement son invention pendant toute la durée de protection du brevet. Il a dès lors la possibilité de demander un CCP pour compenser le temps nécessaire à l’obtention des autorisations d'exploitation. Un CCP permet de prolonger la protection d’un produit autorisé (autrement dit un principe actif ou une composition de principes actifs) de cinq ans au plus à partir de l’expiration de la durée maximale pendant laquelle s’applique la protection du brevet (20 ans). Il s’agit d’un titre de protection spécifique, mais qui est étroitement lié au brevet de base qui protège le produit autorisé (concernant la procédure de délivrance, cf. Partie 3, p. 47). Dans la mesure où les dispositions relatives aux CCP (art. 140a ss LBI et art. 127a ss OBI) ne prévoient rien, les dispositions de la LBI s'appliquent par analogie (art. 140m LBI). C’est pourquoi la Partie générale des Directives sur les brevets s'appliquent en principe aussi aux CCP. Il convient toutefois de tenir compte des particularités ci-après.

12.1 Poursuite de la procédure

Conformément à l’art. 46a al. 4 let. a à i LBI, la poursuite de la procédure est exclue en cas d’inobservation des délais suivants :

12.2 Dossier et consultation du dossier

Un dossier est établi pour chaque certificat. Il peut être consulté librement (art. 127i OBI).

Partie 1 – Partie générale

12.3 Révocation de la prolongation de la durée de protection

L'IPI peut révoquer une prolongation de la durée de protection d'un CCP à certaines conditions (art. 140r LBI). Toute personne peut déposer une requête en ce sens auprès de l'IPI (art. 140r al. 2 LBI). Dans le cadre de cette procédure de révocation, l’IPI ne procède en général qu'à un seul échange d'écritures. S’il le juge opportun, il peut ordonner la tenue d'échanges d'écritures supplémentaires (art. 127q al. 3 OBI).

12.4 Suspension de la procédure de délivrance du CCP

L'IPI suspend d'office les procédures de délivrance d'un CCP lorsqu'une procédure d'opposition ou de recours est en cours contre le brevet de base. Les demandes de CPP se référant à un brevet de base dont la durée maximale de protection est quasiment atteinte ne sont pas suspendues ou leur suspension est levée. Eu égard à l'obligation constitutionnelle d'accélérer les procédures, ne sont pas non plus suspendues les demandes de CPP portant sur le même produit qui se fondent sur un autre brevet de base que celui attaqué auprès de Ainsi, si un même titulaire dépose plusieurs demandes de CCP pour un même produit, il ne peut choisir qu’une seule demande lors de la procédure d’examen, même si les demandes se basent sur des brevets différents (art. 140c al. 2 LBI). Une éventuelle requête de suspension de l’examen faite par le demandeur dans le but de gagner du temps pour effectuer son choix ne saurait être admise71.

70 TAF B-1019/2010, consid. 5.

71 Cf. directives relatives à l'examen quant au fond, n. 3, ch. 13.2.6; TAF B-1019/2010, consid. 5.

Partie 2 – Procédure de délivrance d’un brevet

1 Introduction

La procédure de délivrance commence avec le dépôt de la demande et se termine avec la délivrance du brevet ou le rejet de la demande (art. 59a LBI). Elle se subdivise en trois étapes : examen lors du dépôt, examen formel et examen quant au fond, ce dernier faisant l’objet des directives en la matière1. Une fois la date de dépôt déterminée, les pièces techniques ne doivent plus être modifiées de manière que l'objet de la demande de brevet modifiée aille au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 58 al. 2 LBI; cf. ch. 3.4.8, p. 41). Après la délivrance, le brevet ne peut être modifié que dans la mesure où l'étendue de sa protection n'est pas élargie (cf. art. 24 à 28a LBI).

2 Examen lors du dépôt

2.1 Demande

Le but de l'examen lors du dépôt (art. 46a OBI) est uniquement de vérifier si la demande remplit les conditions minimales prévues à l'art. 56 al. 1 LBI afin qu'une date de dépôt puisse lui être attribuée. Les conditions ci-après sont examinées.

Requête en délivrance d’un brevet d’invention Il doit ressortir expressément ou implicitement des pièces déposées qu'un brevet est demandé pour la Suisse (art. 56 al. 1 let. a LBI en relation avec l'art. 46 al. 1 let. a OBI). La demande de brevet est à présenter par écrit, mais ne doit pas obligatoirement être signée (art. 3 al. 3 OBI). Un dépôt électronique n’est possible que par l’intermédiaire des moyens de communication mis à disposition par l’IPI (patent.admin@ekomm.ipi.ch).

Identité du demandeur de brevet Il faut que les pièces déposées contiennent des informations permettant d’identifier le demandeur ou de le joindre (art. 56 al. 1 let. b LBI en relation avec l'art. 46 al. 1 let. b OBI). L’IPI vérifie également l'indication du nom (pour les personnes physiques, les associations et les fondations) ou de la raison sociale (pour les personnes morales) et de l'adresse (art. 24 al. 1 let. c OBI). Toute absence d’une des informations requises fait l’objet d’une notification.

1 Cf. n. 3, Partie 1.

Partie 2 – Procédure de délivrance d’un brevet

Description La demande doit contenir une description de l’invention. Celle-ci peut également consister en un renvoi à une demande antérieure (art. 56 al. 1 let. c LBI en relation avec l'art. 46 al. 1 let. c OBI).

Pièces incomplètes Lorsque l'une des conditions minimales fait défaut, l’IPI n’entre pas en matière sur la demande (art. 46a al. 1 OBI). Si les trois conditions minimales sont remplies, mais que la demande ne satisfait pas aux autres conditions énoncées à l'art. 46 OBI, il donne au demandeur la possibilité de remédier aux défauts dans un délai de trois mois (art. 46a al. 2 OBI).

2.2 Date de dépôt

Dès que les conditions légales énoncées à l'art. 56 al. 1 LBI en relation avec l'art. 46 al. 1 OBI – requête, demandeur (y compris adresse) et description de l'invention – sont remplies, une date de dépôt est attribuée à la demande. Lorsque la demande présentée est incomplète, la date de dépôt correspond à la date de réception du dernier élément requis (cf. ch. 2.1, p. 34). Cela vaut aussi pour les demandes présentées par voie électronique : la date de dépôt correspond au jour où toutes les données de la demande ont été enregistrées dans le système de l’IPI. Pour les demandes transmises par courrier électronique à l'adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch, la date de dépôt correspond à la date de réception de toutes les données de la demande par le système informatique de l’IPI. Pour les demandes transmises par courrier postal, est réputé date de dépôt le jour de la remise, à la Poste suisse, de l’envoi adressé à l’IPI (art. 2 OBI). La preuve de la date de la remise incombe au demandeur.

3 Examen formel

L'examen formel, qui intervient généralement directement après l'examen lors du dépôt, a pour objet la vérification des conditions énoncées à l'art. 47 OBI. Il vise à vérifier en particulier si un domicile de notification en Suisse doit être indiqué (art. 48 OBI), si la requête en délivrance est conforme aux prescriptions (art. 48a OBI) et si une mention de l'inventeur a été produite (art. 48d OBI); il a en outre pour but de déterminer si les pièces techniques contiennent, outre la description, au moins une revendication (art. 48b OBI) et un abrégé (art. 48c OBI) et si elles sont conformes aux prescriptions qui ne concernent pas leur contenu (art. 50 OBI, ch. 3.1, p. 35).

3.1 Requête en délivrance d’un brevet

Il faut que la requête en délivrance contienne, outre les indications vérifiées dans le cadre de l'examen lors du dépôt (requête, demandeur y compris son adresse et description de l'invention), le titre de l'invention et un bordereau des pièces présentées (art. 24 al. 1 OBI).

Partie 2 – Procédure de délivrance d’un brevet

Formulaire La requête doit être présentée au moyen d'un formulaire agréé par l'IPI (art. 23 al. 1 OBI). L’IPI peut renoncer à la présentation du formulaire si le dépôt formellement valable contient toutes les indications requises (art. 23 al. 2 OBI).

Demandeur La demande de brevet peut être présentée par l'inventeur, son ayant cause (p. ex. l'employeur dans le cas d'inventions de salariés, art. 332 CO) ou le tiers à qui l'invention appartient à un autre titre (art. 3 al. 1 LBI; voir aussi Partie 1, ch. 3.1.1, p. 11). Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, le droit à l'invention leur appartient en commun (art. 3 al. 2 LBI). Par contre, si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, ce droit appartient à celle qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d’une priorité antérieure (art. 3 al. 3 LBI). L'IPI n'examine pas si un demandeur a droit à une invention. Quand une personne dépose une demande de brevet, l'IPI considère qu’elle est en droit de le faire (art. 4 LBI). Lorsque les indications figurant dans la requête en délivrance ne permettent pas de déterminer avec certitude si le demandeur dispose de la personnalité juridique (en particulier pour les personnes morales), l’IPI lui impartit un délai pour produire d’autres pièces (p. ex. un extrait du RC ou un document jugé équivalent) sous peine de rejeter la demande (art. 59a al. 3 let. b LBI). Lorsque plusieurs personnes interviennent en tant que demandeurs, il y a, selon la nature de la relation juridique sous-jacente, copropriété au sens des art. 646 ss CC ou propriété commune. Aussi longtemps qu'aucun mandataire commun n'est désigné, les demandeurs (copropriétaires) doivent agir en commun devant l'IPI. Il faut donc que chaque écrit adressé à l'IPI soit signé par tous les demandeurs. L’IPI désigne une personne comme destinataire des notifications tant qu’un des demandeurs n’a pas été choisi comme tel ou qu’un mandataire commun n’a pas été désigné (art. 5 OBI). Si le demandeur n’a ni domicile ni siège en Suisse, il doit désigner un domicile de notification en Suisse (art. 13 LBI; cf. Partie 1, ch. 4.3, p. 14).

3.2 Mention de l’inventeur

Tous les inventeurs impliqués doivent être mentionnés dans un document séparé avec leurs nom, prénom et domicile, à moins que ces indications ne figurent déjà dans la requête (art. 34 OBI). Un ou plusieurs inventeurs peuvent renoncer à être mentionnés dans le registre des brevets et dans les publications du fascicule du brevet. Il faut que la déclaration de renonciation correspondante soit déposée dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité ou de la date de dépôt (art. 38 al. 1 OBI). Elle doit être signée et datée (art. 38 al. 2 OBI). Si elle satisfait aux prescriptions, elle est classée à part avec la mention de l'inventeur; l'existence de ces documents est mentionnée dans le registre (art. 38 al. 4 OBI).

