Chapitre 5 : Nationalité multiple et apatridie
5.1 Double nationalité et nationalité multiple
(Source : Rapport de l’Office fédéral des migrations (dès le 1.1.2015 Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) concernant les questions en suspens dans le domaine de la nationalité du 20 décembre 2005, chap. 6; cf. également Katharina Mauerhofer, "Mehrfache Staatsangehörigkeit – Bedeutung und Auswirkungen aus Sicht des schweizerischen Rechts", thèse, Bâle 2004, p. 136).
5.1.1 Définition
Est double national quiconque possède au moins deux nationalités différentes. Aussi la double nationalité et la nationalité multiple sont-elles ci-après traitées ensemble.
5.1.2 Principes et signification
– La Suisse ne contraint pas ses citoyens désireux de se faire naturaliser à l’étranger à renoncer à leur nationalité. Les pays étrangers en font de même avec leurs ressortissants qui souhaitent acquérir la nationalité suisse. – Chaque Etat est cependant libre de réglementer sa nationalité comme il l’entend. Ainsi, il est des Etats dont les ressortissants perdent leur nationalité quand ils se font naturaliser dans un autre pays (tel est le cas, par exemple, de l’Autrichien qui acquiert la nationalité suisse); de même, certains Etats ne permettent à leurs ressortissants de se faire naturaliser dans un autre pays que s’ils renoncent à leur nationalité ou, au moins, contre remise d’une déclaration à cet effet (cas du Suisse désireux d’acquérir la nationalité autrichienne).
– La grande majorité des cas de double nationalité résultent de l’union de citoyens de différentes nationalités, lesquels transmettent leurs nationalités à leurs enfants. Dans presque tous les Etats, l’homme et la femme sont aujourd’hui sur un pied d’égalité pour ce qui est de la transmission de leur nationalité à leurs enfants.
5.1.3 Base juridique
La double nationalité a été rendue possible par la suppression de l’ancien art. 17 LN ("Quiconque veut se faire naturaliser doit s’abstenir de toute démarche en vue de garder sa nationalité. La renonciation à la nationalité étrangère doit être exigée si elle peut raisonnablement être attendue du requérant.").
Cette modification a eu lieu dans le cadre de la révision de la LN du 23 mars 1990 (en vigueur depuis le 1er janvier 1992). Il n’était pourtant pas prévu à l’origine de biffer une disposition. Le chef du Département fédéral de justice et police, Arnold Koller à l’époque, avait plaidé au Parlement en faveur de la suppression de tout obstacle à la naturalisation: en effet, le nombre de naturalisations était en baisse, les associations économiques réclamaient une facilitation de la double nationalité et l’obligation de renoncer à sa nationalité posait problème lors de la naturalisation des jeunes étrangers. Par ailleurs, les doubles nationaux étaient déjà nombreux et la Suisse était, depuis longtemps, familiarisée avec ce phénomène. De plus, le problème selon lequel les doubles nationaux ne pourraient pas bénéficier de la protection diplomatique de leur autre Etat d’origine n’était, depuis lors, plus tellement d’actualité. Enfin, vu la tournure des événements dans les Etats d’Europe de l’Est, cet argument fétiche des opposants à la levée des obstacles à la naturalisation n’avait plus le même poids.
Le 16 février 2005, le Conseil fédéral a ainsi répondu à une motion visant à réintroduire des obstacles à la naturalisation en proposant de la rejeter et en invoquant le fait que, depuis le 1er juillet 1985, les enfants nés de couples binationaux et dont un parent était suisse pouvaient acquérir la nationalité suisse sans aucune restriction. Ces enfants sont quasiment tous doubles nationaux. Or près d’un tiers des mariages contractés aujourd’hui sont binationaux. De très nombreuses personnes acquièrent donc inévitablement la double nationalité par filiation. De même, des considérations relevant de la politique d’intégration plaident en faveur de la double nationalité. En effet, pour les jeunes de la deuxième
génération en particulier, renoncer à la nationalité de leurs parents constitue la perte d’une partie de leur identité et, partant, le plus gros obstacle à leur naturalisation. Quant aux problèmes liés à la double nationalité, comme l’accomplissement des obligations militaires, ils ont, pour la plupart, été facilement résolus ; des accords ont été conclus avec plusieurs Etats dans ce domaine.