Partie 2 – Procédure de délivrance d’un brevet

3.3 Droit de priorité

Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, le droit à la délivrance du brevet appartient à celle qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d’une priorité antérieure (art. 3 al. 3 LBI). Le droit de priorité peut soit procéder de la Convention de Paris (CUP), soit découler d’un droit de réciprocité.

Priorité au sens de la CUP La revendication d’une priorité découlant d’un dépôt effectué dans un État membre de la CUP n’est possible que si ce dépôt n’est pas antérieur de douze mois au dépôt suisse (art. 4 let. C al. 1 CUP en relation avec l’art. 17 al. 1 LBI). Le délai commence à courir le jour du dépôt de la première demande (art. 4 let. C al. 2 CUP). Par exemple, si la première demande a été déposée à l’étranger le 3 mars de l’année X, la demande suisse doit être déposée au plus tard le 3 mars de l’année suivante (X+1) à minuit. Lorsque le dernier jour du délai tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai de priorité échoit le premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3 PA). De plus, le déposant doit remettre une déclaration de priorité à l’IPI dans les seize mois au plus tard à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée (art. 4 let. D al. 1 CUP en relation avec l’art. 19 al. 1 LBI et l’art. 39 al. 2 OBI). Si ce délai n’est pas observé, le droit de priorité s’éteint (art. 19 al. 2 LBI en relation avec l’art. 39 al. 2 OBI), sans conséquence sur la date de dépôt de la demande suisse. N’étant soumise à aucune forme particulière, la déclaration de priorité se fait généralement sous le chiffre correspondant dans la requête en délivrance du brevet : il convient d’indiquer le pays de priorité, la date ainsi que la référence du premier dépôt (art. 39 al. 1 OBI). Lorsque la priorité découle d’une demande EP, il faut indiquer un des pays désignés dans cette demande (p. ex. l’Allemagne) et non l’office de dépôt (p. ex. l’OEB). Outre la déclaration de priorité, un document de priorité doit être remis à l'IPI dans les seize mois au plus tard à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée (art. 19 al. 1 LBI en relation avec l'art. 40 al. 4 OBI). Lorsque le déposant ne produit pas les documents requis dans les délais, le droit de priorité s'éteint (art. 40 al. 4 OBI). Le document de priorité ne doit pas être traduit. Il n’est pas nécessaire de produire un document de priorité si l’IPI a accès à ce document dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet (art. 40 al. 5bis OBI). Un simple certificat de dépôt ne constitue pas un document de priorité suffisant parce qu’il n’apporte pas la preuve que l’autorité compétente a entrepris un examen formel après le

dépôt et attribué une date de dépôt à la demande. Le titulaire du brevet ou de la demande donnant naissance au droit de priorité et le demandeur en Suisse doivent être identiques, sous réserve du transfert de la demande ou du brevet ou du transfert du droit de priorité. Il doit en outre s'agir de la même invention (art. 4 let. C al. 4 CUP). Lorsque la demande de brevet contient des revendications non divulguées dans la demande dont la priorité est revendiquée, le déposant peut se prévaloir d’une priorité partielle (pour les revendications divulguées).

Partie 2 – Procédure de délivrance d’un brevet

Priorité interne Le droit de priorité peut découler également d'une demande de brevet suisse antérieure (art. 17 al. 1ter LBI). Dans ce cas, il suffit d’indiquer le numéro de référence du premier dépôt dans la requête en délivrance (art. 39a al. 1 OBI).

Priorité découlant d’un droit de réciprocité Lorsque le premier dépôt n’a pas été effectué dans un État membre de la CUP, le déposant ne peut se prévaloir de la priorité que si l’État en question accorde la réciprocité à la Suisse (art. 17 al. 1bis LBI). Un grand nombre d’États non membres de la CUP ayant signé l’Accord sur les ADPIC (dont l’art. 2 prévoit l’application des dispositions matérielles de la CUP), l’art. 17 al. 2 LBI n’est quasiment plus appliqué en pratique. S’agissant de la procédure de revendication d’une priorité découlant du principe de réciprocité, cf. ch. 3.3.1, p. 37.

Immunité dérivée d’une exposition Si l'invention a été rendue accessible pendant les six mois précédant la date de dépôt ou la date de priorité lors d'une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention sur les expositions internationales (RS 0.945.11), cette divulgation n'est pas comprise dans l'état de la technique, pour autant que le demandeur le déclare au moment du dépôt de la demande de brevet et le prouve en temps utile par une pièce justificative suffisante (art. 7b let. b LBI). La déclaration concernant l’immunité dérivée d’une exposition (art. 7b let. b LBI) doit contenir la désignation exacte de l'exposition et une déclaration relative à la présentation effective de l'invention (art. 44 al. 1 OBI). Elle se fait généralement dans la requête en délivrance, sous le chiffre correspondant. Les pièces attestant l'immunité dérivant d’une exposition doivent avoir été délivrées durant l'exposition par l’autorité compétente et contenir les indications énumérées à l'art. 45 al. 2 OBI. Si elles ne sont rédigées ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans l'une de ces langues doit être produite (art. 45 al. 3 OBI).

3.4 Pièces techniques

Les pièces techniques sont constituées de la description de l'invention, des revendications, de l'abrégé et, le cas échéant, des dessins (art. 25 al. 1 OBI).

Pièces techniques déposées initialement Les pièces techniques déposées à la date de dépôt ou auxquelles renvoie la demande de brevet sont considérées comme pièces techniques déposées initialement (art. 46d OBI). Conformément à l’art. 64 al. 3 OBI, les modifications ultérieures des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement. Un brevet dont l’étendue de protection a été élargie de manière inadmissible est frappé de nullité (art. 26 al. 1 let. c LBI).

Partie 2 – Procédure de délivrance d’un brevet

Généralités Le début de chacune des pièces techniques déposées doit figurer sur une nouvelle feuille (art. 25 al. 1 OBI). Les pièces techniques doivent être présentées dans l'ordre suivant : 1. description de l'invention, 2. revendications, 3. abrégé et 4. dessins. Lorsqu’une liste de séquences génétiques est remise, elle doit être non seulement annexée à la fin de la description, mais aussi remise séparément. Lorsque les pièces techniques sont déposées par courrier électronique, il convient de réunir dans un seul document la description, les revendications, les dessins et l'abrégé. Elles devraient en outre toujours être déposées sous la forme d'un jeu complet2. Les pièces techniques doivent se prêter à une reproduction électronique, en particulier par scannage (art. 25 al. 3 OBI). Les feuilles doivent être de format A4, non pliées et imprimées sur une seule face (art. 25 al. 3 et 4 OBI). Il faut que les pages de texte comportent une marge vierge d'au moins 2,5 cm à gauche. Les autres marges doivent être de 2 cm (art. 25 al. 5 OBI). L’interligne doit être de 1½ au moins. Il faut que la taille des caractères soit choisie de telle sorte que les majuscules aient une hauteur minimale de 0,21 cm (ce qui correspond à environ 10 pt pour la police Arial). Des écarts mineurs à ces exigences ne sont pas notifiés (pour autant que la lisibilité pour l'homme et la machine soit assurée). Les pages doivent être dactylographiées ou imprimées. L’écriture doit être indélébile (art. 25 al. 7 OBI). Les symboles et autres signes, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être écrits à la main ou dessinés (art. 25 al. 7 OBI). Il convient que la description, les revendications et l'abrégé ne contiennent pas de dessins (art. 25 al. 8 OBI). Les autres exigences générales de forme relatives aux pièces techniques (p. ex. unités de mesure) font l’objet de l’examen quant au fond (cf. directives relatives à l'examen quant au fond3, ch. 8.1).

Description La description commence par un titre qui consiste en une désignation technique claire et concise de l’invention. Le titre ne contient aucune dénomination fantaisiste. Le titre définitif est fixé d'office par l'IPI (art. 26 al. 1 OBI). La description comprend une énumération des figures représentées dans les dessins et indique brièvement le contenu de chaque figure (art. 26 al. 4 OBI). Les autres exigences relatives à la description font l’objet de l’examen quant au fond (cf. directives relatives à l'examen quant au fond4, ch. 8.2). Si l’art. 49a LBI trouve application, la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels doit être mentionnée dans la description.

2 Newsletter 2021/09 Brevets et Designs.

3 Cf. n. 3, Partie 1.

4 Cf. n. 3, Partie 1.

Partie 2 – Procédure de délivrance d’un brevet

Liste de séquences Lorsque des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont divulguées dans la demande, la description doit contenir une liste de séquences selon la norme prescrite à l’annexe C des instructions administratives du PCT, cf. art. 27 al. 1 OBI. Autrement dit, la liste doit correspondre à la norme de l’OMPI en vigueur pour le listage de séquences. Une liste de séquences déposée après la date de dépôt ne fait pas partie de la description (art. 27 al. 2 OBI) et n’est donc pas comprise dans l'exposé initial.

Revendications L'invention doit être définie dans une ou plusieurs revendications. Celles-ci déterminent l’étendue de la protection conférée par le brevet. La description et les dessins servent à interpréter les revendications (art. 51 al. 3 LBI). Les revendications indiquent les caractéristiques techniques de l’invention. Elles doivent être ordonnées de manière systématique, claire et logique et être numérotées consécutivement en chiffres arabes (art. 29 OBI). Les autres exigences de forme relatives aux revendications font l’objet de l'examen quant au fond (cf. directives relatives à l'examen quant au fond5, ch. 6).

Dessins L’art. 28 OBI définit les exigences pour les dessins. Il faut qu'ils soient exécutés en lignes et traits indélébiles, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis sur du papier blanc de format A4. Ils doivent se prêter à la reproduction électronique et à la publication, qui peut par exemple conduire à des réductions. Il faut que l'échelle des dessins et l’exécution graphique garantissent que la reproduction électronique permette de distinguer sans peine tous les détails. La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 17 cm × 26,2 cm, ni être encadrée. Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas entraver la lecture des signes de référence et des lignes directrices. Si l’échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement; d’autres indications de grandeur ne sont généralement pas admises. Les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs. Les signes de référence utilisés dans les dessins doivent correspondre à ceux qui sont utilisés dans la description ou les revendications. Les diverses figures doivent être nettement séparées les unes des autres, mais disposées sans perte de place. Elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.

5 Cf. n. 3, Partie 1.

Partie 2 – Procédure de délivrance d’un brevet

Les dessins ne doivent pas contenir de texte; ne sont admis que les courtes indications ou les mots-clés qui rendent le dessin plus compréhensible et qui sont exprimés dans la même langue que la demande.

Abrégé Si l'abrégé existe déjà au moment du dépôt, il fait partie des pièces techniques déposées initialement et donc de l'exposé initial (art. 46d OBI). L'abrégé contient l’information technique permettant aux tiers d'évaluer s'il y a lieu de consulter le fascicule de la demande ou le fascicule du brevet (art. 32 al. 1 OBI). Il doit comprendre un résumé de ce qui est exposé et indiquer les principaux usages de l'invention (art. 32 al. 2 OBI). Lorsque les pièces techniques contiennent des formules chimiques propres à caractériser l’invention, l’une de ces dernières au moins doit figurer dans l’abrégé; ses symboles seront expliqués (art. 32 al. 3 OBI). Lorsque les pièces techniques comportent des dessins propres à caractériser l’invention, l’un de ceux-ci au moins est désigné pour être repris dans l’abrégé; les signes de référence les plus importants de ce dessin figurent dans l’abrégé (art. 32 al. 4 OBI). Toute figure choisie doit se prêter à la reproduction photographique ou électronique permettant d’en distinguer tous les détails, même en cas de réduction, par exemple pour la L'abrégé ne doit pas comporter plus de 150 mots (art. 32 al. 6 OBI); il peut contenir uniquement des signes de référence qui figurent également dans le dessin de l’abrégé.

Modifications des pièces techniques Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 58 al. 2 LBI et art. 64 al. 3 OBI). Une fois que la date de dépôt a été attribuée, le demandeur peut modifier les revendications une fois de sa propre initiative dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. Pour ce faire, il lui faut déposer une nouvelle version des revendications modifiées dans ce délai. Sinon, les pièces techniques ne peuvent être modifiées qu’à la demande de l'IPI, et ce jusqu'au début de l'examen quant au fond (art. 51 OBI). Au début de cet examen, le demandeur peut modifier les pièces techniques de sa propre initiative (art. 64 al. 1 OBI). Au terme de l’examen, les modifications apportées aux pièces techniques ne sont admises que s’il s’agit de correction d’erreurs au sens de l’art. 22 OBI (art. 64 al. 2 et art. 69 al. A 2 OBI).

Partie 2 – Procédure de délivrance d’un brevet

4 Demandes spéciales

4.1 Demande scindée

Une demande scindée est une demande indépendante qui porte la même date de dépôt que la demande initiale (art. 57 al. 1 LBI). Il est possible de déposer une demande scindée issue de la demande initiale aussi longtemps que cette dernière est pendante. Les taxes à payer sont les mêmes que pour les demandes ordinaires. Une demande scindée bénéficie de la priorité de la demande initiale, à moins que le demandeur ne renonce au droit de priorité. Lorsque plusieurs priorités ont été revendiquées dans la demande initiale, le demandeur doit spécifier celles qui ont trait à la demande scindée (art. 43 OBI). Une demande scindée doit être désignée expressément comme telle lors de son dépôt (généralement sous le chiffre correspondant de la requête), et son objet ne doit pas aller audelà du contenu de la demande initiale dans sa version initiale (art. 57 LBI).

4.2 Phase nationale PCT

Lorsqu’une date de dépôt lui a été attribuée, la demande internationale (demande PCT) pour laquelle l’IPI agit en tant qu’office désigné produit en Suisse les mêmes effets qu’une demande de brevet suisse présentée en bonne et due forme auprès de ce dernier (art. 135 LBI). Si une demande PCT doit aboutir à un brevet en Suisse, la phase nationale doit être engagée devant l'IPI. Conformément à l’art. 138 LBI, le demandeur est tenu, dans un délai de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité la plus ancienne de la demande PCT, de produire une traduction dans une langue officielle suisse lorsque la demande internationale n’est pas rédigée dans une de ces langues, de mentionner les inventeurs, à moins qu’ils ne soient déjà indiqués dans la demande PCT, et de livrer les indications relatives à la source des ressources génétiques (art. 49a LBI, art. 45a OBI ; cf. les directives relatives à l'examen quant au fond6, ch. 11.4.2). Il doit en outre payer la taxe de dépôt et, s’il est domicilié à l'étranger, soit constituer un mandataire ayant un domicile de notification suisse, soit indiquer son propre domicile de notification en Suisse (art. 124 OBI).

4.3 Constitution de nouveaux brevets

Lorsque certaines revendications ou parties de revendications ne peuvent plus être maintenues dans le même brevet en raison d'un défaut d'unité survenu ultérieurement, il est possible de déposer une requête en constitution de nouveaux brevets dans les trois mois suivant une renonciation partielle (art. 25 al. 2 LBI), une déclaration de nullité partielle (art. 27 al. 3 LBI) ou une décision de cession partielle (art. 30 al. 2 LBI). Ils se voient attribuer la même date de dépôt et les mêmes priorités que le brevet initial (art. 25 LBI).

6 Cf. n. 3, Partie 1.

Partie 2 – Procédure de délivrance d’un brevet

4.4 Transformation d'une demande de brevet européen

Une demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet suisse dans les rares cas suivants : elle a été déposée en italien et le délai de traduction n’a pas été respecté ou l’IPI n’a pas transmis à temps à l'OEB la demande de brevet européen déposée auprès de lui (art. 121 al. 1 let. b LBI).

5 Rapport sur l’état de la technique

5.1 Rapport sur l'état de la technique sur requête du demandeur

Le demandeur peut requérir l'établissement d'un rapport sur l'état de la technique dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou de priorité (art. 53 OBI). Il faut pour cela que toutes les conditions formelles soient remplies, à l'exception de la mention de l'inventeur7 et de la traduction des pièces techniques si celles-ci sont rédigées en anglais (art. 54 al. 2 OBI). L’IPI établit le rapport sur l’état de la technique en se fondant sur les pièces techniques vérifiées dans le cadre de l’examen formel. Pour requérir l'établissement d’un rapport sur l’état de la technique, il faut que le demandeur remplisse le formulaire correspondant de l’IPI, paye la taxe de recherche dans un délai de deux mois (art. 53 OBI) et indique dans le formulaire le nombre de revendications. Si la recherche doit porter sur plus dix revendications, des taxes de revendication sont dues à partir de la onzième Si l’invention faisant l’objet des recherches concerne des séquences de nucléotides ou d’acides aminés, l’IPI peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse une liste des séquences sous une forme électronique (art. 54a OBI). Lorsqu’il estime que la demande de brevet ne remplit pas les conditions d’unité de l’invention, l’IPI établit un rapport sur l’état de la technique pour les parties de la demande qui se rapportent à l’invention ou à la pluralité d’inventions au sens de l’art. 52 al. 2 LBI mentionnées en premier lieu dans les revendications (art. 57 al. 1 OBI). Une taxe de recherche est due pour chaque invention supplémentaire si le rapport de recherche doit porter aussi sur ces inventions (art. 57 al. 2 OBI).

5.2 Rapport sur l'état de la technique sur requête d’un tiers

Si aucun rapport sur l’état de la technique n’a été requis ni aucune recherche de type international (cf. ch. 6, p. 44) réalisée, toute personne autorisée à consulter le dossier en vertu de l’art. 90 OBI peut demander à l’IPI d’établir un rapport sur l’état de la technique moyennant le paiement d’une taxe (art. 59 al. 1 OBI). Une fois la demande publiée, tout tiers peut dès lors requérir l’établissement d’un rapport sur l'état de la technique sans avoir à prouver son intérêt, alors qu’avant la publication de la demande, seuls les tiers qui prouvent que le demandeur leur reproche la violation de ses droits découlant de la demande ou qui les avertit d'une telle violation (p. ex. moyennant une mise en demeure) peuvent le faire.

7 Newsletter 2021/12 Marques et Designs.

Partie 2 – Procédure de délivrance d’un brevet

Après la publication de la demande ou la délivrance du brevet (éventuellement limité), le rapport de recherche ne se fonde pas sur les pièces techniques vérifiées dans le cadre de l’examen formel, mais sur les versions publiées de la demande de brevet. Dans ce cas aussi, l’IPI n’établit le rapport qu’à condition que la demande lui en a été faite par le biais du formulaire correspondant et que la taxe de recherche a été payée (art. 59 al. 2 OBI).

6 Recherche de type international

Pour une première demande de brevet suisse, il est possible de requérir une recherche de type international, effectuée par l’OEB, au lieu d’un rapport sur l’état de la technique (art. 126 al. 1 OBI). La requête doit être présentée à l’IPI dans les six mois qui suivent la date de dépôt, et la taxe pour une recherche de type international doit être payée en même temps (art. 126 al. 2 OBI). Si la demande n’est rédigée ni en français ou en allemand, ni en anglais, une traduction dans une de ces langues doit être fournie simultanément (art. 126 al. 3 OBI).

7 Examen quant au fond selon la procédure accélérée

Le demandeur a la possibilité de requérir que l'examen quant au fond soit entrepris selon une procédure accélérée. Il peut présenter cette requête uniquement au terme de l’examen formel, si les exigences formelles énoncées aux art. 46 à 52 OBI sont remplies (art. 63 al. 1 OBI) et si l’examen quant au fond n’a pas encore commencé (autrement dit si la taxe d’examen n’a pas encore été réclamée). Le demandeur doit s’acquitter de la taxe correspondante (art. 63 al. 2 OBI). Une fois que cette taxe a été payée, l’IPI réclame le versement de la taxe d'examen et, le cas échéant, des taxes de revendication. C'est uniquement lorsque ces taxes aussi ont été payées intégralement, que le demandeur a renoncé aux éventuelles revendications surnuméraires ou que celles-ci ont été biffées pour cause de non-paiement des taxes de revendication que l'examen quant au fond commence.

8 Taxes

L’IPI est habilité à percevoir des taxes pour les actes qu’il accomplit dans le cadre de la procédure de délivrance (art. 41 LBI en relation avec les art. 17a, 53, 63 et 126 al. 2 OBI). L’OTa-IPI fixe les modalités de paiement (art. 4 à 9 Ota-IPI) ainsi que le montant des taxes (annexe de l’OTa-IPI). La taxe de dépôt est due dès l'attribution de la date de dépôt et doit être payée dans un délai de trois mois (art. 49 al. 2 OBI). En cas de paiement tardif, l’IPI rejette la demande (art. 59a al. 3 LBI). La taxe est due même après le rejet; les taxes payées tardivement ne sont pas remboursées (cf. Partie 1, ch. 11.3, p. 30). Le demandeur doit payer la taxe d'examen dans le délai imparti par l'IPI (art. 61a al. 1 OBI). Si la taxe d’examen n’est pas payée à temps, l’IPI rejette la demande (art. 59a al. 3 LBI). Lorsque la demande de brevet contient plus de dix revendications, une taxe doit être payée pour chaque revendication surnuméraire (art. 61a al. 2 OBI). En cas de non-paiement ou de paiement partiel, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière

Partie 2 – Procédure de délivrance d’un brevet

Si des revendications sont ajoutées en cours de la procédure de délivrance, le demandeur est tenu de s’acquitter des surtaxes y relatives dans le délai imparti par l'IPI. Si des revendications sont supprimées au cours de la procédure de délivrance, les taxes de revendications déjà payées ne sont pas remboursées.