Pour un aperçu historique, voir le chap. 6. 2 du Rapport de l’Office fédéral des migrations (dès le 1.1.2015 Secrétariat d'Etat aux migrations) concernant les questions en suspens dans le domaine de la nationalité.
.De même, sur le plan cantonal, plus aucune disposition ne s’oppose aujourd’hui à ce qu’un candidat à la naturalisation acquière la nationalité suisse tout en conservant sa nationalité étrangère, quand bien même la répartition actuelle des compétences entre la Confédération et les cantons le permettrait encore.
Rares sont également les accords internationaux qui interdisent la double nationalité suisse et étrangère. L’autre Etat peut néanmoins exiger que les intéressés renoncent à leur nationalité pour pouvoir acquérir celle de ses ressortissants.
En 1998, la Suisse et l’Italie se sont engagées à ne pas subordonner l’acquisition de la nationalité de l’autre Etat à la renonciation à leur première nationalité [cf. Echange de notes des 24 avril/1er mai 1998 entre la Suisse et l’Italie facilitant l’accès à la double nationalité (RS 0.141.145.4)].
5.1.4 Règles de compétence législative
En l’absence de toute réglementation particulière, le droit suisse de la nationalité prévaut s’agissant de la nationalité des doubles nationaux suisses et étrangers. En principe, les doubles nationaux ont les mêmes droits et obligations que s’ils n’étaient que citoyens suisses. Ils peuvent, par exemple, exercer leur droit de vote actif et passif comme s’ils ne possédaient que la citoyenneté suisse. Les obligations militaires sont soumises à des règles particulières. Le double national est astreint aux obligations militaires, mais n’est pas incorporé dans l’Armée et n’a pas à accomplir de services d’instruction lorsqu’il a déjà effectué son service militaire dans son Etat d’origine ou a fourni des prestations de remplacement. A la différence des étrangers, il doit cependant s’acquitter de la taxe militaire et éventuellement servir dans la protection civile. Effectuer son service militaire dans l’Etat d’origine est punissable, sauf si l’intéressé y est établi. Cette question est réglementée dans plusieurs traités internationaux. En ce qui concerne la protection diplomatique, est compétent, selon une règle du droit international coutumier généralement reconnue, l’Etat avec lequel le détenteur de plusieurs nationalités a le lien le plus fort. Toutefois, si la personne concernée séjourne dans l’un des pays dont elle a la nationalité, l’autre Etat ne peut, en principe, intervenir en sa faveur (règle dite de l’exclusion). Les représentations consulaires, voire diplomatiques peuvent néanmoins intervenir en cas de violations graves et répétées du droit international public (comme la violation de l’interdiction de la torture ou des droits de l’homme). En procédure de droit privé et de droit civil, c’est le principe de la territorialité qui s’applique en cas d’affaire au niveau national : est décisif le lieu de domicile et non le pays d’origine. En cas d’affaire au niveau international, par contre, seule la nationalité suisse est déterminante
pour désigner le for compétent dans le cas d’une personne possédant plusieurs nationalités. Sinon, c’est le droit de l’Etat avec lequel elle a le plus de liens qui prime, soit, en règle générale, l’Etat de domicile. Des exceptions sont cependant prévues en ce qui concerne le droit des personnes, le droit de la famille et le droit des successions. Une compétence alternative de l’Etat d’origine et de l’Etat de domicile est admise pour les changements de nom, les mariages, les reconnaissances d’enfants, les effets des rapports de paternité et les différends en matière de succession. Le droit de l’Etat d’origine peut également être applicable dans les affaires relevant du droit au nom, en cas de mariage, pour réglementer le régime matrimonial, lors de la reconnaissance d’un enfant ou de la contestation de paternité, ainsi qu’en ce qui concerne la capacité de disposer. Les dispositions y afférentes figurent dans la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (RS 291).
5.1.5 Comparaison internationale
La législation de près d’un pays sur deux dans le monde connaît des cas dans lesquels la double nationalité est contestée. Ce sujet très complexe est cependant traité de manière fort différente d’un pays à l’autre. En règle générale, un Etat ne peut s’opposer à la double nationalité acquise par filiation. La plupart des Etats reconnaissent l’égalité des droits entre les hommes et les femmes pour ce qui est de la transmission de la nationalité à leurs enfants, qui acquièrent automatiquement la double nationalité. Ainsi, depuis le 1er juillet 1985, l’enfant né de parents binationaux et dont la mère est suisse obtient automatiquement la nationalité suisse à la naissance. Il acquiert également presque toujours la nationalité du père, tous les pays, à l’exception de certains qui reconnaissent le droit du sol, appliquant cette réglementation. Depuis le 1er janvier 2006, l’enfant mineur de nationalité étrangère né d’un père suisse non marié avec sa mère obtient aussi automatiquement la nationalité suisse, pour autant que la filiation ait été admise avant la majorité. Là encore, il devient double national.