9 Publication de la demande de brevet

L'IPI publie la demande de brevet immédiatement après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité la plus ancienne. La publication contient la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, ainsi que l'abrégé, pour autant qu’il soit disponible avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication, et, le cas échéant, le rapport sur l'état de la technique ou la recherche de type international au sens de l'art. 59 al. 5 LBI. Si le rapport sur l'état de la technique ou la recherche de type international au sens de l'art. 59 al. 5 LBI ne sont pas encore disponibles au moment de la publication de la demande, ils sont publiés séparément (art. 58a LBI, art. 60 à 60a OBI).

9.1 Publication anticipée

Si, au terme de l'examen formel, le demandeur requiert la publication anticipée, l’IPI prend immédiatement les dispositions en vue de publier la demande (art. 58a al. 1 let. b LBI, art. 60b OBI).

9.2 Aucune publication

Une demande de brevet n'est pas publiée si elle est retirée au plus tard dans les 17 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité (art. 60c OBI). L'IPI ne publie pas non plus la demande de brevet lorsqu’elle a été définitivement rejetée avant l'expiration d'un délai de 17 mois ou que le fascicule du brevet a déjà été publié (art. 60c let. a et b OBI) parce que le demandeur a requis la procédure accélérée pour l'examen quant au fond (ch. 7, p. 44). Ne sont pas non plus publiées les demandes scindées, les demandes internationales et les demandes nationales qui en résultent, ainsi que les demandes issues d'une transformation d'une demande de brevet européen déjà publiée (art. 60c let. c à e OBI).

10 Fin de l’examen, délivrance et publication du brevet

Si les conditions de la délivrance du brevet sont remplies, l’IPI communique au demandeur la date présumée de clôture de l’examen. En règle générale, la délivrance intervient au plus tôt trente jours après la fin de l'examen. Dans cette communication, l'IPI lui signale en outre les éventuelles modifications de l'abrégé et du titre ainsi que les corrections au sens de l'art. 22 OBI (art. 69 OBI). Si le demandeur accepte les modifications, il peut demander la clôture de l'examen dans les meilleurs délais afin d'accélérer la délivrance. Lorsque la clôture intervient avant l’échéance de l'année de priorité parce que l'examen quant au fond a été entrepris selon la procédure accélérée (art. 63 OBI), le brevet n’est délivré qu’au terme de l’année de priorité. Si le demandeur souhaite que le brevet soit délivré

Partie 2 – Procédure de délivrance d’un brevet

pendant l'année de priorité, il peut requérir que l'on n'attende pas que l'année de priorité soit écoulée. Les modifications et les requêtes déposées après la clôture de l'examen sont réputées n’avoir été présentées qu'après la délivrance du brevet (cf. art. 72 OBI et Partie 4, ch. 4.10, p. 62). L’IPI délivre le brevet en l’inscrivant au registre des brevets (art. 60 al. 1 LBI) et en publiant les indications importantes (art. 60 al. 1bis LBI et art. 60 OBI, art. 94 OBI). L’organe de publication de l’IPI (art. 61 al. 3 LBI, art. 108 OBI) est Swissreg, consultable sous https://www.swissreg.ch. Le fascicule du brevet est publié le jour de la délivrance du brevet (art. 109 OBI); il contient la description, les revendications, l'abrégé et, le cas échéant, les dessins ainsi que les indications énumérées à l'art. 60 al. 1bis LBI qui sont inscrites au registre (art. 63 LBI).

11 Durée de protection maximale du brevet

Le brevet dure au plus jusqu’à l’expiration de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande (art. 14 LBI).

Partie 3 – Procédure de délivrance d’un CCP

1 Demande de délivrance d’un CCP

Pour tous les types de certificats, la procédure de délivrance commence avec la demande et se termine avec la délivrance ou le rejet. Les modalités de chaque procédure sont régies par les dispositions qui lui sont applicables : ˗ CCP pour un médicament : art. 140a à 140s LBI en relation avec les art. 127e et ˗ CCP pour un produit phytosanitaire : art. 140z en relation avec l’art. 140l LBI en relation avec l'art. 127zsexties OBI en relation avec les art. 127e et 127f OBI ˗ certificat pédiatrique : art. 140t à 140y en relation avec l’art. 140a al. 1bis et 2, art. 140d, art. 140g, art. 140i, art. 140l al. 1 et art. 140m LBI en relation avec les art. 127y et 127z OBI La procédure de délivrance comporte deux parties : l’examen lors du dépôt de la demande (examen formel) et l’examen des conditions de délivrance du CCP ou de prolongation de la durée de protection (examen quant au fond), ce dernier étant traité dans les chapitres 13 et 14 des directives relatives à l'examen quant au fond1.

2 Demande de délivrance d’un CCP pour un médicament ou un produit

phytosanitaire Le présent chapitre traite de la demande de délivrance d’un CCP pour un médicament ou un produit phytosanitaire. Par souci de clarté, les articles cités de la loi et de l'ordonnance se réfèrent tous au CCP pour un médicament, mais s'appliquent par analogie au CCP pour un produit phytosanitaire en raison des renvois figurant à l'art. 140z al. 2 LBI et à l'art. 127zsexties al. 2 OBI. Pour les mêmes raisons, il est question dans l’ensemble de ce chapitre de la première AMM et de l'information sur le médicament. Les prescriptions s’appliquent par analogie, pour les produits phytosanitaires, à la première autorisation délivrée par l’autorité compétente et au mode d'emploi. Il faut que la demande de délivrance d’un CCP contienne la requête correspondante, une copie de la première AMM en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le CCP doit être délivré et une copie de l'information sur le médicament telle qu’elle a été approuvée par Swissmedic (art. 127b al. 1 OBI). Lorsqu'il reçoit la demande, l'IPI examine si elle a été déposée dans le délai requis et si elle remplit les conditions fixées aux art. 127b et 127c OBI. Si la demande ne les remplit pas, il impartit au demandeur un délai pour la compléter. Si ce délai n’est pas observé, l’IPI déclare la demande irrecevable (art. 127e OBI).

1 Cf. n. 3, Partie 1.

Partie 3 – Procédure de délivrance d’un CCP

2.1 Requête

Il doit ressortir de la requête que la délivrance d’un CCP est demandée pour la Suisse. Conformément à l'art. 127c al. 1 OBI, la requête doit en outre contenir les indications suivantes :

  • le nom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;

  • le numéro du brevet sur lequel se fonde la demande (brevet de base);

  • le titre du brevet de base;

  • la date de la première AMM en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le CCP doit être délivré, et

  • la désignation du produit couvert par l'AMM du médicament en Suisse ainsi que son numéro d’autorisation.

Formulaire La requête doit être présentée au moyen d'un formulaire agréé par l'IPI (art. 127a al. 3 en relation avec l’art. 23 al. 1 OBI). L’IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire si une requête valable quant à sa forme contient toutes les indications requises (art. 127a al. 3 en relation avec l’art. 23 al. 2 OBI).

Demandeur Le droit au CCP appartient au titulaire du brevet (art. 140c al. 1 LBI). Un seul CCP est délivré par produit et par titulaire de brevet (art. 140c al. 2 LBI). La délivrance de plusieurs CCP pour le même produit est seulement possible si plusieurs titulaires possèdent des brevets différents (art. 140c al. 3 LBI2). Cette condition n'est pas remplie si les personnes sont partiellement identiques : si, pour le même produit, une demande est déposée par A et une autre par A+B sur la base de deux brevets différents, un seul CCP sera délivré. A peut décider laquelle des deux demandes doit être traitée et examinée en premier. Si le demandeur n’a ni domicile ni siège en Suisse, il est tenu de désigner un domicile de notification en Suisse (art. 13 LBI; cf. Partie 1, Partie 14.3, p. 14).

Brevet de base La requête doit mentionner le numéro et le titre du brevet de base (art. 127c al. 1 let. c et d OBI). Il faut que le brevet de base protège le produit en tant que tel, un procédé pour sa préparation ou une utilisation au moment du dépôt de la demande (cf. directives relatives à l'examen quant au fond3, ch. 13.2.1).

2 TAF B-3064/2008, consid. 2.2; voir aussi sic! 2/2011, p. 139.

3 Cf. n. 3, Partie 1.

Partie 3 – Procédure de délivrance d’un CCP

Date de l’autorisation La requête doit indiquer la date de la première AMM en Suisse (cf. ch. 2.1, p. 48) du médicament contenant le produit pour lequel le CCP doit être délivré (art. 127c al. 1 let. e OBI).

Désignation du produit La requête doit contenir la désignation du produit couvert par l'AMM du médicament en Suisse ainsi que son numéro d’autorisation (art. 127c al. 1 let. f OBI). Afin d’écarter toute ambiguïté concernant le produit, il est indispensable que la dénomination figurant dans la requête en délivrance du CCP soit claire. Cette dernière ne peut comporter que la dénomination du principe actif (ou de la composition de principes actifs) conformément au certificat d’autorisation officiel4. Les autres désignations et les noms de marque ne sont pas acceptés, ces derniers correspondant à une spécialité pharmaceutique et non au principe actif ou à la composition de principes actifs5. Ne sont pas admises non plus les désignations de médicaments comme « forme d’administration nasale du principe actif A » (cf. les explications figurant dans les directives relatives à l'examen quant au fond6, ch. 13.1).

2.2 Autorisation

Il convient de joindre à la demande de délivrance d’un CPP une copie de la première AMM en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le CCP doit être délivré (art. 127b al. 1 let. b OBI). Il doit s'agir d'une autorisation pour la Suisse (une simple autorisation d'exportation ne suffit pas) et en particulier de la première AMM avec ce produit pour la Suisse (et non dans l'UE ou l'EEE). Il n’est pas nécessaire de présenter une copie de l'autorisation à proprement parler. Une copie d’une communication de même teneur accessible au public, par exemple un extrait du Swissmedic Journal (mais pas du Public Summary SwissPAR) est suffisante (cf. directives relatives à l'examen quant au fond7, ch. 13.2.2). Pour un même produit et par demande de CCP, il peut y avoir plusieurs numéros d’autorisation avec la même date d'autorisation. Ce qui importe pour l'examen quant au fond, ce sont les indications figurant dans l'AMM qui précisent s'il s'agit d'une nouvelle substance active ou d'une nouvelle indication/formulation.

4 TAF B-4371/2019, consid. 7.6.

5 Cf. message du 18.8.1993 concernant une révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention,

FF 1993 III 666, 691 s. 6 Cf. n. 3, Partie 1.

7 Cf. n. 3, Partie 1.

Partie 3 – Procédure de délivrance d’un CCP

2.3 Information sur le médicament

La demande doit comporter également une copie de l’information sur le médicament telle qu’elle a été autorisée par Swissmedic (art. 127b al. 1 let. c OBI). Celle-ci sert de preuve que le produit est commercialisé. Les informations sur tous les médicaments autorisés en Suisse peuvent être consultées sur www.swissmedicinfo.ch.

2.4 Date de dépôt

La demande de délivrance d’un CCP doit être présentée dans les six mois à compter de la délivrance du brevet de base ou dans les six mois suivant la première AMM en Suisse du médicament contenant le produit, la date la plus récente faisant foi. Si ce délai n’est pas observé, l’IPI déclare la demande irrecevable (art. 127e OBI). Au moment du dépôt, le demandeur doit disposer à la fois d'une AMM valable et d'un brevet en vigueur (art. 140b LBI).

3 Demande de prolongation de la durée de protection

Dans le cas d’un CCP pour un médicament, il est possible de présenter une demande de prolongation de la durée de protection, pour autant que les conditions de l'art. 140n LBI sont remplies. Conformément à l’art. 127b al. 2 OBI, la demande de prolongation de la durée de protection du CCP doit contenir :

  • la requête correspondante;

  • la preuve de la date de dépôt de la demande d'AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier (art. 140n al. 1 let. a LBI);

  • l’attestation de Swissmedic au sens de l'art. 140n al. 1 let. a LBI, et

  • la preuve de la date à laquelle une demande au sens de l'art. 140n al. 1 let. b LBI a été déposée ou alors une déclaration indiquant qu'aucune demande correspondante antérieure à la demande suisse n'a été déposée.

3.1 Requête

Conformément à l’art. 127c OBI, la requête en prolongation de la durée du CCP doit contenir les indications suivantes :

  • le nom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;

  • lorsque le demandeur a constitué un mandataire, son nom, son adresse, ainsi que, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;

  • le numéro du brevet sur lequel se fonde la demande (brevet de base) et le titre de l’invention protégée par le brevet de base;

  • la désignation du produit couvert par l'AMM du médicament en Suisse ainsi que son numéro d'autorisation;

  • la date de la demande d'AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier (art. 140n al. 1 let. a LBI);

Partie 3 – Procédure de délivrance d’un CCP

  • la date de l'éventuelle requête au sens de l'art. 140n al. 1 let. b LBI et l'autorité compétente, et

  • si la demande de prolongation de la durée de protection du CCP n'est pas déposée en même temps que la demande de certificat : le numéro de la demande de CCP ou celui du CCP délivré.

Demandeur Seul le titulaire du CCP dont la prolongation de la protection a été requise peut déposer la demande correspondante. S’il n’a ni domicile ni siège en Suisse, il doit désigner un domicile de notification en Suisse (art. 13 LBI; cf. Partie 1, ch. 4.3, p. 14).

Certificat Lorsque la demande de prolongation de la durée de protection du CCP n'est pas déposée en même temps que la demande de CCP, il convient d’indiquer le numéro de la demande de CCP ou celui du certificat délivré (art. 127c al. 2 let. c OBI).

3.2 Date de la demande d'autorisation pour la Suisse et preuve de celle-ci

La demande de prolongation de la durée de protection du CCP doit indiquer la date de la demande d’AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier (art. 127c al. 2 let. a OBI). Si le PIP est remis après la demande d'AMM ou l’AMM, c’est la date de remise du PIP qui fait foi. Il faut apporter une preuve de la date de dépôt de la demande d’AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier (p. ex. la décision correspondante de Swissmedic; art. 127b al. 2 let. b OBI). La preuve doit attester que la demande a été déposée à cette date auprès de l'autorité d'autorisation de mise sur le marché, que la demande d'autorisation concerne le produit pour lequel le CCP a été demandé ou délivré et qu’un PIP relatif au produit faisant l’objet de la demande d’autorisation a été déposé à cette date ou remis postérieurement à celle-ci.

3.3 Date de la demande d'autorisation dans l’EEE et preuve de celle-ci

La demande d'autorisation pour la Suisse et le PIP doivent être présentés au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande analogue dans l’EEE. Il faut en conséquence indiquer dans la demande la date de la première demande d'AMM dans l'EEE d’un médicament contenant le même produit, y compris le PIP (art. 127c al. 2 let. b OBI). L’indication de cette date n'est pas nécessaire quand aucune demande correspondante n'a été présentée dans l'EEE avant la demande d'AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier. Dans ce cas, il convient de joindre une déclaration correspondante à la demande (art. 127b al. 2 let. d OBI). L’indication de cette date n'est pas non plus requise lorsque la demande d'AMM en Suisse du médicament comprenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier, a été déposée au

Partie 3 – Procédure de délivrance d’un CCP

plus tard le 30 juin 2019 (cela vaut aussi pour les demandes d'autorisation déposées avant le 1er janvier 2019). En effet, ces demandes bénéficient d'une réglementation transitoire (cf. les dispositions transitoires relatives à la modification du 21 septembre 2018, al. 1 OBI). Il convient d’apporter, tout comme pour la date de dépôt de la première demande d’autorisation pour la Suisse, une preuve suffisante de la date de dépôt de la demande d’autorisation du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier, dans l’EEE (p. ex. le dossier d'autorisation de mise sur le marché de l’EMA; art. 127b al. 2 let. c OBI). La preuve doit attester que la demande a été déposée à cette date auprès de l'autorité d'autorisation de mise sur le marché, que la demande d'autorisation concerne le produit pour lequel le certificat a été demandé ou délivré et qu’un PIP relatif au produit qui fait l’objet de la demande d’autorisation a été déposé à cette date ou remis postérieurement à cette date.

3.4 Attestation de Swissmedic

Le demandeur doit présenter, avec la demande de prolongation de la durée de protection du CCP, une attestation de Swissmedic selon laquelle l’information sur le médicament reproduit les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le PIP (art. 140n al. 1 let. a LBI en relation avec l’art. 127b al. 2 let. b OBI). S’il ne s’agit pas nécessairement de la première AMM du médicament concerné, il doit toutefois s’agir du même produit pour lequel le CCP a été délivré (cf. directives relatives à l'examen quant au fond8, ch. 13.2.3).

3.5 Date de dépôt

La demande de prolongation de la durée du CCP peut être déposée au plus tôt avec la demande de délivrance d’un CCP et au plus tard deux ans avant l’échéance du certificat. Si ce délai n’est pas observé, l’IPI déclare la demande irrecevable (art. 127o OBI). Pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2023, la réglementation transitoire énoncée à l'art. 149 al. 1 LBI s'applique. Celle-ci prévoit que la demande peut être déposée jusqu'à six mois avant l'expiration du certificat.

4 Demande de délivrance d’un certificat pédiatrique

Conformément à l’art. 127v al. 1 OBI, la demande de délivrance d’un certificat pédiatrique doit contenir les indications suivantes :

  • la requête correspondante;

  • une copie de l’AMM en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le certificat doit être délivré;

  • le PIP relatif au produit, et

  • une copie de l’attestation de Swissmedic relative à l'information sur le médicament.

8 Cf. n. 3, Partie 1.

Partie 3 – Procédure de délivrance d’un CCP

Lorsqu'il reçoit la demande, l'IPI examine si elle a été déposée dans les délais et si elle remplit les conditions fixées aux art. 127v et 127w OBI. Si la demande ne les remplit pas, il impartit au demandeur un délai pour la compléter. Si ce délai n’est pas respecté, l'IPI déclare la demande irrecevable (art. 127y OBI).

4.1 Requête

Il doit ressortir de la requête que la délivrance d’un certificat pédiatrique est demandée pour la Suisse. Conformément à l’art. 127w al. 1 OBI, la requête doit contenir en outre les indications suivantes :

  • le nom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;

  • lorsque le demandeur a constitué un mandataire, son nom, son adresse, ainsi que, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;

  • le numéro du brevet sur lequel se fonde la demande (brevet de base);

  • le titre de l'invention protégée par le brevet de base;

  • la date de l’autorisation et la date de dépôt de la demande d'AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier (art. 140t al. 1 let. a LBI), pour lequel le certification doit être délivré;

  • la désignation du produit couvert par l'AMM du médicament en Suisse ainsi que son numéro d'autorisation, et

  • la date de l'éventuelle demande visée à l'art. 140n al. 1 let. b LBI et l'autorité compétente.

Formulaire La requête doit être présentée au moyen d'un formulaire agréé par l'IPI (art. 127u al. 3 OBI en relation avec l’art. 23 al. 1 OBI). L’IPI peut renoncer à la présentation du formulaire si un dépôt formellement valable contient toutes les indications exigées (art. 127u al. 3 OBI en relation avec l’art. 23 al. 2 OBI).

Demandeur Le droit au certificat pédiatrique appartient au titulaire du brevet (art. 140u al. 1 LBI). Un seul certificat est délivré par produit et par titulaire de brevet (cf. art. 140c al. 2 et art. 140u al. 2 LBI), soit un CCP soit un certificat pédiatrique (art. 140t al. 2 LBI). La délivrance de plusieurs CCP pour le même produit est possible si plusieurs titulaires possèdent des brevets différents. En outre, si le titulaire du brevet et le destinataire de l’attestation de Swissmedic visée à l'art. 140t al. 1 let. a LBI ne sont pas identiques, le consentement du destinataire de l’attestation doit être obtenu (art. 140u al. 3 LBI). Il faut joindre ce consentement à la demande lors du dépôt. Lorsque le titulaire d’un brevet dépose une demande de certificat pédiatrique et une demande de CCP pour le même produit, la priorité est donnée à l’examen de la demande de CPP, sauf demande contraire.

Partie 3 – Procédure de délivrance d’un CCP

Brevet de base La requête doit mentionner le numéro et le titre du brevet de base (art. 127w al. 1 let. c et d OBI). Il faut que le brevet de base protège le produit en tant que tel, un procédé pour sa préparation ou une utilisation au moment du dépôt de la demande (art. 140t al. 3 en relation avec l’art. 140b LBI; cf. directives relatives à l'examen quant au fond9, ch. 13.1).