La majorité des Etats de l’Union européenne (UE)1 (la France, l’Italie, la Finlande, la Suède, le Portugal, la Hongrie, l’Islande, Malte, la Grande-Bretagne, la Bulgarie, Chypre, la Grèce, le Luxembourg, la Pologne et la Slovénie) ne sont pas opposés à la double nationalité et l’acceptent, même lorsqu’un étranger se fait naturaliser dans l’un de ces Etats. De même, l’Allemagne admet, depuis août 2007, la double nationalité en faveur des ressortissants des Etats membres de l’UE (s’ils admettent la réciproque) et de la Suisse. Par contre, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas (à l’exception des conjoints et des jeunes étrangers), la République tchèque (à l’exception des conjoints), l’Estonie, l’Espagne, l’Irlande (à l’exception des conjoints), la Lettonie, la Lituanie, la Slovéquie (à l’exception des conjoints) et la Norvège s’opposent à la double nationalité, même si ce n’est pas toujours d’une manière systématique. Ainsi, les ressortissants autrichiens peuvent, lorsqu’ils se font naturaliser dans un autre Etat, déposer une demande en vue de conserver leur nationalité, la pratique variant cependant d’un pays à l’autre. L’Espagne, quant à elle, exige des candidats à la naturalisation qu’ils renoncent par écrit à la nationalité de leur Etat d’origine, mais ne procède à aucun contrôle (sont exemptés de cette obligation les Etats d’Amérique latine, l’Andorre, les Philippines, la Guinée équatoriale et le Portugal). Les personnes naturalisées en Espagne gardent donc leurs deux nationalités, pour autant que leur Etat d’origine n’en
Etat au mois de septembre 2010. Pour un aperçu actualisé des pratiques adoptées par les Etats membres de l’UE, se référer à la banque de données sur http://eudo-citizenship.eu.
dispose pas autrement. Enfin, la Belgique refuse la double nationalité uniquement à ses ressortissants qui souhaitent se faire naturaliser à l’étranger.
Dans tous les Etats européens opposés à la double nationalité par naturalisation, la renonciation à la nationalité antérieure n’est requise que lorsqu’elle est possible et qu’elle peut être raisonnablement exigée, conformément à la convention européenne sur la nationalité (art. 16).
5.2 Apatridie
Les questions relatives à la reconnaissance et au statut des personnes apatrides ne concernent pas directement la législation sur la nationalité. La procédure de reconnaissance de l’apatridie est du ressort du domaine de Direction Asile du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Cf. également la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40) et l’art. 31 de la loi fédérale sur les étrangers.
Afin d’éviter l’apatridie, la législation sur la nationalité comporte les dispositions suivantes :
– Conformément à l’art. 38, al. 3, de la Constitution fédérale, la Confédération facilite la naturalisation des enfants apatrides. L’art. 30 LN fixe la règle en la matière: aux termes de l’al. 1, un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande. – Différentes règles du droit de la nationalité visent à éviter l’apatridie. Ainsi, l’art. 42 LN prescrit que n’est libéré de la nationalité suisse que le ressortissant suisse qui a une nationalité étrangère ou l’assurance d’en obtenir une. – L’enfant trouvé en Suisse et naturalisé perd ses droits de cité lorsque la filiation est constatée, pour autant qu’il ne devienne pas apatride (art. 6 LN). – Il en va de même en cas de disparition du lien de filiation entre l’enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse: là encore, l’enfant perd sa nationalité suisse, à moins qu’il ne devienne apatride (art. 8 LN). – Pour retirer la nationalité à une personne, celle-ci doit, aux termes de l’art. 48 LN, être double nationale, c’est-à-dire posséder deux ou plusieurs nationalités. – Par contre, en cas d’annulation de la nationalité, l’art. 41 LN admet que l’intéressé puisse devenir apatride.
Par ailleurs, la Suisse envisage d’adhérer à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’Etats.