Date de l’autorisation La requête doit indiquer la date de l’AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier, pour lequel le certificat doit être délivré (art. 127w al. 1 let. e OBI).

Désignation du produit Il faut que la requête contienne la désignation du produit couvert par l'AMM du médicament en Suisse ainsi que son numéro d'autorisation (art. 127w al. 1 let. f OBI). Afin d’écarter toute ambiguïté concernant le produit, il est indispensable que la dénomination figurant dans la requête en délivrance du certificat pédiatrique soit claire. Cette dernière ne peut comporter que la dénomination du principe actif (ou de la composition de principes actifs) conformément au certificat d’autorisation officiel10. Les autres noms et les noms de marque ne sont pas acceptés, ces derniers correspondant à une spécialité pharmaceutique et non au principe actif ou à la composition de principes actifs. Ne sont pas admises non plus les désignations de médicaments comme « forme d’administration nasale du principe actif A » (cf. les explications figurant dans les directives relatives à l'examen quant au fond11, ch. 14 en relation avec le ch. 13.2.1).

4.2 Date de la demande d'autorisation pour la Suisse et preuve de celle-ci

La demande de délivrance d’un certificat pédiatrique doit indiquer la date de dépôt de la demande d’AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier (art. 127w let. h OBI). Si le PIP est remis après la demande d'AMM ou l’AMM, c'est la date de remise du PIP qui fait foi. Il convient d’apporter une preuve suffisante de la date de dépôt de la demande d’AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier (p. ex. une décision correspondante de Swissmedic; art. 127v al. 1 let. c OBI). La preuve doit attester que la demande a été déposée à cette date auprès de l'autorité d'autorisation de mise sur le marché, que la demande d'autorisation concerne le produit pour lequel le CCP a été demandé ou délivré et qu’un PIP relatif au produit faisant l’objet de la demande d’autorisation a été déposé à cette date ou remis postérieurement à celle-ci.

9 Cf. n. 3, Partie 1.

10 TAF B-4371/2019, consid. 7.6.

11 Cf. n. 3, Partie 1.

Partie 3 – Procédure de délivrance d’un CCP

4.3 Date de la demande d'autorisation dans l’EEE et preuve de celle-ci

La demande d'autorisation pour la Suisse et le PIP y relatif doivent être présentés au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande analogue pour l'EEE. Il faut en conséquence indiquer dans la demande la date de la première demande d'AMM dans l'EEE d’un médicament contenant le même produit, y compris le PIP relatif à ce dernier (art. 127w let. h OBI). L’indication de cette date n'est pas nécessaire quand aucune demande correspondante n'a été présentée dans l'EEE avant la demande d'AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier. Dans ce cas, il convient de joindre une déclaration correspondante à la demande (art. 127v al. 1 let. e OBI). L’indication de cette date n'est pas non plus requise lorsque la demande d'AMM en Suisse du médicament comprenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier, a été déposée au plus tard le 30 juin 2019 (cela vaut aussi pour les demandes d'autorisation déposées avant le 1er janvier 2019). En effet, ces demandes bénéficient d'une réglementation transitoire (cf. les dispositions transitoires relatives à la modification du 21 septembre 2018, al. 1 OBI). Il convient d’apporter, tout comme pour la date de dépôt de la première demande d’autorisation pour la Suisse, une preuve suffisante de la date de dépôt de la demande d’autorisation du médicament contenant le produit, y compris le PIP relatif à ce dernier, dans l’EEE (p. ex. le dossier d'autorisation de mise sur le marché de l’EMA; art. 127v al. 1 let. e OBI). La preuve doit attester que la demande a été déposée à cette date auprès de l'autorité d'autorisation de mise sur le marché, que la demande d'autorisation concerne le produit pour lequel le certificat a été demandé ou délivré et qu’un PIP relatif au produit qui fait l’objet de la demande d’autorisation a été déposé à cette date ou remis postérieurement à celle-ci.

4.4 Autorisation

Il convient de joindre à la demande de délivrance d’un certificat pédiatrique une copie de l’AMM en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le PIP, pour lequel le certificat doit être délivré (art. 127v, al. 1, let. b, OBI). Il doit s'agir d'une autorisation pour la Suisse (une simple autorisation d'exportation ne suffit pas), qui concerne le produit auquel se rapporte également le PIP. Il n’est pas nécessaire de présenter une copie de l'autorisation à proprement parler. Une copie d’une communication de même teneur accessible au public, par exemple un extrait du Swissmedic Journal est suffisante (cf. directives relatives à l'examen quant au fond12, ch. 14.1.1).

4.5 Attestation de Swissmedic et information sur le médicament

La demande de délivrance d’un certificat pédiatrique doit être accompagnée de l'attestation de l'autorité d'autorisation (Swissmedic) selon laquelle l'information sur le médicament reproduit les résultats de toutes les études conformément au PIP (art. 140t al. 1 let. a LBI en relation avec l'art. 127v al. 1 let. d OBI).

12 Cf. n. 3, Partie 1.

Partie 3 – Procédure de délivrance d’un CCP

Il ne s’agit pas nécessairement de la première AMM du médicament concerné (cf. directives relatives à l'examen quant au fond13, ch. 14.1.1). Comme la demande de délivrance d’un certificat pédiatrique doit déjà être accompagnée de l’attestation de Swissmedic selon laquelle l'information sur le médicament reproduit les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le PIP pris en considération lors de la délivrance de l’autorisation, il n'est pas nécessaire de joindre à la demande une copie de l'information sur le médicament approuvée par Swissmedic. L’attestation de Swissmedic est considérée comme une preuve suffisante pour établir que le produit est commercialisé.

4.6 Date de dépôt

La demande de délivrance d'un certificat pédiatrique doit être déposée au plus tard deux ans avant l'expiration de la durée maximale du brevet. Si ce délai n’est pas respecté, l'IPI déclare la demande irrecevable (art. 127y LBI). Pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2023, la réglementation transitoire énoncée à l'art. 149 al. 2 LBI s'applique. En vertu de celle-ci, la demande peut être déposée jusqu'à six mois avant l'expiration du certificat.

5 Taxes

Les CCP pour un médicament ou pour un produit phytosanitaire et la prolongation d’un CCP (art. 140q LBI) donnent lieu au prélèvement d’une taxe de dépôt et d’annuités (art. 140h LBI en relation avec l’art. 140z al. 2 LBI; cf. Partie 1, ch. 11, p. 30). Le certificat pédiatrique donne également lieu au paiement d’une taxe (art. 140w LBI). Le montant des taxes respectives est régi par l’OTa-IPI.

6 Publication

Au terme de l’examen formel, l'IPI publie les demandes de certificat et les demandes de prolongation de la durée de protection sur Swissreg, son organe de publication.

7 Délivrance ou prolongation de la durée de protection

L'IPI délivre le certificat en l’inscrivant au registre des brevets (art. 140g LBI et art. 140z al. 2 LBI ainsi qu’art. 140y en relation avec l'art. 140g LBI). Il prolonge la durée de protection du certificat en l’inscrivant au registre (art. 140p LBI). L’approbation de la demande de prolongation du certificat prolonge de six mois son terme légal.

8 Durée de protection

Un certificat prend effet au terme légal du brevet. La durée de protection d’un CCP pour un médicament ou un produit phytosanitaire est de cinq ans au maximum (le premier pouvant

13 Cf. n. 3, Partie 1.

Partie 3 – Procédure de délivrance d’un CCP

être prolongé de six mois). Elle équivaut à la période entre la date de dépôt de la demande de brevet (art. 56 LBI) et la date de la première AMM du médicament ou de la première autorisation d'un produit phytosanitaire contenant le produit pour la Suisse, moins cinq ans. Par exemple, lorsqu’un brevet est déposé le 13 janvier 2011, sa protection arrive à terme le 12 janvier 2031. Si l’autorisation pour le produit est délivrée le 12 octobre 2020, le certificat prend effet le 13 janvier 2031, et sa protection prend fin le 11 octobre 2035; il a donc une durée de validité d’un peu moins de 4 ans et 9 mois (13 janvier 2031 + [12 octobre 2020 - 13 janvier 2011] - 5 ans = 11.10.2035); cf. art. 140e LBI; pour les produits phytosanitaires en relation avec l'art. 140z al. 2 LBI. En cas d'approbation d’une prolongation (pédiatrique) pour un certificat concernant un médicament, la durée de protection du CCP se prolonge de six mois (art. 140n al. 1 LBI). Les certificats pédiatriques ont une durée de validité fixe de six mois (art. 140t al. 1 LBI).

Partie 4 – Tenue du registre

1 Introduction

En vue de garantir la sécurité juridique, l’IPI tient le registre des brevets (art. 60 LBI). En effet, les tiers doivent être en mesure de se renseigner sur les titres enregistrés. L’IPI constitue et met à jour un dossier pour chaque demande de brevet et chaque brevet (art. 89 OBI). Ce dossier rend compte notamment du cours suivi par la procédure de dépôt, des modifications ou encore de la radiation du brevet. Outre les indications relatives à l’enregistrement du brevet, le registre comporte toutes les modifications apportées ultérieurement au droit au brevet (art. 94 al. 1 à 2 OBI). Les demandes de brevet publiées y sont également inscrites provisoirement (art. 93 al. 2 OBI). L’IPI peut par ailleurs porter d’autres indications au registre, à condition qu’elles soient d’intérêt public (art. 94 al. 3 OBI). Toutes les modifications d’indications enregistrées sont publiées sur https://www.swissreg.ch. Les demandes de modifications d’indications inscrites peuvent être envoyées par poste, coursier ou courriel (à patent.admin@ekomm.ipi.ch). Les demandes requérant la forme écrite (radiation totale ou partielle, cf. ch. 4.2, p. 60, et 4.9, p. 62) doivent être annexées en format PDF si elles sont envoyées par courriel. De la même manière, les documents complémentaires qui doivent être joints à une demande (p. ex. une déclaration de transfert, cf. ch. 4.1, p. 59) peuvent être envoyés en annexe au format PDF. L’IPI conserve les dossiers des brevets radiés pendant cinq ans au moins à compter de la radiation (art. 92 al. 1 OBI). Il conserve l’original ou la copie des documents relatifs aux demandes de brevet déclarées irrecevables, retirées ou rejetées pendant cinq ans à compter de la déclaration d’irrecevabilité, du retrait ou du rejet, mais pendant dix ans au moins à compter de la date de dépôt (art. 92 al. 2 OBI). L'IPI est également responsable de la tenue du registre pour les parties suisses des brevets européens délivrés. Les parties suisses des brevets européens produisant effet en Suisse sans que leur validation soit soumise à des conditions particulières, les explications ci-après valent aussi bien pour les brevets nationaux suisses que pour les parties suisses de brevets européens. Les informations de l'OEB relatives aux parties suisses des brevets européens produisant effet en Suisse (limitation, maintien sous une forme modifiée, révocation suite à

une opposition et révocation par le titulaire du brevet) sont portées au registre.

2 Délivrance

Au terme de l’examen lors du dépôt (art. 46a OBI; cf. Partie 2, ch. 2, p. 34), de l’examen formel (art. 47 OBI; cf. Partie 2, ch. 3, p. 35) et de l’examen quant au fond (art. 61a ss OBI), l’IPI procède à l’enregistrement du brevet lorsqu’il n’existe pas ou plus de motifs de rejet ou d’irrecevabilité ou qu’il a été remédié à tous les défauts notifiés (art. 60 al. 1 LBI). Les demandes de brevet publiées sont inscrites provisoirement au registre. Une fois le brevet délivré, les inscriptions provisoires sont tenues pour définitives (art. 93 OBI). L’IPI

Partie 4 – Tenue du registre

atteste la délivrance du brevet au titulaire et lui envoie un exemplaire du fascicule du brevet (art. 64 LBI).

3 Maintien / Annuités

Pour maintenir la protection du brevet, il faut payer des annuités à partir de la quatrième année à compter du dépôt de la demande. La protection du brevet peut être maintenue pendant 20 ans au maximum à compter de la date de dépôt (art. 14 LBI en relation avec l'art. 18 OBI). Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet, indépendamment du fait que l'examen de la demande soit encore en cours ou que le brevet soit déjà délivré. Elles peuvent être payées au plus tôt deux mois avant leur échéance. Elles sont toutefois payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l’échéance (art. 18 et 18c OBI). Si les annuités ne sont pas payées dans les délais, l’IPI déclare la demande irrecevable ou procède à la radiation du brevet (art. 18b OBI). Le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure (art. 46a LBI). L’IPI attire l’attention du titulaire du brevet inscrit au registre ou de son mandataire sur l’échéance d’une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l’inobservation de ce délai (art. 18d OBI). Il n'envoie aucune communication à l’étranger. L’IPI n’ayant aucune obligation légale d’envoyer ce courrier, le titulaire ne peut tirer aucun droit de l’omission de cette communication. Sur requête du demandeur ou du titulaire du brevet, l’IPI peut adresser les avis relatifs à l’échéance des annuités à une tierce personne au lieu de les envoyer au titulaire ou à son mandataire (art. 18 OBI). Cette substitution n’est possible que pour les rappels de paiement des annuités. Tous les autres écrits et taxes sont envoyés au titulaire ou à son mandataire. Aucun rappel de paiement n’est expédié à l’étranger.

4 Modifications et radiation

4.1 Transferts

Le titulaire peut transférer tout ou partie de son droit sur le brevet (art. 33 al. 1 LBI). Pour que le transfert soit valable, la forme écrite est requise (art. 33 al. 2bis LBI). Le transfert d’un brevet est en principe valable même s’il n’est pas inscrit au registre. Cependant, en cas d’inscription erronée, un tiers de bonne foi n’est qu’exceptionnellement protégé. L’acquisition d’un droit provenant du titulaire inscrit illégitime est exclue, même de bonne foi. En revanche, les actions prévues dans la LBI peuvent être intentées contre l’ancien titulaire encore inscrit jusqu’à l’enregistrement du transfert (art. 33 al. 3 LBI). L’inscription d’un transfert au registre se fait sur requête. Celle-ci peut être présentée soit par l’ancien titulaire, soit par l’acquéreur, et comprend la déclaration expresse de l’ancien titulaire ou un autre document attestant le transfert du brevet à l’acquéreur (art. 105 al. 2 OBI)1. Est réputé suffisant, par exemple, un contrat de vente, une déclaration de transfert séparée ou

1 Lorsque la demande est envoyée par courriel à patent.admin@ekomm.ipi.ch, ces documents doivent

être annexés au format PDF (cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 14).

Partie 4 – Tenue du registre

une confirmation actualisée de la validité d’un ancien transfert. L’acquéreur (et son mandataire le cas échéant) doit être désigné précisément. Si nécessaire, d’autres documents doivent être produits (p. ex. une procuration en cas de changement de mandataire, cf. Partie 1, ch. 4.2, p. 13). L'inscription au registre d'un transfert de droits de propriété intellectuelle par acte juridique se fait sur la base d'un examen formel et sommaire. En cas de contestation de la titularité, il appartient au tribunal civil de procéder à un examen matériel et juridique complet de celle-ci2.

4.2 Renonciation partielle

Le titulaire d'un brevet suisse ou de la partie suisse d'un brevet européen peut renoncer partiellement à son brevet (art. 24 LBI, art. 96 à 98a OBI). Le brevet est réputé n’avoir jamais produit d’effets dans la mesure où le titulaire du brevet renonce à son titre (art. 28a LBI). La déclaration de renonciation partielle à un brevet est inconditionnelle et soumise à une taxe (art. 96 OBI). La renonciation partielle ne doit pas élargir la portée matérielle du brevet et ne doit pas créer d'ambiguïté quant à la portée juridique des revendications; les art. 1, 1a, 2, 51, 52 et 55 de la LBI régissent également le nouvel agencement des revendications (art. 97 al. 1 OBI). La description, les dessins et l’abrégé ne peuvent pas être modifiés. La renonciation partielle doit néanmoins comporter une déclaration du type : « les parties de la description et des dessins qui seraient incompatibles avec le nouvel agencement des revendications doivent être considérées comme éliminées » (art. 97 al. 2 OBI). Si la déclaration de renonciation partielle est conforme aux prescriptions, elle est enregistrée et l’IPI publie le fascicule du brevet (art. 98 al. 1 et 2 OBI). Une requête sollicitant une renonciation partielle est irrecevable aussi longtemps qu’une opposition au brevet peut être formée et qu’une décision exécutoire n’a pas été rendue au sujet de l’opposition

4.3 Nullité partielle

Sur plainte, un juge peut constater la nullité partielle d'un brevet (art. 27 LBI). Le brevet est réputé n’avoir jamais produit d’effets dans la mesure où le juge constate, sur demande, la nullité du titre (art. 28a LBI). L'IPI publie au registre une mention indiquant que le brevet a été déclaré partiellement nul ainsi que le fascicule du brevet.

4.4 Cession partielle

Sur plainte, un juge peut constater la cession partielle d'un brevet (art. 30 LBI). L'IPI publie une mention au registre et le ou les fascicules de brevet correspondants.

4.5 Licences

Le titulaire d’un brevet peut autoriser des tiers à l’utiliser en concluant des contrats de licence. Le contrat de licence n’est pas soumis au respect d’une forme particulière. La

2 TAF B-4137/2019, consid. 2.3 et les réf. cit.

Partie 4 – Tenue du registre

licence peut être exclusive (art. 105 al. 3 OBI), conférant ainsi au preneur de licence le droit exclusif d’utiliser le brevet. Tant qu’une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle n'est provisoirement ou définitivement inscrite pour le même brevet (art. 105 al. 3 OBI). Une licence est en principe valable même si elle n’est pas inscrite au registre des brevets. Une licence inscrite permet au preneur de licence d’opposer son droit à l’égard de l’acquéreur de bonne foi du brevet. La requête d’inscription de la licence peut être présentée aussi bien par le titulaire du brevet que par le preneur de licence. Elle doit être accompagnée d'une déclaration expresse du titulaire du brevet ou d'un autre document suffisant3 attestant la cession à des fins d'utilisation (art. 105 al. 2 OBI). La requête doit en outre comporter les coordonnées exactes du preneur de licence et, le cas échéant, l’indication du type de licence (licence exclusive). Aucune autre information sur le type de licence (p. ex. licence de distribution ou de fabrication) n'est inscrite au registre. Ces informations sont toutefois consignées dans le dossier, lequel est accessible à la consultation publique. Ce qui précède s’applique également lorsque des sous-licences sont octroyées. Lorsque la requête d’inscription d’une sous-licence n’est pas présentée par le titulaire du brevet, le droit du preneur de licence de concéder des sous-licences doit alors être établi (art. 105 al. 4 OBI).

4.6 Usufruit, droit de gage et exécution forcée

Le titulaire du brevet peut constituer un droit de gage ou un usufruit sur celui-ci. Les modalités sont réglées avant tout par les art. 745 ss et 899 ss CC. Comme pour le transfert, la mise en gage d’un brevet nécessite un accord écrit. L’inscription du droit de gage et de l’usufruit a lieu sur requête du titulaire du brevet ou sur la base d’un autre document suffisant (art. 105 al. 1 let. d en relation avec l’art. 105 al. 2 OBI)4. Ces droits n’ont pas besoin d’être inscrits au registre pour prendre naissance. Cependant, ils n’ont d’effet à l’égard de tiers de bonne foi qu’après leur inscription (art. 33 al. 4 LBI). L’inscription d’une saisie, d’une restriction du droit de disposer ou d’un séquestre a lieu sur requête des autorités compétentes (art. 105 al. 1 let. d OBI).

4.7 Autres modifications

L’art. 94 al. 1 OBI prévoit que le brevet est inscrit au registre notamment avec les indications suivantes : nom et adresse du titulaire et, le cas échéant, nom et adresse du mandataire. Pour que la sécurité juridique soit garantie, ces indications doivent être conformes à la réalité. En effet, les tiers doivent être en mesure de se renseigner sur les brevets enregistrés.

3 Lorsque la demande est envoyée par courriel à patent.admin@ekomm.ipi.ch, ces documents doivent

être annexés au format PDF (cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 14).

4 Lorsque la demande est envoyée par courriel à patent.admin@ekomm.ipi.ch, ces documents doivent

être annexés au format PDF (cf. Partie 1, ch. 5.1, p. 14).

Partie 4 – Tenue du registre

Toutes les modifications d’indications inscrites au registre (modification de l’adresse, de la raison de commerce ou du nom du titulaire ou du mandataire, changement de mandataire) requises par déclaration expresse du titulaire du brevet ou par un autre document suffisant sont enregistrées et publiées (art. 105 al. 2 OBI). Ces modifications ne donnent pas lieu au prélèvement d’une taxe.

4.8 Rectifications

Les inscriptions erronées sont rectifiées à la demande du titulaire ou, si elles sont imputables à l’IPI, d’office (art. 107a OBI). Dans les deux cas, la rectification ne donne pas lieu au prélèvement d’une taxe. Les fautes d’expression ou de transcription et les erreurs contenues dans les pièces de la demande peuvent être corrigées sur requête ou d’office. La correction de la description, des revendications ou des dessins n’est autorisée que s’il est manifeste que la partie erronée ne signifiait point autre chose (art. 22 OBI).

4.9 Radiations

Un brevet est radié lorsque :

  • le titulaire ou son mandataire y renonce (art. 15 al. 1 let. a LBI);

  • une annuité échue n’est pas payée en temps utile (art. 15 al. 1 let. b LBI);

  • un juge constate la nullité du brevet (art. 26 LBI);

  • le brevet est révoqué dans le cadre d'une procédure d'opposition (art. 59c al. 3 LBI);

  • l'OEB avise l'IPI de la radiation du brevet (uniquement pour les parties suisses des brevets européens). La radiation d'un brevet ne donne pas lieu au prélèvement d'une taxe. Il est également possible de renoncer à une demande de brevet sans devoir s’acquitter d’une taxe.

4.10 Délai suspensif

Le délai suspensif prévu entre la fin de l'examen et la délivrance du brevet permet de procéder à la modification des inscriptions au registre pendant les travaux de publication. Les requêtes sollicitant l’inscription provisoire ou définitive des modifications au registre des brevets et le retrait de la demande de brevet qui parviennent à l’IPI après la date notifiée de clôture de l’examen sont réputés n’avoir été présentés qu’après la délivrance du brevet (art. 72 OBI).

5 Registre des brevets, renseignements et consultation des pièces

5.1 Registre des brevets

L'IPI tient le registre des brevets délivrés (art. 93 al. 1 OBI) et fournit des renseignements sur son contenu (art. 95 OBI). Avant la délivrance, les informations pertinentes sont inscrites provisoirement au registre. Dès que la demande de brevet est publiée, les informations

Partie 4 – Tenue du registre

inscrites provisoirement au registre sont librement accessibles. Une fois le brevet délivré, les inscriptions provisoires sont tenues pour définitives (art. 93 al. 2 OBI). L’IPI tient pour chaque demande de brevet et chaque brevet un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure (art. 89 OBI). Sur requête, il établit des extraits du registre (art. 95 al. 2 OBI).

5.2 Renseignements et consultation des pièces

L'IPI publie les demandes de brevet au terme d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de 18 mois à compter de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. Avant cette date, il ne publie une demande de brevet que sur requête du demandeur (art. 58a LBI). En application de l’art. 60 LBI en relation avec l’art. 95 OBI, chacun peut consulter le registre des brevets, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. Les dossiers des demandes de brevet publiées et des brevets enregistrés peuvent également être consultés sur requête (art. 90 al. 3 OBI). Avant la publication de la demande de brevet ou l’enregistrement du brevet au registre, seules les personnes suivantes peuvent consulter le dossier : le demandeur, son mandataire, les personnes en mesure de prouver que le demandeur leur fait grief de violer son droit au brevet ou les personnes au bénéfice d’une autorisation expresse du demandeur ou de son mandataire (art. 90 al. 1 OBI). Ces personnes peuvent également consulter les demandes que l’IPI a déclarées irrecevables ou qui ont été rejetées ou retirées (art. 90 al. 2 OBI). Les personnes demandant à consulter un dossier doivent établir leur légitimation au moyen de preuves suffisantes. Sur demande, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies (art. 90 al. 7 OBI). Sur le contenu du dossier et les règles générales relatives à l’accès au dossier, il est renvoyé aux informations correspondantes dans la partie générale (cf. Partie 1, ch. 5.6.3, p. 23).

6 Documents de priorité

L’art. 43a OBI prévoit que l’IPI délivre, sur demande, un document de priorité permettant au demandeur d’attester du premier dépôt en Suisse au sens de la CUP. Les pièces techniques déposées initialement sont déterminantes. La délivrance d’un document de priorité ne donne pas lieu au prélèvement d’une taxe.

7 Certificats complémentaires de protection

Dans la mesure où les dispositions relatives aux CCP (art. 140a ss LBI, art. 127a ss OBI) ne prévoient rien, les dispositions des titres premier, deuxième, troisième et cinquième de la LBI s'appliquent par analogie (art. 140m LBI). Les dispositions relatives aux CCP s'appliquent par analogie aux CCP pour les produits phytosanitaires (art. 140z al. 2 en relation avec l'art. 140a al. 2 et les art. 140b à 140m LBI). Elles valent également par analogie pour les certificats pédiatriques (art. 140t al. 3 en relation avec l'art. 140b al. 1 LBI). C’est pourquoi la présente partie des directives en matière de brevets s'applique aussi aux CCP. Il convient toutefois de tenir compte des particularités exposées ci-après.

Partie 4 – Tenue du registre

7.1 Délivrance

L’IPI vérifie la demande dans le cadre de l’examen lors du dépôt et de l'examen formel (art. 127e OBI) avant de procéder à l'examen quant au fond (art. 127f OBI; pour les conditions matérielles, voir les directives relatives à l'examen quant au fond5, ch. 13). Il délivre le CCP en l’inscrivant au registre des brevets (art. 127g OBI), à moins qu'il ne constate des motifs d’irrecevabilité ou de rejet (art. 127e al. 2 et 127f al. 3 OBI).

7.2 Maintien (annuités)

La durée d’un CCP est de cinq ans au maximum (art. 140e LBI). Son maintien est soumis au paiement d’annuités (art. 140h al. 1 LBI). Les annuités doivent être payées à l’avance et en une fois pour toute la période de validité du CCP (art. 140h al. 2 LBI). Elles échoient le dernier jour du mois au cours duquel la durée de protection du certificat commence à courir ou sa délivrance intervient, si le CCP est délivré après l’expiration de la durée maximale de protection du brevet (art. 127l al. 2 OBI). Elles sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l’échéance respective. Une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance (art. 127l al. 5 OBI; s’agissant du montant des taxes et de la surtaxe, cf. ch. 3 de l’annexe de l’OTa-IPI). L'IPI fixe le délai de paiement des annuités pour une éventuelle prolongation d'un CCP au dernier jour du mois au cours duquel débute la période de validité du CCP ou, si la demande de prolongation est approuvée, à la date d'expiration de la durée maximale du brevet. Si les taxes ne sont pas payées dans les délais, le CCP s'éteint (art. 140i al. 1 let. b LBI) et l'extinction est portée au registre (art. 127h OBI). Si la durée de validité ordinaire d’un CCP prend fin prématurément parce que le titre a été déclaré nul, que le titulaire y renonce ou que les autorisations nécessaires font défaut, les annuités pour les années complètes restantes sont remboursées sur demande (pour la clé de calcul, voir l'art. 127m OBI). Celle-ci doit être présentée dans les deux moins à compter de la radiation ou de la fin de la suspension (art. 127m al. 6 OBI).

7.3 Autres modifications

Si la demande de prolongation de la durée de protection d’un CCP pour un médicament (« prolongation pédiatrique ») est approuvée, l'IPI prolonge la durée de protection du certificat en l'inscrivant au registre (art. 140p LBI). La révocation d'une prolongation (art. 140r LBI) est également portée au registre.

7.4 Suspension

Le CCP peut être suspendu pour différentes raisons (voir p. ex. l'art. 140i al. 2 LBI, lorsque toutes les AMM en rapport avec le CCP ont été suspendues). La date de la suspension est portée au registre (art. 127h OBI).

5 Cf. n. 3, Partie 1.

Partie 4 – Tenue du registre

7.5 Radiations

Après sa délivrance, un certificat peut s'éteindre ou devenir nul avant l'expiration de sa durée maximale de protection. Cela vaut aussi bien pour les CCP pour les médicaments (art. 140i et 140k LBI), les certificats pédiatriques pour les médicaments (art. 140x et 140y en relation avec l'art. 140i LBI) et pour les CCP pour les produits phytosanitaires (art. 140z al. 2 en Dans l'intérêt de la transparence et de l'exactitude du contenu du registre des CCP ainsi que de la sécurité juridique pour les tiers, l'IPI radie d'office les certificats nuls et tombés en déchéance lorsque :

  • le titulaire y renonce (art. 140i al. 1 let. a LBI);

  • les annuités n'ont pas été payées (art. 140i al. 1 let. b LBI);

  • l'IPI a connaissance que toutes les AMM nécessaires concernant le produit revendiqué dans le certificat ont expiré (art. 140i al. 1 let. c LBI), ou

  • l'IPI a connaissance de l’extinction complète du brevet revendiqué dans le certificat (brevet de base) avant l'expiration de sa durée maximale. C’est par exemple le cas lorsque : – le brevet de base s’éteint avant l'expiration de sa durée maximale de protection parce que le titulaire y renonce ou parce que les annuités exigibles n’ont pas été payées (art. 140k al. 1 let. b en relation avec art. 15 LBI); – le brevet de base est révoqué dans le cadre d’une opposition (art. 140k al. 1 let. c LBI), ou – la nullité du brevet de base est constatée par un tribunal compétent (art. 140k al. 1 let. c LBI). L'IPI n'intervient d'office que dans les cas d’extinction complète du brevet de base avant l'expiration de sa durée maximale de protection réglementaire. Il renonce en revanche à procéder à une radiation d'office dans les cas d’extinction partielle du brevet de base, par exemple à la suite d'une déclaration de nullité partielle ou parce que le brevet a été limité d'une autre manière (p. ex. renonciation partielle, cf. art. 140k al. 1 let. d LBI) par manque de certitude, en l'absence d’un examen matériel, si le brevet de base restant couvre toujours le produit revendiqué dans le certificat. Les tiers ont la possibilité d’intenter une action en nullité en justice pour faire constater la nullité du certificat (art. 140k al. 2 LBI). La date de la révocation, de l'extinction anticipée ou de la déclaration de nullité du CCP est inscrite au registre (art. 127h OBI).

7.6 Dossier du CCP et registre

L'IPI tient un registre des CCP (consultable sur www.swissreg.ch). La demande de délivrance d’un CCP est publiée au terme de l’examen formel (art. 127d OBI). La délivrance du certificat est inscrite au registre. Au terme de l'examen formel de la demande de prolongation, la demande est inscrite au registre, tout comme l’approbation de la demande. Si la demande de prolongation d’un CCP est approuvée, la durée de validité du certificat est en outre adaptée dans le registre.

Partie 4 – Tenue du registre

En ce qui concerne l'information et l'accès au dossier, les règles relatives aux brevets s'appliquent par analogie (cf. Partie 1, ch. 5.6, p. 23). Le fascicule du certificat est joint à celui du brevet de base; il peut être consulté librement (art. 127i OBI). Les inscriptions concernant le certificat figurent sur la feuille du registre se rapportant au brevet de base